publié le 25 mars 2013
Arrêté royal instaurant un support électronique pour les autorisations d'activités ambulantes
11 MARS 2013. - Arrêté royal instaurant un support électronique pour les autorisations d'activités ambulantes
RAPPORT AU ROI Sire, Dans le cadre de la réforme de la législation sur les activités ambulantes entrée en vigueur le 1er octobre 2006, il avait été décidé, par souci de simplification administrative, d'établir les autorisations d'activités ambulantes sur un simple document papier revêtu du logo du guichet d'entreprises et de la signature d'un responsable du guichet. Cependant, force est de constater qu'avec le développement de moyens de reproduction toujours plus performants, les autorisations peuvent être assez aisément reproduites ou même falsifiées.
Cette situation crée un climat de suspicion qui n'est guère propice à la tenue sereine des marchés communaux et encore moins à l'exercice des activités ambulantes sur le domaine public.
Tant les responsables communaux que les organisations professionnelles ont attiré notre attention sur cette situation et réclamé la sécurisation des autorisations.
Parallèlement, l'Agence pour la simplification administrative s'est interrogée sur l'opportunité de maintenir ces autorisations, excepté pour l'exercice de l'activité au domicile du consommateur.
Une telle suppression irait évidemment à l'encontre du souhait des commerçants eux-mêmes et de leurs organisations professionnelles mais aussi des communes. Elle ne manquerait d'ailleurs pas de provoquer un tollé général de protestations de la part de ces acteurs et, dans les faits, elle aurait l'effet inverse d'une simplification administrative.
En effet, l'autorisation demeure le moyen de contrôle le plus simple, le plus rapide et le plus efficace grâce au contrôle visuel. Cette constatation vaut aussi bien pour le placier que pour les agents chargés du contrôle sur le terrain.
La suppression de l'autorisation créerait donc un « vide » que les communes ne tarderaient pas à remplir en créant elles-mêmes leurs propres autorisations, avec pour conséquence une multiplication des démarches administratives pour le commerçant mais aussi des frais administratifs supplémentaires.
La suppression des autorisations fédérales de commerce ambulant n'apparaît donc pas concevable dans le contexte actuel.
Le projet d'arrêté royal s'efforce d'apporter une réponse à la problématique de la sécurisation des autorisations. Il instaure un nouveau modèle d'autorisation dont la falsification est rendue beaucoup plus difficile et, en tout cas, d'un coût hors de proportion par rapport au bénéfice que l'on pourrait en retirer.
Ce nouveau modèle d'autorisation, outre le contrôle visuel, offre au contrôleur la possibilité d'effectuer électroniquement un contrôle approfondi de la situation de l'entreprise détentrice de la carte.
La nouvelle autorisation aura un format 1DI, type carte d'identité, et sera confectionnée dans une matière comparable à celle de cette carte.
Elle présentera donc l'avantage d'être sur un support nettement plus durable que l'autorisation-papier. Elle reprendra les mêmes indications que celles actuellement reprises sur l'autorisation-papier mais comportera, en plus, un code QR (Quick Response) la sécurisant et comprenant : - un URL renvoyant à l'adresse électronique de la BCE, - le numéro d'entreprise de l'entreprise titulaire de l'autorisation - et le numéro de la carte.
Ce code, grâce aux indications qu'il contient, permettra aux personnes chargées du contrôle d'accéder via un code d'accès personnalisé, directement, en temps réel, aux informations de la banque de données du commerce ambulant, rattachée à la BCE, et de vérifier la situation de l'entreprise titulaire de l'autorisation. Cet accès pourra se faire par simple scannage du code QR, à l'aide d'un appareil du type « smartphone ».
Le nouveau système d'autorisations entrera en vigueur le 1er avril 2013. A partir de cette date, les guichets d'entreprises n'émettront plus que des autorisations-nouveau modèle. Outre la sécurisation de l'autorisation, le présent projet se propose d'assainir en profondeur le secteur du commerce ambulant.
Un examen comparatif des banques de données du commerce ambulant et de la T.V.A. montre en effet que sur un parc de 50 000 autorisations d'activités ambulantes, environ 10 000 autorisations, soit 20 % des autorisations en circulation, ne sont pas ou plus valables et devraient donc être rentrées.
Une mesure énergique s'impose donc pour mettre fin à cette situation qui, outre la fraude qu'elle génère avec les importantes pertes financières qui en résultent pour l'Etat, constitue une concurrence déloyale considérable pour les commerçants ambulants mais aussi pour leurs collègues sédentaires.
Le projet prévoit de réaliser cet assainissement en faisant rentrer toutes les autorisations en circulation aux guichets d'entreprises et en les faisant remplacer, après contrôle de leur validité, par une autorisation sécurisée.
Pour cette opération, qui devrait profiter à l'ensemble du secteur du commerce ambulant, une participation de 13 , par demande de remplacement de carte, sera réclamée aux entreprises.
L'opération de remplacement débutera le 1er avril 2013 et se poursuivra jusqu'au 31 mars 2014. A partir du 1er avril 2014, les autorisations-papiers n'auront plus cours. Le parc des autorisations de commerce ambulant ne comportera donc plus que des autorisations du nouveau modèle, dûment valables.
Cet assainissement permettra aussi d'améliorer la qualité de la banque de données du commerce ambulant et donc de disposer d'informations offrant une image réaliste de cet important secteur économique.
Le projet d'arrêté royal adapté tient compte de l'avis du Conseil d'Etat, mise à part la première remarque de celui-ci suggérant d'utiliser les mots "autorisations d'exercer des activités ambulantes" au lieu des mots "autorisations d'activités ambulantes". Ces derniers mots ont été maintenus car ce sont les termes utilisés dans l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et l'organisation des activités ambulantes.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteur, La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E. et des Indépendants, Mme S. LARUELLE
AVIS 52.607/1 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, DU 17 JANVIER 2013, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL 'INSTAURANT UN SUPPORT ELECTRONIQUE POUR LES AUTORISATIONS D'ACTIVITES AMBULANTES' Le 19 décembre 2012, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Classes moyennes, des P.M.E. et des Indépendants à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal instaurant un support électronique pour les autorisations d'activités ambulantes'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 10 janvier 2013. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d'Etat, Marc Rigaux et Michel Tison, assesseurs, et Marleen Verschraeghen, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par Pierrot T'Kindt, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 17 janvier 2013.
Portée et fondement juridique du projet 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'insérer dans l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes' un article 14/1 selon lequel les autorisations pour l'exercice d'activités ambulantes doivent avoir la forme d'une carte électronique qui, en ce qui concerne les dimensions et le support, est comparable à une carte d'identité (article 1er du projet). En outre, le projet prévoit l'obligation de rentrer les autorisations papiers en ordre de validité au plus tard le 31 mars 2014 auprès d'un guichet d'entreprises au choix et de les faire remplacer par la nouvelle carte, et il énonce qu'à la demande de remplacement, un droit de 13 euros, T.V.A. comprise, doit être payé au guichet d'entreprises (article 2).
L'intention est que l'arrêté en projet entre en vigueur le 1er avril 2013. (article 3) (1).2. Les dispositions en projet peuvent trouver un fondement juridique, d'une part, dans l'article 7 de la loi du 25 juin 1993 'sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines' et, d'autre part, dans l'article 43 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions'.Il est fait référence à ces deux dispositions légales respectivement dans les premier et deuxième alinéas du préambule du projet.
Dans le premier alinéa du préambule, il est également fait mention de l'article 15 de la loi du 25 juin 1993. On peut en effet considérer que le projet trouve également un fondement juridique dans l'article 15, § 1er, alinéa 1er, de cette loi, tel qu'il est complété par l'article 3 du projet de loi adopté le 20 décembre 2012 par la Chambre des représentants 'portant dispositions urgentes en matière de P.M.E.' (2). Il est cependant requis que la loi modificative concernée entre en vigueur au plus tard en même temps que l'arrêté royal en projet (3).
Examen du texte Intitulé 3. Par souci de lisibilité, on remplacera à la fin du texte français de l'intitulé les mots « autorisations d'activités ambulantes » par les mots « autorisations d'exercer des activités ambulantes ». De même, les mots « autorisations d'activités ambulantes » seront remplacés dans les dispositions en projet par les mots « autorisations d'exercer des activités ambulantes ».
Préambule 4. Tant dans le premier alinéa du préambule que dans le deuxième, il doit être fait mention des textes encore en vigueur qui ont dans le passé apporté des modifications aux dispositions qui procurent un fondement juridique au projet (4). Ceci implique qu'il convient d'écrire à la fin du premier alinéa du préambule : « et foraines, l'article 7, remplacé par la loi du 4 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2005 pub. 25/08/2005 numac 2005011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics fermer et modifié par la loi du 20 juillet 2006, et l'article 15, remplacé par la loi du 4 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2005 pub. 25/08/2005 numac 2005011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics fermer et modifié par la loi du (5); ».
Le deuxième alinéa du préambule doit se terminer comme suit : « ... et portant diverses dispositions, l'article 43, remplacé par la loi du 7 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2009 pub. 24/12/2009 numac 2009011565 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, en ce qui concerne les tâches du guichet unique fermer et modifié par la loi du 23 décembre 2009; ». 5. A la fin du troisième alinéa du préambule, on supprimera les termes « , les articles 13 et 14 ».Les articles concernés de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 ne procurent évidemment pas de fondement juridique aux dispositions en projet. Leur mention dans le préambule n'est pas non plus nécessaire à une bonne compréhension du projet. Le fait que l'article 14/1 en projet de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 (article 1er du projet) fait référence aux articles concernés ne peut pas davantage justifier que le préambule contienne une telle référence. 6. A partir du quatrième alinéa du préambule, il y a lieu de mentionner les références concernant l'accomplissement des formalités dans leur ordre chronologique en commençant par la plus ancienne (6).7. Dans l'alinéa du préambule faisant référence à l'avis de l'Inspecteur des Finances, on mentionnera la date correcte de cet avis, soit le 1er octobre 2012 et non le 27 septembre 2012, comme le préambule l'indique erronément.8. Les arrêtés royaux doivent être proposés par les ministres et secrétaires d'Etat qui sont compétents dans les matières qui font l'objet de l'arrêté (7). En ce qui concerne la matière réglée par le projet, seul le Ministre des Classes moyennes, des P.M.E. et des Indépendants est compétent (8). Il faut donc uniquement faire mention de ce ministre dans la formule de proposition.
Dispositif Article 1er 9. L'article 14/1 en projet de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 dispose que les dimensions et le support de la carte qui y est visée « sont comparables à [ceux de] la carte d'identité visée en annexe de l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité ». Une telle formulation n'est pas suffisamment claire et précise. Le terme « comparable » donne en effet à penser que les dispositions de l'annexe de l'arrêté royal du 25 mars 2003 auxquelles il est fait référence ne doivent ou ne peuvent pas être strictement appliquées à la carte visée à l'article 14/1 en projet. En égard à ce qui précède, il est mentionné dans le rapport au Roi que la carte « reprendra les mêmes indications que celles actuellement reprises sur l'autorisation-papier ». Ces dernières mentions ne sont toutefois pas identiques à celles d'une carte d'identité (9). Le rapport au Roi fait en outre mention d'un « code QR la sécurisant », qui fournit des informations sur des données qui ne peuvent pas être consultées au moyen d'une carte d'identité (10).
Il découle de ce qui précède que, dans un souci de sécurité juridique, il conviendrait de préciser davantage, dans l'article 14/1 en projet, les propriétés du support électronique de l'autorisation visée dans cette disposition. Dans la mesure où l'auteur du projet entend, dans l'optique d'une telle précision, continuer à se référer à ce qui s'applique pour la carte d'identité, il faudra en tout cas mentionner les dispositions de l'annexe de l'arrêté royal du 25 mars 2003, qui sont également réputées applicables en ce qui concerne les dimensions et le support de la carte relative à l'autorisation d'exercer des activités ambulantes. 10. Dans l'article 14/1 en projet, il y a une discordance entre le texte français (« autorisations d'activités ambulantes papiers ») et le texte néerlandais (« machtigingen ambulante activiteiten »).Cette discordance devra évidemment être éliminée lorsque la formulation de la disposition en projet sera revue à la lumière de l'observation émise au point 9.
Article 2 11. Par souci de correction de la langue, on remplacera chaque fois dans le texte néerlandais de l'article 2 du projet le mot « afgeleverd » par le mot « afgegeven » ou « uitgereikt ».En outre, on écrira à l'article 2, § 1er, « bij een ondernemingsloket naar keuze dat ze vervangt ».
Article 3 12. Selon l'article 3, l'arrêté en projet entrera en vigueur le 1er avril 2013.Il est recommandé de mieux harmoniser le commentaire donné sur ce point dans le rapport au Roi avec le texte du projet. En effet, il est mentionné dans le rapport au Roi que « [...] le nouveau système d'autorisations entrera en vigueur le 1er janvier 2013 ».
Article 4 13. Les personnes qui peuvent être chargées de l'exécution d'un arrêté sont les ministres compétents pour agir dans la matière régie par cet arrêté.Au moment de la prise de l'arrêté, il y a donc une correspondance entre l'indication des personnes chargées de l'exécution d'un arrêté et l'indication des personnes qui proposent et contresignent ou cosignent ce même arrêté (11).
Par référence à ce qui a été observé au point 8 concernant la formule de proposition, on peut dès lors limiter la disposition d'exécution exclusivement à la mention du ministre ayant les Classes moyennes, les PME et les Indépendants dans ses attributions.
Le greffier, M. Verschraeghen.
Le président, M. Van Damme. _______ Notes (1) Le projet est lié à un autre projet d'arrêté royal fixant la rémunération des guichets d'entreprises agréés pour la gestion des autorisations d'activités ambulantes lors de l'opération de remplacement des autorisations papiers par des autorisations sur support électronique'.Ce projet a été soumis, en même temps que le projet à l'examen, à l'avis du Conseil d'Etat, section de législation, et fait l'objet de l'avis 52.608/1 portant la même date que le présent avis. (2) Doc.parl., Chambre, 2012-2013, n° 53-2564/004. Le Sénat a décidé de ne pas amender le texte (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-1899/3). (3) Après avoir été sanctionnée et promulguée, la loi concernée doit encore être publiée au Moniteur belge.Faute de disposition contraire inscrite dans la loi, son article 3, qui modifie l'article 15 de la loi du 25 juin 1993, entrera en vigueur le dixième jour suivant celui de la publication de la loi. (4) Principes de technique législative.Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation n° 27, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be), et désigné ci-après « Guide de légistique ». (5) La référence doit être complétée par la mention de la loi 'portant dispositions urgentes en matière de P.M.E.' qui doit encore être publiée (voir l'examen du fondement juridique au point 2). (6) Guide de légistique, recommandation nos 33 et 34, b).(7) Guide de légisqtique, recommandation n° 41.(8) L'article 17, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1993 prévoit uniquement pour certaines compétences bien définies du Roi une proposition conjointe soit « des Ministres ayant les Classes moyennes et les Affaires économiques dans leurs attributions », soit « des Ministres ayant les Classes moyennes et l'Intérieur dans leurs attributions ».Les compétences visées aux articles 7 et 15 de la loi, qui procurent également un fondement juridique au projet, n'en font pas partie. On peut également déduire de la connexité entre l'article 2, 10°, et plusieurs dispositions du titre IV, chapitre 1er, de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer que les règles relatives à l'intervention des guichets d'entreprises relèvent de la compétence exclusive du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions. (9) Ce qui ressort notamment de la comparaison des annexes Ia à Ic de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 avec l'annexe de l'arrêté royal du 25 mars 2003.(10) A cet égard, le rapport au Roi fait mention notamment d'un « URL renvoyant à l'adresse électronique de la BCE » et du « numéro d'entreprise de l'entreprise titulaire de l'autorisation ».(11) Guide de légistique, recommandation n° 166. 11 MARS 2013. - Arrêté royal instaurant un support électronique pour les autorisations d'activités ambulantes ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines, l'article 7, remplacé par la loi du 4 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2005 pub. 25/08/2005 numac 2005011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics fermer et modifié par la loi du 20 juillet 2006, et l'article 15, remplacé par la loi du 4 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2005 pub. 25/08/2005 numac 2005011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics fermer;
Vu la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre du commerce, création de guichets d'entreprises agréés et portant diverses dispositions, l'article 43, remplacé par la loi du 7 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2009 pub. 24/12/2009 numac 2009011565 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, en ce qui concerne les tâches du guichet unique fermer et modifié par la loi du 23 décembre 2009;
Vu l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et l'organisation des activités ambulantes;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er octobre 2012;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E. du 23 octobre 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 novembre 2012;
Vu l'avis du Conseil de la Consommation du 3 décembre 2012;
Vu l'avis 52.607/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 janvier 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Classes moyennes, des P.M.E. et des Indépendants, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes, est inséré un article 14/1 rédigé comme suit : «
Art. 14/1.Les autorisations d'activités ambulantes prévues aux articles 13 et 14 ont la forme d'une carte avec un format ID1. Outre les données visées aux annexes Ia, Ib et Ic, elles contiennent également chacune un code QR donnant accès à des données de la Banque- Carrefour des Entreprises ».
Art. 2.§ 1er. Toutes les autorisations d'activités ambulantes en ordre de validité délivrées sur un support papier avant le 1er avril 2013 doivent être rentrées par leurs titulaires au plus tard au 31 mars 2014 auprès d'un guichet d'entreprises de leur choix qui les remplace par la carte visée à l'article 14/1 de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et l'organisation des activités ambulantes. Les autorisations sur un support papier restent valables jusqu'à leur remplacement et au plus tard jusqu'au 31 mars 2014. § 2. A la demande de remplacement d'une autorisation d'activités ambulantes, tel que visé au § 1er, le guichet d'entreprises perçoit un droit dont le montant est fixé à 13 euros, T.V.A. comprise. Ce droit est perçu contre reçu délivré par le guichet d'entreprises.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2013.
Art. 4.Le ministre qui a les Classes moyennes, les P.M.E. et les Indépendants dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 mars 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E. et des Indépendants, Mme S. LARUELLE