publié le 18 mars 2005
Arrêté royal portant création d'un service commun pour la prévention et la protection au travail pour certains services publics fédéraux
11 MARS 2005. - Arrêté royal portant création d'un service commun pour la prévention et la protection au travail pour certains services publics fédéraux
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, notamment l'article 11, § 2, modifié par les lois des 19 juillet 1983 et 11 avril 1999;
Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment l'article 38, § 2, modifié par la loi du 13 février 1998;
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, notamment l'article 39, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2001;
Vu les avis motivés des comités de concertation concernés;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 29 novembre 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 janvier 2005;
Vu l'avis 38.077/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 février 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre de la Fonction publique et l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Les services publics fédéraux, les services publics de programmation, les établissements scientifiques, les organismes d'intérêt public et les institutions publiques de sécurité sociale dont la liste figure en annexe et ci-après dénommés services adhérents sont autorisés à créer un service commun pour la prévention et la protection au travail.
Art. 2.Les dispositions de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail s'appliquent dans leur intégralité au service commun, compte tenu du fait qu'il existe plusieurs services et sans préjudice des dispositions du présent arrêté. CHAPITRE 2. - Service commun Section 1re. - Composition
Art. 3.Le service commun comprend : 1° une cellule centrale, créée auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, chargée des missions visées aux articles 5 et 7 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service Interne pour la Prévention et la Protection au Travail et qui comprend un département chargé de la surveillance médicale;2° les entités visant à promouvoir la politique de prévention et de bien-être, créées par les services publics visés à l'article 1er adhérant par contrat au service commun, appelées ci-après entités. Section 2. - Compétences du service commun
Art. 4.Pour les membres du personnel des services adhérents, le service commun est compétent pour les missions visées aux articles 5 et 7 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail, et visées à l'alinéa 2 du présent article, ainsi que pour la surveillance médicale visée à l'article 13 du présent arrêté.
Chaque service adhérent détermine séparément quelles sont ses missions visées aux articles 5 et 7 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail qui sont transférées à la cellule centrale. Section 3. - Comité de gestion
Sous-section 1re. - Composition
Art. 5.Le comité de gestion est composé : 1° des personnes désignées par les services adhérents à raison d'un membre par service comptant au moins 500 membres du personnel, d'un membre supplémentaire par service comptant au moins 3 000 membres du personnel et d'un second membre supplémentaire par service comptant au moins 10 000 membres du personnel. Les services adhérents n'ayant pas de membre au comité de gestion peuvent y déléguer un observateur avec voix consultative. 2° de trois représentants désignés par chaque organisation syndicale représentative au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Art. 6.Les adresses des services adhérents, les noms et adresses de leurs représentants au comité de gestion, les noms et qualités des personnes désignées par les organisations syndicales représentatives, les adresses qu'elles indiquent pour l'envoi de la correspondance ainsi que toute modification en la matière sont communiqués à la Direction générale Humanisation du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Sous-section 2. - Compétences
Art. 7.Le comité de gestion est compétent dans les matières suivantes : 1° la politique budgétaire et l'organisation administrative de la cellule centrale ainsi que sa propre organisation;2° la désignation et le remplacement d'un membre de la cellule centrale, la désignation d'un remplaçant temporaire et l'écartement de leur fonction;3° les propositions d'adhésion de nouveaux services adhérents;4° l'acceptation des missions transférées de l'entité à la cellule centrale;ce transfert de missions est préalablement soumis à l'avis du conseiller en prévention chargé de la direction du service commun; 5° la formulation d'avis et de propositions concernant la politique du bien-être, le plan global de prévention et le plan annuel d'action.
Art. 8.Les décisions du comité de gestion sont prises à la majorité simple de chacun des groupes représentant respectivement les services adhérents et les organisations syndicales représentatives, pour autant que trois membres au moins de chacun des deux groupes soient présents ou représentés.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la politique budgétaire est de la responsabilité et de la compétence exclusives des représentants des services adhérents. Les organisations syndicales représentatives disposent dans ces matières d'un droit de consultation et d'information.
Art. 9.Les fonctionnaires de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail, chargés de la surveillance, sont habilités à convoquer le comité de gestion et à assister à la réunion; ils assistent aux réunions du comité de gestion s'ils le souhaitent et sont informés en temps utile de la date et de l'ordre du jour de chacune de ces réunions.
Art. 10.En cas de désaccord persistant au sein du comité de gestion sur une matière relevant de l'article 7, 2°, le comité de gestion recueille l'avis du fonctionnaire de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, chargé de la surveillance.
Cet avis est communiqué au comité avant que celui-ci ne prenne une décision.
Sous-section 3. - Modalités de fonctionnement
Art. 11.Le comité de gestion rédige un règlement d'ordre intérieur.
Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, ce règlement contient au moins les points suivants : 1° la procédure de désignation du président du comité de gestion;2° le mode d'approbation du rapport annuel et du plan annuel d'action de la cellule centrale;3° le mode de convocation de ses réunions. Section 4. - Organisation du service commun
Sous-section 1re. - Direction
Art. 12.Les direction et coordination générales du service commun sont assurées par un conseiller en prévention, soit qui a terminé avec fruit un cours agréé du premier niveau conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 août 1978 déterminant la formation complémentaire imposée aux chefs des services de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et à leurs adjoints, soit qui répond aux conditions prévues à l'article 22, 2° de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.
Le conseiller en prévention visé à l'alinéa 1er dirige la cellule centrale. Celui-ci est membre du personnel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.
Art. 13.Le département chargé de la surveillance médicale est dirigé par un conseiller en prévention répondant aux conditions prévues à l'article 22, 2°, de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.
Celui-ci est membre du personnel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.
Art. 14.Le département chargé des missions visées aux articles 5 et 7 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail est dirigé par un conseiller en prévention qui a terminé avec fruit un cours agréé du premier niveau conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 août 1978 déterminant la formation complémentaire imposée aux chefs des services de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et à leurs adjoints. Celui-ci est un membre du personnel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.
La direction des entités est assurée par un conseiller en prévention qui est un membre du personnel du service adhérent pour lequel l'entité a été créée et qui répond aux conditions prévues à l'article 15 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail.
Sous-section 2. - Durée des prestations des membres
Art. 15.Le comité de gestion détermine la durée minimum des prestations des conseillers en prévention employés à la cellule centrale de manière à ce que les missions confiées à celle-ci soient à tout moment remplies complètement et efficacement.
Le comité de gestion est informé d'autres occupations éventuelles du conseiller en prévention chargé de la direction du service commun et des autres conseillers en prévention de la cellule centrale et détermine si ces occupations sont compatibles avec leurs missions de prévention et de protection au travail ou de conseiller en prévention de la cellule centrale. Section 5. - Rapport annuel
Art. 16.La cellule centrale rédige pour chaque service adhérent, le rapport annuel prévu à l'article 7, § 1er, 2°, b, de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail pour les missions transférées par le service adhérent à la cellule centrale. L'entité intègre le rapport annuel dans le rapport annuel du service adhérent. Section 6. - Moyens de fonctionnement
Art. 17.Les moyens de fonctionnement de la cellule centrale sont à charge des services adhérents concernés selon une répartition établie en fonction du nombre de compétences et de missions qu'ils ont transférées et sont gérés via un compte d'ordre de la trésorerie, type B. Les moyens de fonctionnement des entités sont à charge des services adhérents. Section 7. - Obligations des services adhérents
Art. 18.Pour les missions confiées à la cellule centrale, les services adhérents remplissent, à l'égard du service commun, toutes les obligations auxquelles ils seraient tenus à l'égard d'un service propre pour la prévention et la protection au travail. Section 8. - Adhésion, retrait
Art. 19.Aucun service visé à l'article 1er ne peut faire partie ou se retirer du service commun sans l'accord préalable du (des) comité(s) de concertation compétent(s). En cas de désaccord persistant au sein d'un (des) comité(s) de concertation, celui-ci recueille l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance visé à l'article 9. S'il n'y a toujours pas d'accord après la consultation de ce fonctionnaire, son avis est suivi.
Art. 20.Sans préjudice de l'article 19, tout service adhérent peut se retirer du service commun moyennant un préavis d'au moins 1 an qui prend cours le premier jour du mois qui suit la notification au président du comité de gestion par lettre recommandée.
Art. 21.L'adhésion d'un service visé à l'article 1er est acceptée à la majorité simple des voix des membres représentant les services adhérents au sein du comité de gestion. Ceux-ci informent les membres désignés par les organisations syndicales représentatives de leur décision et de leurs motivations huit jours avant d'informer le service concerné qui en fait l'objet. L'adhésion est notifiée au service concerné qui en fait l'objet par lettre recommandée. CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 22.L' autorisation visée à l'article 1er est valable pour une durée indéterminée à compter de la date du présent arrêté.
Art. 23.Le présent arrêté ne porte pas préjudice aux dispositions réglementaires relatives aux comités de concertation visés à l'article 39 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, tel que modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2001.
Art. 24.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 mars 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Fonction publique, Ch. DUPONT
ANNEXE Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre Service public fédéral Personnel et Organisation Service public fédéral Budget et Contrôle de la gestion Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication (Fedict) Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement Service public fédéral Intérieur Service public fédéral Mobilité et Transports Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale Service public fédéral Sécurité sociale Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement Service public fédéral Justice Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 mars 2005 portant création d'un service commun pour la prévention et la protection au travail pour certains services publics fédéraux.
Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Fonction publique, Ch. DUPONT