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Arrêté Royal du 10 novembre 2007
publié le 17 décembre 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012717
pub.
17/12/2007
prom.
10/11/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande (Maribel Social) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, portant de mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande (Maribel social).

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail du 29 novembre 2006 Mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande (Maribel social) (Convention enregistrée le 12 janvier 2007 sous le numéro 81540/CO/319.01) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand (Moniteur belge du 22 août 2002), modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er septembre 2006 (Moniteur belge du 11 septembre 2006). CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande. CHAPITRE III. - Définitions

Art. 3.§ 1er. Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. § 2. Par "parties" on entend : les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs qui ont conclu la présente convention collective de travail et les employeurs et les travailleurs qui seront liés par sa force obligatoire. § 3. Par "secteur" on entend : les employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande tels que visés à l'article 2 de la présente convention collective de travail. § 4. Par "arrêté royal" on entend : l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand (Moniteur belge du 22 août 2002), modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er septembre 2006 (Moniteur belge du 11 septembre 2006). § 5. Par "Ministres compétents" on entend : le Ministre fédéral de l'Emploi, le Ministre fédéral des Affaires sociales et de la Santé publique, le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille et le Ministre flamand du Logement. § 6. Par "établissement" on entend : l'établissement ou le service auquel le fonds Maribel a notifié l'octroi d'acquérir des moyens financiers supplémentaires en vue de la promotion de l'emploi, comme prévu dans la présente convention collective de travail. § 7. Par "fonds Maribel", on entend : le "Sectoraal Fonds Sociale Maribel voor de Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap", institué comme fonds de sécurité d'existence au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande. CHAPITRE IV. - Réduction de cotisations ONSS patronales

Art. 4.§ 1er. Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal et aux dispositions de la présente convention collective de travail, le secteur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale.

Le produit total de la réduction de cotisation, visée à l'article 2 de l'arrêté royal, est calculé comme suit : le nombre de travailleurs occupés au moins à mi-temps, multiplié par le montant de la réduction de cotisation fixé dans l'arrêté royal. § 2. Les parties conviennent de charger le fonds Maribel de recevoir, contrôler, gérer et attribuer le produit total de la réduction de cotisation visée au précédent article.

L'attribution des moyens financiers, visée à l'alinéa précédent, se fait selon les modalités fixées par convention collective de travail conclue au sein de la sous-commission paritaire compétente et selon les modalités d'exécution décidées par le conseil d'administration du fonds Maribel. CHAPITRE V. - Perception et affectation de la réduction de cotisation

Art. 5.§ 1er. Le secteur s'engage à affecter intégralement les produits de la réduction des cotisations à l'accroissement de l'emploi régulier.

Le secteur s'engage à créer une augmentation du volume de travail d'au moins le produit de la réduction de cotisation visée à l'article 4 de la présente convention collective de travail. § 2. Le calcul du volume de travail s'effectue conformément aux dispositions de l'article 50 de l'arrêté royal. § 3. L'intervention du fonds Maribel dans le coût salarial annuel de l'emploi supplémentaire s'élève à 64.937,84 EUR maximum par an et par équivalent temps plein ou au prorata applicable.

En application de l'article 12 de l'arrêté royal, le fonds Maribel peut décider de l'indexation de ses cotisations ainsi que dudit plafond de 64.937,84 EUR. § 4. Par "coût salarial", on entend : le salaire brut du travailleur correspondant aux échelles barémiques sectorielles et aux conditions salariales pour les fonctions exercées, majorées des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que de toutes les allocations et avantages dus au travailleur par ou en vertu des dispositions légales ou réglementaires, ainsi que ceux dus en vertu des conventions collectives de travail conclues au sein de l'organe paritaire auquel ressortit l'employeur.

L'intervention du fonds Maribel est limitée aux prestations rémunérées, effectives ou assimilées.

Art. 6.Le maintien et l'emploi supplémentaire net et l'accroissement du volume de travail dont il est question dans la présente convention collective de travail doivent être réalisés au niveau : - du secteur; - de chaque établissement qui réalise de l'emploi grâce aux moyens financiers "Maribel Social", découlant de l'arrêté royal et de la présente convention collective de travail.

Si l'employeur doit appliquer la dérogation prévue à l'article 14 de l'arrêté royal, il doit satisfaire aux conditions fixées à cet effet et recevoir préalablement l'accord du fonds Maribel sur la base de critères objectifs définis dans le document de travail visé à l'article 11bis, § 2 de l'arrêté royal. CHAPITRE VI. - Modalités d'attribution de l'emploi supplémentaire

Art. 7.Lors des embauches, il sera donné exécution à la destination prévue par les partenaires sociaux par convention collective de travail.

Art. 8.Les fonctions entrant en ligne de compte pour les embauches supplémentaires, rémunérées selon les échelles barémiques et conditions en vigueur, appartiennent aux catégories de fonctions telles que définies dans les conventions collectives de travail en vigueur en matière de conditions de rémunération.

Art. 9.Une concertation est menée au niveau des établissements dans le conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale, pour déterminer dans quels services et fonctions l'emploi supplémentaire doit être réalisé et sous quelles conditions de travail cela doit se faire. Si cette concertation n'aboutit pas à un accord, les représentants des travailleurs peuvent faire appel aux secrétaires syndicaux régionaux.

En cas de constat d'absence d'accord, le fonds Maribel déterminera l'attribution des moyens à disposition.

Art. 10.Les établissements, visés à l'article 2 et l'article 3, § 6 de la présente convention collective de travail, et qui entrent en compte pour recevoir l'octroi pour réaliser l'emploi supplémentaire, introduisent préalablement un dossier de demande.

Art. 11.§ 1er. Le modèle de dossier de demande et le délai de renvoi sont déterminés par le fonds Maribel. § 2. Le dossier de demande introduit doit être accompagné de l'accord unanime de tous les membres du conseil d'entreprise ou, à défaut, du conseil pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, de la délégation syndicale. Les membres reçoivent, au moins 14 jours avant la décision, un exemplaire du dossier de demande. Ils peuvent obtenir tous les renseignements nécessaires pour une bonne compréhension de l'emploi Maribel social dans l'établissement.

Si l'établissement ne dispose d'aucun des organes de concertation cités, la procédure suivante est d'application : le dossier de demande doit être affiché durant une période de 14 jours à un endroit accessible à tous les travailleurs et être signé pour accord par au moins 50 p.c. des travailleurs indiqués sur la déclaration DFMA du trimestre précédant celui de l'introduction du dossier de demande.

Les travailleurs peuvent faire connaître d'éventuelles objections par l'intermédiaire du secrétaire syndical régional d'une organisation syndicale représentative.

Le jour où l'employeur affiche le dossier de demande, il en envoie une copie aux secrétaires régionaux des organisations syndicales représentatives.

A l'échéance de cette période de 14 jours et à défaut d'objections, le dossier de demande est envoyé au fonds Maribel.

Art. 12.Lors de l'octroi des moyens, le fonds Maribel tiendra compte des priorités définies par le conseil d'administration et notamment : - le maintien des postes d'emploi déjà octroyés; - la désignation du nouveau personnel dans les établissements et fonctions de manière à réduire la charge de travail du personnel existant.

Art. 13.Les employeurs qui acquièrent un dossier approuvé par le fonds Maribel doivent, dans un délai de six mois maximum, à compter de la notification de l'octroi de l'emploi supplémentaire, procéder aux embauches requises en vue de réaliser l'augmentation nette de l'emploi.

Ne sont pas considérés comme emploi supplémentaire, les travailleurs engagés à la suite d'une fusion ou d'une reprise d'une institution et/ou les travailleurs engagés suite à une augmentation de la part du pouvoir subsidiant. CHAPITRE VII. - Garanties concernant l'utilisation de la réduction des cotisations ONSS en faveur de l'emploi

Art. 14.En exécution de l'article 8, § 2, f) de l'arrêté royal, chaque employeur, qui bénéficie de moyens financiers Maribel social, transmettra annuellement un rapport au fonds Maribel, selon le modèle rédigé par le fonds Maribel.

Ce rapport comprendra au moins les données suivantes, qui permettent au fonds Maribel de décider à tout moment du financement des emplois supplémentaires : - l'identification complète de l'employeur; - une liste nominative des travailleurs embauchés en application de la présente convention collective de travail; - par travailleur concerné, la date de début et éventuellement la date de fin du contrat de travail; - par travailleur concerné, le nombre contractuel d'heures de travail en application de la présente convention collective de travail; - par travailleur concerné, la fonction exercée et le barème salarial octroyé; - par travailleur concerné, le coût salarial effectif en application de la présente convention collective de travail.

Le fonds Maribel peut, le cas échéant, fixer un délai plus court pour le rapport.

Le fonds Maribel peut, le cas échant, demander un supplément d'information à l'employeur.

Les employeurs s'engagent à fournir toutes les données relatives à l'emploi dans le cadre du Maribel social demandées par le fonds Maribel.

Art. 15.Le rapport doit être transmis au plus tard à la date fixée par le fonds Maribel. Il doit être certifié par l'employeur et par tous les membres du conseil d'entreprise, ou à défaut, par les membres du conseil pour la prévention et la protection au travail, ou par tous les membres de la délégation syndicale, ou à défaut, par au moins 50 p.c. des travailleurs.

Les membres des organes de concertation précités reçoivent un exemplaire du rapport au moins 14 jours avant la certification.

Ils peuvent obtenir tous les renseignements nécessaires pour une bonne compréhension de l'emploi Maribel social dans l'institution.

Art. 16.Si des fonds sont reçus auxquels ne correspond pas de l'emploi conformément à l'octroi, ou pour lesquels les renseignements et/ou documents nécessaires ne peuvent pas être présentés, ces fonds seront réclamés ou des moyens à recevoir seront minorés d'autant. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales et durée de validité

Art. 17.La présente convention collective de travail remplace, à compter de son entrée en vigueur, la convention collective de travail du 27 janvier 2003 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

La présente convention entre en vigueur en date du 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des parties peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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