publié le 22 novembre 2012
Arrêté royal modifiant les articles 59bis et 89 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et modifiant l'article 10 de l'arrêté royal du 4 juillet 2004 portant modification de la réglementation du chômage à l'égard des chômeurs complets qui doivent rechercher activement un emploi
10 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant les articles 59bis et 89 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et modifiant l'article 10 de l'arrêté royal du 4 juillet 2004 portant modification de la réglementation du chômage à l'égard des chômeurs complets qui doivent rechercher activement un emploi
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), remplacé par la loi du 14 février 1961;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
Vu l'arrêté royal du 4 juillet 2004 portant modification de la réglementation du chômage à l'égard des chômeurs complets qui doivent rechercher activement un emploi;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 3 mai 2012;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 juin 2012;
Vu l'accord de Notre Ministre au Budget, donné le 19 juillet 2012;
Vu l'examen préalable selon la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, l'article 19/1, § 1;
Vu l'avis n° 51.936/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 59bis, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004 et modifié par les arrêtés royaux du 14 février 2005 et du 28 septembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1°) le 1° est complété par devant par les mots « ne pas avoir atteint l'âge de 55 ans et »; 2°) le 6° est renuméroté en 5°.
Art. 2.A l'article 89 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 27 mai 2002 et modifié par les arrêtés royaux du 28 février 2003, 5 mars 2006 et 13 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1°) au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le chômeur complet qui a atteint l'âge de 60 ans peut, à sa demande, être dispensé directement. »; 2°) au paragraphe 2, l'alinéa 1er, 1°, est remplacé comme suit : "1° a atteint l'âge de 60 ans; dans ce cas, le chômeur ne doit pas prouver qu'il a bénéficié d'au moins 312 allocations comme chômeur complet indemnisé; cet âge est toutefois porté à 65 ans si, au moment du début de la dispense, le chômeur a son domicile principal dans une commune figurant sur la liste des communes appartenant à un bassin d'emploi qui connaît un faible taux de chômage, établie en application du présent paragraphe; cette liste est établie par l'Office national de l'Emploi; l'ajout d'une commune se fait à la demande du Comité subrégional de l'emploi compétent, du Comité de concertation socio-économique régional compétent ou sur demande unanime conjointe du Comité néerlandophone bruxellois pour l'Emploi et la Formation et de la Commission consultative Formation - Emploi - Enseignement ou du Conseil économique et social de la Communauté germanophone; l'ajout se fait à partir du premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel la demande arrive à l'administration centrale de l'Office national et s'applique à toutes les demandes qui concernent une période prenant cours à partir de ce moment ou suivant celui-ci;"; 3°) au paragraphe 2, l'alinéa 1er, 2°, est remplacé comme suit : "2° ou justifie de 38 ans de passé professionnel en tant que salarié au sens de l'article 114, § 4. Pour le calcul de ce passé professionnel sont assimilées à des journées de travail, les périodes visées aux articles 3, § 1er et 4, §§ 2, 3, 7 et 8 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; ».
Art. 3.A l'article 10 de l'arrêté royal du 4 juillet 2004 portant modification de la réglementation du chômage à l'égard des chômeurs complets qui doivent rechercher activement un emploi, l'alinéa 2 est abrogé.
Art 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Art 5. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK