publié le 26 mars 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la fixation d'une cotisation patronale au "Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique"
29 FEVRIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la fixation d'une cotisation patronale au "Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 21 mai 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, portant création d'un "Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique", rendue obligatoire par arrêté royal du 12 mai 1992, notamment l'article 11 et l'article 11bis, modifiés par les conventions collectives de travail des 15 juillet 1993, 20 juin 1995, 25 juin 1997, 4 mai 1999 et 25 septembre 2001, rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux des 30 mars 1994, 8 décembre 1995, 10 juin 1998, 26 avril 2000 et 17 juin 2002;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la fixation d'une cotisation patronale au "Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 février 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 12 mai 1992, Moniteur belge du 8 juillet 1992.
Arrêté royal du 30 mars 1994, Moniteur belge du 8 juin 1994.
Arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur belge du 6 février 1996.
Arrêté royal du 10 juin 1998, Moniteur belge du 30 juillet 1998.
Arrêté royal du 26 avril 2000, Moniteur belge du 26 septembre 2000.
Arrêté royal du 17 juin 2002, Moniteur belge du 6 août 2002.
Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 10 juin 2003 Fixation d'une cotisation patronale au "Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risques et des employés dans l'industrie chimique" (Convention enregistrée le 25 septembre 2003, sous le numéro 67709/CO/207)
Article 1er.La présente convention collective de travail a le même champ d'application que la convention collective du 21 mai 1991, conclue en Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, portant création d'un "Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risques et des employés dans l'industrie chimique", prorogée par la convention collective de travail du 10 juin 2003.
Art. 2.L'article 11 de la convention collective de travail du 21 mai 1991 précitée, est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 11.La cotisation patronale versée au fonds s'élève à 0,10 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs sous contrat de travail d'employés pour la période s'étendant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, comme prévu dans la loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012163 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 fermer portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 (Moniteur belge du 16 mai 2003).
Les entreprises qui ont pris des initiatives similaires en vue de la promotion de l'emploi des groupes à risque, entérinées dans une convention collective de travail, déposée au plus tard le 1er juillet 2003 pour l'année 2003 et au plus tard le 1er juillet 2004 pour l'année 2004 au Greffe de l'Administration des relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, sont dispensées de cette cotisation.".
Art. 3.L'article 11bis de la convention collective de travail du 21 mai 1991 précitée est remplacé par le texte suivant : "
Art. 11bis.Pour la période 2003-2004, les cotisations mentionnées à l'article 11 seront perçues comme suit par l'Office national de Sécurité sociale : - du premier au quatrième trimestre 2003 : néant; - du premier au quatrième trimestre 2004 : 0,20 p.c. par trimestre."
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans, à savoir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2004. Elle ne peut être reconduite que par une nouvelle convention collective de travail conclue au sein de la même Commission paritaire pour les employés de l'industrie chimique.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 février 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE