publié le 11 avril 2003
Arrêté royal fixant les critères d'aptitude médicale au service comme militaire
11 MARS 2003. - Arrêté royal fixant les critères d'aptitude médicale au service comme militaire
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, notamment l'article 3, 5°;
Vu la loi du 21 décembre 1991 portant statut des candidats militaires du cadre actif, notamment les articles 15 et 25, modifiés par la loi du 20 mai 1994;
Vu la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme, notamment l'article 7;
Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire, notamment l'article 90, remplacé par la loi du 22 mars 2001;
Vu l'arrêté royal du 5 novembre 1971 fixant les critères d'aptitude médicale au service militaire des miliciens ainsi qu'au service des autres militaires et du personnel de la gendarmerie, notamment l'article 1er, remplacé par l'arrêté royal du 16 mai 1978 et modifié par l'arrêté royal du 13 novembre 1991;
Vu l'arrêté royal du 28 août 1981 relatif au profil médical d'aptitude et à l'examen médical des candidats à l'admission dans les cadres actifs et des miliciens, notamment l'annexe 1re, modifiée par l'arrêté royal du 11 juillet 1991;
Vu l'arrêté royal du 3 mars 1999 relatif à l'aptitude médicale comme parachutiste ou commando, notamment l'annexe 1re;
Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des Forces armées, clôturé le 6 septembre 2002;
Vu l'avis N° 34.188/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 octobre 2002;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° le militaire : le militaire et le candidat militaire tant du cadre actif que du cadre de réserve;2° "postulant" : la personne, entre le moment où elle s'inscrit pour une session de recrutement et le moment où elle acquiert la qualité de candidat militaire ou, le cas échéant, où il est mis fin au processus de recrutement lié à cette inscription;3° les critères d'aptitude : les dispositions du tableau des affections et des infirmités qui entrainent l'inaptitude au service comme militaire;4° un emploi adapté : l'emploi dans lequel le risque d'aggravation de l'affection ou de l'infirmité du militaire examiné peut être géré.
Art. 2.Sans préjudice des dispositions particulières relatives à l'aptitude médicale pour le service en mer, pour le service aérien ou pour l'exercice de certains emplois specifiques, les critères d'aptitude au service comme militaire sont fixés dans le tableau en annexe A au présent arrêté.
Art. 3.Les critères d'aptitude sont applicables : 1° au postulant dans le cadre de l'appréciation des qualités physiques sur le plan médical pour l'agrément comme candidat militaire;2° au militaire dans les positions "en service actif" ou "en non-activité";3° au militaire dans la position "en congé illimité";4° à l'aumônier de réserve, pour l'application de l'article 11 de l'arrêt é royal du 17 mai 1952 déterminant l'état des aumôniers militaires des cadres de réserve.
Art. 4.A la suite de certaines affections ou infirmités découvertes lors de l'examen médical pour l'appréciation de ses qualités physiques sur le plan médical et selon les dispositions de la colonne 5 du tableau en annexe A au présent arrêté, un postulant peut être autorisé à introduire ultérieurement une nouvelle candidature.
Art. 5.A la suite de certaines affections ou infirmités découvertes lors d'un examen médical au cours de sa carrière, le militaire qui en introduit la demande écrite au directeur général human resources, peut être orienté par celui-ci vers un emploi adapté.
La décision visée à l'alinéa 1er est prise par le directeur général human resources sur avis, soit du médecin examinateur, soit de la commission militaire d'aptitude et de réforme (C.M.A.R.) ou, le cas échéant, de la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel (C.M.A.R.A.), conformément aux dispositions de la colonne 6 du tableau en annexe A au présent arrêté.
Le militaire concerné peut à tout moment retirer sa demande par écrit auprès du directeur général human resources.
Art. 6.L'annexe 1re de l'arrêté royal du 28 août 1981 relatif au profil médical d'aptitude et à l'examen médical des candidats à l'admission dans les cadres actifs et des miliciens, modifiée par l'arrêté royal du 11 juillet 1991, est remplacée par l'annexe 1, en annexe B au présent arrêté.
Art. 7.Dans l'annexe 1re de l'arrêté royal du 3 mars 1999 relatif à l'aptitude médicale comme parachutiste ou commando, le point 2 est remplacé par le texte suivant : « 2. Le poids corporel doit correspondre à la norme de sécurité inhérente au type de parachute utilisé. Le poids corporel ne peut compromettre la sécurité des activités propres au brevet dont le militaire concerné est le détenteur, ni la réussite des épreuves physiques prévues.
L'indice body-mass ou indice de Quetelet doit être inférieur ou égal à 28.
Toutefois, un indice supérieur est acceptable si celui-ci est la conséquence manifeste d'une robustesse marquée. »
Art. 8.A l'article 1er de l'arrêté royal du 5 novembre 1971 fixant les critères d'aptitude médicale au service militaire des miliciens ainsi qu'au service des autres militaires et du personnel de la gendarmerie, remplacé par l'arrêté royal du 16 mai 1978 et modifié par l'arrêté royal du 13 novembre 1991, les mots "des autres militaires et" sont supprimés.
Art. 9.L'arrêté royal du 5 novembre 1971 fixant les critères d'aptitude médicale au service militaire des miliciens ainsi qu'au service des autres militaires et du personnel de la gendarmerie, modifié par les arrêtés royaux des 11 février 1975, 16 mai 1978, 3 février 1981, 13 novembre 1991, 4 mai 1993 et 23 avril 1999, est abrogé pour ce qui concerne les personnes visées à l'article 3 du présent arrêté.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Art. 11.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 mars 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT
Annexe A à l'arrêté royal du 11 mars 2003 fixant les critères d'aptitude médicale au service comme militaire Tableau des affections et des infirmités qui entrainent l'inaptitude au service comme militaire Les critères d'aptitudes sont présentés en un tableau à plusieurs colonnes.
Dans ces colonnes sont donnés les renseignements suivants : Colonne 1 : Numéro d'identification militaire d'un groupe d'affections et d'infirmités qui sont considérées comme une entité médicale.
Colonne 2 : Description médicale des affections et infirmités qui sont identifiées par le numéro d'identification militaire figurant dans la colonne 1.
Colonne 3 : Numéros ICD correspondant aux affections de la colonne 2, tels qu'ils figurent dans l'"International Classification of Diseases, 9th Revision, Clinical Modification (ICD-9-CM), 5th edition, Hospital Edition, Vol 1 & 2, 1999; Practice Management Information Corporation (PMIC), LA, California 90010". Les codes imprimés en gras et en italiques dans la colonne 3 ont trait à la nomenclature des procédures médicales précisée dans le volume 3 de l'ICD-9-CM. Les affections et procédures médicales reprises avec un numéro dans la colonne 3 n'entraînent pas forcément l'inaptitude mais font partie de l'entité d'affections ressortissant au numéro d'identification militaire en colonne 1.
La liste de numéros dans la colonne 3 n'est pas limitative.
Colonne 4 : Précisions et directives médicales complémentaires, dont la liste n'est pas limitative, concernant l'appréciation des affections et infirmités concernées ou des constatations effectuées à l'examen médical lors du recrutement et au cours de la carrière.
Colonne 5 : Un chiffre 1 dans cette colonne signifie que l'affection ou l'infirmité entraîne l'inaptitude médicale définitive lors du recrutement comme militaire. Pour des raisons médicales, le postulant concerné ne peut donc plus introduire de nouvelle candidature.
Si un chiffre 2 est renseigné dans cette colonne, une nouvelle candidature peut être introduite.
Colonne 6 : Précisions médicales complémentaires et directives relatives à l'appréciation des affections et infirmités visées ou des constatations faites lors d'un examen médical du militaire au cours de sa carrière.
Un chiffre 1 dans cette colonne implique l'inaptitude définitive.
Un chiffre 2 signifie que l'affection ou l'infirmité doit être appréciée en fonction : a) de la gravité de l'affection ou de l'infirmité;b) des possibilités professionnelles du militaire concerné;c) des absences pour motif de santé dues à l'affection ou à l'infirmité;d) de la possibilité de procurer au militaire concerné un emploi adapté;e) des éventuelles possibilités d'adaptation par traitement, prothèse, orthèse ou autre appareillage;f) des résultats des examens médicaux, éventuellement mentionnés dans la colonne 4. Colonne 7 : Un chiffre 1 dans cette colonne indique l'obligation de consulter un spécialiste pour l'affection ou l'infirmité considérée.
Il peut s'agir d'un médecin spécialiste, d'un psychologue ou d'un biologiste clinique.
Il peut s'avérer nécessaire de faire évaluer une même affection ou infirmité par plusieurs spécialistes séparément ou simultanément. Dans ce contexte il doit être tenu compte que différents spécialistes peuvent conclure à l'inaptitude sur la base d'un même critère, de même qu'un même critère n'est pas nécessairement réservé exclusivement pour une spécialité bien déterminée.
Un chiffre 0 indique qu'il n'est pas obligatoire de consulter un spécialiste.
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 mars 2003.
ALBERT Par le Roi: Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT