publié le 26 septembre 2000
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la fixation d'une cotisation patronale au Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique
26 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la fixation d'une cotisation patronale au Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 21 mai 1991, conclue au sein de la Comission paritaire pour employés de l'industrie chimique, portant création d'un Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 mai 1992, notamment l'article 11 et l'article 11bis, modifié par les conventions collectives de travail des 15 juillet 1993, 20 juin 1995 et 25 juin 1997, rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux des 30 mars 1994, 8 décembre 1995 et 10 juin 1998;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la fixation d'une cotisation patronale au Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 12 mai 1992, Moniteur belge du 8 juillet 1992.
Arrêté royal du 30 mars 1994, Moniteur belge du 8 juin 1994.
Arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur belge du 6 février 1996.
Arrêté royal du 10 juin 1998, Moniteur belge du 30 juillet 1998.
Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 4 mai 1999 Fixation d'une cotisation patronale au Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique (Convention enregistrée le 22 juin 1999 sous le numéro 51073/CO/207)
Article 1er.La présente convention collective de travail a le même champ d'application que la convention collective de travail du 21 mai 1991, conclue en Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, portant création d'un Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique, prolongée par la convention collective de travail du 4 mai 1999.
Art. 2.L'article 11 de la convention collective de travail du 21 mai 1991 précitée, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 11.La cotisation patronale versée au fonds s'élève à 0,10 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs sous contrat de travail pour employés pour la période s'étendant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, comme prévu dans la loi précitée du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.
Les entreprises qui ont pris des initiatives similaires en vue de la promotion de l'emploi des groupes à risque entérinées dans une convention collective de travail déposée au plus tard le 1er juillet 1999 pour l'année 1999 et au plus tard le 1er juillet 2000 pour l'année 2000 au greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, sont dispensées de cette cotisation; les conventions collectives de travail doivent mentionner expressément qu'elles sont conclues en application du chapitre III, section VI, sous-section 1 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999). » .
Art. 3.L'article 11bis de la convention collective de travail du 21 mai 1991 précitée est remplacé par le texte suivant : «
Art. 11bis.Pour la période 1999-2000, les cotisations mentionnées à l'article 11 seront perçues comme suit par l'Office national de sécurité sociale : - du 1e au 2e trimestre 1999 : néant; - du 3e au 4e trimestre 1999 : 0,20 p.c.; - du 1e au 4e trimestre 2000 : 0,10 p.c. ».
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans, |$$|Aaa savoir du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2000. Elle ne peut être reconduite que par une nouvelle convention collective de travail conclue au sein de la même Commission paritaire pour les employés de l'industrie chimique.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2000.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX