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Arrêté Royal du 11 juin 2011
publié le 28 juillet 2011

Arrêté royal portant exécution de l'article 154, alinéa 6 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
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2011022255
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28/07/2011
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11/06/2011
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11 JUIN 2011. - Arrêté royal portant exécution de l'article 154, alinéa 6 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal qui Vous est soumis pour approbation et signature, porte exécution à l'article 154, alinéa 6, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Cet article prévoit une délégation au Roi pour déterminer les règles et la procédure relatives à l'octroi d'un forfait annuel d'accréditation de 2.800 euros (à indexer) aux médecins-conseils qui sont engagés par les organismes assureurs. Ce forfait ne peut être cumulé avec le forfait auquel le médecin-conseil pourrait prétendre en vertu d'un autre régime d'accréditation. Les dépenses consécutives à l'accréditation sont imputées au budget des frais d'administration de l'INAMI. L'arrêté se situe dans le cadre des engagements pris par le Gouvernement dans le but de revaloriser le statut pécuniaire du médecin-conseil, ainsi qu'un renforcement de leur qualification via la mise en place d'un système d'accréditation.

Les dépenses liées à l'accréditation ( euro 784.000.- pour l'année 2009) font l'objet de l'article 170 de la loi- programme du 22 décembre 2008.Le Secrétaire d'Etat au budget a d'ailleurs marqué à cette fin son accord le 15 juin 2010. Les prévisions budgétaires nécessaires ont été élaborées. Ainsi les engagements pris par le Gouvernement ont été exécutés.

Le projet d'arrêté royal a été transmis pour avis au Conseil d'Etat, section de législation.

Dans son avis n° 48.467/2/V du 19 juillet 2010, la section de législation estime qu'il n'y aurait pas de base légale permettant au Roi de désigner le Conseil supérieur des médecins-directeurs, institué au sein du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI par l'article 153 de la loi coordonnée, pour gérer le système de l'accréditation des médecins-conseils.

Manifestement, la section de législation n'a examiné le projet que du point de vue de l'article 153, § 5, de la loi coordonnée, et non au regard de l'article 154, alinéa 6, de la même loi. Cet article 154 offre néanmoins une base légale pour l'arrêté que nous Vous proposons de prendre.

La section de législation n'a pas examiné plus avant le projet. Afin de veiller à la conformité aux règles de la délégation, le projet a été réexaminé et adapté. Ainsi les programmes pouvant être agréés dans le cadre de l'accréditation ont été définis ainsi que la valeur en points de tous les programmes pouvant être agréés.

Le Conseil supérieur est chargé de la gestion de la procédure d'accréditation. Cette gestion consiste à agréer les programmes spécifiques de formation continue en observant les conditions fixées à l'arrêté, et à décider d'accorder ou non le bénéfice de l'accréditation à un médecin-conseil après avoir vérifié le respect des conditions d'octroi. Ainsi le Conseil supérieur ne dispose que d'une compétence liée.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX

AVIS 48.467/2/V DU 19 JUILLET 2010 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales, Ie 25 juin 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "portant exécution de l'article 154, alinéa 6 de la loi relative a l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée Ie 14 juillet 1994", a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur Ie Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, a la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'a l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Examen du projet L'article 6 du projet d'arrêté royal portant exécution de l'article 154, alinéa 6, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, charge le Conseil supérieur des médecins-directeurs de la "gestion de la procédure d'accréditation des médecins-conseils", en ce compris le pouvoir d'accorder ou non le bénéfice de l'accréditation.

Ce conseil est institué par l'article 153, § 5, de la loi précitée du 14 juillet 1994. Selon l'article 153, § 5, alinéa 2, "le Conseil supérieur des médecins-directeurs est chargé de rechercher et de promouvoir une approche concertée dans les missions médicales de contrôle ou d'évaluation tant entre organismes assureurs qu'en complémentarité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux et ce dans l'exécution de leurs missions respectives dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités". Invité dès lors à justifier la légalité de l'article 6 du projet, le délégué de la ministre a répondu : « Dans les travaux préparatoires, il était indiqué que le système d'accréditation serait organisé par le Roi (Ch. repr., sess. 2008/2009, Doc. 52, 16.10.2008,1491/001-1492/001, p. 23).

Afin de permettre l'exécution de la loi, prévoyant une accréditation tant pour les médecins conseils que pour les médecins-inspecteurs de l'INAMI, l'intervention du Roi pourrait se justifier au regard de l'article 108 de la Constitution coordonnée quant à la désignation du Conseil Supérieur des médecins-directeurs (CSMD) afin de gérer le système de l'accréditation. Cette désignation s'explique au regard de la composition "paritaire" du CSMD qui comprend à la fois les médecins-directeurs des organismes assureurs et les médecins-directeur et inspecteurs généraux du SECM. Vous noterez, par ailleurs, que le dernier alinéa de l'article 153, § 5, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 prévoit que le Roi peut fixer des règles complémentaires pour la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur des médecins-directeurs".

Si l'article 153, § 5, alinéa 4, habilite effectivement le Roi à fixer des "règles complémentaires pour la composition et le fonctionnement" du Conseil, il ne Lui permet pas d'assigner à celui-ci d'autres missions que celles expressément conférées par la loi.

Au vu des termes de l'article 153, § 5, de la loi précitée, seule une intervention du législateur pourrait permettre d'attribuer au Conseil supérieur des médecins-directeurs la gestion de la procédure d'accréditation des médecins-conseils.

Le projet examiné doit, en conséquence, être fondamentalement revu. Il n'est donc pas examiné plus avant.

La chambre était composée de : MM. : J. Jaumotte, conseiller d'Etat, Président, M. Pâques et L. Detroux, conseillers d'Etat, Mme B. VIGNERON, greffier.

Le rapport a été présenté par M. X. Delgrange, premier auditeur-chef de section. (...) Le greffier, B. Vigneron.

Le président, J. Jaumotte. 11 JUIN 2011. - Arrêté royal portant exécution de l'article 154, alinéa 6 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 154, alinéa 6, inséré par la loi du 18 décembre 2008;

Vu l'avis du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, donné le 27 mars 2009;

Vu l'avis donné le 14 décembre 2009 par le Comité général de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 février 2010;

Vu l'accord du Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 15 juin 2010;

Vu l'avis n° 48.467/2/V du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2010;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Le régime de l'accréditation des médecins-conseils, visée à l'article 154, alinéa 6 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, repose sur l'actualisation des connaissances professionnelles par des programmes de formation continue.

Ces programmes doivent répondre à des critères de qualité, tels que la valeur scientifique, l'adéquation avec les missions des médecins-conseils, l'opportunité, la pertinence et l'actualité de l'information.

Ils seront en particulier en relation avec l'évaluation médico-légale de l'incapacité de travail, l'évolution des techniques diagnostiques et thérapeutiques et la mise à jour des connaissances cliniques. § 2. Deux types de programmes de formation continue entrent en compte pour l'accréditation : a) les programmes agréés dans le cadre de l'accréditation des médecins visée à l'article 36bis de la loi susvisée : - dans ses aspects généraux de formation professionnelle scientifique : - dans ses aspects d' « éthique et économie »;b) les programmes spécifiques en médecine d'assurance élaborés entre autre par la « Wetenschappelijke vereniging voor verzekeringsgeneeskunde », l'« Association scientifique de médecine d'assurance », ou l'« Union eropéenne de médecine d'assurance et de sécurité sociale », ainsi que les programmes spécifiques élaborés par des autres organisations dont l'importance spéciale pour la médecine d'assurance ou l'accomplissements des tâches des médecin-conseils est démontrée. La valeur en points des programmes spécifiques visés au § 2, alinéa 1er, b, est décidée par le Conseil supérieur des médecins-directeurs.

Sont agréés, de plein droit, avec leurs valeurs en points, les programmes qui le sont également dans le cadre de l'accréditation des médecins visée à l'article 36bis de la loi susvisée. § 3. Le médecin-conseil est accrédité et reçoit le forfait annuel d'accréditation après avoir obtenu vingt points minimum par an en suivant des programmes agréés de formation continue. Au minimum sept points et au maximum dix points doivent concerner la formation continue spécifique visée à l'article 1er, § 2, alinéa 1er, b.

Art. 2.Pour conserver le bénéfice annuel de l'accréditation, le médecin-conseil doit établir chaque année qu'il a obtenu au moins vingt points dans les conditions visées ci-dessus.

Art. 3.Par dérogation à l'article 2, les forfaits annuels 2009 et 2010 d'accréditation sont accordés d'office aux médecins-conseils agréés qui sont entrés en service au plus tard le 1er janvier 2009.

Pour 2011, le forfait annuel ne leur sera versé que si le Conseil supérieur des médecins-directeurs constate qu'ils ont effectivement satisfait aux conditions annuelles d'accréditation durant les deux années civiles précédentes.

Art. 4.Le forfait annuel alloué au médecin-conseil accrédité est fixé à 2.800 euros, lié à l'indice-pivot 111, 36 en vigueur le 1er janvier 2009 (base 2004 = 100). Ce montant est majoré conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public.

Art. 5.Le forfait annuel d'accréditation est payé au médecin-conseil dans le courant du trimestre suivant celui au cours duquel la décision accordant le bénéfice dudit forfait a été notifiée.

Il ne peut pas être cumulé, pour la même année civile, avec le forfait auquel le médecin-conseil pourrait prétendre en vertu d'un autre régime d'accréditation.

Art. 6.§ 1er. La gestion de la procédure d'accréditation des médecins-conseils est assurée par le Conseil supérieur des médecins-directeurs visé à l'article 153, § 5, de la loi susvisée.

Ce conseil est chargé : a) d'agréer les programmes spécifiques de formation continue visés à l'article 1er, § 2, b, conformément aux conditions fixées à l'article 1er, § 1er;b) d'accorder ou non le bénéfice de l'accréditation au médecin-conseil après avoir vérifié le respect des conditions visées aux articles 1er et 2. § 2. Chaque demande d'accréditation doit être adressée, par écrit, au Président du Conseil supérieur des médecins-directeurs, siégeant dans les locaux du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI. A peine de forclusion, la demande doit être introduite au plus tard le 1er février de l'année qui suit celle au cours de laquelle le programme de formations a été suivi.

Elle doit être accompagnée des documents établissant que les conditions requises sont remplies.

La décision est notifiée au demandeur. § 3. En vue de l'application de l'article 155, § 1er, 2°, de la loi susvisée, le Conseil supérieur des médecins-directeurs soumet au Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, tout dossier de demande d'accréditation qui révélerait un manquement aux règles applicables aux médecins-conseils.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.

Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 11 juin 2011.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX

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