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Arrêté Royal du 12 janvier 1999
publié le 20 mars 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mai 1985 relatif aux activités des institutions privées de prévoyance

source
ministere des affaires economiques
numac
1999011032
pub.
20/03/1999
prom.
12/01/1999
ELI
eli/arrete/1999/01/12/1999011032/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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12 JANVIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mai 1985 relatif aux activités des institutions privées de prévoyance


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, notamment les articles 2, § 3, 6°, et 16;

Vu l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions privées de prévoyance, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances;

Vu l'arrêté royal du 15 mai 1985 relatif aux activités des institutions privées de prévoyance;

Vu l'avis de la Commission des Assurances du 16 octobre 1997;

Vu l'avis de l'Office de Contrôle des Assurances du 25 mai 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que la Commission européenne a entamé une procédure, conformément à l'article 169 du Traité, concernant certaines dispositions de la législation belge relatives aux activités de placement des fonds de pensions qui seraient incompatibles avec le droit communautaire en matière de mouvements de capitaux et les dispositions du Traité interdisant l'accès privilégié des autorités des Etats membres aux institutions financières;

Considérant dès lors qu'il est nécessaire d'adopter sans délai de nouvelles règles d'investissement pour les fonds de pensions, qui soient conformes à la législation européenne;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 8 de l'arrêté royal du 15 mai 1985 relatif aux activités des institutions privées de prévoyance, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.§ 1er. Les valeurs représentatives des provisions techniques constituent un patrimoine spécial.

Elles doivent tenir compte du type d'opérations effectuées par le fonds de pensions afin de garantir la sécurité, le rendement et la liquidité des investissements du fonds de pensions; le fonds de pensions doit assurer une diversification et une dispersion adéquate de ses placements.

Les valeurs représentatives doivent être localisées dans la Communauté.

Les valeurs représentatives mobilières localisées en dehors de la Communauté sont également admises à condition que la Banque Nationale ou un établissement de crédit, une société de bourse ou une entreprise d'investissement étrangère, agréés par la Commission bancaire et financière ou par l'autorité compétente d'un pays membre de la Communauté, atteste qu'il détient par le biais d'un établissement dans la Communauté, pour compte du fonds de pensions, ces valeurs représentatives auprès d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, établis en dehors de la Communauté, agréés par un organisme de droit public dont le rôle est analogue à celui de la Commission bancaire et financière.

Lorsque le fonds de pensions dépose, en application de l'article 16, § 2, 4e alinéa de la loi, les valeurs représentatives sur un compte auprès d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, établis dans la Communauté mais en dehors de la Belgique, le fonds de pensions conclut avec cet établissement de crédit ou cette entreprise d'investissement une convention dans laquelle il est stipulé que : - cet établissement de crédit ou cette entreprise d'investissement s'engage à communiquer à l'Office tous les renseignements dont celui-ci a besoin pour avoir une pleine connaissance des valeurs représentatives du fonds de pensions et à faire droit à l'exigence éventuelle de l'Office d'interdire la libre disposition de ces valeurs représentatives; - le fonds de pensions mandate cet établissement de crédit ou cette entreprise d'investissement à cette fin.

On entend par localisation des actifs, la présence d'actifs mobiliers ou immobiliers à l'intérieur des frontières. Les actifs sous forme de créances qui ne sont pas représentés par des titres, sont considérés comme localisés dans le pays où ils sont réalisables.

Les valeurs représentatives doivent être libellées en euro ou dans des monnaies convertibles en euro.

Pour la dispersion des monnaies des valeurs représentatives, les limitations suivantes sont d'application : - des placements dans d'autres monnaies que l'euro ou une monnaie des Etats membres de l'OCDE, pour lesquelles il n'y a pas de restriction de change, sont autorisés à condition que, par monnaie, les valeurs représentatives ne dépassent pas 10 % des provisions techniques. - des placements dans d'autres monnaies que l'euro ou une monnaie des Etats membres de l'OCDE, pour lesquelles il y a restriction de change, ne sont pas autorisés.

Toutefois, lorsque la monnaie des engagements exécutés par le fonds de pensions n'est pas l'euro, il n'y a pas de limite pour les valeurs représentatives libellées dans cette monnaie. § 2. Les valeurs représentatives doivent en outre appartenir aux catégories de placements ci-après : 1° obligations;2° actions et autres participations à revenu variable;3° parts dans des organismes de placement collectif qui placent en valeurs mobilières, en liquidités ou en biens immobiliers;4° autres instruments du marché monétaire et des capitaux;5° options d'achat (aussi dénommées calls) ou options de vente (aussi dénommées puts) de valeurs mobilières, contrats à terme (ci-après dénommés futures) ainsi que les autres instruments dérivés tels que les contrats de change à terme, qui sont négociés sur un marché liquide ouvert au public et fonctionnant régulièrement.Tant les options d'achat, les options de vente, les futures que les autres instruments dérivés doivent contribuer à limiter le risque d'investissement ou permettre une gestion efficace du portefeuille.

Pour les futures, l'engagement sous-jacent doit être maintenu sous la forme de placements à court terme, liquides et sûrs; 6° réserves constituées par le fonds de pensions auprès d'une entreprise d'assurances agréée par une autorité compétente de la Communauté pour pratiquer des opérations de gestion, pour compte propre, de fonds collectifs de retraite;7° prêts qui offrent des garanties suffisantes;8° immeubles et droits réels immobiliers et certificats immobiliers;9° part des réassureurs dans les provisions techniques, selon les conditions acceptées par l'Office;10° dotations restant à encaisser dont la date d'exigibilité est échue depuis un mois au maximum;11° créances d'impôts non contestées;12° comptes à vue ou comptes à terme auprès de la Banque Nationale ou d'un établissement de crédit agréé par la Commission bancaire et financière ou par l'autorité compétente d'un pays membre de la Communauté dans lequel cet établissement de crédit a son siège social;13° intérêts et loyers courus et non échus sur les valeurs affectées. Toutefois, ne peuvent être compris sous cette catégorie que les intérêts courus et non échus qui ne sont pas déjà inclus dans la valeur d'un actif d'une autre catégorie; 14° l'Office peut, dans des circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, accepter d'autres catégories de placement qui respectent les principes de sécurité, de rendement, de liquidité, de diversification et de dispersion visés au § 1er ainsi qu'accorder des dérogations aux règles de localisation et de convertibilité. § 3. Les valeurs représentatives ne peuvent pas dépasser les proportions ci-après exprimées en pourcentage du total des provisions techniques et concernant l'ensemble des valeurs d'une rubrique : 1° 10 % pour des obligations et autres instruments du marché monétaire et des capitaux émis par les Etats, leurs autorités locales ou régionales et par les entreprises qui n'appartiennent pas à la zone A visée par la directive (89/647/CEE) du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1989 relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit ainsi que par les organisations internationales dont aucun Etat membre de la Communauté ne fait partie;2° 10 % pour des placements en actions ou titres assimilables à des actions et en obligations, qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé. Cette limitation est portée à 20 % si le fonds de pensions investit aussi dans de telles valeurs d'entreprises communautaires, qui sont soumises au contrôle de l'Office ou d'un organisme de droit public dont le rôle est analogue à celui de l'Office; 3° 10 % pour des parts dans des organismes de placement collectif qui ne sont pas soumis à une législation d'un Etat membre de la Communauté conformément à la directive (85/611/CEE) du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM);4° 5 % pour des certificats immobiliers d'une même émission;5° 5 % pour des produits dérivés qui ne sont pas affectés comme couverture au sens des articles 27 ter et 36 sexies de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances;6° 5 % pour des prêts qui ne sont pas garantis par une sûreté réelle, par un établissement de crédit ou par une entreprise d'assurances, ni 1 % pour de tels prêts qui sont accordés à un même emprunteur. Cette limitation n'est pas d'application pour de tels prêts qui sont accordés aux établissements de crédit, aux entreprises d'assurances ou aux entreprises d'investissement établis dans la Communauté, ni pour de tels prêts qui sont accordés aux Etats, leurs autorités locales ou régionales qui appartiennent à la zone A visée par la directive (89/647/CEE) du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1989 relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit ainsi qu'aux organisations internationales dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté fait partie; 7° 10 % pour des placements dans un immeuble ou dans plusieurs immeubles suffisamment proches pour être considérés effectivement comme un seul investissement; En outre, le fonds de pensions ne peut pas placer en valeurs représentatives de ses provisions techniques plus de 5 % en actions ou titres assimilables à des actions, en obligations et autres instruments du marché monétaire et des capitaux, d'un même émetteur ou en prêts accordés au même emprunteur, considérés ensemble. Toutefois ne sont pas visés les prêts accordés à une autorité étatique, régionale ou locale ou à une organisation internationale dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté font partie. Ne sont pas non plus visés les obligations et autres instruments du marché monétaire et des capitaux émis par ces mêmes autorités ou organisations, ni les parts dans des organismes de placement collectif. Cette limitation est portée à 10 % pour les valeurs précitées d'entreprises communautaires qui sont soumises au contrôle de l'Office ou d'un organisme de droit public dont le rôle est analogue à celui de l'Office, étant entendu que l'investissement global du fonds de pensions dans les valeurs précitées dans lesquelles il place plus de 5 % de ses provisions techniques, ne dépasse pas 20 % de ses provisions techniques.

Pour l'application de l'alinéa précédent, la position en chaque option, future et autre instrument dérivé est convertie en position dans l'actif sous-jacent, en tenant compte de sa probabilité d'exercice effectif.

L'Office peut, par décision dûment motivée, pour des circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, sur demande du fonds de pensions, déroger aux règles énoncées dans le présent paragraphe à condition que soient respectés les principes de sécurité, de rendement, de liquidité, de diversification et de dispersion mentionnés au § 1er du présent article.

Pour l'application des dispositions du présent article, on entend par marché réglementé : tout marché visé à l'article 1er, § 3, alinéas 1er et 2 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements ainsi que tout autre marché organisé, reconnu et de fonctionnement régulier, à condition que ce marché satisfasse à des exigences comparables et que les instruments financiers qui y sont négociés aient une qualité comparable. § 4. Les dispositions du § 1er, alinéas 7, 8 et 9 et des §§ 2 et 3 ne sont pas applicables aux valeurs représentatives des provisions techniques visées à l'article 9, 3°, dépassant la marge de solvabilité à constituer pour les opérations décès et invalidité.

Toutefois, les actions ou titres assimilables à des actions, les obligations et autres instruments du marché monétaire et des capitaux émis par l'employeur, par son entreprise mère et par leurs entreprises filiales ainsi que les prêts accordés à ces entreprises et les créances sur ces entreprises ne peuvent pas dépasser 15 % des provisions visées à l'article 9, 3°, excédant la marge de solvabilité à constituer. § 5. Les valeurs mobilières qui ne sont pas négociées sur un marché réglementé ne sont admises comme valeurs représentatives que dans la mesure où elles sont réalisables à court terme; cette condition n'est pas applicable aux participations dans des établissements de crédit, des entreprises d'assurances et des entreprises d'investissement dont le siège social est situé dans la Communauté. § 6. L'Office peut s'opposer aux placements ou au maintien de ceux-ci s'il a des raisons d'estimer que ces placements ne présentent pas des garanties suffisantes pour répondre aux exigences de sécurité, de liquidité, de diversification et de dispersion visées au § 1er. § 7. La valeur d'affectation des valeurs représentatives des provisions techniques est déterminée en tenant compte des dispositions suivantes : a) les valeurs représentatives sont évaluées, déduction faite des dettes contractées pour leur acquisition;b) les valeurs représentatives doivent être évaluées avec la prudence nécessaire en tenant compte du risque de non-réalisation;c) les créances sur un tiers, reprises comme valeurs représentatives, sont évaluées, déduction faite des dettes envers ce tiers. En outre, les valeurs représentatives sont retenues pour une valeur d'affectation qui est fixée comme suit : 1° pour les immeubles : la valeur du marché des immeubles affectés. Par valeur du marché, on entend le prix qui, à la date d'évaluation, pourrait être obtenu si l'immeuble concerné était vendu en supposant que : - il s'agit d'une vente volontaire; - l'acheteur peut agir totalement indépendamment du vendeur; - une publicité normale a été organisée; - les conditions du marché permettent une vente régulière; - le délai disponible pour la négociation du bien est normal, compte tenu de la nature du bien.

La valeur du marché est déterminée par une évaluation séparée de chaque terrain et de chaque construction selon une méthode acceptée par l'Office.

Lorsque, depuis la dernière évaluation effectuée, conformément à l'alinéa précédent, la valeur du marché d'un terrain ou d'une construction a diminué, la correction correspondante de la valeur d'affectation est opérée. La valeur d'affectation inférieure n'est majorée que si une nouvelle valeur du marché est déterminée conformément à l'alinéa précédent.

Lorsqu'à la date d'évaluation, l'intention existe de vendre à court terme les immeubles, la valeur du marché est diminuée des frais de réalisation estimés.

Quand il n'est pas possible de déterminer la valeur du marché des immeubles, la valeur déterminée sur la base du principe du prix d'acquisition sans déduction des amortissements effectués ou du coût de revient est réputée être la valeur du marché; 2° pour les instruments financiers admis sur un marché réglementé : la valeur du marché.Par valeur du marché, on entend la valeur déterminée, soit aux cours officiels à la date d'évaluation ou, lorsque le jour d'évaluation n'est pas un jour de négociation sur un marché réglementé, le dernier jour de négociation précédant cette date, soit aux cours indicatifs publiés au moins mensuellement par un marché réglementé; les cours indicatifs ou officiels précités de ces titres sont ceux qui sont publiés par les marchés réglementés où ces titres font l'objet de nombreuses transactions.

Lorsqu'à la date d'évaluation, l'intention existe de vendre à court terme ces titres, la valeur du marché est diminuée des frais de réalisation estimés; 3° pour les instruments financiers non admis sur un marché réglementé : la valeur du marché.Lorsqu'un marché existe pour ces titres, on entend par valeur du marché, le prix moyen auquel ces titres ont fait l'objet d'une transaction à la date d'évaluation ou, lorsque le jour d'évaluation n'est pas un jour de négociation, le dernier jour de négociation précédant cette date sur le marché concerné.

Lorsqu'il n'existe pas de marché pour ces titres, on entend par valeur du marché la valeur qui est obtenue sur la base d'une estimation prudente de la valeur probable de réalisation directe.

Lorsqu'à la date d'évaluation, l'intention existe de vendre à court terme ces titres, la valeur du marché est diminuée des frais de réalisation estimés; 4° pour les prêts hypothécaires : la somme des soldes restant dus. Chaque créance hypothécaire n'est prise en considération que pour 100 % au maximum de la valeur des immeubles, déduction faite, le cas échéant, des privilèges et hypothèques antérieurs; 5° pour les autres actifs : la valeur qui est indiquée pour ces actifs, à l'actif du bilan. De plus, la valeur d'affectation des valeurs représentatives est déterminée en tenant compte des produits dérivés se rapportant à ces valeurs représentatives pour autant que ces produits dérivés ne sont pas eux-mêmes utilisés comme valeurs représentatives. En outre, ces produits dérivés doivent être utilisés pour limiter le risque de placement ou rendre possible une gestion efficace du portefeuille et être négociés sur un marché liquide.

Pour qu'il y ait un marché liquide au sens du présent paragraphe, il faut : - qu'il y ait soit un marché organisé, soit un marché de gré à gré fonctionnant régulièrement à l'intervention d'établissements financiers tiers teneurs de marché assurant des cotations permanentes de cours acheteurs et vendeurs dont les fourchettes correspondent aux usages du marché; - qu'en volume les titres ou instruments financiers concernés puissent, compte tenu des volumes régulièrement traités sur leur marché, être considérés comme réalisables à tout moment sans incidence significative sur les cours.

Sur la base des règles d'évaluation définies ci-avant, l'Office peut rejeter la valeur proposée pour une valeur représentative. § 8. Lorsque des réserves sont constituées par le fonds de pensions auprès d'une entreprise d'assurances dans le cadre de la branche 23 visée à l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, ce fonds de pensions doit fournir la preuve que les placements du fonds d'investissement de l'entreprise d'assurances répondent aux dispositions du présent article. »

Art. 2.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.Les provisions techniques afférentes aux activités du fonds de pensions se composent des : 1° provisions techniques pour prestations constituées;2° provisions techniques pour prestations à régler;3° provisions techniques pour financement des prestations à constituer.»

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 4.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO

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