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Arrêté Royal du 10 juin 1998
publié le 30 juillet 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'accord national pour l'industrie chimique pour les années 1997-1998

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012347
pub.
30/07/1998
prom.
10/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/10/1998012347/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'accord national pour l'industrie chimique pour les années 1997-1998 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 26 mai 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, fixant un salaire horaire minimum, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 mars 1994, notamment l'article 2;

Vu la convention collective de travail du 26 mai 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, octroyant des indemnités pour travail en équipes, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 décembre 1993, notamment l'article 2;

Vu la convention collective de travail du 29 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, prorogeant le régime de prépension conventionnelle, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 septembre 1995, notamment l'article 2;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'accord national pour l'industrie chimique pour les années 1997-1998.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 30 décembre 1993, Moniteur belge du 7 février 1994.

Arrêté royal du 23 mars 1994, Moniteur belge du 3 mai 1994.

Arrêté royal du 27 septembre 1995, Moniteur belge du 11 novembre 1995.

Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 14 mai 1997 Accord national 1997-1998 pour l'industrie chimique (Convention enregistrée le 15 septembre 1997, sous le numéro 44930/CO/116) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Par "ouvriers", on entend les ouvriers et les ouvrières.

Durée

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de 2 ans, du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 inclus.

Salaire horaire minimum national

Art. 3.Le salaire horaire minimum national, tel que prévu à l'article 2 de la convention collective de travail du 26 mai 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, fixant un salaire horaire minimum (arrêté royal du 23 mars 1994, Moniteur belge du 3 mai 1994) et qui est en vigueur au 30 juin 1997 est augmenté de deux francs à partir du 1er juillet 1997. A partir du 1er juillet 1998, le salaire horaire minimum qui est en vigueur au 30 juin 1998 est augmenté d'un franc.

Primes d'équipes

Art. 4.Les montants des primes d'équipe minimales, tels que prévus à l'article 2 de la convention collective de travail du 26 mai 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, octroyant des indemnités pour travail en équipes (arrêté royal du 30 décembre 1993, Moniteur belge du 7 février 1994) applicables au 30 juin 1997, sont augmentés de 1 p.c. à partir du 1er juillet 1997.

Prépension conventionnelle

Art. 5.§ 1er. Prépension à partir de 58 ans.

La convention collective de travail du 29 mars 1995 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, prorogeant le régime de prépension conventionnelle (arrêté royal du 27 septembre 1995, Moniteur belge du 11 novembre 1995), qui est arrivée à échéance le 31 décembre 1996, est prolongée pour la durée de la présente convention collective de travail. § 2. Prépension à partir de 55 ans en 1997 et 56 ans en 1998 pour les ouvriers ayant au moins 20 ans de prestations de nuit et 33 ans de carrière professionnelle Pour les entreprises qui en conviennent à leur niveau, soit par convention collective de travail d'entreprise, soit par un acte d'adhésion, l'âge de la prépension est porté à 55 ans en 1997 et 56 ans en 1998 pour les ouvriers qui ont travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail avec prestations de nuit, tel que prévu dans la convention collective de travail n° 46 du Conseil national du travail, et qui peuvent en outre justifier de 33 ans de passé professionnel comme salarié. Les modalités sont définies dans une convention collective de travail sectorielle séparée.

Fonds de Formation

Art. 6.Le montant de la cotisation patronale au fonds de formation de l'industrie chimique en faveur des groupes à risques, est fixé pour la durée de la convention collective de travail à 0,10 p.c. des salaires bruts des ouvriers.

Pour la durée de cette convention collective de travail une entreprise ne peut jamais obtenir du fonds un montant supérieur au montant total qu'elle a versé au fonds pour ses ouvriers depuis le 1er janvier 1996.

Par exception à ce qui est défini dans l'alinéa précédent, le comité de gestion du fonds de formation peut décider pour la durée de la présente convention collective de travail s'il prévoit un remboursement qui dépasse le montant défini dans l'alinéa précédent et qui est en tout cas plafonné à F 30 000 par an et par entreprise.

Concertation et paix sociale

Art. 7.Dans le respect de la paix sociale et des procédures propres à l'industrie chimique, les parties signataires reconnaissent, au nom de leurs mandants, avoir rencontré leurs exigences réciproques pour les matières faisant partie de la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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