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Arrêté Royal du 11 janvier 2009
publié le 10 février 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, portant création du "Fonds de Solidarité Car & Bus"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008204637
pub.
10/02/2009
prom.
11/01/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JANVIER 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, portant création du "Fonds de Solidarité Car & Bus" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, portant création du "Fonds de Solidarité Car & Bus".

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 25 juin 2008 Création du "Fonds de Solidarité Car & Bus" (Convention enregistrée le 25 juillet 2008 sous le numéro 88917/CO/140)

Article 1er.Champ d'application § 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises des services réguliers, réguliers spécialisés et occasionnels qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique. § 2. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des véhicules utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier.

Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage.

Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions des services réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules de plus que 9 places (le chauffeur compris).

Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par "services occasionnels" on entend : également les services réguliers internationaux à longue distance.

Art. 2.Objectif La présente convention collective de travail vise à régler la création et les statuts du "Fonds de Solidarité Car & Bus" qui, en sa qualité d'institution de solidarité du régime de pension social sectoriel pour les ouvriers occupés dans les entreprises des services réguliers, réguliers spécialisés et occasionnels, est chargé de l'exécution de l'engagement de solidarité.

Art. 3.Entrée en vigueur, durée et procédure de résiliation de la présente convention collective de travail La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée.

Cette convention collective peut être résiliée à condition que les conditions cumulatives suivantes soient respectées : a. le respect de l'article 10 de la loi relative aux pensions complémentaires du 28 avril 2003, ci-après nommé LPC, signifiant que la décision d'abroger le plan de pension social sectoriel est seulement valable si celle-ci obtient 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans l'organe paritaire, qui représentent les employeurs, et 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans l'organe paritaire, qui représentent les travailleurs, et; b. le respect d'un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique. L'annexe suivante fait intégralement partie de la présente convention collective de travail : Annexe : Statuts du "Fonds de Solidarité Car & Bus" Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

Annexe à la concention collective de travail du 25 juin 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, portant création du "Fonds de Solidarité Car & Bus" Statuts du fonds de solidarité Car & Bus CHAPITRE Ier. - Fondation, dénomination et siège social

Article 1er.A partir du 1er janvier 2008 un fonds de sécurité d'existence est fondé, dénommé "Fonds de Solidarité Car & Bus", ci-après le fonds de solidarité. Le fonds de solidarité est créé en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence.

Art. 2.Le siège social du fonds de solidarité est établi à 1130 Bruxelles, Avenue de la Métrologie 8. La Commission paritaire du transport et de la logistique peut décider de transférer le siège du fonds de solidarité à tout autre endroit en Belgique. CHAPITRE II. - Objectif

Art. 3.Le fonds de solidarité est chargé de l'exécution de l'engagement de solidarité du régime de pension social sectoriel, tel que déterminé dans la convention collective de travail du 25 juin 2008 visant à instaurer un régime de pension social sectoriel pour les ouvriers occupés dans les entreprises des services réguliers, réguliers spécialisés et des services occasionnels.

Le fonds de solidarité peut décider de confier un ou plusieurs aspects de la gestion à des tiers. CHAPITRE III. - Champ d'application

Art. 4.Les présents statuts sont d'application : 1° aux employeurs appartenant aux secteurs des services réguliers, réguliers spécialisés et occasionnels qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique;2° aux ouvriers et ouvrières occupés par les employeurs visés sous 1°. CHAPITRE IV. - Avantages

Art. 5.L'engagement de solidarité est l'engagement de prestations de solidarité aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 4, 2°, conformément la convention collective de travail du 25 juin 2008 visant à instaurer un régime de pension social sectoriel pour les ouvriers occupés dans les entreprises des services réguliers, réguliers spécialisés et occasionnels.

La convention collective de travail précitée mentionne la nature, le mode d'octroi et de paiement des prestations de solidarité. Cette convention collective de travail détermine également le montant des cotisations et le mode de perception. CHAPITRE V. - Financement

Art. 6.Les prestations de solidarité sont financées par les fonds du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et d'autocars"(ci-après le "Fonds social Bus & Car"). CHAPITRE VI. - Gestion

Art. 7.Le fonds de solidarité est géré par un conseil d'administration composé paritairement de 2 représentants des organisations patronales les plus représentatives et de 2 représentants des organisations syndicales les plus représentatives du secteur des services réguliers, réguliers spécialisés et occasionnels.

Les administrateurs sont nommés pour une durée indéterminée et révoqués par la Commission paritaire du transport et de la logistique, sur proposition des organisations représentées au sein du fonds de solidarité.

Art. 8.Le conseil d'administration désigne hors de son sein un président qui dispose d'une voix consultative.

Le conseil d'administration désigne en son sein un vice-président.

Le conseil d'administration désigne hors de son sein un directeur qui ne dispose pas du droit de vote.

Art. 9.Le mandat de président du fonds de solidarité a une durée de 4 ans, renouvelable 2 fois.

Ce mandat prend fin : - au terme de la période mentionnée à l'alinéa 1er; - dès que l'intéressé a atteint la limite d'âge de 70 ans.

Art. 10.Le fonctionnement et les compétences du directeur sont fixés dans un règlement d'ordre intérieur, approuvé par le conseil d'administration.

Le directeur fait rapport de ses activités au conseil d'administration.

Art. 11.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président.

Art. 12.Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par an et chaque fois que la moitié des administrateurs en fait la demande. Les convocations mentionnent l'ordre du jour.

Art. 13.Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents qui ont droit de vote.

Art. 14.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds de solidarité et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds de solidarité.

Art. 15.Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds de solidarité, à la poursuite et à la diligence du président ou des administrateurs délégués à cet effet.

Art. 16.Pour réaliser ses objectifs, le fonds de solidarité peut prendre toutes les dispositions nécessaires et notamment faire appel à la collaboration des organisations représentées au sein de son conseil d'administration.

Art. 17.La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de leur mandat et ils n'encourent aucune responsabilité dans leur gestion à l'égard des obligations du fonds de solidarité. CHAPITRE VII. - Budgets et comptes

Art. 18.L'exercice prend cours le 1er janvier de chaque année et se clôture le 31 décembre de la même année.

Art. 19.Chaque année, un budget pour l'année suivante est présenté pour approbation à la Commission paritaire du transport et de la logistique.

Art. 20.Au 31 décembre, les comptes de l'année révolue sont clôturés.

La clôture et le bilan doivent être suffisamment définis au niveau comptable.

Art. 21.Le conseil d'administration ainsi que le réviseur, désigné en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence par la Commission paritaire du transport et de la logistique, rédigent annuellement chacun un rapport écrit concernant l'accomplissement de leur mission pendant l'année révolue.

Art. 22.Le bilan et les rapports écrits cités ci-dessus sont soumis pour approbation à la Commission paritaire du transport et de la logistique pendant le mois de juillet au plus tard. Après approbation une copie est transmise au Ministre chargé du Travail. CHAPITRE VIII. - Dissolution

Art. 23.En cas de dissolution du fonds de solidarité, la Commission paritaire du transport et de la logistique désigne les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leurs rémunérations ainsi que l'affectation du patrimoine.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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