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Arrêté Royal du 11 janvier 2024
publié le 30 janvier 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux mesures en faveur des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023206418
pub.
30/01/2024
prom.
11/01/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux mesures en faveur des groupes à risque (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux mesures en faveur des groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 27 septembre 2023 Mesures en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 6 octobre 2023 sous le numéro 182866/CO/322.01)

Article 1er.Cette convention collective de travail est conclue en application du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 28 décembre 2006) et de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013), tel que modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014 (Moniteur belge du 6 mai 2014).

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er versent pour les années 2023 et 2024 une cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la base du salaire déclaré à l'Office National de Sécurité Sociale des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Art. 3.Le produit de la perception de la cotisation est destiné au financement d'initiatives en faveur de l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque.

Ces initiatives peuvent être organisées soit collectivement, soit individuellement ou encore pour un groupe d'entreprises.

Le développement du projet, la coordination, le décompte des coûts et le rapportage sont confiés au "Fonds social pour les titres-services".

Art. 4.Doivent être considérés comme groupes à risque dans le cadre de la présente convention collective de travail : - Les travailleurs âgés de 50 ans et plus Les demandeurs d'emplois qui, au moment de leur engagement, sont âgés de 50 ans ou plus. - Les allochtones Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité d'un état membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès. - Les allocataires sociaux Les demandeurs d'emploi qui, au moment de leur engagement, bénéficient depuis au moins 3 ans sans interruption du revenu d'intégration sociale. - Les personnes handicapées Les personnes agréées par l'Agence wallonne pour une Vie de Qualité ou le Service bruxellois Phare (Personne Handicapée Autonomie Recherchée) ou le Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben ou la Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. - Les jeunes Les jeunes inoccupés et les jeunes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupés au moment de leur entrée en service. Par "jeunes", l'on entend : ceux qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans.

Par "inoccupés", on entend : - les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée; - les chômeurs indemnisés; - les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer de promotion de mise à l'emploi; - les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, réintègrent le marché du travail; - les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la politique d'activation en cas de restructurations.

Art. 5.Cette cotisation est perçue par le "Fonds social pour les titres-services". Les fonds perçus seront gérés paritairement.

Art. 6.La cotisation de 0,10 p.c. comme prévue à l'article 2 est allouée pour tous les groupes à risque énumérés à l'article 4 de la présente convention collective de travail.

Le conseil d'administration du "Fonds social pour les titres-services" peut en tenant compte du paragraphe ci-après définir des groupes à risque complémentaires.

De cette cotisation de 0,10 p.c., 0,05 p.c. seront alloués aux jeunes visés à l'article 4, dernier alinéa de la présente convention collective de travail.

Art. 7.Une évaluation sera effectuée chaque année, au sein de la sous-commission paritaire à propos des initiatives de formation existantes et des affectations, comme prévu à l'article 3 de la présente convention collective de travail.

Art. 8.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail conclue le 22 juin 2022 à la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, concernant les mesures en faveur des groupes à risque, enregistrée au Greffe de l'Administration des Relations collectives de travail sous le numéro 174715/CO/322.01.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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