publié le 02 avril 1998
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 janvier 1998 modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés
11 MARS 1998. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 janvier 1998 modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35;
Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence, motivée par le fait que la date d'entrée en vigueur des diminutions de prix, prévue à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 janvier 1998, modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, n'est pas conforme, compte tenu de la date de publication, aux dispositions régisssant les diminutions de prix;
Considérant, en effet, que, dans l'intérêt des assurés sociaux, il importe que toutes les parties concernées et, notamment, les pharmaciens dispensateurs, soient préalablement informés, dans un délai raisonnable, des modifications de bases de remboursement qui doivent intervenir;
Considérant que ce délai doit, en outre, rester compatible avec le respect des délais de conduite de la procédure d'instruction des demandes, prévus à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 susvisé;
Considérant que, conformément à l'arrêté ministériel du 25 février 1997 diminuant le prix de certains médicaments remboursables, le délai courant entre le jour de la publication au Moniteur belge de la liste modifiée et le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel ladite publication a lieu, est raisonnable;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 23 janvier 1998 modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, est remplacé par la disposition suivante: «
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel le présent arrêté est publié au Moniteur belge. »
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 6 février 1998
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 mars 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN