publié le 20 décembre 2024
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire
12 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise l'exécution des articles 2.5.2.97 et 2.5.2.98 du Code belge de la Navigation, tel qu'il a été modifié par la
loi du 16 mai 2024Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/05/2024
pub.
04/07/2024
numac
2024006481
source
service public federal mobilite et transports
Loi modifiante le Code belge de la Navigation et des différentes lois relatives à la réglementation de la navigation
fermer.
A cette fin, le présent projet modifie l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire. 1. Introduction générale L'article 2.5.2.98 du Code belge de la Navigation stipule que les personnes ne peuvent exercer la profession, la fonction ou le mandat ou travailler à une location visée à l'article 2.5.2.97 que si un avis de sécurité positif a été obtenu.
Par dérogation à l'article 22quinquies/1, § 3, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé, l'absence d'avis de sécurité n'est pas réputé positif pour les professions, fonctions et mandats, visés à l'article 2.5.2.97.
Conformément à l'article 2.5.2.97 du Code belge de la Navigation, l'Autorité nationale pour la sécurité maritime (ANSM) détermine la liste des professions, fonctions et mandats pour lesquels une vérification de sécurité est requise.
La liste de ces professions, fonctions et mandats a été publiée au Moniteur belge le 9 août 2024 et est contraignante. (3) La liste a également été publiée sur le site web de la DG Navigation le 18 juillet 2024 pour information.(4) Conformément au 2ème paragraphe de l'article 2.5.2.97, l'ANSM doit également déterminer, pour chaque profession, fonction, mandat, la période transitoire pendant laquelle toute personne exerçant ces professions, fonctions ou mandats doit avoir subi la vérification de sécurité.
La profession d'ouvrier portuaire ayant été reprise dans cette liste, l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire doit être modifié pour mettre cet arrêté royal en conformité avec cette nouvelle exigence et ce, avant l'entrée en vigueur effective de cette condition, selon une période transitoire et des modalités à déterminer.
A cette fin, ce projet établit la possession d'un avis de sécurité positif comme condition de reconnaissance en tant qu'ouvrier portuaire. Le projet définit également les conséquences de l'absence d'avis de sécurité positif pour l'ouvrier portuaire déjà reconnu.
Le fait de disposer d'un avis de sécurité positif est une obligation qui s'applique non seulement aux ouvriers portuaires mais à toutes les personnes qui exercent une profession, une fonction ou un mandat tel que déterminé par l'ANSM. Il s'agit d'une procédure à laquelle sont soumises toutes les personnes figurant sur la liste établie par l'ANSM. Elle ne peut être remplacée par une autre vérification de sécurité.
L'introduction d'une vérification de la sécurité pour des ouvriers portuaires a été soumise à la procédure de l'article 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé.
Sur la base de cette procédure, l'exercice de la profession d'ouvrier portuaire a été soumis à une vérification de sécurité afin de protéger les ports contre notamment la contrebande de drogue et les menaces terroristes. En faisant cela, il a été dûment tenu compte des principes de droit européen dans lesquels le régime belge du travail portuaire en général et de la reconnaissance des ouvriers portuaires en particulier peuvent s'appliquer.
Les amendements de ce projet entreront en vigueur le 1er janvier 2025.
Afin de ne pas perturber la continuité des opérations portuaires, les ouvriers portuaires seront examinés en plusieurs phases conformément à la période de transition et aux modalités déterminées par l'ANSM sur la base de l'article 2.5.2.97 du Code belge de la Navigation.
En outre, dans l'attente de leur examen, tous les ouvriers portuaires qui disposent déjà d'une reconnaissance avant le 1er janvier 2025 sont soumis au régime transitoire de l'article 46 de la loi du 16 mai 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2024 pub. 04/07/2024 numac 2024006481 source service public federal mobilite et transports Loi modifiante le Code belge de la Navigation et des différentes lois relatives à la réglementation de la navigation fermer modifiante le Code belge de la Navigation et des différentes lois relatives à la réglementation de la navigation et, par dérogation à ce qui était prévu à l'article 2.5.2.98 du Code belge de la Navigation, l'absence d'avis de sécurité est assimilée à un avis positif.
Ces ouvriers portuaires peuvent choisir de se soumettre volontairement à une vérification de la sécurité au titre de l'article 2.5.98 du Code belge de la Navigation à partir du 1er janvier 2025, auquel cas les dispositions du présent projet leur seront applicables. 2. Commentaire des articles
Article 1er.Cet article ajoute à l'article 4 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 un paragraphe 1, 9°, qui précise l'exigence d'un avis de sécurité positif.
Art. 2.Cet article adapte l'article 6 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004. Il soumet les ouvriers portuaires occasionnels aux mêmes conditions que les ouvriers portuaires.
Art. 3.Cet article ajoute l'article 7/2 à l'arrêté royal du 5 juillet 2004, qui stipule que les fonctionnaires compétents doivent retirer la reconnaissance lorsque l'ouvrier portuaire n'a pas d'avis de sécurité positif. Par dérogation à l'article 7 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004, ce retrait se fait d'office et sans consultation non contraignante de la commission administrative.
Toutefois, l'article 10, § 3, de l'arrêté royal du 5 juillet 2004, qui stipule que l'ouvrier portuaire peut être invité par le fonctionnaire compétent à présenter tout document utile, reste d'application.
L'article oblige également l'ouvrier portuaire à informer le fonctionnaire compétent de son recours contre un avis de sécurité négatif, ainsi que du résultat de ce recours.
Le non-respect de l'obligation de présenter au fonctionnaire compétent tous documents utiles et de l'informer de son recours, ainsi que du résultat de ce recours, peut, le cas échéant, donner lieu à l'application de l'article 7, alinéa 1er, 1°.
Art. 4.Cet article ajoute l'article 8/1 à l'arrêté royal du 5 juillet 2004, qui stipule que pendant la procédure d'appel, la reconnaissance de l'ouvrier portuaire est suspendue.
Tout comme le retrait, la suspension intervient d'office et sans consultation non contraignante de la commission administrative.
L'article 10, § 3, de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 reste également d'application et son non-respect peut, le cas échéant, donner lieu à l'application de l'article 7, alinéa 1er, 1°.
Art. 5.Cet article prévoit l'entrée en vigueur du projet le 1er janvier 2025.
Pour les reconnaissances à partir du 1er janvier 2025, cette disposition doit être lue conjointement avec les dispositions et modalités transitoires à déterminer par l'ANSM. Le fait de disposer d'un avis de sécurité positif ne sera donc une condition de reconnaissance qu'une fois qu'ils auront été déterminés et conformément à ces dispositions. Cela ne change rien au fait que pour ceux qui ont déjà fait l'objet d'un examen volontaire auparavant et qui reçoivent un avis négatif, aucune reconnaissance ne peut être accordée.
Pour les ouvriers portuaires qui étaient déjà reconnus avant le 1er janvier 2025, l'article doit être lu conjointement avec le régime transitoire de l'article 46 de la loi du 16 mai 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2024 pub. 04/07/2024 numac 2024006481 source service public federal mobilite et transports Loi modifiante le Code belge de la Navigation et des différentes lois relatives à la réglementation de la navigation fermer modifiant le Code belge de la Navigation et diverses lois relatives à la réglementation maritime.
En conséquence, pour tous les ouvriers portuaires déjà reconnus avant le 1er janvier 2025, l'absence d'avis de sécurité est assimilée à un avis positif, et ce jusqu'à ce qu'ils aient fait l'objet d'une vérification de sécurité.
Art. 6.Cet article confie l'exécution de ce projet au ministre compétent en matière du Travail.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE CONSEIL D'ETAT section de législation avis 77.099/1 du 4 novembre 2024 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire' Le 2 octobre 2024, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre du Travail à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 24 octobre 2024. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Brecht STEEN et Annelies D'ESPALLIER, conseillers d'Etat, Michel TISON, assesseur, et Ilse ANNE, greffier.
Le rapport a été présenté par Laurens LAVRYSEN, auditeur adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Annelies D'ESPALLIER, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 4 novembre 2024. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. OBSERVATION PRELIMINAIRE 2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du demandeur de l'avis sur le fait que la dissolution des Chambres législatives emporte que, depuis cette date et jusqu'à ce que, à la suite de l'élection de la Chambre des représentants, le Roi nomme un nouveau gouvernement, le gouvernement ne dispose plus de la plénitude de ses compétences.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis instaure une nouvelle condition pour la reconnaissance comme ouvrier portuaire, à savoir disposer d'un avis de sécurité positif (article 1er du projet).Cette condition s'inscrit dans le cadre des articles 2.5.2.97 et 2.5.2.98 du Code de la navigation, insérés en 2024, en vertu desquels la profession d'ouvrier portuaire est inscrite par l'Autorité nationale de sûreté maritime dans la liste des fonctions critiques pour lesquelles cet avis de sécurité positif est requis.
Les articles 2 et 3 du projet règlent le retrait et la suspension de la reconnaissance d'un ouvrier portuaire qui ne satisfait pas à la nouvelle condition. Selon l'article 4 du projet, cette condition s'applique aussi à des ouvriers portuaires occasionnels. 4. Le projet trouve son fondement juridique dans l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 juin 1972 `organisant le travail portuaire', mentionné au préambule, qui s'énonce comme suit : « Le Roi fixe les conditions et les modalités de reconnaissance des ouvriers portuaires, sur avis de la commission paritaire compétente pour la zone portuaire concernée ». FORMALITES 5. Le régime en projet vise à réglementer la profession d'ouvrier portuaire.Il a été demandé au délégué si celui-ci a fait l'objet du contrôle de proportionnalité au sens de la directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 `relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions', qui, en ce qui concerne la matière en cause dans le projet, a été transposée par la loi du 27 octobre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2020 pub. 13/11/2020 numac 2020015977 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à un examen de proportionnalité préalable à l'adoption ou la modification d'une réglementation de profession fermer `relative à un examen de proportionnalité préalable à l'adoption ou la modification d'une réglementation de profession'.
Le délégué a répondu en ces termes : « Het beschikken over een positief veiligheidsadvies is geen nieuwe specifieke erkenningsvoorwaarde voor havenarbeiders, want het beschikken over een positief veiligheidsadvies geldt voor alle kritieke functies in de haven. Het hebben van een positieve veiligheidsverificatie voor havenarbeiders werd onderworpen aan de procedure van artikel 22quinquies van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie, de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten, veiligheidsadviezen en de publiek gereguleerde dienst.
Op basis van deze procedure werd het uitoefenen van het beroep van havenarbeider onderworpen aan een veiligheidsverificatie om de havens te beschermen tegen onder meer drugssmokkel, terreurdreiging, buitenlandse inmenging, economische spionage en cybercriminaliteit.
Deze procedure van artikel 22quinquies geeft eveneens uitvoering aan artikel 6 van richtlijn (EU) 2018/958 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 `betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een nieuw reglementering van beroepen' en artikel 6 van de wet van 27 oktober 2020 `betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering' ».
Le projet à l'examen instaure la possession d'un avis de sécurité positif comme condition de reconnaissance en tant qu'ouvrier portuaire (1), ce qui doit être considéré comme l'ajout d'une nouvelle disposition réglementant la profession d'ouvrier portuaire.(2) Il s'ensuit que le contrôle de proportionnalité est nécessaire.
Toutefois, si les auteurs du projet estiment néanmoins que le régime en projet ne doit pas faire l'objet d'un tel contrôle de proportionnalité, ils seraient bien avisés de s'assurer qu'ils peuvent s'appuyer à cet égard sur des arguments suffisamment pertinents. Mieux vaudrait aussi expliquer ces arguments dans le rapport au Roi.
EXAMEN DU TEXTE Préambule 6.1. Le premier alinéa du préambule renvoie actuellement à l'article 49, alinéa 1er, de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer `sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires', qui confie au Roi le soin de déterminer le fonctionnement des commissions et des sous commissions paritaires. Le troisième alinéa du préambule mentionne les articles 2.5.2.97 et 2.5.2.98 du Code de la navigation.
Ces dispositions ne procurent cependant aucun fondement juridique au projet, si bien que l'on peut ne pas les mentionner dans le préambule.
Si tel est toutefois jugé nécessaire pour une bonne compréhension d'un arrêté, et cela pourrait être le cas pour les dispositions citées du Code de la navigation, on peut toujours mentionner, dans le préambule de celui-ci, le cadre juridique dans lequel cet arrêté peut être situé. Il est préférable, dans ce cas, de le faire après les mentions des formalités accomplies et sous la forme d'un considérant (« Considérant ») plutôt que sous celle d'un visa (« Vu »).(3) 6.2. La mention correcte du Code de la navigation dans le préambule s'énoncera dès lors comme suit : « Considérant le Code belge de la navigation, les articles 2.5.2.97 et 2.5.2.98, insérés par la loi du 16 mai 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2024 pub. 04/07/2024 numac 2024006481 source service public federal mobilite et transports Loi modifiante le Code belge de la Navigation et des différentes lois relatives à la réglementation de la navigation fermer ». 7. Il n'est pas judicieux de mentionner dans le préambule les modifications subies antérieurement par l'acte modifié, abrogé ou retiré.(4) Pour cette raison, on omettra le membre de phrase « , modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 21 décembre 2022 » dans l'actuel quatrième alinéa du préambule.
Article 1er 8. Pour indiquer correctement les modifications subies antérieurement par la disposition en projet, il conviendra de remplacer le membre de phrase « modifié pour la dernière fois par » par « modifié par » à l'article 1er du projet.9. Le délégué a confirmé que l'intention n'est pas que les ouvriers portuaires d' autres Etats membres de l'Union européenne puissent utiliser une certification de sécurité étrangère pour démontrer qu'ils satisfont à une exigence équivalente à l'avis de sécurité positif prévu dans le projet. Dans un souci de sécurité juridique, le texte de l'article 4, § 3, de l'arrêté à modifier, sur la base duquel les ouvriers portuaires peuvent démontrer qu'ils satisfont, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, à des conditions équivalentes en matière de travail portuaire, devra être adapté pour préciser clairement que cela n'est pas possible pour l'exigence qui découle de l'article 4, § 1er, 9°, en projet, de cet arrêté.
Article 2 10. L'article 7/2, § 1er, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 déroge explicitement à l'article 7 de cet arrêté.Or, l'article 7 de cet arrêté ne s'applique pas lorsque le retrait a lieu parce que l'ouvrier portuaire ne dispose pas d'un avis de sécurité positif. Il en va de même pour l'article 8/1, § 1er, alinéa 2, en projet, de l'arrêté à modifier, qui déroge expressément à l'article 8 du même arrêté.
Le délégué a confirmé que de telles dérogations expresses ne sont pas, à strictement parler, nécessaires, mais ont simplement été ajoutées dans un souci de clarté.
Mieux vaut omettre les phrases ou dispositions superflues. Il est possible d'obtenir une plus grande clarté à cet égard en se référant, dans le rapport au Roi, à la non-applicabilité de la consultation (non contraignante) de la commission administrative lorsque le retrait ou la suspension de la reconnaissance a lieu en vertu, respectivement, des articles 7/2 et 8/1 de l'arrêté à modifier. 11.1. A la question de savoir quelles sont les conséquences possibles lorsque l'ouvrier portuaire suspendu omet d'informer les fonctionnaires compétents, dans les délais prévus, de son recours auprès de l'Organe de recours, ainsi que du résultat de ce recours, le délégué a répondu ce qui suit : « Dit zal kunnen worden beschouwd als een `ernstige tekortkoming' van de havenarbeider, waarover de gemachtigde ambtenaar (na niet-bindend advies van de administratieve commissie) zich zal uitspreken ». 11.2. Cela ne ressort pas assez clairement du texte. En outre, de sérieuses questions se posent quant à la proportionnalité du retrait de la reconnaissance comme ouvrier portuaire, en vertu de l'article 7 de l'arrêté à modifier, du seul fait de la négligence de l'ouvrier qui n'a pas informé les fonctionnaires compétents en temps utile de l'introduction ou de l'issue d'un tel recours. Ainsi, un ouvrier portuaire qui introduit avec succès un recours auprès de l'Organe de recours pourrait quand même perdre sa reconnaissance pour la simple raison qu'il a négligé d'informer à temps les fonctionnaires compétents.
Si telle devait néanmoins être l'intention des auteurs du projet, ils seraient bien avisés de clarifier ces conséquences et également de les justifier dans le rapport au Roi. 11.3. Si le fait de ne pas informer les fonctionnaires compétents en temps utile de l'issue du recours a des conséquences aussi radicales, la sécurité juridique requiert que la condition selon laquelle il faut le faire « dès que possible » soit remplacée par un délai spécifique.
Article 3 12. Dans le texte néerlandais de l'article 8/1, § 1er, alinéa 2, en projet, de l'arrêté à modifier, on remplacera les mots « in artikel één » par les mots « in artikel 1, § 1 ».Dans la version française, les mots « à l'article premier » seront remplacés par les mots « à l'article 1er, § 1er ».
Dans le texte néerlandais de l'article 7/2, § 1er, alinéa 2, en projet, on fera également référence à « de in artikel 1, § 1, bedoelde administratieve commissie ». De la même façon, la version française renverra à « la commission administrative visée à l'article 1er, § 1er ». 13. On simplifiera la numérotation de l'article 8/1, § 1er, en projet en supprimant la mention « § 1 », étant donné qu'il n'y a pas de « § 2 ». Article 4 14. Il est recommandé de numéroter les dispositions modificatives selon l'ordre numérique des articles du texte à modifier auxquelles elles se rapportent.(5) L'article 4 du projet devrait dès lors figurer entre les articles 1er et 2 du projet. 15. Toutes les modifications encore en vigueur de la disposition concernée doivent figurer dans la disposition modificative.Il y a donc lieu de mentionner que la disposition à modifier a été remplacée par l'arrêté royal du 25 avril 2007 et a été modifiée par l'arrêté royal du 21 décembre 2022.
Le Greffier Le Président Ilse ANNE Marnix VAN DAMME _______ Notes (1) L'article 3, § 1er, 4°, de la loi précitée du 27 octobre 2020 définit une « disposition réglementant une profession » comme suit : « toute disposition législative, réglementaire ou administrative qui limite l'accès à une profession réglementée ou l'exercice de celle-ci, ou une modalité de celle-ci, y compris l'usage d'un titre professionnel et les activités professionnelles autorisées sur le fondement de ce titre et qui relèvent du champ d'application des législations et réglementations fédérales tombant sous le champ d'application de la directive 2005/36/CE ».(2) Conformément à l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 27 octobre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2020 pub. 13/11/2020 numac 2020015977 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à un examen de proportionnalité préalable à l'adoption ou la modification d'une réglementation de profession fermer, l'examen de proportionnalité doit être effectué « préalablement à l'adoption ou à la modification de dispositions réglementant une profession ».(3) Voir Principes de technique législative.Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation n° 40, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst consetat.be). (4) Voir les Principes de technique législative précités, recommandation n° 30.(5) Voir les Principes de technique législative précités, recommandation n° 122. 12 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, l'article 49, premier alinéa;
Vu la loi du 8 juin 1972 sur le travail portuaire, l'article 3, premier alinéa;
Vu l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire;
Vu l'avis de la Commission paritaire des ports, donné le 10 juillet 2024;
Vu l'avis 77.099/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 novembre 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant qu'en application des articles 2.5.2.97 et 2.5.2.98 de la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés type loi prom. 05/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019030435 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social type loi prom. 05/05/2019 pub. 12/06/2019 numac 2019202558 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises type loi prom. 05/05/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012293 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances Loi modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 05/05/2019 pub. 06/08/2024 numac 2024007373 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Traduction allemande fermer introduisant le Code belge de la Navigation, insérés par la loi du 16 mai 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2024 pub. 04/07/2024 numac 2024006481 source service public federal mobilite et transports Loi modifiante le Code belge de la Navigation et des différentes lois relatives à la réglementation de la navigation fermer, l'Autorité nationale pour la sécurité maritime (ANSM) a déterminé qu'une vérification de sécurité est requise pour l'exercice de la profession d'ouvrier portuaire;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, remplacé par l'arrêté royal du 21 décembre 2022, un paragraphe 1er, 9°, est inséré, rédigé comme suit: « disposer d'un avis de sécurité positif tel que déterminé dans l'article 2.5.2.98 du Code belge de la Navigation. ».
Art. 2.A l'article 6, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2022, dans la dernière phrase, les mots « 4° et 5° » sont remplacés par les mots « 4°, 5° et 9° ».
Art. 3.- Dans le même arrêté, il est inséré un article 7/2, rédigé comme suit: « § 1er. Les fonctionnaires visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, sont tenus de retirer la reconnaissance en tant qu'ouvrier portuaire si l'ouvrier portuaire ne dispose pas d'un avis de sécurité positif tel que visé à l'article 2.5.2.98 du Code belge de la Navigation et cette décision ne peut plus être réformée par l'Organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité.
Par dérogation à l'article 7 du présent arrêté, le retrait de la reconnaissance se fait sans consultation non contraignante de la commission administrative visée à l'article 1er, § 1er. Dans ce cas, la procédure visée à l'article 10 du présent arrêté ne s'applique pas, à l'exception de l'application de l'article 10, § 3, du présent arrêté. § 2. L'ouvrier portuaire suspendu en vertu de l'article 8/1 notifie par écrit aux fonctionnaires visés à l'article 1er, § 1, alinéa 1er, dans un délai de 7 jours, le recours introduit auprès de l'Organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité et, sans plus tarder, le résultat de ce recours.
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8/1, rédigé comme suit: « Les fonctionnaires visés à l'article 1er, § 1, alinéa 1er, suspendent la reconnaissance en tant qu'ouvrier portuaire lorsqu'ils sont informés que l'ouvrier portuaire ne dispose pas d'un avis de sécurité positif tel que stipulé à l'article 2.5.2.98 du Code belge de la Navigation.
Par dérogation à l'article 8 du présent arrêté, la suspension de la reconnaissance se fait sans consultation non contraignante de la commission administrative visée à l'article 1er, § 1er. Dans ce cas, la procédure de l'article 10 du présent arrêté ne s'applique pas, à l'exception de l'application de l'article 10, § 3, du présent arrêté. ».
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Art. 6.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Références au Moniteur belge: Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 8 juin 1972, Moniteur belge du 10 août 1972.
Loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés type loi prom. 05/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019030435 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social type loi prom. 05/05/2019 pub. 12/06/2019 numac 2019202558 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises type loi prom. 05/05/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012293 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances Loi modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 05/05/2019 pub. 06/08/2024 numac 2024007373 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 1 août 2019.
Loi du 16 mai 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2024 pub. 04/07/2024 numac 2024006481 source service public federal mobilite et transports Loi modifiante le Code belge de la Navigation et des différentes lois relatives à la réglementation de la navigation fermer, Moniteur belge du 4 juillet 2024.
Arrêté royal du 5 juillet 2004, Moniteur belge du 4 août 2004.
Arrêté royal du 26 juin 2020, Moniteur belge du 30 juin 2020.
Arrêté royal du 21 décembre 2022, Moniteur belge du 6 janvier 2023.