publié le 07 mars 2000
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à la formation et l'emploi
10 FEVRIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à la formation et l'emploi (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;
Vu la convention collective de travail du 28 février 1975, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social" et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 mai 1975, modifié et coordonné par la convention collective de travail du 11 juin 1997, notamment l'article 4;
Vu la convention collective de travail du 29 mai 1989, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, concernant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 août 1990, notamment l'article 4, §§ 1, 3 et 4, modifié par la convention collective de travail du 12 mai 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 janvier 1998;
Vu la demande de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à la formation et l'emploi.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 février 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 7 mai 1975, Moniteur belge du 4 août 1975.
Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.
Arrêté royal du 6 août 1990, Moniteur belge du 31 août 1990.
Arrêté royal du 7 janvier 1998, Moniteur belge du 10 mars 1998.
Arrêté royal du 10 août 1998, Moniteur belge du 10 octobre 1998.
Annexe Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 5 mai 1999 Formation et emploi (Convention enregistrée le 14 juillet 1999 sous le numéro 51476/COF/218) CHAPITRE Ier. - Contexte, champ d'application et durée
Article 1er.Les partenaires sociaux de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés signataires entendent exécuter, dans ce cadre sectoriel, l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998.
Les parties concluent à cet effet un accord d'emploi et de formation dans le cadre du chapitre II, section 4 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer concernant le plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.
Art. 3.Sauf les dispositions qui concernent la formation (chapitre II) et la prépension conventionnelle (chapitre VI), cette convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000.
Les dispositions de cette convention collective de travail concernant la formation (chapitre II) et la prépension conventionnelle (chapitre VI) produisent leurs effets le 1er janvier 1999 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2001. CHAPITRE II. - Formation
Art. 4.Les employeurs s'engagent à accorder, pour la durée de ce chapitre de la convention collective de travail, 4 jours de formation aux employés. Cette formation est accordée à raison de 2 jours pour la période 1999-2000 et 2 jours en 2001.
Les employés à temps partiel bénéficient de ces jours de formation en proportion de leurs prestations. Les employés qui sont en préavis ainsi que ceux engagés avec un contrat à durée déterminée d'un an au moins ne bénéficient pas du droit à la formation.
Les jours de formation doivent être destinés à améliorer la qualification professionnelle de tous les employés.
Nonobstant l'application du plan de formation, telle que définie à l'article 5 de la présente convention collective de travail, il s'agit de formations offertes par le "Centre de Formation de la Commission paritaire nationale des employés (CEFORA)" ou de formations reconnues par "CEFORA" (Enseignement de Promotion Sociale (EPS)", "Onderwijs Sociale Promotie (OSP)"; "Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen (VIZO); "Office Régional de la Formation Professionnelle (FOREM)", "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)"; "Institut pour la Formation dans les Petites et Moyennes Entreprises (IFPME)"; "Office Régional Bruxellois de l'Emploi (ORBEM)"; "Bruxelles Formation institutions commerciales" ainsi que les formations offertes par les entreprises ou les secteurs concernés.
L'employeur a la responsabilité de proposer les jours de formation durant les heures de travail. Si la formation se tient en dehors du temps de travail, l'employeur doit prévoir une compensation égale en temps de travail.
Nonobstant l'application du plan de formation, telle que définie à l'article 5 de la présente convention collective de travail, lorsque l'employeur n'a pas proposé de jours de formation avant le 31 décembre 2000, l'employé doit avant le 31 mars 2001 en faire la demande écrite auprès de l'employeur. Si l'employeur n'a pas ou insuffisamment proposé de jours de formation et s'il n'a pas accédé à la demande écrite de l'employé, les jours de formation non accordés doivent être pris par le travailleur sous la forme de congés payés et doivent être traités comme tels.
Art. 5.Les modalités du droit à la formation tel que prévu à l'article 4 de la présente convention collective de travail peuvent être fixées dans l'entreprise de la manière suivante : § 1er. Entreprises avec une délégation syndicale 1. Les entreprises avec une délégation syndicale pour les employés peuvent convenir d'un plan de formation propre à l'entreprise.Cela doit se faire au plus tard avant le 31 décembre 1999. Le plan doit avoir l'accord de la majorité des membres de la délégation syndicale.
Le plan de formation peut déterminer, en toute autonomie, le contenu, le groupe-cible ainsi que toutes les autres modalités de la formation.
Il peut prévoir des règles spécifiques pour le cas où l'employeur ne respecte pas l'obligation de formation.
Si un accord concernant le plan de formation propre à l'entreprise est atteint, il peut prévoir en autre que les 4 jours peuvent être pris consécutivement. De plus, la formation peut être fixée à certains moments et le crédit de formation peut être transféré à certains employés.
Le plan de formation est enregistré avant le 31 décembre 1999 auprès du "Fonds social" créé par convention collective de travail du 28 février 1975 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social" et en fixant les statuts. L'enregistrement se fait sur la base du formulaire figurant en annexe 6 de la présente convention. 2. Dans les entreprises avec une délégation syndicale qui ne peuvent conclure un plan de formation propre à l'entreprise avant le 31 décembre 1999, les jours de formation ne peuvent être globalisés que dans le chef des employés.Ceci signifie que les jours de formation peuvent être octroyés en 4 jours consécutifs. Les jours de formation ne peuvent être transférés à d'autres employés.
Les entreprises ayant une délégation syndicale mais sans plan de formation propre à l'entreprise peuvent adhérer au plan de formation supplétif au plus tard au 31 mars 2000. § 2. Entreprises sans délégation syndicale Les entreprises sans délégation syndicale ont la possibilité d'adhérer à un plan de formation supplétif qui a été élaboré par le conseil d'administration du "CEFORA" et repris en annexe 6 de la présente convention collective de travail.
L'entreprise peut globaliser les jours de formation au niveau des employés. Toutefois, ces jours de formation peuvent être globalisés sur l'ensemble du personnel à concurrence de la moitié du crédit total de jours de formation et ainsi être transférés à d'autres employés.
Les entreprises sans délégation syndicale peuvent faire enregistrer leur adhésion auprès du "Fonds social" avant le 31 décembre 1999, selon le formulaire figurant dans l'annexe 6 de la présente convention collective de travail.
Art. 6.Les entreprises ayant un plan de formation enregistré, bénéficient d'un droit de tirage à charge du "CEFORA" pour le développement de leurs initiatives de formation. Les modalités de ce droit de tirage seront fixées par le "Fonds social".
Art. 7.Les dispositions de ce chapitre feront l'objet d'une évaluation à partir du 1er janvier 2001 par le conseil d'administration du "CEFORA". CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat
Art. 8.A dater du 1er juillet 2000, l'article 4, § 1er, de la convention collective de travail du 29 mai 1989, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative aux conditions de salaire et de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 août 1990 et publié au Moniteur belge du 31 août 1990, est remplacé par les dispositions suivantes. «
Art. 4.§ 1er. Les salaires minima par catégorie de personnel effectuant des prestations à temps plein sont fixés au 1er juillet 2000 : a) selon le barème I, repris en annexe 4 de la présente convention collective de travail, à partir de la première année d'entrée en service, b) selon le barème II, repris en annexe 5 de la présente convention collective de travail, pour les employés qui sont en fonction dans la même catégorie Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés au sein de la même entreprise depuis 3 ans. - Le passage d'un barème à l'autre se fait au cours du mois qui suit celui où l'employé remplit les conditions d'octroi. - L'application des barèmes concerne uniquement les salaires minima des employés qui remplissent aussi les conditions d'octroi; elle ne peut influencer les salaires des employés payés au-dessus de ces minima. - Les barèmes susmentionnés sont mis en regard de l'indice-pivot 102,56 - tranche de stabilisation 100,54 à 104,61 (base 1996 = 100) - salaires à 100 p.c. » .
Art. 9.Dans la convention collective de travail du 29 mai 1989 précitée, l'article 4, §§ 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes : «
Art. 4.§ 3. Les employés reçoivent, au 1er janvier 2000, une augmentation réelle de 1,5 p.c. avec un maxima de 1 400 F par mois. - Les employés qui reçoivent effectivement une rémunération, bénéficieront au 1er juillet 1999 d'une prime unique de 5 000 F. Pour les employés à temps partiel et les employés engagés en cours d'année, la prime de 5 000 F est octroyée au prorata des prestations.
La prime n'est pas octroyée aux employés sous un contrat de travail à durée déterminée d'un an ou moins ou en préavis. § 4. Sans préjudice de l'application des annales basées sur l'âge et/ou l'ancienneté découlant d'un barème salarial acquis au niveau de l'entreprise, les avantages stipulés au paragraphe précédant ne s'appliquent pas aux employés qui reçoivent, pendant la durée de la convention actuelle, selon les modalités propres à l'entreprise, des augmentations effectives de salaire et/ou d'autres avantages qui sont au moins équivalents à ceux qui sont fixés ci-dessus.
Ces augmentations et/ou avantages de quelque nature qu'ils soient, sont à valoir par l'employé pour leur valeur en montant brut sur les avantages prévus par la présente convention collective de travail.
Si la valeur brute des avantages de toute nature ne peut être estimée et/ou si ces avantages ne peuvent être calculés pour chaque travailleur séparément, ils peuvent être imputés aux obligations du § 1 supra, à condition que : 1. dans les entreprises ayant une délégation syndicale, une convention collective de travail soit conclue avec toutes les organisations syndicales représentées dans la délégation syndicale et 2.dans les autres entreprises, une convention collective de travail soit soumise à l'approbation de la commission paritaire. » . CHAPITRE IV. - Formation et mise au travail des chômeurs
Art. 10.Les parties s'engagent, en cohérence avec les initiatives régionales et communautaires - entre autre par la conclusion de conventions - à réaliser l'objectif suivant pour la promotion de la mise au travail et de la formation des chômeurs : 1. par le biais du "CEFORA", une formation/encadrement ou un placement sera offert à 1 000 chômeurs appartenant aux groupes à risque dans le cadre des mesures d'emploi régionales et communautaires ou fédérales;2. par le biais du "CEFORA", une offre spécifique sera adressée à 2 000 chômeurs afin de pourvoir aux professions à problème dans le secteur;3. un comité d'apprentissage sera créé. CHAPITRE V. - Financement
Art. 11.L'article 4 de la convention collective de travail du 11 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 1998, publiée au Moniteur belge du 10 octobre 1998, est modifié comme suit : A. La disposition contenue à l'article 4, 1° concernant les cotisations des employeurs pour le troisième trimestre 1997 jusqu'au quatrième trimestre 1998 inclus est abrogée.
B. Un point 9° qui est libellé comme suit est ajouté à l'article 4 : «
Art. 4.9° d'indemniser les efforts complémentaires à charge de l'employeur en application des dispositions des articles 4, 5, 6 et 10 de la convention collective de travail du 5 mai 1999. » .
Art. 12.Un article 12bis qui est libellé comme suit est ajouté à la convention collective de travail du 11 juin 1997 : «
Art. 12bis.La cotisation des employeurs au "Fonds social", nécessaire à son fonctionnement, est fixée à 0,10 p.c. pour le 1er et le 2ème trimestre 1999. Du troisième trimestre 1999 au 4ème trimestre 2001 inclus, il est prévu une cotisation égale à 0,30 p.c. des salaires bruts des employés dans l'entreprise. » .
Art. 13.Les entreprises ayant opté, dans le cadre du chapitre II de la convention collective de travail du 12 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, dans le cadre de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, pour au moins 2 mesures de promotion de l'emploi, peuvent reconduire leur acte d'adhésion et opter pour la non-application des dispositions du chapitre II de la présente convention.
Les entreprises ayant adhéré à l'obligation de formation lors de la convention collective de travail précédente et souhaitant reconduire leur adhésion, sont exemptées des dispositions du chapitre II de la présente convention jusque fin 2001.
Les interventions du "Fonds social" concernant l'interruption de carrière, octroyées en exécution de la convention du 12 mai 1997 précitée restent d'application pour les adhésions renouvelées.
A cet effet, elles sont tenues de faire enregistrer cet acte d'adhésion auprès du "Fonds social" au plus tard le 31 décembre 1999 au moyen du formulaire figurant en annexe 6 de la présente convention collective de travail.
Seules les interruptions de carrière qui prennent cours au plus tard au 31 décembre 2000 bénéficient d'une intervention. CHAPITRE VI. - Prépension conventionnelle
Art. 14.L'âge de la prépension conventionnelle est fixé à 58 ans.
La prépension conventionnelle ne concerne que les employés engagés avec un contrat à durée indéterminée.
Art. 15.Pour les employés mis à la prépension à l'âge de 58 ou 59 ans au plus tard le 2 janvier 2002, l'employeur peut obtenir pendant un an le remboursement de l'indemnité complémentaire du prépensionné à charge du "Fonds social".
Le remboursement de l'indemnité complémentaire est limité au montant fixé par la convention collective de travail nE 17 du 19 décembre 1974, conclue au Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement. CHAPITRE VII. - Dispositions diverses
Art. 16.Un groupe de travail est créé au sein de la commission paritaire en vue d'adapter et de moderniser la classification des fonctions, telle que prévue par la convention collective de travail du 29 mai 1989 vers un système plus analytique. Il s'agit de trouver des possibilités susceptibles d'attribuer un rôle plus important notamment à la formation dans la classification des fonctions et des barèmes qui y sont liés.
Le groupe de travail peut se faire encadrer par des experts externes.
A cette fin, le groupe de travail émettra un rapport à la commission paritaire avant la fin de l'an 2000.
Art. 17.Pour la durée de la convention (2 ans), un groupe de travail est créé au sein de la commission paritaire ayant comme mission de faire un rapport sur des adaptations techniques aux textes de la convention collective de travail, afin de simplifier l'application des différentes conventions collectives de travail.
Art. 18.Les organisations syndicales représentées à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés s'engagent à ne pas poser de revendications supplémentaires au sein de la commission paritaire ou de l'entreprise et ce, pendant toute la durée d'application de la présente convention collective de travail, concernant les matières reprises dans la présente convention collective de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2000.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX
Annexes Pour la consultation du tableau, voir image