publié le 18 octobre 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et germanophone, relative au financement du "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre en Communauté française et germanophone"
28 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et germanophone, relative au financement du "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre en Communauté française et germanophone" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et germanophone;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et germanophone, relative au financement du "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre en Communauté française et germanophone".
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et germanophone Convention collective de travail du 27 novembre 2015 Financement du "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre en Communauté française et germanophone" (Convention enregistrée le 10 février 2016 sous le numéro 131320/CO/152.02)
Article 1er.La présente convention s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "ouvriers", des institutions ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, dont le siège social est situé en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites auprès de l'Office national de sécurité sociale au rôle francophone, suite à la modification de son champ de compétence par l'arrêté royal du 12 juillet 2011.
Art. 2.En application de l'article 14 de la convention collective de travail du 27 novembre 2015 fixant les statuts du fonds social et de garantie en Communauté française et germanophone, une cotisation procentuelle des salaires bruts pris en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale est fixée.
Art. 2.Le montant de la cotisation visée à l'article 2 est fixé à 0,60 p.c. : - 0,50 p.c. est perçu en faveur du fonctionnement du fonds et des avantages sociaux complémentaire qu'il octroie; - 0,10 p.c. est perçu en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque. Le montant de la cotisation ne peut être modifié que par une convention collective de travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et germanophone.
Art. 4.La cotisation est perçue et recouvrée par l'ONSS en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS