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Arrêté Royal du 11 juillet 1997
publié le 22 octobre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 20 février 1995 et 27 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la durée du travail des travailleurs occupés à temps partiel

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012503
pub.
22/10/1997
prom.
11/07/1997
ELI
eli/arrete/1997/07/11/1997012503/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JUILLET 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 20 février 1995 et 27 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la durée du travail des travailleurs occupés à temps partiel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer;

Vu la convention collective de travail du 28 mars 1994, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la durée du travail des travailleurs occupés à temps partiel, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 janvier 1995, notamment les articles 2 et 3;

Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail des 20 février 1995 et 27 mars 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la durée du travail des travailleurs occupés à temps partiel.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail des 20 février 1995 et 27 mars 1995 Durée du travail des travailleurs occupés à temps partiel (Convention enregistrée le 13 juillet 1995 sous le numéro 38388/CO/314) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des centres de fitness et d'amincissement ressortissant à la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par travailleurs : les travailleurs de la catégorie "spécialistes" (article 2 de la convention collective de travail du 18 mai 1992, enregistrée le 13 novembre 1992 sous le numéro 31158/CO/314). CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.Par dérogation à la convention collective de travail du 28 mars 1994 (arrêté royal du 18 janvier 1995, Moniteur belge du 20 avril 1995) relative à la durée du travail des travailleurs occupés à temps partiel, articles 2 et 3, la durée minimale hebdomadaire est ramenée à 4 heures minimum avec un minimum de 2 heures par prestation, et ce, pour la période du 1er avril 1995 au 31 mars 1996. A l'issue de cette période, cette mesure fera l'objet d'une évaluation; les résultats positifs ou non sur l'emploi décideront de son éventuelle récurrence. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1995 et cesse d'être en vigueur le 31 mars 1996.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juillet 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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