publié le 21 février 2013
Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission Administrative de règlement de la relation de travail
11 FEVRIER 2013. - Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission Administrative de règlement de la relation de travail
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet de fixer la composition et le fonctionnement de la Commission administrative de règlement de la relation de travail, instituée par l'article 329, § 1er, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006. Il exécute les articles 329, § 5, et 338, § 2, alinéa 4 de la loi précitée, remplacés par la
Loi du 25 août 2012Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
25/08/2012
pub.
11/09/2012
numac
2012021115
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail
fermer.
Suite à l'avis n° 52.427/1 du Conseil d'Etat du 13 décembre 2012, le projet d'arrêté royal a été adapté. Il a été tenu compte de toutes les remarques formulées.
Ainsi, dans le préambule, la référence à l'article 108 de la Constitution, ainsi que celle à l'article 329, § 2 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer précitée, ont été supprimées.
Le Conseil d'Etat a également demandé de préciser ce qui était visé par la phrase de l'article 3, § 2, alinéa 1er "ne participent plus de manière durable ", phrase qui a été remplacée par "n'ont pas assisté à plusieurs reprises, et ce sans justification". Tandis que dans l'alinéa 2 de ce même article les mots "jusqu'au moment de leur remplacement" ont été remplacés par "jusqu'à ce qu'un nouveau membre de la Commission administrative soit nommé".
Enfin, l'article 6, § 3, alinéa 1er du texte en Néerlandais a été modifié par "bij aanwezigheid van de meerderheid van de leden of vertegenwoordigde leden, voor zover de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden".
Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Premier Ministre, E. DI RUPO La Vice-Première Ministre, Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E., des Indépendants et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la Fraude sociale et fiscale, J. CROMBEZ
11 FEVRIER 2013. - Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement des chambres de la Commission Administrative de règlement de la relation de travail ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les articles 329, § 5, et 338, § 2, alinéa 4, remplacés par la loi du 25 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/08/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail fermer;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 octobre 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 novembre 2012;
Vu l'avis 52.427/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre, de la Ministre des Affaires sociales, de la Ministre des Indépendants, de la Ministre de l'Emploi et du secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale;
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.La Commission Administrative de règlement de la relation de travail prévue par l'article 329, § 1er de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, ci-après dénommée "Commission Administrative", est instituée auprès du Service public fédéral (SPF) Sécurité sociale.
Art. 2.§ 1er. Conformément à l'article 329, § 2, alinéa 1er de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, chacune des chambres de la Commission Administrative est composée, outre le président : 1° d'au moins deux membres désignés sur proposition du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, parmi les membres du personnel de la Direction générale Indépendants du SPF Sécurité sociale ou parmi les membres du personnel de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;2° d'au moins deux membres désignés sur proposition des ministres qui ont les Affaires Sociales et l'Emploi dans leurs attributions, parmi les membres du personnel de la Direction générale Politique sociale du SPF Sécurité sociale, parmi les membres du personnel du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale ou parmi les membres du personnel de l'Office national de sécurité sociale. Chacune des chambres de la Commission Administrative est présidée par un magistrat désigné par le Ministre de la Justice. § 2. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre visé au § 1er, 1°, il peut être remplacé par un autre membre provenant de l'institution ou de la direction générale visée au § 1er, 1°.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre visé au § 1er, 2°, il peut être remplacé par un autre membre provenant de l'institution ou de la direction générale visée au § 1er, 2°.
En cas d'absence ou d'empêchement du président d'une chambre, la présidence peut être assumée par le président d'une autre chambre.
Art. 3.§ 1er. Les présidents et les membres sont nommés pour un mandat renouvelable de six ans.
Les membres sont nommés pour l'ensemble des chambres. § 2. Il peut être mis fin au mandat s'il est constaté que les membres visés au paragraphe précédent n'ont pas assisté à plusieurs reprises, et ce sans justification, aux réunions de la Commission Administrative.
Les membres, visés à l'article 2, § 1er, 1° et 2°, cessent de faire partie de la Commission administrative lors de la cessation de leurs fonctions administratives. Ils restent toutefois en place jusqu'à ce qu'un nouveau membre de la Commission Administrative soit nommé.
Art. 4.Le secrétariat et le greffe des chambres de la Commission administrative sont assurés par des fonctionnaires du SPF Sécurité sociale.
Art. 5.Il est accordé aux présidents un jeton de présence de 100 euros par participation à une séance d'une durée d'au moins 3 heures.
Les présidents ont droit au remboursement des frais de parcours, aux conditions fixées par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les présidents sont assimilés aux fonctionnaires de niveau A.
Art. 6.§ 1er. Le président arrête l'ordre du jour des séances.
Le président est chargé de : 1° veiller à l'unité des décisions;2° veiller à la bonne exécution de l'article 12;3° transmettre annuellement un rapport d'activités aux ministres compétents. Les présidents élisent parmi eux, pour un terme de trois ans, un premier président.
Le premier président est chargé de : 1° répartir les affaires entre les chambres;2° veiller à l'unité des décisions;3° veiller à la bonne exécution de l'article 12;4° transmettre annuellement un rapport d'activités aux ministres compétents. La Commission Administrative élabore un règlement d'ordre intérieur qui fixe notamment les dates des séances et le délai dans lequel l'ordre du jour est communiqué aux membres. Ce règlement est soumis à l'approbation des ministres ayant les Affaires sociales, l'Emploi et les Classes moyennes dans leurs attributions. § 2. Les séances des chambres de la Commission Administrative ne sont pas publiques.
Ces chambres statuent sur pièces après avoir entendu, le cas échéant, la ou les parties à la relation de travail, soit à la demande de la majorité des membres ou du Président, soit à la demande expresse de l'une ou l'autre des parties.
Les parties peuvent, le cas échéant, se faire représenter par un avocat ou par toute autre personne de leur choix qui dispose d'un mandat écrit.
Si des informations supplémentaires s'avèrent nécessaires pour statuer, le président de chaque chambre peut, de sa propre initiative, les solliciter. § 3. Les chambres délibèrent valablement à la majorité des membres présents ou représentés, pour autant que la majorité des membres présents ou représentés visés à l'article 2, § 1er, 1° et 2°, se prononcent favorablement.
Le président ne prend pas part au vote, sauf en cas de parité des voix.
Art. 7.Pour garantir le bon fonctionnement de la Commission Administrative, il est demandé, pour les demandes visées à l'article 338, § 2, alinéa 1er de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 : 1° d'introduire la demande au greffe de la section administrative, soit par dépôt d'une requête sur place, soit par lettre recommandée, dans le délai prévu audit article;2° de mentionner dans la demande les données suivantes : a) le nom, le prénom, le domicile et, le cas échéant, le numéro de registre national des parties à la relation de travail;b) l'objet de la demande;c) le secteur d'activité et la profession concernés;3° de joindre à la demande tous documents pouvant servir à qualifier la relation de travail et précisant notamment les conditions relatives à l'exécution de celle-ci;4° de faire signer la demande par toutes les parties à la relation de travail.
Art. 8.§ 1er. Pour garantir le bon fonctionnement de la Commission Administrative, il est demandé, pour les demandes visées à l'article 338, § 2, alinéa 2 de la loi-programme précitée : 1° d'introduire la demande auprès d'une caisse d'assurances sociales en même temps que la déclaration d'affiliation;2° de mentionner dans la demande les données suivantes : a) le nom, le prénom, le domicile et, le cas échéant, le numéro de registre national des parties à la relation de travail;b) l'objet de la demande;c) le secteur d'activité et la profession concernés;3° de joindre à la demande tous documents pouvant servir à qualifier la relation de travail et précisant notamment les conditions relatives à l'exécution de celle-ci;4° de signer la demande. § 2. Le demandeur peut solliciter l'aide de la caisse d'assurances sociales concernée pour rédiger la demande visée au § 1er ou obtenir des informations sur les critères généraux ou spécifiques qui permettent d'apprécier l'existence ou l'absence d'un lien d'autorité. § 3. Dès que la demande est conforme aux modalités visées au § 1er, la caisse d'assurances sociales la transmet au greffe de la Commission Administrative, accompagnée d'une copie de la déclaration d'affiliation dûment complétée.
Art. 9.Pour garantir le bon fonctionnement de la Commission Administrative, il est demandé, pour les demandes visées à l'article 338, § 2, alinéa 3 de la loi-programme précitée : 1° d'introduire la demande au greffe de la Commission Administrative, soit par dépôt d'une requête sur place, soit par lettre recommandée;2° de mentionner dans la demande les données suivantes : a) le nom, le prénom, le domicile et, le cas échéant, le numéro de registre national du demandeur;b) l'objet de la demande;c) le secteur d'activité et la profession concernés;3° de joindre à la demande tous documents pouvant servir à qualifier la relation de travail et précisant notamment les conditions relatives à l'exécution de celle-ci;4° de signer la demande.
Art. 10.Pour garantir le bon fonctionnement de la Commission Administrative, il est demandé, pour les demandes visées à l'article 338, § 6, de la loi-programme précitée : 1° d'introduire la demande au greffe de la Commission Administrative, soit par dépôt d'une requête sur place, soit par lettre recommandée;2° de mentionner dans la demande les données suivantes : a) le nom, le prénom, le domicile et, le cas échéant, le numéro de registre national du demandeur;b) l'objet et la raison de la demande;c) les modifications apportées à la relation de travail;3° de joindre à la demande tous documents pouvant servir à qualifier la relation de travail et précisant notamment les conditions relatives à l'exécution de celle-ci;4° de signer la demande.
Art. 11.Le greffe dresse une liste de toutes les demandes visées aux articles 8 à 10 du présent arrêté. Une copie de cette liste est transmise au moins une fois par trimestre aux services de l'ONSS, de l'INASTI, du SPF Sécurité sociale et du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.
Art. 12.Les décisions de la Commission Administrative sont prises dans les trois mois suivant la date d'introduction de la demande. Ce délai est prolongé, le cas échéant, du nombre de jours entre la date de la demande de documents supplémentaires dont question à l'article 6, § 2, alinéa 4 du présent arrêté, et la date de réception de ces documents.
Toutefois, pour les demandes visées à l'article 8, du présent arrêté, le délai de trois mois ne commence à courir que le jour où le greffe les reçoit de la caisse d'assurances sociales concernée.
Art. 13.Le Premier Ministre, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 11 février 2013.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO La Vice-Première Ministre, Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E., des Indépendants et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Le secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale, J. CROMBEZ