publié le 05 février 2009
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mai 2008, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative aux avantages non récurrents liés aux résultats
11 JANVIER 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mai 2008, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative aux avantages non récurrents liés aux résultats (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des ports;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 mai 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative aux avantages non récurrents liés aux résultats.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2009.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des ports Convention collective de travail du 6 mai 2008 Avantages non récurrents liés aux résultats (Convention enregistrée le 29 mai 2008 sous le numéro 88366/CO/301) La présente convention est conclue en exécution de la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007012809 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 fermer relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 et de la convention collective de travail n° 90 relative aux avantages non récurrents liés aux résultats, conclue au sein du Conseil national du travail le 20 décembre 2007.
Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des ports et aux travailleurs portuaires du contingent général, du contingent logistique et aux gens de métier qu'ils occupent.
Durée de validité
Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2008 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée, moyennant un délai de préavis de six mois, par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des ports.
Définition
Art. 3.Pour l'application de la présente convention il faut entendre par "avantages non récurrents liés aux résultats" : les avantages liés aux résultats collectifs d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, ou bien d'un groupe nettement défini de travailleurs, sur la base de critères objectifs. Ces avantages dépendent de la réalisation d'objectifs clairement délimitables, transparents, définissables, mesurables et vérifiables, à l'exception d'objectifs individuels et d'objectifs dont la réalisation est manifestement certaine au moment de l'introduction d'un système d'avantages liés au résultats.
Introduction d'avantages non récurrents liés aux résultats
Art. 4.§ 1er. Chaque employeur ressortissant à la Commission paritaire des ports peut prendre l'initiative d'introduire un système d'avantages non récurrents liés aux résultats.
Conformément à l'article 5, 2e alinéa de la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007012809 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 fermer relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel et vu l'existence d'une délégation syndicale pour les travailleurs portuaires, les avantages non récurrents liés aux résultats sont introduits par l'intermédiaire d'une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise. § 2. Cette convention collective de travail contiendra un plan pour l'octroi des avantages non récurrents liés aux résultats.
Mentions obligatoires dans la convention collective de travail
Art. 5.La convention collective de travail relative aux avantages non récurrents liés aux résultats doit remplir les conditions suivantes : 1° la convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;2° la convention collective de travail est signée par : - l'employeur ou la personne qui, au nom de l'employeur, signe la convention collective de travail; - l'organisation d'employeurs, en application de l'article 3bis de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire; et - les organisations représentatives des travailleurs, représentées à la sous-commission paritaire de la zone portuaire concernée; 3° le cas échéant, la convention collective de travail mentionnera le fait qu'un système existant d'avantages non récurrents liés au résultats a été converti et que le plan converti est joint comme annexe. Mentions obligatoires dans le plan d'octroi
Art. 6.Conformément à l'article 8 de la convention collective de travail n° 90, le plan d'octroi mentionnera au moins ce qui suit : 1° l'entreprise, le groupe d'entreprises ou le groupe nettement défini de travailleurs pour lesquels l'avantage est introduit sur la base de critères objectifs;2° les objectifs objectivement mesurables et vérifiables, à l'exception d'objectifs individuels, auxquels les avantages sont liés. Le plan peut prévoir que, dans une entreprise, différents objectifs soient fixés pour un ou plusieurs groupes nettement définis de travailleurs, ou même au sein d'un même groupe de travailleurs. Dans ce cas, la modulation des objectifs doit se faire sur la base de critères objectifs; 3° la période de référence à laquelle les objectifs collectifs se rapportent.Cette période sera d'au moins trois mois et pourra commencer au plus tôt le 1er janvier 2008. L'exécution effective du plan au sein de l'entreprise ne peut avoir un effet rétroactif qu'au maximum à un tiers de la période de référence prévue au plan d'octroi.
Ce tiers de la période de référence est calculé à partir du dépôt de la convention collective de travail au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale; 4° une méthode de suivi et de contrôle pour voir si les objectifs sont atteints;5° une procédure applicable en cas de litige au sujet de l'évaluation des résultats, à savoir l'appel au bureau de conciliation de la sous-commission paritaire concernée;6° les avantages pouvant être octroyés dans le cadre du plan;7° le mode de calcul de ces avantages.Le plan doit contenir tous les éléments de calcul qui permettent de déterminer la part de chaque travailleur dans les avantages collectifs.
Cette part doit être calculée indépendamment des évaluations, prestations et résultats individuels. Le plan doit, en particulier, déterminer de quelle façon les avantages seront calculés lors d'une réalisation partielle des objectifs collectifs.
Pour les travailleurs en service durant toute la période de référence, le calcul se fait au moins au prorata du temps de prestations effectives au cours de cette période auprès de l'entreprise ou du groupe bien défini de travailleurs concernés. Les périodes de congé de maternité visées à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail sont assimilées aux périodes de prestations effectives.
En ce qui concerne les travailleurs autres que ceux qui n'étaient pas en service de l'entreprise durant une période correspondant avec au moins la moitié de la période de référence et les travailleurs qui ont quitté l'entreprise après licenciement qui n'est pas un licenciement pour motif grave dans le chef de l'employeur, ou qui ont été licenciés pour motif grave dans le chef du travailleur, le calcul se fait au moins au prorata du temps des prestations effectives au cours de cette période. Il est tenu compte de toutes les conventions passées pour vérifier pendant quelle période le travailleur a été en service auprès de l'entreprise; 8° le moment et le mode de paiement;9° la durée de validité du plan. Modification des objectifs ou des niveaux à atteindre
Art. 7.Les objectifs ou niveaux à atteindre, fixés par le plan d'octroi, peuvent être modifiés selon une procédure spéciale pour autant que cette procédure soit inscrite dans la convention collective de travail et que l'employeur ait informé les parties signataires de la convention de la modification.
L'employeur informe également le Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail et le président de la sous-commission paritaire concernée des objectifs ou niveaux à atteindre ainsi modifiés.
Conversion d'un système existant
Art. 8.§ 1er. Conformément à l'article 6, § 2, de la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007012809 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 fermer, les avantages non récurrents liés aux résultats peuvent remplacer un système existant d'avantages liés aux résultats qui répondent aux critères suivants : 1° il s'agit d'avantages liés aux résultats collectifs d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, ou bien d'un groupe nettement défini de travailleurs;2° ces avantages dépendant de la réalisation d'objectifs collectifs, éventuellement allant de pair avec des objectifs individuels. § 2. Pour l'application du § 1er, il importe que la convention collective de travail visée à l'article 5 mentionne explicitement qu'elle remplace le système existant et que ce système est joint en annexe à la convention collective de travail.
Dépôt
Art. 9.La convention collective de travail relative aux avantages non récurrents liés aux résultats, accompagnée du plan d'octroi et du modèle en vue du dépôt de la convention collective de travail introduisant des avantages non récurrents liés aux résultats dans les entreprises, à savoir l'annexe 1ère à la convention collective de travail n° 90 (dont copie en annexe), sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, rue E. Blerot 1, à 1070 Bruxelles.
Une copie de la convention collective de travail de travail et du plan d'octroi seront transmis au président de la Commission paritaire des ports et au président de la sous-commission paritaire concernée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET
Annexe à la convention collective de travail du 6 mai 2008, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative aux avantages non récurrents liés aux résultats
MODELE EN VUE DU DEPOT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL INTRODUISANT DES AVANTAGES NON RECURRENTS LIES AUX RESULTATS DANS LES ENTREPRISES
A renvoyer au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, rue Ernest Blerot 1, à 1070 Bruxelles
* Numéro d'identification de l'entreprise : . . . . . .
* Adresse : . . . . . ..
* Numéro(s) de la (des) commission(s) paritaire(s) compétente(s) pour les travailleurs concernés : . . . . .
. . . . .
* Dénomination des organisations qui concluent la convention collective de travail : . . . . .
. . . . .
* Identité des personnes qui concluent la convention collective de travail et la qualité en laquelle ces personnes agissent, ainsi que, le cas échéant, les fonctions qu'elles occupent dans leur organisation : . . . . . .
. . . . .
* Pour les conventions collectives de travail de durée déterminée :
- la durée de validité : . . . . . ..
* Pour les conventions collectives de travail de durée indéterminée ou de durée déterminée avec clause de prorogation :
- mode et délai de dénonciation de la convention collective de travail : . . . . .
* Si la convention collective de travail n'entre pas en vigueur à la date de sa conclusion :
- la date d'entrée en vigueur : . . . . .
* Eventuellement, en cas de conversion d'un système existant d'avantages liés au résultats, la mention que le système existant est joint à la convention collective de travail : . . . . .
* La date à laquelle la convention collective de travail a été conclue : . . . . .
Signature des personnes habilitées à signer la convention collective de travail Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET