publié le 19 janvier 2024
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 août 2013 relatif aux procédures en matière de protection de la concurrence, l'arrêté royal du 30 août 2013 relatif à la notification des concentrations d'entreprises visée à l'article IV.10 du Code de droit économique inséré par les lois du 3 avril 2013 et l'arrêté royal du 4 septembre 2013 relatif au paiement et au recouvrement des amendes administratives et astreintes prévues dans le Livre IV du Code de droit économique
11 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 août 2013 relatif aux procédures en matière de protection de la concurrence, l'arrêté royal du 30 août 2013 relatif à la notification des concentrations d'entreprises visée à l'article IV.10 du Code de droit économique inséré par les lois du 3 avril 2013 et l'arrêté royal du 4 septembre 2013 relatif au paiement et au recouvrement des amendes administratives et astreintes prévues dans le Livre IV du Code de droit économique
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de droit économique, les articles IV.10, § 3, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique fermer, remplacé par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications du livre Ier « Définitions », du livre XV « Application de la loi » et remplacement du livre IV « Protection de la concurrence » du Code de droit économique type loi prom. 02/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012202 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie fermer et modifié par la loi du 28 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2022 pub. 07/03/2022 numac 2022040428 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la Directive 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (1) fermer, IV.85, § 1er, et IV.93 insérés par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications du livre Ier « Définitions », du livre XV « Application de la loi » et remplacement du livre IV « Protection de la concurrence » du Code de droit économique type loi prom. 02/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012202 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie fermer ;
Vu l'arrêté royal du 30 août 2013 relatif aux procédures en matière de protection de la concurrence ;
Vu l'arrêté royal du 30 août 2013 relatif à la notification des concentrations d'entreprises visée à l'article IV.10 du Code de droit économique inséré par les lois du 3 avril 2013 ;
Vu l'arrêté royal du 4 septembre 2013 relatif au paiement et au recouvrement des amendes administratives et astreintes prévues dans le Livre IV du Code de droit économique ;
Vu l'avis de l'Autorité de Protection des Données, donné le 8 septembre 2023 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 septembre 2023 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 18 octobre 2023 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 74.690/1 ;
Vu la décision de la section de législation du 23 octobre 2023 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications du livre Ier « Définitions », du livre XV « Application de la loi » et remplacement du livre IV « Protection de la concurrence » du Code de droit économique type loi prom. 02/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012202 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie fermer portant modifications du livre Ier « Définitions », du livre XV « Application de la Loi » et remplacement du livre IV « Protection de la concurrence » du Code de droit économique a remplacé le livre IV du Code de droit économique, il est nécessaire d'adapter l'arrêté royal du 30 août 2013 relatif aux procédures en matière de protection de la concurrence, l'arrêté royal du 30 août 2013 relatif à la notification des concentrations d'entreprises visée à l'article IV.10 du Code de droit économique inséré par les lois du 3 avril 2013, et l'arrêté royal du 4 septembre 2013 relatif au paiement et au recouvrement des amendes administratives et astreintes prévues dans le Livre IV du Code de droit économique ;
Considérant que les modifications qui font suite à la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications du livre Ier « Définitions », du livre XV « Application de la loi » et remplacement du livre IV « Protection de la concurrence » du Code de droit économique type loi prom. 02/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012202 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie fermer sont de plusieurs ordres : - des modifications de terminologie ; - l'adaptation de références aux nouvelles dispositions du livre IV du Code de droit économique ; - la suppression de dispositions qui sont désormais reprises dans le livre IV du Code de droit économique ; - l'adaptation de dispositions aux procédures du livre IV de Code de droit économique qui ont été modifiées par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications du livre Ier « Définitions », du livre XV « Application de la loi » et remplacement du livre IV « Protection de la concurrence » du Code de droit économique type loi prom. 02/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012202 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie fermer ;
Considérant que la loi du 28 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2022 pub. 07/03/2022 numac 2022040428 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la Directive 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (1) fermer transposant la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur apporte également des modifications au livre IV du Code de droit économique qui nécessitent une adaptation des arrêtés royaux précités ;
Considérant que les modifications proposées visent à : - adapter la terminologie de dispositions à la loi du 28 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2022 pub. 07/03/2022 numac 2022040428 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la Directive 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (1) fermer précitée ; - adapter des dispositions en raison des procédures prévues par le livre IV du Code de droit économique qui ont été modifiées ou mises en place par la loi du 28 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2022 pub. 07/03/2022 numac 2022040428 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant la Directive 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (1) fermer précitée ;
Considérant que des modifications supplémentaires sont proposées, indépendamment des lois du 2 mai 2019 et du 28 février 2022 précitées, afin de : - apporter des améliorations légistiques ou terminologiques ; - tenir compte de la digitalisation croissante ; - compléter les procédures prévues par le livre IV du Code de droit économique ; - supprimer des dispositions de l'arrêté royal du 30 août 2013 relatif aux procédures en matière de protection de la concurrence en raison du fait qu'elles sont reprises dans le livre IV du Code de droit économique ; - introduire un formulaire de plainte qui a pour objectif d'obtenir suffisamment d'informations pour apprécier la recevabilité et le fondement d'une plainte visée à l'article IV.39, 2°, du Code de droit économique ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 30 août 2013 relatif aux procédures en matière de protection de la concurrence
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 30 août 2013 relatif aux procédures en matière de protection de la concurrence est remplacé par ce qui suit : «
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° le livre IV du Code de droit économique : le livre IV « Protection de la concurrence » du Code de droit économique ; 2° l'Autorité belge de la concurrence : l'Autorité belge de la concurrence visée à l'article I.6, 4°, du Code de droit économique ; 3° le Collège de la concurrence : le Collège de la concurrence visé à l'article I.6, 5°, du Code de droit économique ; 4° le président : le président visé à l'article I.6, 6°, du Code de droit économique ; 5° l'auditorat : l'auditorat visé à l'article I.6, 7°, du Code de droit économique ; 6° l'auditeur général : l'auditeur général visé à l'article I.6, 8°, du Code de droit économique ; 7° l'auditeur : l'auditeur visé à l'article I.6, 9°, du Code de droit économique ; 8° le secrétariat : le secrétariat visé à l'article IV.29 du Code de droit économique. ».
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 2.L'auditeur et les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence commissionnés par le ministre peuvent, pour les besoins de l'instruction ou dans le cadre des discussions menées durant la procédure de transaction, convoquer les personnes physiques ou morales, à la date qu'ils fixent.
La convocation à l'audition en mentionne la base juridique et le but. ».
Art. 3.Dans l'article 5, alinéa 3, du même arrêté, le mot « concernée » est abrogé.
Art. 4.Dans l'intitulé du chapitre III et de sa section Ire, du même arrêté, les mots « de pratiques restrictives » sont chaque fois remplacés par les mots « d'infractions au droit de la concurrence ».
Art. 5.Dans le texte néerlandais de l'intitulé du chapitre III et de sa section 2 du même arrêté, le mot « transacties » est chaque fois remplacé par le mot « schikkingen ».
Art. 6.L'article 6 du même arrêté est abrogé.
Art. 7.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 7.Les plaintes visées à l'article IV.39, 2°, du Code de droit économique sont introduites auprès de l'auditeur général de la manière prescrite au moyen du formulaire plainte selon le modèle figurant en annexe au présent arrêté. ».
Art. 8.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La réponse des entreprises, des associations d'entreprises et des personnes physiques à la communication des griefs qui leur a été adressée par l'auditeur en application de l'article IV.46, § 1er, du Code de droit économique est transmise par e-mail avec demande d'accusé de réception à l'adresse e-mail du secrétariat, sans préjudice de la possibilité pour l'auditeur de solliciter une copie papier de la réponse et de tout document joint. » ; 2° dans l'alinéa 2, les mots « , les associations d'entreprises » sont insérés entre les mots « Les entreprises » et les mots « et les personnes physiques » ;3° l'alinéa 3 et l'alinéa 4 sont abrogés.
Art. 9.L'article 9 du même arrêté est abrogé.
Art. 10.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 10.La réponse des entreprises, des associations d'entreprises et des personnes physiques à la demande de l'auditeur général visée à l'article IV.55 du Code de droit économique est transmise par e-mail avec demande d'accusé de réception à l'adresse e-mail du secrétariat.
Il en est de même pour ce qui concerne la déclaration de transaction de l'entreprise, de l'association d'entreprises ou de la personne physique visée à l'article IV.58 du Code de droit économique. ».
Art. 11.L'article 11 du même arrêté est abrogé.
Art. 12.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « IV.59. du Livre IV » sont remplacés par les mots « IV.63, § 2, alinéa 1er, du Code de droit économique » ; 2° les paragraphes 2 à 4 sont remplacés par ce qui suit : « § 2.Les engagements, visés aux articles IV.63, § 2, alinéa 2, et IV.67, § 1er, alinéa 2, du Code de droit économique ainsi que leurs annexes sont à communiquer à l'attention de l'auditeur à l'adresse e-mail du secrétariat indiquée sur le site web de l'Autorité belge de concurrence.
Cette communication s'effectue par e-mail avec accusé de réception. § 3. Un accusé de réception des engagements communiqués est délivré sans délai par le secrétariat aux parties notifiantes ou au représentant commun, par e-mail avec accusé de réception. § 4. Pour les engagements visés à l'article IV.67, § 1er, alinéa 2, du Code de droit économique, le jour de la réception des engagements est compris dans le délai utilisé par les parties notifiantes en vue de présenter des engagements. ».
Art. 13.L'article 13 du même arrêté est abrogé.
Art. 14.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 14.§ 1er. Les entreprises, associations d'entreprises et personnes physiques peuvent exposer dans leurs observations tous les moyens et faits utiles à leur défense. Elles peuvent également proposer que le Collège de la concurrence entende des personnes susceptibles de confirmer les faits invoqués. § 2. Lorsque les parties concernées invoquent, dans leurs observations ou dans des pièces complémentaires déposées après la clôture de l'instruction, des secrets d'affaires ou d'autres données confidentielles, elles en justifient le caractère confidentiel et en fournissent également une version ou un résumé non-confidentiel. ».
Art. 15.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 15.§ 1er. Pour être entendues en application de l'article IV.50, § 2, du Code de droit économique, le plaignant et les tiers qui justifient d'un intérêt suffisant, le ministre, les directeurs des affaires économiques et juridiques ou l'organisme public chargé du contrôle d'un secteur économique adressent leur demande au secrétariat et indiquent leur nom, qualité et, le cas échéant, la justification de leur intérêt.
Il en est de même pour les tiers qui demandent à être entendus en application de l'article IV.65, § 4, et de l'article IV.72, § 4, du Code de droit économique. § 2. Simultanément au dépôt de la proposition de décision visé à l'article IV.46, § 4, et à l'article IV.64, § 1er, du Code de droit économique ou au dépôt de la requête en mesures provisoires visé à l'article IV.72, § 1er, du même Code, le secrétariat en informe le ministre ainsi que les directeurs des affaires juridiques et économiques. ».
Art. 16.Dans le texte néerlandais de l'article 16 du même arrêté, les mots « menen blijk te geven » sont remplacés par les mots « doen blijken ».
Art. 17.A l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La note du ministre, des directeurs des affaires économiques et juridiques, des organismes publics chargés du contrôle d'un secteur économique ou les observations écrites des personnes physiques ou morales intéressées ou de celles dont la demande d'audition a été jugée recevable sont transmises par e-mail avec demande d'accusé de réception à l'adresse e-mail du secrétariat.» ; 2° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 18.L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 20.La requête de mesures provisoires prévue à l'article IV.72 du Code de droit économique peut être introduite au plus tôt après l'ouverture de l'instruction par l'auditeur général. ».
Art. 19.L'article 21 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 21.Les modalités de comparution applicables aux personnes entendues à l'audience prévue à l'article IV.72, § 3, alinéa 2, du Code de droit économique sont celles de l'article 3.
Si elles souhaitent être entendues, les personnes physiques ou morales sont tenues de confirmer par e-mail avec demande d'accusé de réception à l'adresse e-mail du secrétariat leur présence à cette audience. ».
Art. 20.L'article 22 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 22.En cas d'application de l'article IV.40, § 2, alinéa 1er, du Code de droit économique, combiné avec l'article IV.79, § 1er, alinéa 3, 2°, du Code de droit économique, le Collège de la concurrence fixe la date à laquelle les personnes physiques ou morales pourront être entendues.
Si elles souhaitent être entendues, les personnes physiques ou morales sont tenues de confirmer par e-mail avec demande d'accusé de réception à l'adresse e-mail du secrétariat leur présence à cette audience.
Le cas échéant, les modalités de comparution sont celles de l'article 3. ».
Art. 21.Dans l'intitulé du chapitre VII du même arrêté les mots « pratiques restrictives de concurrence » sont remplacés par les mots « infractions au droit de la concurrence ».
Art. 22.L'article 27 du même arrêté est abrogé.
Art. 23.A l'article 28 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er les mots « du Code de droit économique » sont insérés entre les mots « le livre IV » et les mots « et par le présent arrêté » ; 2° dans le paragraphe 1er, d), les mots « les jours fériés légaux visés à l'article 27 du présent arrêté » sont remplacés par les mots « les jours visés à l'article I.6, 32° du Code de droit économique » ; 3° dans le paragraphe 2 les mots « jour férié légal » sont remplacés par les mots « jour visé à l'article I.6, 32°, du Code de droit économique ».
Art. 24.A l'article 29 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.A moins qu'il n'en soit disposé autrement, la convocation et les pièces envoyées aux ou par les membres du personnel de l'Auditorat, l'auditeur, l'auditeur général, l'Auditorat, le Collège de la concurrence, le président du Collège de la concurrence, l'assesseur vice-président, l'assesseur désigné ou le secrétariat, sont adressés à leur destinataire par e-mail avec demande d'accusé de réception. » ; 2° le paragraphe 2 est abrogé ;3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.En cas d'envoi par e-mail, la pièce est présumée être parvenue à son destinataire le jour de son expédition. ».
Art. 25.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe rédigée comme suit : « Annexe : FORMULAIRE PLAINTE DEPOT DE PLAINTE EN VERTU DE L'ARTICLE IV.39, 2°, DU CODE DE DROIT ECONOMIQUE (« CDE ») L'Autorité belge de la concurrence conseille de prendre contact avec l'auditeur général de l'Autorité belge de la concurrence avant d'introduire une plainte. L'adresse e-mail de l'auditeur-général est disponible sur le site internet de l'Autorité belge de la concurrence.
I. Informations concernant le plaignant et l'entreprise, les entreprises ou l'association d'entreprises donnant lieu à la plainte 1. Veuillez fournir des informations complètes sur l'identité de la personne physique ou morale qui dépose plainte.Si le plaignant est une entreprise, veuillez indiquer son numéro d'entreprise, identifier le groupe de sociétés auquel elle appartient et fournir un bref aperçu de la nature et de la portée de ses activités économiques. Indiquez les coordonnées (numéro de téléphone, adresse postale et adresse électronique) d'une personne de contact auprès de qui des explications supplémentaires peuvent être obtenues. Si le plaignant est représenté par un conseil, veuillez fournir une procuration décrivant de manière précise la portée de son mandat. 2. Veuillez identifier l'entreprise, les entreprises ou l'association d'entreprises dont le comportement fait l'objet de la plainte, en fournissant, le cas échéant, toutes les informations disponibles sur le groupe de sociétés auquel appartiennent lesdites entreprises, ainsi que sur la nature et la portée de leurs activités économiques.Situez le plaignant par rapport à l'entreprise, aux entreprises ou à l'association d'entreprises visées par la plainte (par exemple client, concurrent).
II. Renseignements concernant l'infraction présumée et preuves 3. Veuillez exposer en détail les faits dont on peut inférer, selon vous, qu'il y a infraction à l'article IV.1 CDE(et/ou l'article 101 TFUE), IV.2 CDE (et/ou l'article 102 TFUE) ou IV.2/1 CDE. Veuillez notamment indiquer la nature des produits (biens ou services) affectés par les infractions présumées et expliquer, le cas échéant, les relations commerciales dont ces produits font l'objet. Veuillez fournir toutes les informations disponibles sur les accords ou les pratiques des entreprises ou des associations d'entreprises visées par la plainte. Veuillez indiquer, dans la mesure du possible, les positions respectives desdites entreprises sur le marché. 4. Veuillez décrire le contexte juridique et économique dans lesquels s'insèrent les potentielles restrictions de concurrences identifiées dans la plainte. 5. Veuillez soumettre tous les documents en votre possession qui se rapportent ou sont directement liés aux faits exposés dans la plainte (par exemple, texte d'accords, comptes rendus de négociations ou de réunions, conditions de transaction, documents commerciaux, circulaires, correspondance, résumés de conversations téléphoniques, etc.). Veuillez indiquer le nom et l'adresse des personnes capables de témoigner des faits exposés dans la plainte, et notamment des personnes lésées par l'infraction présumée. Veuillez communiquer les statistiques ou les autres données en votre possession qui se rapportent aux faits exposés, en particulier celles qui mettent en évidence des évolutions sur le marché (par exemple, des informations concernant les prix et les tendances des prix, les barrières à l'entrée de nouveaux fournisseurs sur le marché, etc.). 6. Veuillez exposer votre point de vue sur la portée géographique de l'infraction présumée et expliquer, si ce n'est pas évident, dans quelle mesure le commerce entre Etats membres de l'Union européenne ou entre l'Union européenne et un ou plusieurs Etats de l'AELE qui sont parties contractantes de l'accord EEE peut être affecté par le comportement dénoncé. III. Résultat escompté de l'intervention de l'Autorité belge de la concurrence et intérêt légitime 7. Veuillez expliquer le résultat que vous escomptez, en termes de conclusions ou de mesures, de la procédure engagée par l'Autorité belge de la concurrence. 8. Veuillez exposer les motifs en vertu desquels vous faites valoir un intérêt légitime en tant que plaignant conformément à l'article IV.39, 2°, CDE. Veuillez indiquer, en particulier, en quoi vous êtes lésé par le comportement dénoncé et expliquer comment, selon vous, l'intervention de la Commission serait de nature à redresser les griefs allégués.
IV. Procédures devant les autorités de concurrence ou les juridictions nationales 9. Veuillez spécifier si vous avez effectué une démarche auprès d'une autre autorité de concurrence et/ou si un procès a été intenté devant une juridiction nationale pour les mêmes motifs ou des motifs apparentés.Si tel est le cas, veuillez fournir des informations complètes concernant l'autorité administrative ou judiciaire en question et les allégations que vous leur avez soumises.
Déclaration selon laquelle les renseignements contenus dans le présent formulaire et dans ses annexes sont fournis de toute bonne foi.
Date et signature ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 30 août 2013 relatif à la notification des concentrations d'entreprises visée à l'article IV.10 du Code de droit économique inséré par les lois du 3 avril 2013
Art. 26.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 30 août 2013 relatif à la notification des concentrations d'entreprises visée à l'article IV.10 du Code de droit économique inséré par les lois du 3 avril 2013, les mots « inséré par les lois du 3 avril 2013 » sont abrogés.
Art. 27.L'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° le livre IV du Code de droit économique : le livre IV « Protection de la concurrence » du Code de droit économique ; 2° l'Autorité belge de la concurrence : l'Autorité belge de la concurrence visée à l'article I.6, 4°, du Code de droit économique ; 3° le Collège de la concurrence : le Collège de la concurrence visé à l'article I.6, 5°, du Code de droit économique ; 4° l'auditeur général : l'auditeur général visé à l'article I.6, 8°, du Code de droit économique ; 5° l'auditeur : l'auditeur visé à l'article I.6, 9°, du Code de droit économique ; 6° le secrétariat : le secrétariat visé à l'article IV.29 du Code de droit économique. ».
Art. 28.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « Livre IV » sont remplacés par les mots « Code de droit économique » ;2° dans le paragraphe 1er, les mots « de ce même Livre » sont remplacés par les mots « du Code de droit économique » ; 3° dans le paragraphe 2, les mots « visées à l'article IV.10, § 2, du Code de droit économique » sont insérés entre les mots « ou morales » et les mots « , ces représentants ».
Art. 29.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les notifications ainsi que leurs annexes sont à communiquer par e-mail avec demande d'accusé de réception à l'attention de l'auditeur général à l'adresse e-mail du secrétariat de l'auditoriat indiquée sur le site web de l'Autorité belge de la concurrence.
Cette communication électronique s'effectue sans préjudice de la possibilité pour l'auditeur de solliciter auprès de la partie notifiante une copie papier de la notification et des documents joints. » ; 2° le paragraphe 3 est abrogé ;3° le paragraphe 4 est abrogé.
Art. 30.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 5.§ 1er. Sans préjudice du paragraphe 2, les notifications prennent effet à partir du jour de leur réception au secrétariat. § 2. Si l'auditeur constate que les renseignements figurant dans la notification sont incomplets, il en informe sans délai par e-mail les parties notifiantes ou le représentant commun et fixe un délai approprié pour qu'ils soient complétés, sans préjudice du paragraphe 4. Dans ce cas, la notification prend effet à partir du jour de la réception des renseignements complets au secrétariat. § 3. La disposition de l'article 3, § 2, s'applique à toute réponse à un e-mail adressé par l'auditeur en vertu du paragraphe 2. § 4. L'auditeur peut dispenser de l'obligation de communiquer tout renseignement particulier requis par le formulaire CONC C/C qui ne lui paraît pas nécessaire pour l'examen du cas. La demande des parties notifiantes et la réponse de l'auditeur s'effectuent par e-mail.
Ce renseignement particulier pourra néanmoins être demandé ultérieurement par l'auditeur ou le Collège de la concurrence, mais sa non-communication dans la notification ne rend pas celle-ci incomplète au sens du paragraphe 2. § 5. Aux parties notifiantes ou au représentant commun, le secrétariat délivre sans délai et par e-mail un accusé de réception de la notification, dans lequel est indiqué le numéro d'enregistrement. § 6. L'auditeur délivre sans délai aux parties notifiantes ou au représentant commun, par e-mail, un accusé de réception de toute réponse à un e-mail adressé par lui en vertu du paragraphe 2. ».
Art. 31.A l'annexe du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé de l'annexe, les mots « du livre IV » sont abrogés ; 2° au 1.1., les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, la deuxième et la troisième phrases commençant par les mots « Le système » et finissant par les mots « http://www.bma-abc.be. » sont remplacées par ce qui suit : « Le système de contrôle des concentrations est défini dans le livre IV « Protection de la concurrence » du Code de droit économique (ci-après : « le livre IV du Code de droit économique ») et dans l'arrêté royal du 30 août 2013 relatif à la notification des concentrations d'entreprises visée à l'article IV.10 du Code de droit économique (ci-après : « le présent arrêté ») auquel le présent formulaire est annexé. Le texte du livre IV du Code de droit économique ainsi que celui de ses arrêtés d'exécution figurent sur le site de l'Autorité belge de la concurrence : http://www.bma-abc.be. » ; b) dans l'alinéa 1er, les points (i) et (ii) sont remplacés par ce qui suit : « (i) l'adresse électronique du secrétariat à laquelle vous devez envoyer la version électronique de la notification et de ses annexes à l'attention de l'auditeur général par e-mail avec demande d'accusé de réception.» ; c) dans l'alinéa 2, les mots « livre IV » sont remplacés par les mots « Code de droit économique » ; d) dans l'alinéa 2, les mots « article IV.71, § 2, du Livre IV » sont remplacés par les mots « article IV.80, § 1er, du Code de droit économique » ; e) dans l'alinéa 3, les mots « Aux termes du Livre IV » sont remplacés par les mots « Aux termes du livre IV du Code de droit économique » ;f) dans l'alinéa 3, les mots « visée à l'article IV.61 § 2 3° du Livre IV » sont remplacés par les mots « visée aux articles IV.67 à IV.69 du Code de droit économique » ; g) dans le texte néerlandais de l'alinéa 5, les mots « van mening is » sont remplacés par les mots « van mening bent » ; h) dans le dernier alinéa, les mots « article IV.63 du Livre IV » sont remplacés par les mots « article IV.70 du Code de droit économique » ; 3° au 1.2., les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots « Livre IV » sont chaque fois remplacés par les mots « Code de droit économique » ; b) dans l'alinéa 2, les mots « article IV 10, § 2 » sont remplacés par les mots « article IV.10, § 2, du Code de droit économique » ; c) dans l'alinéa 5, les mots « article IV.10, § 5, du Livre IV » sont remplacés par les mots « article IV.10, § 4, du Code de droit économique » ; 4° au 1.3., les modifications suivantes sont apportées : a) le a) est remplacé par ce qui suit : « a) Les délais prévus dans la procédure de contrôle des concentrations ne commencent à courir que le lendemain du jour de la réception des renseignements complets à fournir lors de la notification (art.IV.64, § 2, alinéa 1er, et IV.70, § 6, du Code de droit économique). » ; b) le d) est remplacé par ce qui suit : « d) Si une notification est incomplète, l'auditeur en informe par e-mail et sans délai les parties notifiantes ou leurs représentants.La notification ne prend effet que le lendemain de la réception par l'auditeur des informations complètes et exactes. » ; c) au e), les mots « article IV.71 du Livre IV » sont remplacés par les mots « article IV.82 du Code de droit économique » ; d) au e) les mots « réalisé par l'entreprise concernée en Belgique et à l'exportation » sont remplacés par les mots « visé à l'article IV.84 du Code de droit économique » ; e) aux f) et g) le mot « écrit » est chaque fois remplacé par le mot « e-mail » ; 5° au 1.4., les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots « article IV.10, § 3, du Livre IV » sont remplacés par les mots « article IV.92, § 3, 5°, du Code de droit économique » ; b) dans l'alinéa 5, la phrase « Si celle-ci n'est pas une des langues nationales ou l'anglais, ils doivent être traduits dans la langue de la notification.» est remplacé par la phrase « Si celle-ci n'est pas une des langues nationales, l'auditeur, l'auditeur général ou le président du Collège de la concurrence peuvent imposer la traduction dans la langue de la notification. » ; c) l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : « Les parties notifiantes doivent certifier que la version électronique des documents annexés est conforme à la version originale et complète.» ; d) l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit : « La notification et les documents annexés sont à communiquer par e-mail avec accusé de réception à l'attention de l'auditeur général à l'adresse du secrétariat indiquée sur le site web de l'Autorité belge de la concurrence.» ; 6° au 1.5., les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Conformément aux articles IV.32 et XV.80 du Code de droit économique, les fonctionnaires et autres agents sont tenus de ne pas divulguer les informations qu'ils ont recueillies en application du livre IV du Code de droit économique et qui par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. Ce principe doit également s'appliquer pour garantir la confidentialité entre les parties notifiantes. » ; b) dans l'alinéa 2, les mots « article IV.41, § 7, al 3, du Livre IV » sont remplacés par les mots « article IV.41, § 2, alinéa 1er, du Code de droit économique » ; 7° au 3.1., les modifications suivantes sont apportées : a) au b) les mots « Livre IV » sont chaque fois remplacés par les mots « Code de droit économique » ;b) dans le texte français du j), le mot « indiquez » est remplacé par le mot « indiquer » ; 8° au Section 11 les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 4, les mots « l'article IV.71 » sont remplacés par les mots « l'article IV.82 » ; b) dans le texte néerlandais de l'alinéa 5, le mot « Belgiche » est remplacé par le mot « Belgische » ; c) dans l'alinéa 5, les mots « l'article IV.10, § 7 » sont remplacés par les mots « l'article IV.10 § 6 ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté royal du 4 septembre 2013 relatif au paiement et au recouvrement des amendes administratives et astreintes prévues dans le Livre IV du Code de droit économique
Art. 32.L'article 1er de l'arrêté royal du 4 septembre 2013 relatif au paiement et au recouvrement des amendes administratives et astreintes prévues dans le Livre IV du Code de droit économique est remplacé par ce qui suit : «
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° l'auditeur général : l'auditeur général visé à l'article I.6, 8°, du Code de droit économique ; 2° amendes administratives : les amendes prévues aux articles IV.79 à IV.85 du Code de droit économique ; 3° astreintes : les astreintes prévues aux articles IV.79 à IV.85 du Code de droit économique. ».
Art. 33.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 4.A défaut de paiement de l'amende administrative ou de l'astreinte dans les trois mois suivant le délai prescrit selon le cas à l'article 2, § 1er, ou à l'article 3, son recouvrement est confié par l'auditeur général à l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949. ».
Art. 34.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM