publié le 29 janvier 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la durée du travail (1)
11 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la durée du travail (employés) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la durée du travail (employés).
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 24 mai 2023 Durée du travail (employés) (Convention enregistrée le 7 juillet 2023 sous le numéro 180765/CO/144)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent.
Par "travailleurs" on entend : les employés sans distinction de genre.
Art. 2.La durée du travail hebdomadaire visée à l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, s'élève à 38 heures par semaine en moyenne.
La durée du travail de 38 heures par semaine est atteinte en moyenne sur une base annuelle.
Art. 3.Dans chaque entreprise individuelle, il est convenu soit de maintenir la durée du travail normale de 40 heures avec 12 jours de compensation ou la durée du travail normale de 39 heures avec 6 jours de compensation, soit de fixer la durée du travail hebdomadaire normale à 38 heures sans jours de compensation.
Le choix de l'un de ces régimes de travail n'affecte pas le salaire mensuel ordinaire du travailleur et reste le même dans chacun des trois cas.
Art. 4.Pour autant qu'il soit opté pour un régime de travail avec jours de compensation, les règles suivantes sont d'application : § 1er. Les travailleurs qui sont occupés par le même employeur pendant toute l'année ont droit à six (régime de 39 heures/semaine) ou douze (régime de 40 heures/semaine) jours de compensation. Les travailleurs qui sont entrés en service ou qui sont partis au cours de l'année ont droit à un ou deux jours de compensation par tranche de deux mois pendant lesquels ils ont été occupés par l'entreprise. § 2. Pour la fixation du nombre de jours de compensation, il est tenu compte des prestations effectives, des périodes de vacances annuelles, des jours fériés et de toutes les suspensions de l'exécution du contrat de travail qui donnent droit à un paiement de salaire garanti à charge de l'employeur. § 3. Les jours de compensation sont pris conformément aux conventions qui ont été conclues à ce sujet entre l'employeur et le travailleur au niveau de l'entreprise.
Pour autant que tous les jours de compensation ne soient pas pris intégralement pendant l'année concernée, les jours de compensation restants seront épuisés au cours du premier trimestre de la nouvelle année.
Art. 5.Toutes les contestations concernant l'application de la présente convention collective de travail sont soumises à la Commission paritaire de l'agriculture.
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'agriculture et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 januari 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE