publié le 20 juillet 2021
Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives à la sélection et au recrutement des membres du personnel des services de police
11 JUILLET 2021. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives à la sélection et au recrutement des membres du personnel des services de police
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre signature ainsi que son arrêté d'exécution s'inscrivent dans le cadre d'une **** de la procédure de sélection et de recrutement.
Le nouveau concept de sélection et de recrutement vise à atteindre les objectifs suivants : - implication des acteurs concernés de la police intégrée, et non plus uniquement de la police fédérale, en leur donnant un rôle actif dans le processus; - **** des candidats qui sont, dès le début, acteurs de leur carrière en leur donnant un rôle actif dans le processus; - réduction de la durée de la sélection; - amélioration de la qualité de la sélection par l'adaptation des tests de sélection et de l'évaluation du potentiel des candidats.
La mise en place de ce nouveau concept nécessite, d'une part, une révision de l'organisation des services impliqués et de la collaboration entre lesdits services et, d'autre part, une adaptation des textes statutaires. Compte tenu de cette adaptation statutaire liée au processus de sélection et de recrutement, des modifications ont également été apportées au processus de la promotion sociale. En outre, il y a lieu de souligner que les modifications statutaires concernent tant le cadre opérationnel que le cadre administratif et logistique mais à des degrés divers.
Concrètement, les adaptations statutaires susvisées sont les suivantes : A. Le cadre opérationnel 1. Le recrutement externe Le projet d'arrêté royal décrit les étapes à suivre dans le cadre de l'enquête de moralité des candidats au cadre opérationnel.A cet égard, pour décider si le candidat est de conduite irréprochable et ne présente pas de facteurs de risque, l'autorité compétente est dorénavant une commission de moralité et non plus le chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale (ci-après "****") (art. 12 et 14 du présent arrêté).
Les modifications reprises ci-dessous concernent également tous les cadres du cadre opérationnel. Les épreuves de sélection pour le cadre opérationnel sont modifiées en ce sens que : a) dans le cadre des épreuves d'aptitudes cognitives, les dispenses sur la base de diplômes sont supprimées (art.18 et 19 du présent arrêté); b) dans le cadre de l'épreuve de personnalité : ? l'entretien de sélection devant la commission de sélection est supprimé et les dispenses y liées sont dès lors également abrogées (art.9 et 18 du présent arrêté); ? l'interview avec un membre qualifié de **** est désormais ****-structurée, ce qui permet à l'intervieweur de rebondir par rapport aux réponses données par le candidat. Préalablement à sa désignation comme membre qualifié, le membre du personnel concerné doit réussir la formation idoine, agréée conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 décembre 2005 relatif aux formations fonctionnelles des membres du personnel des services de police; ? la présence aléatoire d'un autre membre qualifié de **** comme observateur lors de l'interview est désormais rendue possible; c) dans le cadre de l'épreuve d'aptitude physique et médicale : ? concernant le parcours fonctionnel, aux deux appréciations qui existaient déjà, à savoir "le candidat possède les caractéristiques physiques" ou "le candidat ne possède actuellement pas les caractéristiques physiques" lui permettant d'exercer une fonction à la police, est désormais ajoutée une troisième appréciation, à savoir "le candidat a le potentiel pour développer lesdites caractéristiques physiques".Cette dernière appréciation signifie que le seuil minimum est atteint au même titre que celle reçue par le candidat qui a les caractéristiques physiques permettant d'exercer une fonction à la police. La différence entre ces appréciations est plus amplement explicitée dans le règlement de sélection; ? un formulaire médical, reprenant les critères médicaux menant à l'inaptitude, doit être complété par le médecin traitant et transmis par le candidat au médecin du travail - conseiller en prévention.
L'analyse de ce formulaire médical n'intervient qu'à la dernière étape de la procédure de sélection, conformément au Code du bien-être au travail. Ce formulaire médical est en outre remis en début de procédure de sélection afin que les candidats prennent directement connaissance des critères médicaux menant à l'exclusion d'office; d) la présidence de la commission de délibération est désormais confiée au directeur général de la direction générale de la gestion des ressources et de l'information de la police fédérale ou au membre du personnel qu'il désigne.En outre, afin d'optimaliser la qualité du travail réalisé, les membres du personnel y siégeant devront suivre une formation spécifique, agréée conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 décembre 2005 relatif aux formations fonctionnelles des membres du personnel des services de police; e) afin de remplir l'objectif relatif à la réduction de la durée de la sélection, le principe suivant lequel les épreuves sont ordonnées de manière telle qu'il n'est pas possible de participer à une épreuve sans avoir atteint le seuil minimum pour l'épreuve de sélection précédente est supprimé (art.10 du présent arrêté). 2. L'ordre d'admission à la formation de base du cadre de base et la première désignation dans le cadre de base Pour les candidats inspecteurs de police (art.21 et 22 du présent arrêté), le nouveau processus de sélection prévoit dorénavant, au même titre que les candidats agents de police et les candidats inspecteurs principaux de police avec spécialité particulière ou spécialité d'assistant de police, que le candidat inspecteur de police, lauréat des épreuves de sélection, est versé dans une réserve de recrutement valable deux ans, éventuellement **** (art. 23 du présent arrêté).
Durant cette période, le lauréat des épreuves de sélection est appelé à postuler un emploi vacant auprès d'une zone de police ou auprès d'une direction ou d'un service de la police fédérale.
Le nouveau processus de sélection prévoit que le lauréat des épreuves de sélection se présente devant une commission de sélection organisée par le service de police recruteur en vue d'un futur recrutement par ce service de police.
Il **** qu'à l'instar des aspirants agents de police et des aspirants inspecteurs principaux de police avec spécialité particulière ou spécialité d'assistant de police, les aspirants inspecteurs de police recrutés en externe seront déjà rattachés à un service de police recruteur avant d'entrer en formation de base (art. 45 du présent arrêté) mais, au contraire des premiers cités, le coût de leur traitement restera à charge de la police fédérale.
En outre, compte tenu de ce qui précède, le processus de "recrutement immédiat" du cadre de base ainsi que le "cycle de mobilité spécifique réservé aux aspirants" du cadre de base et les désignations d'office éventuellement subséquentes disparaissent (art. 6, 25, 41, 45 et 47 du présent arrêté). Le présent arrêté prévoit dès lors également l'abrogation de la circulaire ministérielle **** 73 du 14 mai 2013 relative au recrutement, à la sélection et à la formation des membres du personnel du cadre de base des services de police (art. 56 du présent arrêté). 3. La promotion sociale Dans le cadre des épreuves de sélection pour l'accession au cadre moyen ou au cadre des officiers, l'entretien de sélection devant la commission de sélection est supprimé (art.50 et 51 du présent arrêté).
Pour l'accession au cadre supérieur, les modalités suivies dans le cadre de l'épreuve de personnalité sont uniformisées quel que soit le cadre sollicité pour y être promu. Dès lors l'avis, selon le cas du chef de corps ou du directeur concerné, est dorénavant pris en compte pour chaque cadre. Cet avis est obtenu via un formulaire standardisé établi par **** (art. 50 et 51 du présent arrêté).
Pour chaque candidat dans le cadre de la promotion sociale, et non plus uniquement pour le candidat au cadre moyen ou au cadre des officiers, un rapport d'évaluation est établi au regard des résultats obtenus dans le cadre des épreuves de sélection, quel que soit le résultat obtenu par le candidat.
Enfin, vu que la composition de la commission de délibération dans le cadre de la promotion sociale est la même que celle du recrutement externe et vu la modification susvisée dans le cadre du recrutement externe (cf. point A.1.d), cette modification s'entend également in ****.
B. Le cadre administratif et logistique 1. Le recrutement externe Le présent arrêté décrit les étapes à suivre dans le cadre de l'enquête de moralité des candidats au cadre administratif et logistique (art.36 du présent arrêté).
Les épreuves de sélection pour le cadre administratif et logistique sont modifiées en ce sens que : a) dans le cadre des épreuves d'aptitudes cognitives, les dispenses sur la base de diplômes sont supprimées (art.31 et 32 du présent arrêté); b) une commission de sélection est dorénavant d'office organisée par le service de police recruteur (art.30, 43 et 44 du présent arrêté); c) une réserve de recrutement est désormais créée automatiquement, sauf décision contraire préalable (art.37 et 42 du présent arrêté). 2. La promotion sociale Dans le cadre des épreuves de sélection pour l'accession au niveau A ou B, l'entretien de sélection devant la commission de sélection est supprimé (art.53 du présent arrêté).
Pour l'accession au niveau A ou B, l'avis, selon le cas du chef de corps ou du directeur concerné, qui était demandé sera, dorénavant, par analogie avec le cadre opérationnel, obtenu via un formulaire standardisé établi par ****. Hormis l'entretien de sélection, la commission de délibération assume désormais les tâches qui incombaient initialement à la commission de sélection (art. 54 du présent arrêté). Concrètement, ces tâches sont celles assumées par la commission de délibération du cadre opérationnel. Aussi, pour la composition de cette commission de délibération, il y a lieu de se référer à l'article également applicable pour le recrutement externe et la promotion sociale du cadre opérationnel (art. 54 du présent arrêté).
C. Adaptations diverses 1. Présence des organisations syndicales représentatives lors de la procédure de recrutement et de sélection L'article 15, 3°, de la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police prévoit que les organisations syndicales représentatives peuvent assister aux concours et examens organisés pour les membres du personnel. Concrètement, cette prérogative s'entend également à l'égard des tests de recrutement et de sélection, mais avec un décompte du quota des 60 jours de congés syndicaux lorsqu'elle est exercée.
Le présent arrêté prévoit que lorsque cette prérogative est exercée dans le cadre de la procédure de sélection du recrutement externe et de la promotion sociale, tant du cadre opérationnel que du cadre administratif et logistique, aucun décompte n'est effectué du quota des 60 jours de congés syndicaux octroyés annuellement à chaque délégué syndical d'une organisation syndicale représentative (art. 2 du présent arrêté). 2. Emplois accessibles aux membres du personnel du cadre opérationnel et aux membres du personnel du cadre administratif et logistique **** présent arrêté précise l'équivalence des grades lorsque l'autorité décide qu'un emploi peut être attribué à un membre du personnel revêtu d'un grade équivalent au grade de l'emploi vacant (art.3 du présent arrêté). 3. Incompatibilités Un régime d'incompatibilités est instauré entre les membres de la commission de moralité, ceux de la commission de délibération et ceux de la commission de sélection de manière à éviter tout soupçon de partialité (art.5 du présent arrêté).
A la lumière de l'avis 68.617/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 février 2021, les réponses aux observations formulées par la section de législation sont apportées ci-après.
En ce qui concerne la formalité relative à la négociation syndicale, le protocole de négociation n° 470/2 a été conclu le 2 février 2021.
Suite à l'avis du Conseil d'Etat, le préambule du présent arrêté a été complété par la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police.
Il a été donné suite à la première observation générale relative aux subdélégations par le ministre et l'article ****.I.54 **** en projet a dès lors été adapté en ce sens. Les articles ****.****.17, ****.****.18 et ****.****.19 **** en projet n'ont pas été adaptés étant donné que ces articles ne prévoient pas de subdélégation.
Suite à la deuxième observation générale relative aux dispositions transitoires, celles-ci seront prévues à l'arrêté ministériel fixant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté royal et de son arrêté d'exécution.
Afin de rencontrer la remarque du Conseil d'Etat concernant l'article ****.I.49 ****, la mention de cet article a été omise de l'article 7 (anciennement article 6) du présent arrêté.
L'article ****.I.18 **** en projet a été adapté conformément à la première remarque du Conseil d'Etat mais il n'a pas été donné suite à la deuxième et à la troisième remarque concernant cet article. La restriction par rapport à l'engagement territorial concerne en effet l'interdiction pour l'aspirant de travailler, d'être engagé ou d'effectuer un stage dans une certaine zone de police, commune, ville, etc. en raison d'événements survenus dans sa vie personnelle ou celle de sa famille (par exemple : une interdiction de lieu). Cette décision doit être prise au terme des épreuves de sélection étant donné que l'intéressé doit faire un choix concernant le lieu d'affectation au terme de ces épreuves et que, dès lors, tant l'intéressé que **** doivent tenir compte d'une éventuelle restriction dans le cadre de ce choix.
Par ailleurs, il existe une différence entre, d'une part, la possibilité de revoir la décision de restriction par rapport à l'engagement territorial à la demande du candidat et, d'autre part, l'appel que le candidat peut introduire contre cette décision : - la restriction par rapport à l'engagement territorial peut être devenue sans objet en raison d'un changement de situation personnelle, auquel cas l'intéressé peut à tout moment demander de revoir la décision afin de supprimer ou d'adapter la restriction territoriale; - le candidat pour lequel une restriction à l'engagement territorial a été imposée peut interjeter appel dès la notification de la décision.
Pour des raisons de sécurité juridique, cette possibilité de recours est limitée dans le temps.
Par ailleurs, suite à l'avis du Conseil d'Etat en ce qui concerne l'article 16 du présent arrêté (anciennement article 15), la composition et la méthode de travail de la commission de moralité ont été insérées à l'article ****.I.18, § 2, **** en projet.
La formulation de l'article ****.I.29 **** en projet a été adaptée conformément à l'avis du Conseil d'Etat. Par souci d'uniformité, l'article ****.I.54 **** en projet a également été adapté.
Eu égard aux modifications apportées à l'article ****.I.29 **** en projet, la formulation de l'article ****.I.29bis **** en projet a été adaptée en conséquence, conformément à l'avis du Conseil d'Etat.
Il n'a pas été donné suite à la remarque du Conseil d'Etat en ce qui concerne l'article ****.I.30bis **** en projet. L'article en projet exprime en effet l'engagement pris à cet égard par l'autorité vis-à-vis des partenaires syndicaux. Cet engagement implique que l'autorité jouera un rôle actif lorsque la période de validité de la réserve de recrutement d'un candidat est sur le point d'expirer. En effet, ces candidats se verront offrir une chance supplémentaire d'être recrutés au sein de la police fédérale (in **** l'autorité de nomination), pour autant qu'ils réussissent les épreuves de sélection organisées par la police fédérale.
En ce qui concerne la réserve de recrutement, la prolongation du délai n'a pas pour effet de rendre impossible aux candidats l'accès aux emplois vacants mais leur offre au contraire l'opportunité de pouvoir postuler plus longtemps de tels emplois. L'article ****.I.31 **** en projet n'a par conséquent pas été adapté.
L'article ****.I.54 **** en projet a été adapté conformément à la remarque du Conseil d'Etat par analogie avec la modification apportée à l'article ****.I.57 ****.
Le Conseil d'Etat estime que la possibilité d'effectuer une enquête complémentaire de moralité lorsque le délai entre l'inscription dans la réserve de recrutement et le commencement de la formation de base le rend nécessaire, doit être prévue par la loi (article ****.****.46 **** en projet). Jusqu'au début effectif de la formation de base, le candidat conserve toutefois sa qualité de candidat pour le cadre opérationnel. Etant donné que l'article 12, alinéa 2, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police prévoit déjà la possibilité d'effectuer une enquête de moralité à l'égard d'un candidat pour le cadre opérationnel, la base juridique légale existante suffit dès lors pour effectuer une enquête complémentaire de moralité avant le début de la formation de base.
Afin de rencontrer la remarque du Conseil d'Etat relative à l'article 45 du présent arrêté (anciennement article 44), l'arrêté royal du 20 novembre 2001 fixant les modalités relatives à la mobilité du personnel des services de police sera adapté en conséquence.
La référence à l'article ****.I.16 PJ**** dans les articles ****.****.18 et ****.****.19 **** en projet a été supprimée pour donner suite à la remarque du Conseil d'Etat.
Les considérations émises ci-dessus répondent également aux observations similaires formulées par l'Organe de contrôle de l'information policière dans son avis du 10 mai 2021Documents pertinents retrouvés type avis prom. 10/05/2021 pub. 19/05/2021 numac 2021041434 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Avis relatif à l'approbation de la norme intitulée « norme relative aux missions des réviseurs d'entreprises agréés auprès des entités mutualistes » fermer au sujet du présent arrêté royal et de son arrêté d'exécution.
En ce qui concerne la remarque de l'Organe de contrôle de l'information policière relative au règlement européen (****) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (ci-après `****') et à la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après `****') dans le cadre de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police et de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, il convient de souligner que la police intégrée tombe effectivement sous le champ d'application du **** et de la ****. Vu l'effet direct du **** et sa mise en oeuvre par la ****, il va de soi que ces deux réglementations sont appliquées et respectées en tant que telles au sein de la police intégrée.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre de l'Intérieur, A. **** **** Ministre de la Justice, V. VAN ****
AVIS 68.617/2 DU 15 FEVRIER 2021 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES CA LA SELECTION ET AU RECRUTEMENT DES MEMBRES DU PERSONNEL DES SERVICES DE POLICE' Le 30 décembre 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé jusqu'au 19 février 2021*, sur un projet d'arrêté royal `modifiant diverses dispositions relatives à la sélection et au recrutement des membres du personnel des services de police'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 15 février 2021. La chambre était composée de **** ****, président de chambre, **** **** et **** ****, conseillers d'****, **** **** et **** ****, assesseurs, et **** ****, greffier.
Le rapport a été présenté par **** ****, auditeur adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de **** ****.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 15 février 2021. * Par un **** du 4 janvier 2021.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
OBSERVATION PREALABLE Lorsque le Roi entreprend d'apporter de nouvelles orientations à un régime statutaire, il est recommandé d'accompagner l'arrêté en projet d'un rapport au Roi afin d'en expliquer les tenants et aboutissants et, le cas échéant, de répondre aux observations formulées par la section de législation dans son avis.
Il se recommande dès lors en l'occurrence que l'auteur du projet rédige un rapport au Roi, qui sera publié en même temps que le projet d'arrêté à l'examen, lequel a notamment pour objet de modifier l'arrêté royal du 30 mars 2001 `portant la position juridique du personnel des services de police' (ci-après: le «*****»).
FORMALITES PREALABLES La formalité relative à la négociation syndicale ne peut être considérée comme valablement accomplie dès lors que le protocole de négociation n° 470/2 du 2 octobre 2019 du comité de négociation des services de police n'est pas signé par les responsables de l'ensemble des organisations syndicales.
Il appartient à l'auteur du projet de s'assurer du bon accomplissement de cette formalité préalable.
OBSERVATIONS GENERALES 1. Dans certaines dispositions, le projet subdélègue ou autorise le ministre à subdéléguer certains pouvoirs à un «*****» 1. Si des subdélégations peuvent être admises dans la mesure où elles ne portent que sur des aspects très secondaires et spécifiques aux services en question, une délégation de pouvoirs ne peut toutefois, par définition, être attribuée qu'à une personne, physique ou morale, qui, seule, peut valablement poser des actes juridiques.
Il convient donc, lorsque la subdélégation peut se justifier, d'autoriser le ministre à désigner un fonctionnaire ou un organe déterminé, et non un «*****» non doté de la personnalité juridique. 2. La section de législation s'interroge sur l'absence de dispositions transitoires alors que plusieurs modifications en projet sont susceptibles d'avoir des répercussions sur les procédures de recrutement et de promotion pendantes ainsi que sur les réserves de recrutement en cours de validité. Il appartient à l'auteur du projet de s'assurer qu'il ne convient pas de prévoir des mesures transitoires de manière à respecter les attentes légitimes des intéressés.
OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE Les articles 1er et 2 du projet ont pour objet de modifier l'arrêté royal du 8 février 2001 `portant exécution de la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police'.
Il convient dès lors de viser au préambule, dans un nouvel alinéa 2, les articles 15, 3°, et 16 de la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer `organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police' 2 .
DISPOSITIF Article 6 L'article ****.I.49 du **** a été confirmé par l'article 136 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, ce qui a pour conséquence que seule une norme de rang législatif peut apporter des modifications à cette disposition.
La mention de l'article ****.I.49 sera omise de l'article 6 du projet d'arrêté.
Article 11 1. L'article ****.I.18 en projet entend habiliter le ministre à donner des «*****» à la commission de moralité concernant l'appréciation de l'exigence fixée par l'article 12, alinéa 1er, 3°, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, selon laquelle le candidat doit «*****».
Formulée de la sorte, la disposition en projet laisse à penser que le ministre pourrait intervenir à sa guise dans le cadre de l'appréciation du caractère irréprochable ou non de la conduite d'un candidat.
Interrogée sur la portée de ces «*****», la déléguée de la Ministre a expliqué qu'il s'agit simplement de faire référence aux précisions apportées dans l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 `portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police' (ci-après : l'«*****») à l'égard de l'enquête de moralité.
C'est donc au sein de l'«*****» que ces «*****» prendront place.
La même observation vaut **** **** pour l'article ****.I.57bis en projet (article 35 du projet). 2. L'article ****.I.18 en projet prévoit que la décision relative à la restriction territoriale pouvant être imposée au candidat peut être prise «*****».
La commission ne pouvant être complètement informée qu'au terme de l'enquête de moralité, la disposition en projet sera revue de manière à ce que la commission de moralité ne puisse se prononcer sur l'éventuelle restriction territoriale qu'une fois l'enquête terminée et après avoir laissé la possibilité au candidat de s'expliquer sur la mesure à prendre 3 . 3. Le projet précisera l'articulation entre la possibilité, prévue à l'article ****.I.18 en projet, de demander «*****» de revoir la restriction territoriale imposée, avec la procédure d'appel prévue à l'article ****.I.19 du ****, procédure soumise à des délais et des formes spécifiques permettant de contester, entre autres, la restriction territoriale en question.
Article 15 Il est admis que le Roi puisse confier l'exercice d'une partie de son pouvoir réglementaire à l'un de ses ministres.
Une telle délégation doit cependant être précise et ne peut se rapporter qu'à des mesures accessoires ou complémentaires qui sont nécessaires à l'exécution ou à l'application d'une réglementation que le Roi a lui-même fixée. Il en va a fortiori ainsi dans les matières que la Constitution réserve au législateur, telle la fixation des éléments essentiels du statut des membres du personnel du service de police intégré, conformément à son article 184.
En l'espèce, ne répond pas à ces conditions et doit dès lors être omise l'habilitation prévue à l'article ****.I.27 en projet (article 15 du projet) qui délègue au ministre, sans autre précision, le pouvoir de fixer «*****».
Cette commission a en effet pour rôle d'apprécier la «*****» irréprochable ou non du candidat, soit une condition essentielle d'accès aux épreuves de sélection fixée par l'article 12, alinéa 1er, 3°, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer.
Il appartient au Roi de fixer les éléments essentiels de la composition et la méthode de travail de la commission de moralité et, le cas échéant, d'habiliter, dans les limites qu'il fixe, le ministre à en préciser les éléments accessoires ou secondaires.
Article 17 L'article ****.I.29, alinéa 2, en projet autorise, «*****», la commission de délibération d'exiger des examens complémentaires au sujet des candidats.
Formulée de la sorte, la disposition en projet octroie à la commission de délibération un pouvoir de prendre certaines décisions individuelles sur une base particulièrement floue 4.
Interrogée sur la portée des mots «*****», la déléguée de la Ministre a expliqué que leur objet est de permettre à la commission de délibération d'exiger des examens complémentaires dans le cas où il existerait des indications sérieuses selon lesquelles le candidat risquerait de ne plus remplir les exigences en question.
La formulation de l'article ****.I.29 sera revue en ce sens.
Une observation analogue vaut pour l'alinéa 3 en projet.
Article 18 Eu égard aux modifications apportées à l'article ****.I.29 du ****, il convient d'adapter la formulation de l'article ****.I.29bis en conséquence, en se référant simplement à l'article ****.I.29.
Article 21 L'article ****.I.30bis en projet prévoit que le candidat inspecteur de police «*****».
Le projet doit fixer plus précisément les conditions et les critères sur la base desquels l'autorité bénéficiaire de la délégation peut agir, à défaut de quoi celle-ci serait inadmissible.
L'article ****.I.30bis en projet sera revu en conséquence.
Article 22 L'article ****.I.31 en projet permet au règlement de sélection de déroger au délai de deux ans fixé par la même disposition pour la durée de validité de la réserve de recrutement.
Pareille prolongation, qui peut avoir pour effet de rendre impossible l'accès aux fonctions concernées pendant un délai qui dépend du seul règlement de sélection, n'est pas admissible. En effet, la durée de validité d'une réserve de recrutement est en principe un élément inhérent au statut lui-même.
L'article 22 doit être revu sur ce point.
Si le texte devait être revu pour fixer lui-même une durée supérieure à deux ans, il s'indiquera de veiller à articuler la disposition avec l'article ****.I.29 du **** en projet en ce que ce dernier prévoit que les candidats peuvent être dispensés d'épreuves pour lesquelles ils auraient atteint le seuil minimum fixé, la dispense étant valable deux années à compter de la notification de la réussite.
Article 30 La disposition habilite le ministre «*****» à demander cet examen complémentaire.
Or l'article ****.I.57 en projet, modifié par l'article 34 du projet, vise «*****» que le ministre désigne.
La disposition sera revue afin de faire disparaître cette incohérence 5.
Article 38 L'article ****.****.46, alinéa 1er, en projet permet l'accomplissement d'une enquête complémentaire de moralité dans le cas où le «*****» entre l'inscription dans la réserve de recrutement et le commencement de la formation «*****».
Une telle enquête constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée des candidats et doit dès lors être prévue par la loi, conformément à l'article 22 de la Constitution 6.
Or, d'après l'article 14 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, le candidat doit déjà avoir rencontré la condition de la «*****» «*****».
La possibilité d'effectuer cette enquête de moralité complémentaire sera donc omise eu égard au fait que la loi ne la prévoit pas.
L'article ****.****.46 en projet sera revu en conséquence.
Article 44 L'attention de l'auteur du projet est attirée sur le fait que l'arrêté royal du 20 novembre 2001 `fixant les modalités relatives à la mobilité du personnel des services de police' devra faire l'objet d'adaptations en ce qu'il se réfère à certaines dispositions du **** remplacées par l'article 44 du projet.
Articles 49 et 50 L'article ****.I.16 devant être abrogé par l'article 9 du projet à l'examen, il ne peut y être fait référence.
Le greffier, **** président, B. DRAPIER P. **** _______ Notes (1) Voir, à titre d'illustration, les articles ****.****.17, ****.****.18 et ****.****.19 en projet (articles 48, 49 et 50 du projet). (2) L'article 16, alinéa 1er, de la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer prévoit - contrairement à la version consolidée que l'on pouvait trouver sur **** à la date à laquelle le présent avis est donné que : «*****».
Le texte figurant sur **** est celui des alinéas 2 et 3 de cet article 16, y insérés par l'article 3 de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police fermer `portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police'. (3) Sur la nécessité d'entendre le candidat, voir l'avis n° 46.171/2 donné le 15 avril 2009 sur un projet devenu l'arrêté royal du 7 juin 2009 `portant modification de divers textes relatifs à la position juridique du personnel des services de police', observation formulée sous l'article 12 (****://****.**** ****.****/****/avis/46171.****). (4) Voir en ce sens l'avis n° 46.171/2 donné le 15 avril 2009 sur un projet devenu l'arrêté royal du 7 juin 2009 `portant modification de divers textes relatifs à la position juridique du personnel des services de police', observation formulée sous l'article 19). (****://****.**** ****.****/****/avis/46171.****). (5) Il est également renvoyé sur ce point à l'observation générale n° 1. (6) Voir en ce sens l'avis n° 46.171/2 donné le 15 avril 2009 sur un projet devenu l'arrêté royal du 7 juin 2009 `portant modification de divers textes relatifs à la position juridique du personnel des services de police', observation formulée sous l'article 45 (****://****.**** ****.****/****/avis/46171.****).
11 JUILLET 2021. - Arrêté royal du modifiant diverses dispositions relatives à la sélection et au recrutement des membres du personnel des services de police ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer;
Vu la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police, les articles 15, 3°, et 16, modifié par la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police fermer;
Vu l'arrêté royal du 8 février 2001 portant exécution de la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (****);
Vu les avis de l'Inspecteur général des Finances, donnés le 13 juillet 2020 et le 5 août 2020;
Vu l'avis du Conseil des ****, donné le 14 octobre 2020;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 19 novembre 2020;
Vu l'accord de la Ministre de la Fonction Publique, donné le 18 décembre 2020;
Vu le protocole de négociation n° 470/2 du comité de négociation pour les services de police, conclu le 2 février 2021;
Vu l'avis 68.617/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 février 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis ****210009 de l'Organe de contrôle de l'information policière, donné le 10 mai 2021;
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE ****. - Dispositions modificatives CHAPITRE ****. - Modifications de l'arrêté royal du 8 février 2001 portant exécution de la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 8 février 2001 portant exécution de la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police est complété par les 16° et 17° rédigés comme suit : "16° "l'arrêté royal" : l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (****); 17° "l'arrêté ministériel" : l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (****).".
Art. 2.Dans l'article 57, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 février 2014, les mots "et, pour l'exercice dans et hors de son ressort de la compétence fixée à l'article 15, 3°, de la loi, uniquement dans le cadre des épreuves de sélection visées aux articles ****.I.15, 1°, 2° et 3°, ****.I.52, alinéa 2, 1°, 2° et 3°, ****.****.17, alinéa 1er, ****.****.18, alinéa 1er, et ****.****.19, alinéa 1er, de l'arrêté royal, et ****.14 et ****.16 de l'arrêté ministériel," sont insérés entre les mots "de la compétence fixée à l'article 14, 1° et 2°, de la loi," et les mots "prise en compte comme prestation de service". CHAPITRE ****. - Modifications de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (****)
Art. 3.Dans la partie ****, titre ****, ****, il est inséré un chapitre V, comportant l'article ****.I.15, rédigé comme suit : "Chapitre V. - Emplois accessibles aux membres du personnel du cadre opérationnel et aux membres du personnel du cadre administratif et logistique ****. ****.I.15. Le conseil communal ou le conseil de police, sur avis du chef de corps, pour ce qui concerne la police locale, ou le directeur général de la gestion des ressources et de l'information, sur avis du directeur concerné ou du chef de service concerné dépendant directement du commissaire général ou d'un directeur général, pour ce qui concerne la police fédérale, peut décider qu'un emploi peut être attribué à un membre du personnel revêtu d'un grade équivalent au grade lié à l'emploi vacant.
Dans le cadre de l'alinéa 1er, il y a une équivalence entre : - les grades du cadre des agents de police, du cadre des agents de sécurisation de police et les grades du niveau D; - les grades du cadre de base, du cadre des assistants de sécurisation de police et les grades du niveau C; - les grades du cadre moyen et les grades du niveau B; - les grades du cadre des officiers, excepté le grade de commissaire divisionnaire de police, et les grades du niveau A de classe 1 et 2; - le grade de commissaire divisionnaire de police et les grades du niveau A d'au moins classe 3.".
Art. 4.Dans l'article ****.I.2 ****, les mots "la direction générale des ressources humaines" sont remplacés par les mots "la direction générale de la gestion des ressources et de l'information.".
Art. 5.Dans la partie ****, titre ****, chapitre ****, section 1ère, ****, il est inséré un article ****.I.2bis, rédigé comme suit : "Art. ****.I.2bis. Les qualités de membre de la commission de moralité, membre de la commission de délibération et membre de la commission de sélection, prévues au présent chapitre, sont incompatibles entre elles.".
Art. 6.A l'article ****.I.3 ****, modifié par les arrêtés royaux du 14 avril 2013, du 4 mars 2018 et du 30 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "par cycle de formation" sont remplacés par les mots "par cadre";2° l'alinéa 2 est abrogé; 3° l'ancien alinéa 3, qui devient l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : "Le directeur général de la gestion des ressources et de l'information, le conseil communal ou le conseil de police, selon le cas, lui fournit à sa demande et dans les délais qu'il fixe les données nécessaires à cette fin.".
Art. 7.Dans les articles ****.I.12, ****.I.39, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2009, ****.I.47, ****.I.53, alinéa 2, ****.****.9, alinéa 5, ****.****.16, 5°, et ****.****.45 ****, les mots "directeur du service" sont à chaque fois remplacés par les mots "chef du service".
Art. 8.L'article ****.I.13 ****, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2009, est remplacé par ce qui suit : "Art. ****.I.13. L'organisation des épreuves de sélection est entre autres annoncée au moyen d'un avis publié sur le site internet du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale. Cet avis mentionne la langue des épreuves de sélection, le cadre pour lequel les épreuves sont organisées, une description de la fonction, un profil succinct, les conditions de participation et la date à laquelle elles doivent être remplies, le mode d'inscription et la date ultime d'inscription ainsi que le règlement de sélection, rédigé par le chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale.".
Art. 9.Dans l'article ****.I.15 ****, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2009 et la loi du 21 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2016 pub. 29/04/2016 numac 2016000181 source service public federal interieur, service public federal justice, ministere de la defense et service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses Intérieur. - Police intégrée fermer, le 4° est abrogé.
Art. 10.L'article ****.I.16 **** est abrogé.
Art. 11.Dans l'article ****.I.17 ****, remplacé par l'arrêté royal du 7 juin 2009 et modifié par l'arrêté royal du 11 janvier 2019, les mots "l'article ****.I.15, 1° à 4° " sont à chaque fois remplacés par les mots "l'article ****.I.15, 1° à 3° ".
Art. 12.L'article ****.I.18 ****, modifié par les arrêtés royaux du 7 juin 2009, du 11 janvier 2019 et du 30 septembre 2020, est remplacé par ce qui suit : "Art. ****.I.18. § 1er. La commission de moralité décide, conformément aux modalités déterminées par le ministre, si le candidat remplit la condition visée à l'article 12, alinéa 1er, 3° de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer et impose, le cas échéant, une restriction par rapport à l'engagement territorial du candidat.
Le président de la commission de moralité informe le candidat par écrit de sa décision motivée. Cette notification comporte également, le cas échéant, les termes de l'article ****.I.19.
Le candidat peut à tout moment demander au ministre de revoir la restriction par rapport à l'engagement territorial visée à l'alinéa 1er.
Le ministre décide sur avis, selon le cas, du chef de corps ou du directeur général de la gestion des ressources et de l'information. § 2. La commission de moralité visée au § 1er est composée : 1° du chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale ou un membre du personnel qu'il désigne, le président;2° d'un membre du personnel de la police locale, désigné par la Commission permanente de la police locale;3° d'un membre du personnel de la police fédérale, désigné par le directeur général de la gestion des ressources et de l'information, qui démontre une expérience pertinente eu égard à la mission de la commission de moralité. La commission ne peut siéger et décider valablement que si elle est composée de telle sorte que chaque genre soit représenté par au moins une personne.
Pour pouvoir décider valablement, tous les membres doivent être présents.
La commission de moralité décide à la majorité des voix.".
Art. 13.Dans l'article ****.I.19, alinéa 1er, ****, les mots "dont la conduite n'a pas été jugée irréprochable" sont remplacés par les mots "dont il a été estimé qu'il ne répond pas à la condition visée à l'article 12, alinéa 1er, 3°, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer".
Art. 14.L'article ****.I.23 ****, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2009, est remplacé par ce qui suit : "Art. ****.I.23. Le service de la police fédérale désigné par le ministre informe par écrit le candidat, la commission de moralité visée à l'article ****.I.18, la commission paritaire visée à l'article ****.I.20 et le chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale, de la décision en appel du ministre visée à l'article ****.I.19.".
Art. 15.Dans l'article ****.I.25 ****, les mots "le directeur visé à l'article ****.I.18" sont remplacés par les mots "le chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale".
Art. 16.Dans l'article ****.I.27 ****, modifié par les arrêtés royaux du 7 juin 2009 et du 11 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 3°, les mots "visés à l'article ****.I.16" sont abrogés; b) le 5° est abrogé.
Art. 17.Dans l'article ****.I.28bis ****, inséré par l'arrêté royal du 7 juin 2009, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Le candidat qui, sans raison valable, est absent à l'occasion d'une épreuve de sélection, est exclu pour le reste de la participation par le chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale.".
Art. 18.L'article ****.I.29 ****, modifié par les arrêtés royaux du 7 juin 2009, du 6 avril 2010, du 25 juin 2010 et du 11 janvier 2019, est remplacé par ce qui suit : "Art. ****.I.29. Le candidat agent de police ou le candidat inspecteur de police est dispensé de l'épreuve de personnalité visée à l'article ****.I.15, 2°, s'il a atteint, dans le cadre d'une précédente procédure de sélection pour le même cadre, le seuil minimum fixé pour l'épreuve de personnalité. Cette dispense est valable deux ans à compter de la notification de sa réussite. Si cependant, il existe une indication selon laquelle le candidat ne remplit plus les exigences en question, la commission de délibération visée à l'article ****.I.17 demande un examen complémentaire relatif aux exigences fixées à l'article ****.I.15, 2°, avant de se prononcer sur l'aptitude du candidat.
Le candidat inspecteur principal de police avec spécialité particulière ou avec spécialité d'assistant de police est dispensé de l'épreuve de personnalité visée à l'article ****.I.15, 2°, s'il a atteint, dans le cadre d'une précédente procédure de sélection pour inspecteur principal avec respectivement la même spécialité particulière ou la spécialité d'assistant de police, le seuil minimum fixé pour l'épreuve de personnalité. Cette dispense est valable deux ans à compter de la notification de sa réussite. Si cependant, il existe une indication selon laquelle le candidat ne remplit plus les exigences en question, la commission de délibération visée à l'article ****.I.17 demande un examen complémentaire relatif aux exigences fixées à l'article ****.I.15, 2°, avant de se prononcer sur l'aptitude du candidat.
En outre, le chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale peut, s'il existe une indication selon laquelle le candidat ne remplit plus les exigences en question, avant de se prononcer sur l'aptitude du candidat, ordonner un examen complémentaire relatif aux exigences fixées à l'article 12, alinéa 1er, 3°, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer.
Le candidat agent de police et le candidat inspecteur de police qui réussissent l'épreuve d'aptitudes cognitives d'au moins le même cadre sont dispensés de l'épreuve d'aptitudes cognitives visée à l'article ****.I.15, 1°.
Le candidat inspecteur principal de police avec spécialité particulière ou avec spécialité d'assistant de police est dispensé de l'épreuve d'aptitudes cognitives visée à l'article ****.I.15, 1°, s'il a réussi l'épreuve d'aptitudes cognitives dans le cadre d'une précédente procédure de sélection pour inspecteur principal avec respectivement la même spécialité particulière ou la spécialité d'assistant de police.
Les candidats sont dispensés de l'épreuve d'aptitude physique et médicale visée à l'article ****.I.15, 3°, s'ils ont atteint, dans le cadre d'une précédente procédure de sélection, le seuil minimum fixé pour l'épreuve d'aptitude physique et médicale. Cette dispense est valable deux ans à compter de la notification de leur réussite. Si cependant, il existe une indication selon laquelle le candidat ne remplit plus les exigences en question, la commission de délibération visée à l'article ****.I.17 demande un examen complémentaire relatif aux exigences fixées à l'article ****.I.15, 3°, avant de se prononcer sur l'aptitude du candidat.
Le candidat agent de police ou le candidat inspecteur de police qui, dans le cadre d'une procédure de sélection pour un cadre supérieur, a été déclaré apte par la commission de délibération visée à l'article ****.I.17 pour, respectivement, le cadre des agents de police ou le cadre de base, est dispensé de l'épreuve de sélection visée à l'article ****.I.15, 2°, durant les deux années à compter de la notification de la décision de la commission de délibération.
Les membres du personnel du cadre des agents de police, du cadre de base et du cadre moyen qui font l'objet d'un recrutement externe dans un cadre supérieur conformément à l'article ****.I.1er, sont dispensés de l'épreuve de sélection visée à l'article ****.I.15, 3°, et de l'enquête de moralité visée aux articles ****.14 à ****.18 ****.".
Art. 19.A l'article ****.I.29bis ****, inséré par l'arrêté royal du 25 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les mots ", alinéas 1er à 3 et 6 à 10, " sont abrogés;b) l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 20.Dans l'article ****.I.29**** ****, inséré par l'arrêté royal du 25 juin 2010 et modifié par l'arrêté royal du 11 janvier 2019, les mots "l'article ****.I.15, 1° à 4° " sont remplacés par les mots "l'article ****.I.15, 1° à 3° ".
Art. 21.L'article ****.I.30 ****, remplacé par l'arrêté royal du 7 juin 2009, est remplacé par ce qui suit : "Art. ****.I.30. Les lauréats des épreuves de sélection pour agent de police, inspecteur de police ou inspecteur principal de police avec spécialité particulière ou avec spécialité d'assistant de police sont insérés dans une réserve de recrutement.
Le chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale établit la liste des candidats agents de police, la liste des candidats inspecteurs de police et la liste des candidats inspecteurs principaux de police avec spécialité particulière ou avec spécialité d'assistant de police qui sont insérés dans les réserves de recrutement visées à l'alinéa 1er.
Le chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale transmet la liste concernée des candidats aptes au chef de corps s'il s'agit d'un emploi au sein d'un corps de la police locale ou au directeur concerné s'il s'agit d'un emploi au sein de la police fédérale. Le chef de corps ou le directeur concerné ne peut recourir à cette liste que s'il s'agit d'un emploi qui n'a pu être attribué conformément à la réglementation en matière de mobilité visée à la partie ****, titre ****, chapitre ****. Les candidats sont ensuite soumis aux épreuves de sélection organisées par l'autorité de nomination.
Sans préjudice de l'alinéa 4, l'autorité de nomination recueille l'avis d'une commission de sélection. Le ministre fixe la composition et le fonctionnement de cette commission de sélection.
L'autorité de nomination sélectionne le candidat le plus apte sur la base d'une comparaison des titres et mérites respectifs des différents candidats, de l'avis de la commission de sélection et, le cas échéant, des résultats aux autres épreuves de sélection visées à l'alinéa 4. Ce candidat est ensuite admis à la formation de base.".
Art. 22.Dans le ****, il est inséré un article ****.I.30bis, rédigé comme suit : "Art. ****.I.30bis. Le candidat inspecteur de police qui est inséré dans la réserve de recrutement visée à l'article ****.I.30, alinéa 1er, et qui n'a toujours pas été sélectionné, est soumis aux épreuves de sélection organisées par l'autorité de nomination de la police fédérale, dont la commission de sélection visée à l'article ****.I.30, alinéa 5, pour les emplois que le directeur général de la gestion des ressources et de l'information détermine.
L'autorité de nomination de la police fédérale sélectionne le candidat inspecteur le plus apte sur la base d'une comparaison des titres et mérites respectifs des différents candidats, de l'avis de la commission de sélection et, le cas échéant, des résultats aux autres épreuves de sélection visées à l'alinéa 1er. Ce candidat inspecteur est ensuite admis à la formation de base.".
Art. 23.Dans l'article ****.I.31 ****, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2009, la phrase "Une durée de validité plus longue peut être fixée dans le règlement de sélection." est insérée entre la phrase "L'inscription dans la réserve de recrutement est valable deux ans." et la phrase "Tous les candidats sont toutefois soumis à un examen médical de contrôle préalablement à leur admission à la formation.".
Art. 24.L'article ****.I.32 ****, modifié par les arrêtés royaux du 7 juin 2009 et du 11 janvier 2019, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : " § 4. Le classement des candidats commissaires de police conformément au § 3 détermine l'ordre d'admission à la formation de base.".
Art. 25.L'article ****.I.33 ****, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 2013, est abrogé.
Art. 26.Dans l'article ****.I.33bis, alinéa 1er, ****, inséré par l'arrêté royal du 7 juin 2009, les mots "peut être invité par le directeur de la direction du recrutement et de la sélection à" sont remplacés par les mots "peut demander au chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale de".
Art. 27.Dans l'article ****.I.36 ****, les mots "la direction générale des ressources humaines" sont remplacés par les mots "la direction générale de la gestion des ressources et de l'information.".
Art. 28.Dans l'article ****.I.40, alinéa 1er, ****, le mot "directeur" est remplacé par le mot "chef".
Art. 29.L'article ****.I.50 ****, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2009, est remplacé par ce qui suit : "Art. ****.I.50. L'organisation des épreuves de sélection est entre autres annoncée au moyen d'un avis publié sur le site internet du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale. Cet avis mentionne au moins la langue des épreuves de sélection, le niveau pour lequel les épreuves sont organisées, une description de l'emploi, un profil succinct, les conditions de participation et la date à laquelle elles doivent être remplies, le mode d'inscription et la date ultime d'inscription ainsi que le règlement de sélection, rédigé par le chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale.".
Art. 30.A l'article ****.I.52 ****, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2009, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, le mot "directeur" est remplacé par le mot "chef";b) dans l'alinéa 2, le 4° est abrogé; c) l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Après les épreuves de sélection visées à l'alinéa 2, les candidats sont soumis aux épreuves de sélection organisées par l'autorité de nomination.".
Art. 31.A l'article ****.I.54 ****, modifié par les arrêtés royaux du 7 juin 2009, du 6 avril 2010, du 25 juin 2010 et du 11 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Le candidat est dispensé de l'épreuve de personnalité visée à l'article ****.I.52, alinéa 2, 2°, s'il a atteint, dans le cadre d'une précédente procédure de sélection pour un emploi avec le même profil, le seuil minimum fixé pour l'épreuve de personnalité. Cette dispense est valable deux ans à compter de la notification de sa réussite. Si cependant, il existe une indication selon laquelle le candidat ne remplit plus les exigences en question, le ministre ou le chef du service visé à l'article ****.I.57 demande un examen complémentaire relatif aux exigences fixées à l'article 19, 3°, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer et à l'article ****.I.52, alinéa 2, 2°, avant de se prononcer sur l'aptitude du candidat."; 2° les alinéas 2, 3, 4 et 6 sont abrogés.
Art. 32.Dans l'article ****.I.54bis ****, inséré par l'arrêté royal du 25 juin 2010, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 33.Dans l'article ****.I.55 ****, remplacé par l'arrêté royal du 7 juin 2009, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Le candidat qui est absent sans raison valable à l'occasion d'une épreuve de sélection, est exclu pour le reste de la participation par le chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale.".
Art. 34.L'article ****.I.56 ****, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2009, est remplacé par ce qui suit : "Art. ****.I.56. Le ministre ou le chef du service qu'il désigne fixe les conditions auxquelles le candidat doit satisfaire pour être déclaré apte sur la base de l'article ****.I.52, alinéa 2, 1° à 3°. ".
Art. 35.L'article ****.I.57 ****, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2009, est remplacé par ce qui suit : "Art. ****.I.57. Le ministre ou le chef du service qu'il désigne décide si un candidat est apte ou non sur la base de l'article ****.I.52, alinéa 2, 1° à 3°, et établit la liste des candidats aptes.".
Art. 36.L'article ****.I.57bis ****, inséré par l'arrêté royal du 7 juin 2009 et modifié par l'arrêté royal du 11 janvier 2019, est remplacé par ce qui suit : "Art. ****.I.57bis. Le chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale ou, lorsqu'il s'agit d'un emploi du cadre administratif et logistique d'un corps de police locale pour lequel aucune exigence particulière en matière d'intégrité n'est imposée sur base de l'article 25, 2°, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, le chef de corps du corps pour lequel le candidat est recruté, décide, conformément aux modalités déterminées par le ministre, si le candidat répond ou non à la condition fixée à l'article 19, 3°, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer.
Le chef du service ou le chef de corps visé à l'alinéa 1er informe par écrit le candidat de sa décision motivée. Cette communication contient également, le cas échéant, les termes de l'article ****.I.19.
Le candidat dont il a été estimé qu'il ne répond pas à la condition visée à l'article 19, 3°, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, peut interjeter appel auprès du ministre, conformément à la procédure visée aux articles ****.I.19 à ****.I.22.
Le service visé à l'article ****.I.23 informe par écrit le candidat, le chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale ou le chef de corps concerné et la commission paritaire visée à l'article ****.I.20 de la décision prise en appel par le ministre.".
Art. 37.L'article ****.I.58 ****, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2009, est remplacé par ce qui suit : "Art. ****.I.58. Sauf décision contraire du ministre ou du chef du service qu'il désigne, une réserve de recrutement valable pour l'ensemble des services de police comprenant les candidats aptes est créée. La décision contraire est prise préalablement à la sélection.
La réserve de recrutement visée à l'alinéa 1er a une validité de deux ans qui prend cours à partir de l'établissement du procès-verbal dans lequel la liste visée à l'article ****.I.57 est établie. Une durée de validité plus courte peut être fixée dans le règlement de sélection.".
Art. 38.L'article ****.I.59 **** est remplacé par ce qui suit : "Art. ****.I.59. Le ministre ou le chef du service qu'il désigne établit la liste des candidats qui sont incorporés dans la réserve de recrutement visée à l'article ****.I.58.".
Art. 39.L'article ****.****.46, alinéa 1er, ****, modifié par les arrêtés royaux du 7 juin 2009, du 11 janvier 2019 et du 30 septembre 2020, est remplacé par ce qui suit : "L'autorité de recrutement ou, selon le cas, le directeur de la direction du personnel de la police fédérale peut, lorsque le délai entre l'inscription dans la réserve de recrutement et le commencement de la formation de base le rend nécessaire, demander à la commission de délibération concernée un examen complémentaire relatif aux exigences visées à l'article ****.I.15, 2° et 3°, ainsi qu'une enquête complémentaire de moralité.".
Art. 40.Dans l'article V.****.2, § 2, ****, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 2013, les mots "le directeur de la direction de la mobilité et de la gestion du personnel" sont remplacés par les mots "le chef du service gestion des carrières au sein de la direction du personnel de la police fédérale".
Art. 41.L'article V.****.3 ****, modifié par les arrêtés royaux du 7 juin 2009 et du 14 avril 2013, est remplacé par ce qui suit : "Art. V.****.3. La nomination a lieu par l'autorité de nomination dans une commune ou une zone **** si le membre du personnel du cadre opérationnel a, à la date de sa nomination, conformément aux règles en matière de mise en place par mobilité visée à la partie ****, titre ****, obtenu un emploi par mobilité dans un corps de la police locale, si le membre du personnel a été recruté en application de l'article ****.****.15, § 3, ou si le membre du personnel est un assistant de sécurisation de police, un agent de sécurisation de police, un agent de police, un inspecteur de police ou un inspecteur principal de police avec spécialité particulière ou avec spécialité d'assistant de police qui a été recruté pour un corps de la police locale. Dans le cas contraire, l'autorité de nomination pour les membres du personnel de la police fédérale nomme le membre du personnel du cadre opérationnel.".
Art. 42.L'article V.****.3 **** est complété par les mots "visée à l'article ****.I.58".
Art. 43.L'article V.****.5 ****, remplacé par l'arrêté royal du 7 juin 2009, est remplacé par ce qui suit: "Art. V.****.5. Les candidats sont soumis aux épreuves de sélection organisées par l'autorité de nomination en tenant compte du classement établi par le service du recrutement et de la sélection de la police fédérale.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, l'autorité de nomination recueille l'avis d'une commission de sélection. Le ministre fixe la composition et le fonctionnement de cette commission de sélection.".
Art. 44.L'article V.****.6 ****, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2009, est remplacé par ce qui suit : "Art. V.****.6. L'autorité de nomination sélectionne le candidat le plus apte sur la base d'une comparaison des titres et mérites respectifs des différents candidats, de l'avis de la commission de sélection et, le cas échéant, des résultats aux épreuves de sélection visées à l'article V.****.5 et des préférences visées à l'article V.****.3.".
Art. 45.Dans la partie ****, titre ****, chapitre ****, section 1ère, ****, les sous-sections 1ère à 3, insérées par l'arrêté royal du 14 avril 2013 et modifiées par l'arrêté royal du 4 mars 2018, comportant les articles ****.****.4 à ****.****.4****, sont remplacées par ce qui suit : "Sous-section 1ère. - La première désignation des aspirants recrutés en externe, à l'exclusion des aspirants commissaires de police Art. ****.****.4. La présente sous-section est uniquement d'application aux aspirants recrutés en externe, à l'exclusion des aspirants commissaires de police.
Art. ****.****.4bis. Après la réussite de la formation de base, les aspirants visés à l'article ****.****.4 sont désignés par le chef de corps ou, selon le cas, par le directeur général de la gestion des ressources et de l'information ou le membre du personnel qui dirige le service qu'il désigne, dans un emploi dans le service de police pour lequel ils ont été recrutés.
Sous-section 2. - La première désignation des aspirants dans le cadre d'une procédure de promotion par accession à un cadre supérieur et des aspirants commissaires de police recrutés en externe Art. ****.****.4****. La présente sous-section est uniquement d'application aux aspirants inspecteurs de police qui suivent la formation de base dans le cadre d'une procédure de promotion par accession à un cadre supérieur, et qui n'ont pas obtenu un emploi conformément à l'article ****.****.19bis, alinéa 4, aux aspirants inspecteurs principaux de police et aux aspirants commissaires de police.
Art. ****.****.4quater. Après la réussite de la formation de base, les aspirants commissaires de police qui sont recrutés conformément à l'article ****.****.15, § 3, sont désignés par le chef de corps dans un emploi visé à l'article précité dans le service de police pour lequel ils ont été recrutés.
Art. ****.****.4****. Après la réussite de la formation de base, les aspirants inspecteurs de police qui n'ont pas obtenu un emploi conformément à l'article ****.****.19bis, alinéa 4, les aspirants inspecteurs principaux de police et les aspirants commissaires de police qui n'ont pas été recrutés conformément à l'article ****.****.15, § 3, sont désignés par le chef de corps ou, selon le cas, par le commissaire général ou le directeur général désigné par lui, dans l'emploi qu'ils ont obtenu conformément aux dispositions relatives à la mobilité, contenues dans le chapitre **** du présent titre.
Après la réussite de la formation de base, les aspirants inspecteurs de police, qui n'ont pas obtenu un emploi conformément à l'article ****.****.19bis, alinéa 4, les aspirants commissaires de police qui n'ont pas été recrutés conformément à l'article ****.****.15, § 3, et les aspirants inspecteurs de police, les aspirants inspecteurs principaux de police et les aspirants commissaires de police qui n'ont obtenu aucun emploi conformément aux règles en matière de mobilité, contenues dans le chapitre **** du présent titre, sont désignés d'office par le commissaire général ou le directeur général désigné par lui dans un emploi au sein de la police fédérale.".
Art. 46.Dans l'article ****.****.6 ****, les mots "le commissaire général ou le directeur général qu'il désigne" sont remplacés par les mots "le directeur général de la gestion des ressources et de l'information ou le membre du personnel qui dirige le service qu'il désigne".
Art. 47.A l'article ****.****.10, alinéa 2, ****, modifié par les arrêtés royaux du 2 mars 2007, du 14 avril 2013 et du 11 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées : a) au 2°, le mot "****.****.4****" est remplacé par le mot "****.****.4****"; b) le 2bis° est abrogé.
Art. 48.Dans l'article ****.****.16, § 2, ****, modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 2016, les mots ", et ce jusqu'à ce que le nombre visé à l'article 38 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer soit atteint" sont abrogés.
Art. 49.Dans l'article ****.****.17 ****, modifié par les arrêtés royaux du 2 avril 2004, du 28 septembre 2016 et du 11 janvier 2019, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Pour ce qui concerne l'épreuve de personnalité visée à l'article ****.I.15, 2°, l'avis du chef de corps, pour ce qui concerne les membres de la police locale, ou l'avis du directeur concerné ou du chef de service concerné, pour ce qui concerne les membres de la police fédérale, est respectivement pris en compte. Pour obtenir cet avis, le service du recrutement et de la sélection de la police fédérale établit un formulaire standardisé.".
Art. 50.L'article ****.****.18 ****, modifié par les arrêtés royaux du 7 juin 2009 et du 11 janvier 2019, est remplacé par ce qui suit : "Art. ****.****.18. Les articles ****.I.15, 1° et 2°, ****.I.26 et ****.I.27, 1°, 3°, 4° et 6°, sont d'application conforme aux candidats pour accession au cadre moyen en tenant compte de ce que l'épreuve visée à l'article ****.I.15, 1°, est remplacée par une épreuve professionnelle.
Pour ce qui concerne l'épreuve de personnalité visée à l'article ****.I.15, 2°, l'avis du chef de corps, pour ce qui concerne les membres de la police locale, ou l'avis du directeur concerné ou du chef de service concerné, pour ce qui concerne les membres de la police fédérale, est respectivement pris en compte. Pour obtenir cet avis, le service du recrutement et de la sélection de la police fédérale établit un formulaire standardisé.".
Art. 51.L'article ****.****.19 ****, modifié par les arrêtés royaux du 7 juin 2009 et du 11 janvier 2019, est remplacé par ce qui suit : "Art. ****.****.19. Les articles ****.I.15, 1° et 2°, ****.I.26 et ****.I.27, 1°, 3°, 4° et 6°, sont d'application conforme aux candidats pour accession au cadre des officiers en tenant compte de ce que l'épreuve visée à l'article ****.I.15, 1°, est remplacée par une épreuve professionnelle.
Pour ce qui concerne l'épreuve de personnalité visée à l'article ****.I.15, 2°, l'avis du chef de corps, pour ce qui concerne les membres de la police locale, ou l'avis du directeur concerné ou du chef de service concerné, pour ce qui concerne les membres de la police fédérale, est respectivement pris en compte. Pour obtenir cet avis, le service du recrutement et de la sélection de la police fédérale établit un formulaire standardisé.".
Art. 52.Dans l'article ****.****.20, alinéa 3, ****, modifié par les arrêtés royaux du 7 juin 2009 et du 28 septembre 2016, les mots "directeur de la direction du recrutement et de la sélection" sont remplacés par les mots "chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale".
Art. 53.Dans l'article ****.****.18 ****, le 3° est abrogé.
Art. 54.Dans l'article ****.****.21 ****, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "La commission de délibération visée à l'article ****.I.17 établit dans l'ordre alphabétique la liste des membres du personnel qui ont réussi et sont classés en ordre utile.".
Art. 55.Dans la partie ****, titre ****, chapitre ****, ****, l'intitulé de la section 2bis, inséré par l'arrêté royal du 7 juin 2009, est remplacé par ce qui suit : "SECTION 2BIS - UNE ENQUETE DE MORALITE".
TITRE ****. - Dispositions finales
Art. 56.La circulaire ministérielle **** 73 du 14 mai 2013 relative au recrutement, à la sélection et à la formation des membres du personnel du cadre de base des services de police est abrogée.
Art. 57.Le ministre qui a l'**** dans ses attributions fixe la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 58.Le ministre qui a l'**** dans ses attributions et le ministre qui a la **** dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à ****, le 11 juillet 2021.
**** **** le Roi : La Ministre de l'Intérieur, A. **** **** Ministre de la Justice, V. VAN ****