Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 26 avril 2000
publié le 03 octobre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prolongation du Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012281
pub.
03/10/2000
prom.
26/04/2000
ELI
eli/arrete/2000/04/26/2000012281/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prolongation du Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 21 mai 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, portant création d'un Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 mai 1992, modifiée par la convention collective de travail du 12 juillet 1991, prolongée par les conventions collectives de travail des 30 juin 1993, 20 juin 1995 et 25 juin 1997, rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux des 8 octobre 1992, 23 mars 1994, 8 décembre 1995 et 10 juin 1998;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prolongation du Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 12 mai 1992, Moniteur belge du 8 juillet 1992.

Arrêté royal du 8 octobre 1992, Moniteur belge du 25 novembre 1992.

Arrêté royal du 23 mars 1994, Moniteur belge du 3 mai 1994.

Arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur belge du 6 février 1996.

Arrêté royal du 10 juin 1998, Moniteur belge du 21 juillet 1998.

Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 4 mai 1999 Prolongation du Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique (Convention enregistrée le 22 juin 1999 sous le numéro 51072/CO/207)

Article 1er.La convention collective de travail du 21 mai 1991, modifiée par les conventions collectives de travail des 12 juillet 1991, 30 juin 1993, 15 juillet 1993, 20 juin 1995 et 25 juin 1997, conclues en Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, est prorogée du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000.

Art. 2.L'article 2 de cette convention collective de travail du 21 mai 1991 est remplacé par le texte suivant : «

Art. 2.Dans le cadre de la promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque, dont il est question dans l'accord interprofessionnel 1999-2000 du 8 décembre 1998, dans l'accord national 1999-2000 relatif à l'évolution du coût salarial, à la formation permanente et à l'emploi conclu le 8 mars 1999 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, et dans la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, et en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer sur les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique conclut une convention collective de travail prolongeant un fonds de sécurité d'existence, dénommé « Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique », nommé ci-après « Fonds pour la formation professionnelle des employés de l'industrie chimique » et dont les statuts sont arrêtés ci-après. ».

Art. 3.La première phrase de l'article 3 de la convention collective de travail du 21 mai 1991 est remplacé par le texte suivant : « La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans, à savoir du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000. ».

Art. 4.L'article 4 de la convention collective de travail du 21 mai 1991 est supprimé.

Art. 5.L'article 11 de la convention collective de travail du 21 mai 1991 est remplacé par le texte suivant : «

Art. 11.La cotisation patronale versée au fonds s'élève à 0,10 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs sous contrat de travail pour employés pour la période s'étendant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, comme prévu dans la loi précitée du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.

Les entreprises qui ont pris des initiatives similaires en vue de la promotion de l'emploi des groupes à risque entérinées dans une convention collective de travail déposée au plus tard le 1er juillet 1999 pour l'année 1999 et au plus tard le 1er juillet 2000 pour l'année 2000 au greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, sont dispensées de cette cotisation; les conventions collectives de travail doivent mentionner expressément qu'elles sont conclues en application du chapitre III, section VI, sous-section 1 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. ».

Art. 6.L'article 14 de la convention collective de travail du 21 mai 1991 est remplacé par le texte suivant : «

Art. 14.Une entreprise ne peut jamais obtenir du fonds un montant supérieur à celui qu'elle a versé pour ses employés depuis le 1er janvier 1993 au titre de la cotisation de 0,15 p.c., ou, à partir du 1er janvier 1996, au titre de la cotisation de 0,20 p.c., ou, à partir du 1er janvier 1997, au titre de la cotisation de 0,10 p.c.

Par exception à ce qui est défini dans l'alinéa précédent, le comité de gestion du fonds de formation peut toutefois décider, pour la durée de la présente convention collective de travail, s'il prévoit un remboursement qui dépasse le montant défini dans l'alinéa précédent et qui est en ce cas plafonné à 200.000 F selon des règles à déterminer pa le comité de gestion du fonds de formation.

S'il s'agit d'un groupe d'entreprises agissant en commun, le montant maximum à recevoir du fonds ne peut jamais dépasser la somme des cotisations versées pour les employés par l'ensemble de ces entreprises depuis le 1er janvier 1993 au titre de la cotisation de 0,15 p.c., ou, à partir du 1er janvier 1996, au titre de la cotisation de 0,20 p.c., ou, à partir du 1er janvier 1997, au titre de la cotisation de 0,10 p.c., sauf exceptions approuvées par le comité de gestion. ».

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^