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Arrêté Royal du 10 janvier 2002
publié le 22 août 2002

Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'Enseignement secondaire

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2002033028
pub.
22/08/2002
prom.
10/01/2002
ELI
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10 JANVIER 2002. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'Enseignement secondaire


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu les lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, notamment l'article 6bis, § 1er, 1°, inséré par la loi du 31 juillet 1975;

Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, notamment l'article 5, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1985, l'arrêté royal n° 438 du 11 août 1986, l'arrêté royal du 1er juin 1987, l'arrêté de l'Exécutif du 22 juin 1989 et les arrêtés du Gouvernement des 18 janvier 1995, 12 avril 1995, 8 mars 1996, 16 décembre 1998 et 6 juin 2000, ainsi que par le décret du 10 mai 1999;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mars 2001;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 7 mai 2001;

Vu la décision prise par le Gouvernement le 10 mai 2001 de demander au Conseil d'Etat d'émettre un avis dans un délai d'un mois maximum;

Vu l'avis du Conseil d'Etat émis le 28 novembre 2001 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 9, § 4, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Jusqu'au 15 janvier inclus, un élève peut - sur la base d'une décision du conseil de classe et moyennant l'accord de la personne chargée de son éducation - passer de la première année d'observation à la première année d'adaptation et vice-versa. L'élève ne doit pas remplir les conditions d'admission de l'année en question. » L'article 9, § 5, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1985, est abrogé.

L'article 9, § 5bis, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1985, est remplacé par la disposition suivante : « § 5bis. Jusqu'au 15 janvier au plus tard, un élève peut - sur la base d'une décision du conseil de classe et moyennant l'accord de la personne chargée de son éducation - passer de la deuxième année de l'enseignement professionnel à la première année d'observation s'il a fréquenté la première année d'études. L'élève ne doit pas remplir les conditions d'admission de l'année en question. »

Art. 2.A l'article 10 du même arrêté est inséré un § 3, libellé comme suit : « § 3. Jusqu'au 15 janvier au plus tard, un élève peut - sur la base d'une décision du conseil de classe et moyennant l'accord de la personne chargée de son éducation - passer de la deuxième année de l'enseignement professionnel à la deuxième année commune et vice-versa. L'élève ne doit pas remplir les conditions d'admission de l'année en question. »

Art. 3.A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 8 mars 1996, est inséré un § 1erbis, libellé comme suit : « Moyennant avis positif du conseil d'admission, les élèves qui ont terminé avec fruit la deuxième année de l'enseignement professionnel sont admis en troisième année de l'enseignement technique de qualification. »

Art. 4.L'article 19, § 2, 2°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Un avis positif du conseil d'admission est nécessaire pour changer d'orientation d'études. »

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2001, à l'exception de l'article 2, lequel produit ses effets au 1er septembre 2000.

Art. 6.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 10 janvier 2002.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme, B. GENTGES

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