publié le 21 mars 2024
Arrêté royal fixant le règlement de répartition des affaires du tribunal de l'entreprise d'Anvers et modifiant l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de l'entreprise et des tribunaux de police
11 MARS 2024. - Arrêté royal fixant le règlement de répartition des affaires du tribunal de l'entreprise d'Anvers et modifiant l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de l'entreprise et des tribunaux de police
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108 ;
Vu le Code judiciaire, l'article 186, § 1er, alinéas 2, 3, et 7, inséré par la loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 source service public federal justice Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire fermer et modifié par la loi du 26 décembre 2022 ;
Vu le Code de droit économique, article XX.12, § 2, inséré par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/08/2017 pub. 11/09/2017 numac 2017012998 source service public federal justice Loi portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises", dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique type loi prom. 11/08/2017 pub. 28/08/2017 numac 2017030984 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer ;
Vu l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de l'entreprise et des tribunaux de police ;
Vu la proposition du président du tribunal de l'entreprise d'Anvers ;
Vu les avis du procureur du Roi près le parquet d'Anvers, du procureur du Roi près le parquet de Limbourg, du greffier en chef du tribunal de l'entreprise d'Anvers et des bâtonniers des ordres des avocats d'Anvers et du Limbourg ;
Vu l'analyse d'impact de la règlementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 décembre 2023 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 15 janvier 2024 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 8 février 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.582/16 ;
Vu la décision de la section de législation du 9 février 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que le règlement de répartition des affaires peut étendre la compétence territoriale d'une division à une partie ou à l'ensemble du territoire de l'arrondissement ;
Considérant que le Roi peut rendre une ou plusieurs divisions exclusivement compétentes pour certaines catégories d'affaires, catégories ou phases de procédures, et qu'Il doit veiller à ce que l'accès à la justice et la qualité du service restent garantis ;
Considérant que les demandes ou les délits qui sont connexes à des demandes ou des délits qui, en vertu de l'article 186, § 1er, alinéa 3, du Code judiciaire sont de la compétence exclusive d'une division déterminée sont traités exclusivement par cette division ;
Considérant que, sur la base du règlement particulier du tribunal de l'entreprise d'Anvers, les procédures en référé et comme en référé ont déjà été centralisées dans la division d'Anvers et la division de Tongres, ce qui a permis une meilleure utilisation des moyens en personnel et une plus grande spécialisation des magistrats et greffiers concernés, accroissant ainsi la rapidité et la qualité du service ;
Considérant que le nombre de désignations et de prestations de serment visées à l'article 576 du Code judiciaire est tellement faible que, pour des raisons d'efficacité, il est indiqué de centraliser cette matière dans les divisions d'Anvers et de Hasselt ;
Considérant que cette centralisation n'aura quasiment pas d'impact négatif sur les déplacements des justiciables ;
Considérant que cette centralisation signifiera pour la justice un gain de temps et des économies ;
Considérant que la situation actuelle dans l'arrondissement du Limbourg permet, tant dans la division de Hasselt que dans la division de Tongres, de mener en parallèle des procédures d'insolvabilité couvrant l'ensemble de l'arrondissement ;
Considérant que cette situation est devenue ingérable et illogique et peut en outre être source de confusion pour les justiciables ;
Considérant que les barreaux de Tongres et de Hasselt ont fusionné depuis le 1er janvier 2018 et que, dès lors, les sous-listes des curateurs, auparavant utilisées dans les deux divisions, ont également été regroupées dans la division de Hasselt ;
Considérant qu'une diminution des moyens en personnel, en particulier des greffiers et des assistants, contraint à une meilleure affectation ;
Considérant que le palais de justice de Hasselt est situé au centre de l'arrondissement du Limbourg et dispose d'une infrastructure moderne ;
Considérant que des cabinets d'avocats spécialisés interviennent souvent dans les matières précitées ;
Considérant que la centralisation des procédures d'insolvabilité dans la division de Hasselt ne portera pas atteinte à l'accès à la justice et à la qualité du service pour les raisons précitées ;
Sur la proposition du Ministre de la Justice et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Règlement de répartition des affaires du tribunal de l'entreprise d'Anvers
Article 1er.Le tribunal de l'entreprise d'Anvers est réparti en cinq divisions.
La division d'Anvers a son siège à Anvers et exerce sa juridiction sur le territoire des sept cantons d'Anvers et des cantons de Boom, de Deurne, de Brasschaat, de Kapellen, de Merksem, de Kontich et de Zandhoven.
La division de Malines a son siège à Malines et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Heist-op-den-Berg, de Lierre, de Malines et de Willebroek.
La division de Turnhout a son siège à Turnhout et exerce sa juridiction sur le territoire des deux cantons de Mol-Geel, des deux cantons de Turnhout et du canton de Westerlo.
La division de Hasselt a son siège à Hasselt et exerce sa juridiction sur le territoire du canton de Beringen, des deux cantons de Hasselt et des cantons d'Houthalen-Helchteren, de Pelt et de Saint-Trond.
La division de Tongres a son siège à Tongres et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Bilzen, de Bree, de Genk, de Maasmechelen et de Tongres.
Art. 2.Pour les divisions d'Anvers, de Malines et de Turnhout, la division d'Anvers est exclusivement compétente pour : - les procédures en référé et comme en référé, ainsi que les requêtes unilatérales visées à l'article 584 du Code judiciaire ; - la désignation des peseurs, jaugeurs ou mesureurs jurés en matière maritime et fluviale ainsi que la réception de leur serment et du serment des agents chargés du contrôle de la navigation visés à l'article 576 du Code judiciaire.
Art. 3.Pour les divisions de Hasselt et de Tongres, la division de Tongres est exclusivement compétente pour : - les procédures en référé et comme en référé.
Art. 4.Pour les divisions de Hasselt et de Tongres, la division de Hasselt est exclusivement compétente pour : - toutes les procédures visées au livre XX du Code de droit économique et dont les données relatives à la résolution des litiges se trouvent dans le droit particulier qui s'applique au régime des procédures d'insolvabilité ; - toutes les procédures visées dans la partie 1re, livre II, titre 8, du Code des sociétés et des associations ou les litiges qui peuvent être résolus par le biais de ces dispositions ; - la désignation des peseurs, jaugeurs ou mesureurs jurés en matière maritime et fluviale ainsi que la réception de leur serment et du serment des agents chargés du contrôle de la navigation visés à l'article 576 du Code judiciaire.
Art. 5.Toutes les auditions du juge rapporteur dans le cadre d'une enquête relative aux entreprises en difficulté, toutes les auditions de juges commissaires relatives à des faillites et celles des juges délégués en matière de réorganisation judiciaire se dérouleront pour les divisions de Hasselt et Tongres, dans la division de Hasselt et, à titre exceptionnel, dans la division de Tongres, en fonction des besoins du service. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de l'entreprise et des tribunaux de police
Art. 6.L'intitulé du chapitre 4 de l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de l'entreprise et des tribunaux de police est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 4. - Tribunaux de l'entreprise ».
Art. 7.L'article 17 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 mai 2019, est abrogé.
Art. 8.Dans l'article 18, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « tribunal de commerce » sont remplacés par les mots « tribunal de l'entreprise ».
Art. 9.Dans l'article 20, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 novembre 2015, les mots « tribunal de commerce » sont remplacés par les mots « tribunal de l'entreprise ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 10.La division de Tongres reste compétente pour toutes les procédures y déjà pendantes à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté en ce qui concerne la procédure de réorganisation judiciaire et le transfert sous autorité de justice visé au livre XX du Code de droit économique, en ce compris les procédures visées dans la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises, ainsi que pour tous les actes et toutes les procédures complémentaires aux procédures principales.
Art. 11.Toutes les procédures en cours, à l'exception des demandes déjà mises en délibéré et des affaires figurant à l'article 8 du présent arrêté, visées au livre XX du Code de droit économique, en ce compris les procédures visées par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites, ainsi que tous les actes et toutes les procédures complémentaires aux procédures principales, de même que les procédures dans le cadre de la partie 1re, livre II, titre 8, du Code des sociétés et associations, seront, pour les divisions de Hasselt et Tongres, exclusivement traitées par la division de Hasselt à partir du 15 avril 2024, avec effet immédiat.
Si une réouverture des débats est ordonnée dans les affaires déjà mises en délibéré dans la division de Tongres, l'examen de ces affaires se poursuivra dans la division de Hasselt.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 avril 2024.
Art. 13.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 mars 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT