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Arrêté Royal du 10 novembre 2007
publié le 11 janvier 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 novembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2005-2006 pour les travailleurs portuaires du contingent logistique

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012716
pub.
11/01/2008
prom.
10/11/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 novembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2005-2006 pour les travailleurs portuaires du contingent logistique (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des ports;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 novembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2005-2006 pour les travailleurs portuaires du contingent logistique.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des ports Convention collective de travail du 15 novembre 2005 Accord social 2005-2006 pour les travailleurs portuaires du contingent logistique (Convention enregistrée le 23 décembre 2005 sous le numéro 77876/CO/301) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire des ports et aux travailleurs portuaires du contingent logistique qu'ils occupent.

Pouvoir d'achat Travail supplémentaire

Art. 2.a) Le salaire pour travail supplémentaire est calculé sur base du salaire du shift individuel. Les modalités d'exécution feront l'objet de négociations dans un groupe de travail paritaire.

Application locale de l'augmentation du coût salarial b) Une enveloppe égale à 0,50 p.c. d'augmentation des coûts salariaux est transférée aux négociations paritaires pour l'accord social 2005-2006 dans chaque port.

Salaire - liaison à l'indice c) Le salaire horaire de base du travailleur portuaire du contingent logistique reste lié à l'indice de santé arithmétique moyen des prix à la consommation comme fixé à la convention collective de travail du 22 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à la liaison du salaire de base à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 juillet 2004, publié au Moniteur belge du 27 septembre 2004. En 2006, le salaire horaire de base du travailleur portuaire du contingent logistique est adapté une fois au 1er avril en guise d'avance sur l'évolution de l'indice de santé arithmétique moyen des prix à la consommation par rapport à l'augmentation de l'indice de santé arithmétique moyen des prix à la consommation du mois dans lequel l'indice-pivot précédent a été dépassé vis-à-vis de ce même indice de février 2006.

Chèques-repas, salaire horaire individuel et chèque-cadeau Chèques- repas et augmentation du salaire individuel

Art. 3.a) Le salaire horaire de base des travailleurs portuaires du contingent logistique n'augmente pas. Le pouvoir d'achat des travailleurs portuaires du contingent logistique est augmenté comme suit : - les travailleurs portuaires, reconnus le 1er juillet 2005 et liés par un contrat de travail le 30 novembre 2005, qui ne reçoivent pas encore des chèques-repas de leur employeur, ont droit à un chèque-repas de 3,10 EUR (2,01 EUR de cotisation patronale et 1,09 EUR de cotisation ouvrière) par tâche à partir du 1er juillet 2005; - les travailleurs portuaires, reconnus après le 1er juillet 2005 et liés par un contrat de travail le 30 novembre 2005, qui ne reçoivent pas encore des chèques-repas de leur employeur, ont droit à un chèque-repas de 3,10 EUR (2,01 EUR de cotisation patronale et 1,09 EUR de cotisation ouvrière) par tâche à partir de la date de reconnaissance; - pour les travailleurs portuaires, reconnus le 1er juillet 2005 et liés par un contrat de travail le 30 novembre 2005, qui reçoivent déjà des chèques-repas de leur employeur dont la cotisation patronale s'élève à moins de 1,74 EUR, la cotisation patronale est augmentée de 2,01 EUR à partir du 1er juillet 2005. En outre, le salaire individuel est augmenté de 1 p.c. à partir du 1er janvier 2006; - pour les travailleurs portuaires, reconnus après le 1er juillet 2005 et liés par un contrat de travail le 30 novembre 2005, qui reçoivent déjà des chèques-repas de leur employeur dont la cotisation patronale s'élève à moins de 1,74 EUR, la cotisation patronale est augmentée de 2,01 EUR à partir de la date de reconnaissance. En outre, le salaire individuel est augmenté de 1 p.c. à partir du 1er janvier 2006; - pour les travailleurs portuaires, reconnus le 1er juillet 2005 et liés par un contrat de travail le 30 novembre 2005, qui reçoivent déjà des chèques-repas de leur employeur dont la cotisation patronale s'élève à plus de 1,73 EUR, la cotisation patronale est augmentée jusqu'à la cotisation patronale maximale de 4,91 EUR à partir du 1er juillet 2005. En outre, le salaire individuel est augmenté de 1 p.c. à partir du 1er janvier 2006; - pour les travailleurs portuaires, reconnus après le 1er juillet 2005 et liés par un contrat de travail le 30 novembre 2005, qui reçoivent déjà des chèques-repas de leur employeur dont la cotisation patronale s'élève à plus de 1,73 EUR, la cotisation patronale est augmentée jusqu'à la cotisation patronale maximale de 4,91 EUR à partir de la date de reconnaissance. En outre, le salaire individuel est augmenté de 1 p.c. à partir du 1er janvier 2006.

Cadeau en espèces b) Tous les travailleurs portuaires du contingent logistique reconnus le 1er décembre 2005 ou liés à cette date par un contrat de travail en attendant leur reconnaissance, reçoivent au cours du mois de décembre 2005 un cadeau en espèces unique de 35 EUR à l'occasion de Saint Nicolas.Tous les travailleurs portuaires du contingent logistique reconnus le 1er janvier 2006, reçoivent au cours du mois de janvier 2006 un cadeau en espèces unique de 35 EUR à l'occasion du Nouvel An.

Jour de carence maladie

Art. 4.a) Par année calendrier, le premier jour de carence en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie ou accident de droit commun de moins de 8 jours civils, est supprimé. b) En cas d'incapacité de travail pour cause de maladie ou accident de droit commun de plus de 7 jours civils, le jour de carence est supprimé. Jours de redistribution

Art. 5.A partir du 1er janvier 2006 les trieurs de fruits peuvent prendre 1 jour de redistribution après 25 jours réellement prestés.

Prime syndicale

Art. 6.La contribution pour le financement de la prime syndicale est maintenue à 1 EUR par tâche et par jour assimilé.

Crédit-temps

Art. 7.En application de l'article 3, § 2 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, la durée maximum pour la suspension complète des prestations de travail ou la réduction à un emploi à mi-temps, dans le régime spécifique du crédit-temps, est allongée, pour les travailleurs portuaires du contingent logistique, à 3 ans sur l'ensemble de la carrière.

Congé pour des raisons familiales impérieuses

Art. 8.Par année civile, les travailleurs portuaires du contingent logistique reçoivent, pour les deux premiers jours d'absence justifiés pour des raisons familiales impérieuses, comme prévu dans la convention collective de travail n° 45 du 19 décembre 1989, conclue au Conseil national du travail, instaurant un congé pour raisons impérieuses, une indemnité égale à l'indemnité pour petits chômages.

Les modalités d'application concrètes sont fixées par chacune des sous-commissions paritaires.

Prime de fin d'année et de conjoncture

Art. 9.a) Les travailleurs portuaires du contingent logistique ont droit à une prime de fin d'année à charge de l'employeur à partir de la date d'entrée en fonction. b) Pour les travailleurs portuaires du contingent logistique le montant journalier pour le calcul de la prime de fin d'année est calculé comme suit : 8 p.c. de (salaire horaire individuel x 7,25 + 3,10 EUR). c) Pour les ouvriers de magasin la prime journalière est calculée en multipliant le salaire de shift moyen des ouvriers de magasin au 30 septembre de l'année de la prime augmenté de 3,10 EUR par la fraction 21/230.Le salaire de shift moyen est égal à : salaire de base du shift du jour (8 h.)+ salaire du shift du matin (6 h.)/2 d) Les tâches prestées en tant qu'ouvrier intérimaire ne sont pas prises en considération pour le calcul de la prime de fin d'année. Sauf si le travailleur portuaire n'a aucun droit à la prime de fin d'année à charge du "Fonds social pour les intérimaires" pour les prestations en tant qu'ouvrier intérimaire pour raison que la période d'emploi est répartie sur différentes périodes de référence prévues dans la réglementation de travail intérimaire (1er avril jusqu'au 31 mars), les tâches prestées en tant qu'ouvrier d'intérim sont prises en considération à charge de l'employeur.

Mobilité

Art. 10.a) L'intervention dans les frais d'abonnement pour les transports en commun, en application de la convention collective de travail n° 19 du 26 mars 1975, conclue au Conseil national du travail, concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, est maintenue à 60 p.c. b) L'intervention dans les frais de transport à payer aux travailleurs qui utilisent un moyen de transport privé et ne bénéficient pas d'un abonnement social est maintenue à 60 p.c. L'intervention dans les frais de transport pour les travailleurs portuaires du contingent logistique est calculée, à partir du 1er janvier 2006 sur base de la distance réelle domicile-lieu de travail.

Pour les trieurs de fruits l'intervention dans les frais de transport forfaitaire est augmentée de 1 EUR à partir du 1er janvier 2006. c) Le régime de l'indemnité de bicyclette est maintenu. Jours de vacances d'ancienneté

Art. 11.Après 5 ans d'ancienneté en tant que travailleur portuaire du contingent logistique, 1 jour de vacances d'ancienneté est attribué.

Après chaque période suivante de 5 ans, un jour de vacances d'ancienneté supplémentaire est attribué.

La période d'emploi en tant qu'ouvrier dans l'entreprise, préalablement à la reconnaissance, est prise en considération pour le calcul de l'ancienneté dans le contingent logistique.

Pour mémoire

Art. 12.Toutes les conventions collectives de travail de longue durée concernant les conditions de salaires et de travail, qui n'ont pas été dénoncées, continuent à être exécutoires.

Paix sociale

Art. 13.A l'exception d'éventuelles matières techniques, les organisations signataires et leurs membres ne formuleront pas de nouvelles revendications pendant la période d'application de la présente convention collective de travail, ni au niveau du secteur, ni au niveau des entreprises, et elles garantiront le maintien de la paix sociale dans les ports belges.

La prime syndicale ne sera payée au "Front commun syndical" de chaque port qu'à condition que la paix sociale dans ce port soit respectée entièrement par les travailleurs.

Durée de validité

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2005. Elle cessera d'être en vigueur au 31 mars 2007.

Les dispositions des articles 4 et 5 sont conclues pour une durée indéterminée. Chacune des parties signataires peut les dénoncer moyennant le respect d'un délai de 3 mois. La dénonciation se fait par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des ports.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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