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Arrêté Royal du 11 janvier 2024
publié le 30 janvier 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative au passage des sociétés de bourse de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse à la Commission paritaire pour les banques

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023206426
pub.
30/01/2024
prom.
11/01/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative au passage des sociétés de bourse de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse à la Commission paritaire pour les banques (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative au passage des sociétés de bourse de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse à la Commission paritaire pour les banques.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les banques Convention collective de travail du 3 juillet 2023 Passage des sociétés de bourse de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse à la Commission paritaire pour les banques (Convention enregistrée le 10 août 2023 sous le numéro 181556/CO/310) Introduction Suite à l'abrogation de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse (arrêté royal du 18 juin 2023 modifiant, en ce qui concerne la Commission paritaire pour les sociétés de bourse et la Commission paritaire pour les banques, l'arrêté royal du 9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence et, en ce qui concerne la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, l'arrêté royal du 17 janvier 1972 fixant le nombre de membres de certaines commissions paritaires - Moniteur belge du 29 juin 2023), ces entreprises tombent à partir du 1er juillet 2023 sous le champ de compétence de la commission paritaire pour les banques, les banques d'épargne et les sociétés de bourse (la CP 310).

Pour ces motifs, les dispositions de cette convention collective de travail s'appliquent exclusivement aux travailleurs qui, au plus tard le 30 juin 2023, étaient au service des employeurs de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse abrogée ou qui y seront engagés ou seront inscrits dans le registre du personnel durant une période de transition de cinq ans prenant fin le 31 décembre 2027.

Tous les travailleurs des entreprises visés à l'article 1er ressortissent intégralement à la réglementation conventionnelle de la Commission paritaire pour les banques à partir du 1er janvier 2028. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de la Commission paritaire pour les banques, qui ressortissaient au 30 juin 2023 à la Commission paritaire pour les sociétés de bourse abrogée ainsi qu'aux travailleurs qui seront engagés ou seront inscrits dans le registre du personnel de ces employeurs durant une période de transition de cinq ans prenant fin le 31 décembre 2027.

Par "travailleurs", il faut entendre : les ouvriers, employés et cadres, indépendamment du sexe. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.En exécution de l'article 27 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, la présente convention collective de travail régit l'application des conventions collectives de travail de la Commission paritaire pour les banques aux employeurs et travailleurs décrits à l'article 1er de la présente convention collective de travail comme spécifié dans les articles ci-dessous.

Art. 3.Les conventions collectives conclues au sein de la Commission paritaire pour les banques qui sont encore d'application au 1er juillet 2023 (liste en annexe) sont intégralement d'application aux travailleurs décrits à l'article 1er de la présente convention collective de travail moyennant le respect des dispositions de transition prévues à l'article 4 ci-dessous.

Art. 4.Les modalités de transition d'application aux employeurs et travailleurs visés à l'article 1er sont : A. Principe de base - Les conditions et avantages dont bénéficient déjà les travailleurs visés à l'article 1er au moment du passage à la Commission paritaire pour les banques en vertu des dispositions de conventions collectives de travail d'entreprises ou du règlement de travail seront conservés pour autant qu'ils ne sont pas en contradiction aux dispositions explicites de la présente convention collective de travail; - Ces avantages et/ou conditions ne peuvent en aucun cas être cumulés avec les avantages ou droits puisés dans les conventions collectives de travail de la Commission paritaire pour les banques - sauf dérogation expresse par la présente convention collective de travail; - Si, dans ce contexte, la comparaison des deux régimes révèle une différence, celle-ci sera résolue comme suit : - dans toutes les circonstances, une neutralité des coûts sera recherchée. C'est pourquoi la contre-valeur financière ou la contre-valeur en temps de travail de l'avantage correspondant est spécifiée dans un premier temps; - si les deux avantages peuvent être exprimés en un temps de travail, ceux-ci sont ensuite comparés l'un à l'autre. Si le nouvel avantage est supérieur à l'avantage existant, la contre-valeur financière peut être compensée par les avantages existants (dont la valeur financière est calculée); - si les deux avantages peuvent être exprimés en une contre-valeur financière, ceux-ci sont ensuite comparés l'un à l'autre. Si le nouvel avantage est supérieur à l'avantage existant (CP 309), la contre-valeur financière peut être compensée par les avantages existants en temps de travail. La délégation syndicale sera compétente en ce domaine pour implémenter un régime dérogatoire éventuel au niveau de l'entreprise. Si un accord ne peut pas être trouvé, le régime prévu dans la présente convention sera toutefois d'application; - en ce qui concerne le calcul de la contre-valeur financière, la règle de base veut que la contre-valeur nette d'un avantage déterminé soit d'abord convertie en une contre-valeur brute (par exemple, la valeur nette des chèques-repas est convertie en une rémunération brute) de telle sorte qu'une même contre-valeur brute (1) puisse être utilisée comme base de comparaison; - cette méthode s'applique quelle que soit la nature ou l'origine des conditions de rémunération et de travail, ce qui implique également que les avantages qui ont été octroyés strictement au niveau de l'entreprise sont également impliqués dans l'analyse comparative et la compensation; - s'il devait ressortir de l'analyse comparative qu'un avantage (CP 310) s'avère finalement supérieur et qu'aucune compensation n'est possible, cet avantage (CP 310) sera alors octroyé; - cette réglementation générale ne déroge pas aux réglementations particulières pour les avantages et/ou circonstances spécifiques qui figurent au point B ci-dessous. (1) Y compris les cotisations des travailleurs à l'ONSS, à l'exclusion des cotisations patronales à l'ONSS. B) Applications concrètes - Temps de travail A partir du 1er juillet 2023, un temps de travail réel de 37 heures/semaine, ou exprimé autrement, de 231 jours sur une base annuelle de 7 heures 24 minutes/jour, s'applique au sein des entreprises concernées.

Les éléments de calcul suivants sont pris en compte : 365 jours civils, diminués de 104 samedis et dimanches, 20 jours de congé légaux et 10 jours fériés légaux.

En outre, conformément aux accords de la Commission paritaire pour les banques, les travailleurs auront droit lors du passage à : - 4 bank holidays (dont une moyenne de 2 bank holidays remplaçant un jour férié légal) cf. article 58 de la convention collective de travail du 17 février 1977 fixant les conditions de travail et de rémunération; - 1 jour férié régional cf. article 65 de la convention collective de travail du 17 février 1977 fixant les conditions de travail et de rémunération; - 1 jour supplémentaire pour les collaborateurs qui travaillent depuis plus de 6 mois cf. article 57 de la convention collective de travail du 17 février 1977 fixant les conditions de travail et de rémunération.

A partir du 1er janvier 2027, une durée moyenne de travail de 35 heures par semaine devra être obtenue, soit par une réduction de la durée hebdomadaire réelle du travail, soit par l'octroi de jours de réduction du temps de travail.

Pour arriver à ces 35 heures hebdomadaires, conformément à la convention collective de travail de la Commission paritaire pour les banques du 22 avril 1959 sur la durée du travail, il est d'abord tenu compte des 2 bank holidays susmentionnés, d'un jour férié régional et d'un jour de congé supplémentaire pour les collaborateurs employés depuis plus de six mois.

Par conséquent, pour atteindre à terme une durée moyenne de travail de 35 heures par semaine au 1er janvier 2027 par le biais de jours de réduction du temps de travail, 8 jours supplémentaires de réduction du temps de travail devront être accordés. Cela se fera au cours d'une phase transitoire en plusieurs étapes comme suit : - 2024 : 2 jours de RTT supplémentaires; - 2025 : 2 jours de RTT supplémentaires (4 jours au total); - 2026 : 2 jours de RTT supplémentaires (6 jours au total); - 2027 : 2 jours de RTT supplémentaires (8 jours au total); - La disposition transitoire suivante s'applique pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 : - 1 bank holiday, à choisir librement par le collaborateur; - 1 jour de RTT; - 1 jour férié régional; - un jour férié de remplacement pour le 11 novembre est fixé au niveau de l'entreprise. Le dispositif prévu par la Commission paritaire pour les banques pour 2023 ne s'applique pas encore ici. - Congé d'ancienneté Les travailleurs employés avant le 1er juillet 2023 forment un groupe fermé au sein duquel sont maintenues à durée indéterminée les règles relatives au congé d'ancienneté telles que fixées à l'article 6 de la convention collective de travail du 18 février 2002 relative aux conditions de travail et de rémunération (CP 309), rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 janvier 2003, publié au Moniteur belge du 2 avril 2003. Ces travailleurs continuent à être pleinement soumis à ces règles. Ce règlement ne peut donc être cumulé avec les règles applicables au sein de la Commission paritaire pour les banques (CP 310).

Les collaborateurs en service à partir du 1er juillet 2023 suivront les règles établies dans la Commission paritaire pour les banques concernant le congé d'ancienneté.

Les règles relatives au congé d'ancienneté fixées à l'article 6 de la convention collective de travail du 18 février 2002 relative aux conditions de travail et de rémunération (CP 309) sont : "

Art. 6.Le 1er janvier 2002, le régime de congé d'ancienneté suivant prend ses effets : a) 5 ans d'ancienneté : 1 jour de congé;b) 10 ans d'ancienneté : 2 jours de congé;c) 15 ans d'ancienneté : 3 jours de congé;d) 20 ans d'ancienneté : 4 jours de congé;e) 25 ans d'ancienneté : 5 jours de congé. L'ancienneté est calculée au 1er janvier de l'année de vacances. Les régimes plus favorables en matière d'ancienneté qui pourraient éventuellement exister dans certaines entreprises restent évidemment maintenus. - Petit chômage La réglementation prévue par la convention collective de travail de la Commission paritaire pour les banques du 21 juin 1979 sur les absences autorisées sera appliquée en plusieurs étapes pendant une phase transitoire : - 2023 : maximum 1 jour de petit chômage payé pour accident/maladie enfants; - 2024 : 1 jour de plus de petit chômage payé pour accident/maladie enfants, 2 au total; - 2025 : 1 jour de plus de petit chômage payé pour accident/maladie enfants, 3 au total; - 2026 : 1 jour de plus de petit congé payé pour accident/maladie enfants, 4 au total. - Classification des fonctions Dès le 1er juillet 2023, les travailleurs visés à l'article 1er ressortiront immédiatement, en matière de barèmes minimaux, à la réglementation applicable au sein de la Commission paritaire pour les banques (CP 310) (2). Ce, sans préjudice de l'application de barèmes internes existants ou d'échelles salariales analogues qui sont au moins égales ou supérieures aux barèmes sectoriels applicables et sans déroger à la possibilité de compensation conformément au point A du présent article.

Les insertions dans les barèmes bancaires se feront au minimum dans la même classe que celle qui est actuellement d'application dans les sociétés de bourse, le principe général de base applicable étant que c'est la fonction réellement exercée qui détermine la classe applicable.

Si l'insertion dans le barème bancaire donne lieu à une augmentation de rémunération, il revient à l'employeur d'en programmer la mise en oeuvre concrète dans le temps, étant entendu néanmoins que les 2 conditions suivantes soient respectées : a) le barème bancaire applicable au 1er juillet 2027 en Commission paritaire pour les banques devra être octroyé au plus tard dans une période de transition prenant fin le 30 juin 2027;b) le delta entre le salaire réel perçu à partir du 30 juin 2023 et les barèmes applicables en Commission paritaire pour les banques ne peut augmenter durant cette période de transition. - Conditions de travail et de rémunération La règle de base veut que les avantages existant au niveau de l'entreprise qui ne découlent pas des conventions collectives de travail de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, soient imputables également aux avantages éventuels qui, en raison de la modification de la commission paritaire applicable aux travailleurs, doivent ou devraient être octroyés. La règle de base prévoit que tout avantage dont la contre-valeur est calculable peut être pris en compte, quelle que soit la nature et l'origine de l'avantage.

La prime récurrente de 148,74 EUR visée à l'article 3, § 2 de la convention collective de travail du 9 décembre 1999 signée en Commission paritaire pour les banques (arrêté royal du 27 septembre 2001; Moniteur belge du 29 décembre 2001) est applicable au sein de la Commission paritaire pour les banques. Dans ce cadre, les employeurs passant de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse à la Commission paritaire pour les banques au 1er juillet 2023 ont le loisir de transférer cette prime sur une prestation équivalente. Si aucun avantage équivalent n'est accordé, cette prime sera versée annuellement à tous les collaborateurs. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2023 et est d'application pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail peut être résiliée par chacune des parties signataires par lettre recommandée adressée à chacune des parties et ce moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois.

Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les parties s'engagent à ne pas imposer d'exigences supplémentaires à propos des points qui figurent dans la présente convention collective de travail. (2) convention collective de travail du 3 juillet 2008 relative au système de rémunération dans le secteur bancaire, arrêté royal du 15 juin 2009 - Moniteur belge du 1er octobre 2009; Commentaire du 18 décembre 2008 des partenaires sociaux - Annexe à la convention collective de travail du 3 juillet 2008 relative au système de rémunération dans le secteur bancaire;

Convention collective de travail du 21 mars 2016 fixant la classification des fonctions du personnel d'exécution, arrêté royal du 20 janvier 2017 - Moniteur belge du 24 février 2017;

Convention collective de travail du 23 septembre 1976 relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel de cadre, arrêté royal du 7 juillet 1977 - Moniteur belge du 28 juillet 1977.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe à la convention collective de travail du 3 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative au passage des sociétés de bourse de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse à la Commission paritaire pour les banques Conventions conclues au sein de la Commission paritaire pour les banques encore d'application au 1er juillet 2023 Convention collective de travail du 22 avril 1959 relative à la durée du travail (arrêté royal du 27 avril 1959 - Moniteur belge du 30 avril 1959);

Convention collective de travail du 6 juillet 1972 fixant le statut des délégations syndicales 1409/CO/310;

Convention collective de travail du 6 juillet 1972 relative à la formation syndicale 1410/CO/71;

Convention interprétative du 7 novembre 1974 de la convention collective de travail n° 9 concernant les informations à fournir aux conseils d'entreprise en matière d'emploi;

Convention collective de travail du 24 février 2011 relative aux informations économiques et financières à fournir aux conseils d'entreprise concernant la gestion du risque;

Convention collective de travail du 23 septembre 1976 relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel de cadre 4211/CO/310;

Convention collective de travail du 17 février 1977 fixant les conditions de travail et de rémunération 4827/CO/310;

Garantie de rémunération en cas de maladie ou d'accident - Protocole du 17 février 1977;

Convention collective de travail du 21 juin 1979 sur les "absences autorisées" 5882/CO/310;

Convention collective de travail du 25 septembre 1980 relative aux examens de passage de 1ère en 2ème catégorie 6717/CO/310;

Convention collective de travail du 25 septembre 1980 relative aux examens de passage de 2ème en 3ème catégorie 6718/CO/310;

Convention collective de travail du 21 juin 1991 relative à la réforme du fonds paritaire de formation syndicale et professionnelle conclue en Commission paritaire pour les banques 28280/CO/310;

Convention collective de travail du 30 juin 1997 concernant la gratification annuelle 45528/CO/310;

Convention collective de travail du 30 juin 1997 concernant les heures supplémentaires 45529/CO/310;

Recommandation du 30 juin 1997 concernant le licenciement de délégués syndicaux;

Convention collective de travail du 9 décembre 1999 concernant le pouvoir d'achat 45529/CO/310;

Convention collective de travail du 5 février 2018 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière d'1/5ème, à la réduction des prestations ainsi qu'au temps partiel 144655/CO/310;

Convention collective de travail du 14 septembre 2017 relative au passage des banques d'épargne de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation à la Commission paritaire pour les banques 144331/CO/310;

Convention collective de travail du 26 janvier 2004 pour 2003 et 2004 138940/CO/310;

Convention collective de travail du 3 février 2005 instituant le règlement d'ordre intérieur de la Commission paritaire pour les banques 2005-688/R/310;

Convention collective de travail du 3 février 2005 concernant la procédure de règlement des conflits sociaux 74356/CO/310;

Convention collective de travail du 2 juillet 2007 portant des dispositions relatives à l'emploi dans le secteur bancaire 84243/CO/310;

Convention collective de travail du 2 juillet 2007 visant à introduire une nouvelle politique salariale dans le secteur bancaire 84247/CO/310;

Convention collective de travail du 25 juin 2018 modifiant la convention collective de travail du 2 juillet 2007 visant à introduire une nouvelle politique salariale dans le secteur bancaire 147281/CO/310;

Convention collective de travail du 3 juillet 2008 relative au système de rémunération dans le secteur bancaire 88953/CO/310;

Commentaire du 18 décembre 2008 des partenaires sociaux;

Charte de la diversité dans le secteur bancaire (2 juillet 2007) (2007-2721/SAS/310);

Convention collective de travail du 30 septembre 2019 relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport du personnel 154768/CO/310;

Convention collective de travail du 30 août 2011 en matière d'emploi, de formation et de politique salariale pour 2011 et 2012 106150/CO/310;

Convention collective de travail du 27 mai 2015 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise 127763/CO/310;

Convention collective de travail et décision du 29 mars 2022 concernant la fixation des journées de fermeture bancaire et le remplacement des jours fériés pour la période du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2025 174140/CO/310;

Protocole du 2 décembre 2021 mettant en oeuvre une nouvelle initiative sectorielle de formation dans le secteur bancaire pour 2022 et 2023.

Convention collective de travail du 21 mars 2016 fixant la classification des fonctions du personnel d'exécution 133123/CO/310;

Convention collective de travail du 15 juin 2020 portant sur la rémunération des étudiants 159660/CO/310;

Convention collective de travail du 30 septembre 2022 remplaçant la convention collective de travail du 2 décembre 2021 pour la période 2021-2022 175939/CO/310;

Convention collective de travail supplétive du 18 novembre 2022 concernant le droit à la déconnexion 176766/CO/310.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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