publié le 30 décembre 1997
Arrêté royal relatif à la gestion du plan de numérotation
10 DECEMBRE 1997. Arrêté royal relatif à la gestion du plan de numérotation
RAPPORT AU ROI Sire, Le secteur des télécommunications subit des modifications profondes.
C'est entre autre la conséquence de la politique de l'Union européenne visant à ouvrir entièrement ce secteur à la concurrence dès le 1er janvier 1998. L'Union européenne a pris de nombreuses initiatives réglementaires à cette fin, et d'autres sont encore en préparation. Le présent arrêté est à considérer à la lumière de cette évolution.
La numérotation des services de télécommunications est une des clés pour le développement efficace des réseaux de télécommunications. Un facteur déterminant pour la qualité et le succès des services de télécommunications sont les schémas de numérotation et d'adressage utilisés pour y accéder. Jusqu'à présent, ces schémas sont étroitement liés à la topologie du réseau. Les numéros et les adresses sont connectés de manière inhérente au routage et donnent des informations sur le prix d'une communication à l'utilisateur terminal. Grâce à l'apparition des réseaux intelligents, ces liens deviendront plus lâches.
L'espace de numérotation est l'ensemble des plans de numérotation avec leur interfonctionnement réciproque. Un plan de numérotation spécifie le format et la structure des numéros. Le plan international de numérotation est géré par le secteur de la Standardisation de l'Union Internationale des Télécommunications (UIT-T). C'est là que sont définies les règles de base dont tous les pays du monde doivent tenir compte. La conception et la gestion du plan national de numérotation est dévolue, dans le cadre de l'ouverture des marchés de télécommunications, à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. La base en est constituée par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifiée par l'arrêté royal du 28 octobre 1996 transposant les obligations en matière de libre concurrence sur les marchés des services de télécommunications découlant des directives en vigueur de la Commission européenne.
Un numéro donne accès à des services de télécommunications. Il peut contenir des informations sur le type de service (informations de la marque sur le service offert), le lieu de l'appelé (informations géographiques), l'opérateur ou fournisseur de services utilisés et sur le coût. Toutes ces caractéristiques ne doivent cependant pas toujours être présentes et certaines peuvent encore faire l'objet d'évolutions.
En outre, les numéros représentent une certaine valeur par eux-mêmes, vu qu'ils sont un bien rare. Cela est certainement le cas si on tient compte des frais énormes qu'entraînent des modifications de numéros.
Une gestion très économe et rigoureuse s'impose donc absolument.
En ce moment, les numéros sont surtout attribués aux appareils terminaux. On évolue cependant de plus en plus vers le concept des numéros personnels. Les numéros ne sont alors plus attribués à des appareils, mais à des personnes. L'objectif final est que chacun reçoive un numéro propre, qui ne devrait plus jamais être modifié.
L'utilisateur terminal pourrait alors être atteint via ce numéro personnel unique, où qu'il se trouve et quel que soit le service ou l'opérateur utilisé. .
Nous distinguons trois idées de base dans le présent arrêté, à savoir respectivement la sauvegarde des conditions d'une concurrence loyale entre les parties impliquées, la protection de l'usager terminal et la gestion économe de cette ressource limitée : - La répartition équitable de la capacité disponible est une condition absolue. Le développement de schémas de numérotation et les mécanismes de contrôle de ceux-ci sont conçus de manière à empêcher toute discrimination entre opérateurs et fournisseurs de services sur la base de blocs de numérotation. Cela comprend donc une gestion ouverte, transparente et à temps de la capacité de numérotation. - Le développement d'une numérotation facile d'accès pour les services. Les schémas de numérotation sont développés de manière à ne pas constituer d'obstacle aux utilisateurs pour atteindre des services et d'autres abonnés. Cela peut être atteint par une harmonisation. La numérotation doit également favoriser le développement de services.
Tant au niveau européen qu'international, de nombreux développements sont en cours (numéros verts internationaux, espaces de numérotation européens, systèmes de noms de domaines sur Internet) auxquels la Belgique devra répondre de manière active. En outre, il faut permettre l'introduction de systèmes autorisant les utilisateurs à conserver leurs numéros lorsqu'ils passent à un autre opérateur ou prestataire de services. - Les numéros sont reconnus internationalement comme une ressource limitée et il faut dès lors être très économe lorsqu'on les attribue.
Commentaire des articles L'article 1er ne nécessite pas de commentaire.
L'article 2 fixe les principes généraux pour la gestion des plans de numérotation. La procédure consistant à réserver d'abord la capacité, de l'attribuer ensuite, puis éventuellement de la retirer si les conditions prévues ne sont plus remplies, permet aux demandeurs de capacité de numérotation d'anticiper de manière flexible leurs besoins de numérotation pour leur planification commerciale dans un secteur en mutation constante. Cette méthode est aussi utilisée à l'étranger et est recommandée par l'Union Internationale des Télécommunications (UIT). Le plan de numérotation est considéré comme une « ressource limitée » qui appartient au collectivité et qui est géré par l'Institut. Là où c'est nécessaire, l'Institut peut, dans l'intérêt général, imposer des modifications et des ajouts à la structure.
L'Institut doit cependant, dans la mesure du possible et pour autant qu'il ne soit pas porté atteinte à l'intérêt général, minimaliser les charges pour les parties impliquées. Il ne peut cependant être exigé d'indemnisations pour des modifications de numéros imposées. Le § 3 prévoit que, compte tenu des limites techniques et opérationnelles, l'identification des services généraux des télécommunications doit l'emporter sur l'identification des opérateurs et des fournisseurs de services.
L'article 3 précise que le plan international de numérotation est géré par l'UIT. Il attribue de la capacité à la Belgique selon un certain nombre de recommandations, qui définissent les principes et les règles de base pour la gestion du plan de numérotation au niveau international. Cet article prévoit qu'en principe, l'utilisateur terminal sur le territoire belge doit utiliser cette capacité nationale attribuée. Les utilisateurs terminaux des services mobiles en déplacement ne doivent cependant pas remplir cette condition. En outre, de plus en plus de services sont numérotés dans des plans de numérotation internationaux ou européens. Un exemple : le service international des numéros verts. Pour répondre à ces développements, le Ministre a obtenu l'autorisation de déroger au principe énoncé au § 1er.
L'article 4 explique qui a droit à la capacité de numérotation. Le service générique pour lequel des numéros peuvent être directement attribués aux utilisateurs terminaux est celui visé à l'article 10 § 4. A terme, tous les services entreront en ligne de compte pour cela. Les entités définies à l'alinéa premier qui ne disposent pas de facilités de télécommunications propres telles que des appareils de commutation ou de transmission ne peuvent faire valoir de droits à la capacité de numérotation.
Les articles 5, 6 et 7 définissent d'une part les procédures et d'autre part les critères d'évaluation que l'Institut devra prendre en compte pour son examen technique. En outre, les conditions sont énumérées pour l'attribution effective d'une capacité de numérotation.
Celle-ci est attribuée prioritairement au bénéficiaire de droits primaires. Ce n'est qu'au moment où celui-ci y renonce volontairement ou sur ordre de l'Institut, à la suite d'un non-respect des règles, que la capacité de numérotation peut être attribuée au bénéficiaire de droits secondaires. Le même principe est d'application pour les droits tertiaires. Cette disposition vise à donner au demandeur la possibilité d'obtenir chaque fois une prolongation d'un an tout en maintenant l'ordre de priorité qui lui était conféré lors de l'acceptation de sa demande initiale. Les informations demandées à l'article 5 sont traitées de manière strictement confidentielle par l'Institut et sont limitées aux éléments pertinents nécessaires à l'examen de la demande.
Les dispositions de l'article 8 découlent du fait que les numéros sont considérés comme une ressource commune. L'obtention de capacité de numérotation doit plutôt être considérée comme l'obtention de droits pour l'utilisation de numéros pour une période limitée et fixée à l'avance. Le commerce des droits de numérotation obtenus est défendu.
Les droits de numérotation peuvent bien être transférés (p.ex. à l'occasion d'une fusion), mais cela ne peut être une fin en soi.
L'article 9 règle les conditions pour une attribution temporaire de capacité de numérotation.
Les articles 10 à 15 fixent les structures de base de tous les plans de numérotation respectivement pour le réseau de téléphonie, le réseau de données commutées par paquets, les services électroniques de messagerie et de téléphonie et d'autres mécanismes d'identification.
Ils sont essentiellement basés sur les règles fondamentales imposées par l'UIT. Tant le plan de composition des numéros que les règles d'interfonctionnement doivent être établis par l'Institut. Le premier chiffre dans la présentation d'un numéro national est le chiffre le plus significatif. Les parties concernées telles que les opérateurs, les fournisseurs de services et certaines entreprises privées peuvent demander des séries de numéros à l'Institut pour certains services.
Dans un cadre étendu, ils ont la possibilité de choisir certaines séries et la quantité de capacité. Les chiffres d'un code de communication d'accès peuvent constituer la première partie d'une série de chiffres pour indiquer la destination finale sur un autre réseau. Cela peut être effectué par une procédure en une ou deux étapes. Dans la procédure en une étape, le numéro entier est transmis au réseau récepteur en même temps que l'identification de l'appelant.
Dans la procédure en deux étapes, le trajet de conversation est utilisé pour transmettre les informations complémentaires requises.
Les termes anglais « administration management domain », « relative distinguished names », « issuer identifier numbers » sont traduits en néerlandais par « administratieve beheersysteemnamen », « relatief verdeelde namen », « identificatie nummers van de uitreikende instantie ». En outre, l'article 10 transpose les décisions 91/396/CE et 92/264/CE. L'article 16 stipule que pour les services de secours, il est souhaitable que l'appelant s'identifie par son numéro de téléphone.
L'Institut peut imposer les conditions techniques nécessaires à cette fin. En outre cet article transpose la décision 91/396/CE. L'article 17 article prévoit le contrôle et les sanctions éventuelles concernant cet arrêté.
L'article 18 décrit les conditions de paiement.
L'article 19 décrit les mesures transitoires nécessaires.
Les articles 20 à 23 ne nécessitent pas de commentaire.
Réponse et commentaire à l'avis du Conseil d'Etat.
L'avis du Conseil d'Etat a été suivi. Cependant, à l'article 5, le demandeur d'obtention d'une réservation de capacité de numérotation ne doit pas encore disposer d'une autorisation légale pour exploiter un service de télécommunications. Cette procédure vise à fournir aux candidats potentiels intéressés les garanties nécessaires concernant la disponibilité de la capacité de numérotation.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Télécommunications, E. DI RUPO AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Télécommunications, le 19 juin 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal "relatif à la gestion du plan de numérotation », a donné le 29 septembre 1997 l'avis suivant : Observations generales 1. Le projet doit être adapté afin de satisfaire aux exigences de la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications.L'octroi d'une capacité de numérotation doit en effet être considérée comme une autorisation d'utiliser certains numéros. Une telle autorisation est expressément visée à l'article 7, paragraphe 1er, a), de la directive.
En particulier, le projet devra être complété par des dispositions précisant le délai raisonnable dans lequel l'Institut belge des services postaux et des télécommunications sera tenu de notifier sa décision au demandeur d'une capacité de numérotation, et offrant à l'attributaire d'une telle capacité la possibilité d'exposer son point de vue et de remédier aux insuffisances constatées lorsque l'Institut envisage de retirer l'attribution pour non-respect des conditions imposées par le projet (article 9, paragraphes 2 et 4 de la directive). 2. L'arrêté en projet doit être formulé, autant que faire se peut, dans des termes clairs et compréhensibles pour tout un chacun.Un tel souci de clarté et de facilité de compréhension se justifie d'autant plus en l'espèce que le texte en projet concerne une matière fort technique et qu'il constitue une réglementation de base.
Observations particulieres Préambule Alinéa 1er (devenant l'alinéa 4).
Les textes de même intensité visés au préambule doivent l'être dans leur ordre chronologique, en commençant par le plus ancien. En conséquence, compte tenu de l'ajout d'alinéas nouveaux, l'alinéa ler devient l'alinéa 4.
Alinéa 2 (devenant l'alinéa 1er).
Il convient de viser le texte originel - et non le texte modificatif - ainsi que l'article précis de ce texte en application duquel est pris l'arrêté en projet. En conséquence, il y a lieu de rédiger l'alinéa de la manière suivante : « Vu la directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marches des services de télécommunications, notamment l'article 3ter, inséré par la directive 96/2/CE du 16 janvier 1996 et complété par la directive 96/19/CE du 13 mars 1996;".
Alinéas 2 et 3 (nouveaux).
Il convient de viser, dans deux alinéas nouveaux, la décision 91/396/CE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative à la création d'un numéro d'appel d'urgence unique européen, ainsi que la décision 92/264/CE du Conseil, du 11 mai 1992, relative à l'adoption d'un préfixe commun pour l'accès au réseau téléphonique international dans la Communauté. - L'article 10, § 1er et § 5, alinéa 2, de l'arrêté royal en projet exécute en effet ces décisions.
Alinéa 5 (nouveau).
Il convient également de viser dans un nouvel alinéa la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997, relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert, notamment l'article 12.
Alinéa 3 (devenant l'alinéa 6).
Il convient d'écrire "inséré par l'arrêté royal du 28 octobre 1996" au lieu de "introduit par l'arrêté royal du 28 octobre 1996 transposant les obligations en matière de libre concurrence sur les marchés de télécommunications découlant des directives en vigueur de la Commission européenne; ".
Alinéas 5 et 6 (devenant les alinéas 8 et 9).
L'avis de l'inspecteur des finances et l'accord du Ministre du Budget doivent être visés avec leur date.
Alinéa 10 (nouveau).
L'article 105bis, alinéa 3, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques prévoit que la forme et les conditions de l'attribution et du retrait de la capacité de numérotation sont fixées par le Roi sur proposition de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. De l'avis rendu par l'Institut en date du 27 mai 1997, il ressort que « l'IBPT ayant préparé le projet peut marquer son accord sur le contenu du texte... » » .
Dès lors que le projet fixe effectivement certaines conditions pour l'attribution et le retrait de la capacité de numérotation, il convient d'insérer au préambule un alinéa formulé comme suit : « Vu la proposition de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;".
Alinéa 7.
L'alinéa 7 du préambule est à omettre.
Alinéas 11 et 12 (nouveaux) En cas de demande d'avis dans le délai d'un mois, il convient de mentionner les deux alinéas qui suivent dans le préambule : « Vu la délibération du Conseil des Ministres du 30 mai 1997 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d' Etat dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 septembre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;".
Proposant Après l'indication du ministre proposant, il y a lieu d'écrire "Nous avons arrêté et arrêtons :" au lieu de "Nous avons décidé et décidons :".
Dispositif Chapitre premier Le numérotage du premier chapitre d'un texte ne se fait pas en chiffres cardinaux romains. Il convient d'écrire en toutes lettres "Chapitre premier".
Article 1er Dans le 4° et le 5C, les mots "dans le présent arrêté" sont superflus.
Chapitre II Dans l'intitulé du chapitre, les mots "applicables aux chapitres 3 à 9" sont superflus.
Article 2 1. L'article 105bis, alinéa 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer prévoit déjà que "l'attribution de capacité de numérotation par l'Institut a lieu de manière objective, transparente et non discriminatoire".En outre, les mots "et les principes successivement de la réservation, de l'attribution et du retrait éventuel" sont superflus et dépourvus de valeur normative, dès lors qu'il résulte à suffisance des articles 4 à 9 du projet qu'une capacité de numérotation est, dans un premier temps, réservée à un opérateur, avant de lui être attribuée, puis, le cas échéant, retirée. Le paragraphe 2 autorise le ministre, sur la proposition de l'Institut à imposer des modifications et des ajouts à la structure des plans de numérotation. En vertu de l'article 105bis, alinéa ler, deuxième phrase, c'est au Roi qu'il appartient de fixer la structure de base des plans de numérotation. Tel est d'ailleurs l'objet des chapitres III et suivants du présent projet. Quant à l'Institut, il est chargé de l'établissement et éventuellement de la modification des plans de numérotation (article 105bis, alinéa Ter, première phrase). si le projet entend déléguer au ministre le pouvoir de modifier la structure de base, ces modifications ne peuvent porter que sur des points de détail, qu'il convient de préciser dans les dispositions des chapitres III et suivants du présent projet. A l'intérieur de cette structure de base, c'est à l'Institut que la loi a confié la mission d'apporter des modifications aux plans de numérotation.
Les paragraphes 1er et 2 seront dès lors omis et la numérotation des paragraphes suivants revue en conséquence. 2. Le paragraphe 3 semble être la transposition maladroite de l'article 21 de la directive 95/62/CEE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1995, relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale qui, en son paragraphe 2, prévoit une publication.Il importe, dès lors, de préciser dans l'arrêté la forme que doit prendre cette publication.
Par ailleurs, les seules restrictions prévues par la directive ont trait à la sécurité nationale, il n'y est pas fait référence à l'ordre public. Le texte doit être revu sur ces deux points pour être rendu conforme à la directive.
En ce qui concerne le paragraphe 5, le Conseil d'état observe que le Roi n'est pas habilité à établir des règles dérogatoires à celles qui figurent dans le Code civil en matière de responsabilité.
Article 3 Le texte gagnerait à être rédigé plus simplement de manière à ce que sa portée soit aisément compréhensible par l'utilisateur.
Article 5 L'article 5 stipule de manière fort confuse à la fois les conditions et les formes d'une demande de réservation d'une capacité de numérotation.
Tel qu'il est formulé, les seules conditions paraissent être que les demandes soient formulées par un opérateur ou un fournisseur habilité à fournir des services de télécommunications, que les droits prévus à l'article 18 soient préalablement acquittés, et qu'un ensemble d'informations soient fournies.
Le paragraphe 2 précise toutefois que ces informations à fournir sont nécessaires à une évaluation et énumère une liste de points à évaluer, le dernier étant "d'autres éléments que l'Institut juge pertinents".
Il en résulte qu'il est impossible pour le demandeur d'introduire une demande "valable" en connaissance de cause, puisque la liste des informations à fournir dépend "des éléments que l'Institut juge pertinents".
Il est rappelé qu'en vertu de l'article 105bis précité, c'est au Roi qu'il appartient de fixer les conditions d'attribution de capacité de numérotation. Si le projet entend laisser un certain pouvoir discrétionnaire à l'Institut pour apprécier si les conditions sont remplies, il doit toutefois définir avec précision quels sont les critères à prendre en considération.
La disposition examinée doit dès lors être totalement réécrite, en distinguant, tout d'abord, les conditions pour qu'une demande de réservation puisse être examinée par l'Institut (à savoir qu'elle émane d'une personne visée à l'article 4, qu'elle soit adressée par envoi recommandé, que les droits visés à l'article 18 soient préalablement acquittés et qu'elle soit accompagnée d'un certain nombre d'informations à déterminer), ensuite, les conditions à remplir pour qu'une réservation de capacité de numérotation puisse être accordée (parmi lesquelles pourrait figurer l'obligation de satisfaire à toute demande d'informations complémentaires), et enfin les critères à prendre en considération par l'Institut pour accorder des réservations de plans de numérotation, ainsi que pour établir l'ordre des priorités lorsque plusieurs demandes portent sur la même capacité de numérotation.
Les dispositions relatives à la durée de validité d'une réservation sont incompréhensibles. L'article 5, § 3, cinquième phrase, précise en effet qu'une réservation expire automatiquement un an après la date de réservation, si durant cette période aucune attribution effective n'est intervenue. Le paragraphe 5 prévoit qu'une réservation peut être renouvelée chaque année moyennant une nouvelle demande, mais que la date de la première réservation est considérée comme date de la réservation, ce qui, combiné avec la disposition du paragraphe 3, précité, a pour conséquence de priver la prolongation de tout effet.
Selon le fonctionnaire délégué, le but poursuivi par cette disposition serait de permettre à un demandeur d'obtenir une prolongation de sa réservation au-delà d'un an, tout en conservant l'ordre de priorité qui lui avait été accordée lors de l'acceptation de sa demande initiale. Le texte sera dès lors revu afin de mieux traduire les intentions de l'auteur du projet.
En conclusion, l'article 5 devra être entièrement revu pour tenir compte de ces observations ainsi que de celle faite ci-après au sujet des articles 6 et 7.
Articles 6 et 7 Il ressort de l'article 9 du projet, ainsi que du rapport au Roi (1), que les capacités de numérotation sont attribuées pour une durée limitée. Si telle est bien l'intention de l'auteur du projet, il convient de préciser quelle en est la durée et comment celle-ci est fixée. Si cette durée doit figurer dans la demande, il convient de le préciser à l'article 5.
Par ailleurs, au lieu de prévoir à l'article 6, § 2, les conditions pour qu'une attribution reste valable et à l'article 7, les cas dans lesquels la capacité de numérotation est retirée, mieux vaut prévoir dans une seule disposition toutes les hypothèses dans lesquelles l'attribution prend fin, en ce compris l'échéance du terme de l'attribution.
En ce qui concerne l'article 6, § 2, 2°, les mots "sous-attribution" et "demandeur initial" prêtent à confusion. Ils pourraient en effet aussi bien viser la cession d'une capacité de numérotation à un tiers que l'utilisation de cette capacité par l'attribution d'un numéro déterminé à un utilisateur final (2). Selon le fonctionnaire délégué, il s'agit de l'attribution d'un numéro determiné à un utilisateur final. Cette disposition doit en conséquence être réécrite et doit davantage préciser en quoi consiste le "contrôle" envisagé.
Article 8 L'attribution d'une capacité de numérotation consiste en une autorisation administrative d'utiliser un certain nombre de numéros pour l'exploitation d'un service de télécommunications. Il va dès lors de soi que cette capacité d'attribution ne peut faire l'objet d'un droit de propriété quel qu'il soit. La circonstance que le bénéficiaire peut, à son tour, attribuer une certaine partie de sa capacité de numérotation à ses clients, éventuellement contre paiement, ne modifie pas la nature de son droit puisque, par définition le droit d'utiliser une capacité de numérotation consiste à attribuer ces numéros à des utilisateurs finaux. Cette "sous-attribution" n'emporte pas "cession" ou "transfert" du droit attribué par l'Institut au demandeur, ce dernier restant le titulaire de son autorisation administrative d'attribuer ou de retirer à des utilisateurs le ou les numéros faisant partie de sa capacité de numérotation.
A la lecture du rapport au Roi, la dernière phrase de l'article 8, § 1er, semble vouloir viser à la fois l'hypothèse où une partie de la capacité de numérotation est "sous-attribuée" à des utilisateurs finaux et celle où l'attributaire céderait à un tiers son exploitation d'un service de télécommunications. Dans le premier cas, il ne s'agit en réalité que d'une utilisation par le demandeur de sa capacité de numérotation et les conditions mises pour celle-ci (à savoir l'utilisation des numéros pour les objectifs déclarés dans la demande) paraissent suffisantes. Dans la deuxième hypothèse, il ne peut être admis que les conditions d'attribution de la capacité de numérotation ne soient pas fixées par le Roi, mais par l'Institut, puisque l'article 105bis prévoit que c'est le Roi qui fixe les conditions d'attribution.
Il convient, dès lors, de se limiter dans cette disposition à prévoir qu'en cas de cession par le demandeur de l'exploitation de son service, de télécommunications pour lequel une capacité de numérotation a été attribuée, celle-ci est attribuée au cessionnaire, pour autant que ce dernier soit lui-même habilité à exploiter ce service et moyennant déclaration préalable à l'Institut (3).
Article 10 Au paragraphe 3, il convient de mieux formuler le début du 1°. La formulation suivante est proposée : "le code de communication 800 est attribué pour les numéros dont les frais d'appel sont entièrement à charge des appelés".
Chapitre V et article 12 Il est observé que le texte français de l'intitulé du chapitre V énonce : "Services de messagerie électronique" et le texte néerlandais "Elektronische berichtendiensten", tandis que dans le texte néerlandais de l'article 12 les mots "systèmes de messagerie électronique" du texte français ont été rendus par "elektronische boodschappendiensten".
Article 13 Il convient d'insérer les mots "de l'Union Internationale des Télécommunications" à la fin du paragraphe 1er. Ces mêmes mots peuvent être supprimés à la fin de la première phrase du paragraphe 2.
Article 17 L'alinéa 2 sera adapté pour tenir compte de l'observation générale n° 1.
Article 18 1. Il convient d'écrire "francs" au lieu de "FB".2. Les règles énoncées dans le paragraphe 5 figurent déjà à l'article 5.§§ 1er et 6. 3. Le paragraphe 6 serait mieux rédigé comme suit : « § 6 Les droits visés au paragraphe 2 sont payés avant le 31 janvier de l'année pour laquelle ils sont dus.L'année de l'attribution de la capacité de numérotation, ils sont réduits proportionnellement au nombre de mois entiers restant à courir à la date d'attribution et payés dans les trente jours de cette date. » . 4. Au paragraphe 7, l'intérêt réclamé au-delà du taux légal constitue une surtaxe qui n'est pas autorisée par l'article 105bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, dès lors qu'elle n'est pas due du fait de l'utilisation de la capacité de numérotation. En outre la deuxième phrase de ce paragraphe est superflue. 5. Au paragraphe 9, les mots "aucune suspension ni... » seront omis dès lors qu'aucune disposition du projet ne prévoit que la capacité de numérotation peut être suspendue.
Article 19 Le paragraphe 1er, et plus particulièrement les deuxième, troisième et quatrième phrases, est rédige de manière tellement confuse qu'il est impossible de comprendre quelles sont les obligations des détenteurs de capacité de numérotation en matière de réservation et de droits à acquitter.
Dans un souci de clarté et de concision, la formulation de cet article devrait être revue.
Article 21 Les mots exacts à supprimer qui figurent à l'article 15, § 1er, de l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, - sont les suivants : "en ce compris la gestion du plan de numérotage". Il y a lieu d'adapter en conséquence l'article 21 en projet.
Observations finales 1. La division d'un article en paragraphes ne se justifie pas lorsque chacun de ceux-ci ne comporte qu'un alinéa.L'observation vaut pour la plupart des articles du projet. 2. Le texte néerlandais du projet devrait être rédigé en tenant compte des observations qui sont faites dans la version néerlandaise, in fine, du présent avis. La chambre était composée de : MM. : R. Andersen, président de chambre;
C. Wettinck, P. Lienardy, conseillers d'Etat;
P. Gothot, J. van Compernolle, assesseurs de la section de législation;
Mme Proost, greffier.
Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur adjoint. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. C. Amelynck et exposée par Mme F. Carlier, référendaires adjoints.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. Andersen.
Le greffier, M. Proost.
Le président, R. Andersen. 10 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal relatif à la gestion du plan de numérotation ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la directive 90/388/CEE de la Commission du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications, notamment l'article 3ter, inséré par la directive 96/2/CE du 16 janvier 1996 et complété par la directive 96/19/CE du 13 mars 1996;
Vu la décision 91/396/CE du Conseil du 29 juillet 1991 relative à la création d'un numéro d'appel d'urgence unique européen;
Vu la décision 92/264/CE du Conseil du 11 mai 1992, relative à l'adoption d'un préfixe commun pour l'accès au réseau téléphonique international dans la Communauté;
Vu la directive 95/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1995 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale, notamment l'article 21;
Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 105bis, inséré par l'arrêté royal du 28 octobre 1996;
Vu l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, notamment les articles 10, § 1er et 15, § 1er;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 juin 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 septembre 1997;
Vu la proposition de l'Institut belge des services postaux et télécommunications;
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 30 mai 1997 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 septembre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE PREMIER. - Définitions
Article 1er.Dans le cadre du présent arrêté les définitions suivantes sont d'application : 1° Préfixe : indicateur qui ne fait pas partie du numéro, qui est composé d'un ou plusieurs chiffres, et qui permet soit la sélection des différents types de formats de numéro, que sont les numéros locaux, nationaux et internationaux, soit la sélection de réseaux de transit et de services;2° Code de communication : code composé d'un ou plusieurs chiffres caractérisant une zone géographique, un type de service de télécommunication, un opérateur ou un prestataire de services; 3° L'Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, en abrégé « I.B.P.T. », créé par l'article 71 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques; . 4° Les recommandations E, X et Q : les recommandations qui se rapportent aux règles en matière de numérotation imposées par l'Union Internationale des Télécommunications, secteur de normalisation;5° Normes E, X et Q : les normes qui se rapportent aux protocoles en matière de connexion des réseaux imposées par l'Union Internationale des Télécommunications, secteur de normalisation;6° Plan de composition des numéros : série de règles imposées pour réaliser un appel. CHAPITRE II. - Principes généraux et procédures
Art. 2.§ 1er. La procédure d'attribution de la capacité de numérotation se déroule de manière transparente et non discriminatoire, selon des critères objectifs et les principes successivement de la réservation, de l'attribution, et du retrait éventuel. § 2. L'Institut est chargé de la constatation, l'ajout et l'éventuelle modification des plans de numérotation dans le cadre des dispositions des chapitres trois à neuf.
Les éléments principaux définis à l'alinéa précédent sont publics et disponibles auprès de l'Institut sur simple demande. L'Institut fait référence à ces éléments principaux au Moniteur belge. Dans l'intérêt de la sécurité nationale, la capacité de numérotation destinée à des fins policières et de défense n'est pas rendue publique. § 3. Les plans de numérotation sont établis de manière à ce que l'identification des services génériques l'emporte sur celle des opérateurs et fournisseurs de services. § 4. Les dommages éventuels subis à la suite de changements de numéros ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une indemnisation.
Art. 3.Les utilisateurs finals de télécommunications sur le territoire belge peuvent uniquement être identifiés en utilisant la capacité de l'espace de numérotation nationale, à l'exception des utilisateurs finals visés à l'alinéa 2 du présent article.
Les usagers des services mobiles en situation de roaming ne doivent pas satisfaire à l'exigence posée à l'alinéa premier du présent article. En outre, le Ministre peut, dans le cadre de développements européens ou internationaux, prévoir des exceptions supplémentaires à l'alinéa premier du présent article.
Art. 4.La capacité de l'espace de numérotation national pour l'exploitation des télécommunications peut uniquement être attribuée aux opérateurs et fournisseurs de services habilités à fournir des services, conformément aux dispositions légales en matière de télécommunications et de radiocommunications.
Pour des services spécifiques, définis par le Ministre sur proposition de l'Institut, la capacité de numérotation peut être attribuée directement à des personnes physiques ou morales autres que les opérateurs ou prestataires de services. La liste de ces services est publiée par l'Institut au Moniteur belge.
Art. 5.§ 1er. L'Institut examine toute demande de réservation de capacité de numérotation si les conditions suivantes sont remplies : 1° la demande est adressée à l'Institut par lettre recommandée à la poste et doit être datée et signée par la personne souhaitant exploiter la capacité de numérotation ou en son nom;2° le demandeur qui représente une personne physique ou morale doit spécifier son titre et justifier son mandat;3° la demande contient le nom du demandeur, son adresse complète et, le cas échéant, l'adresse d'exploitation en Belgique;4° les frais de dossier destinés à couvrir les frais d'examen de la demande de réservation, visée à l'article 18 du présent arrêté, doivent être payés à l'avance;5° la demande doit contenir toutes les informations prévues à l'alinéa suivant. Afin de permettre à l'Institut de mener l'examen selon les critères énumérées au troisième alinéa, le demandeur doit mettre gratuitement à sa disposition les informations suivantes, qui seront considérées comme confidentielles : 1° une énumération claire du type et de la quantité de capacité de numérotation souhaitée;2° une description détaillée des : - services et applications utilisant cette capacité de numérotation; - éléments de réseau technique et leurs relations réciproques; - principes de routage à mettre en oeuvre; - besoins futurs de capacité de numérotation; - principes de tarification si le demandeur le juge utile; - principes que le demandeur mettra en oeuvre pour attribuer la capacité de routage obtenue à ses utilisateurs finals; 3° le demandeur doit démontrer qu'il n'y a pas d'alternative technique et/ou commerciale valable que d'exploiter ses services et ses applications avec la capacité de numérotation demandée;4° l'évolution dans le temps de l'information demandée sous le 2°;5° le demandeur doit démontrer qu'il satisfait aux dispositions du présent arrêté. La demande sera évaluée par l'Institut sur la base des critères suivants : 1° la bonne gestion de la capacité de numérotation considérée comme une ressource limitée;2° la nécessité de disposer d'une capacité de numérotation suffisante pour anticiper les besoins futurs;3° l'effort pour arriver à une compatibilité optimale entre les plans de numérotation des différents demandeurs;4° les réservations déjà obtenues;5° la faculté de satisfaire aux développements européens et internationaux;6° la faculté de satisfaire aux accords, recommandations et normes internationaux en la matière;7° les limitations techniques et l'implémentation concrète;8° l'impact sur les plans de numérotation d'autres demandeurs;9° les frais éventuels;10° les aspects du routage;11° les aspects concernant les principes de tarification;12° les aspects géographiques;13° les alternatives possibles;14° les intérêts de l'utilisateur final, y compris la facilité d'emploi;15° les exigences spécifiques des services de secours;16° l'impact commercial. La capacité de numérotation ne peut pas être réservée s'il n'est pas satisfait aux dispositions du présent arrêté. § 2. Si l'Institut accède à la demande, la capacité de numérotation est réservée. En conséquence la capacité de numérotation peut uniquement être attribuée au demandeur initial et aux fins spécifiées dans sa demande. La date à laquelle la demande est considérée comme valable, est considérée comme date de réservation. La réservation peut être annulée par le demandeur lui-même. La réservation expire automatiquement un an après la date de réservation, si durant cette periode aucune attribution effective ou prolongation selon le § 4 n'est intervenue. § 3. Si deux ou plusieurs demandeurs demandent la même capacité de numérotation, le demandeur qui a introduit la première demande valable bénéficiera des droits primaires. Si plusieurs demandes valables sont introduites le même jour pour une même capacité de numérotation, l'Institut organisera une conciliation pour l'attribution des droits primaires, secondaires, tertiaires, et suivants. § 4. Toute réservation peut être renouvelée chaque année, moyennant une nouvelle demande valable au plus tard un mois avant l'expiration de la réservation précédente. Si cette prolongation est acceptée, la date de la première réservation est considérée comme la date de réservation. § 5. L'Institut doit notifier sa décision au demandeur dans un délai de 2 mois après la date de réception de la demande.
Si l'Institut estime que la demande est incomplète ou s'il souhaite des renseignements ou éclaircissements complémentaires, il en informe le demandeur. Le délai dont l'Institut dispose sur la base de l'alinéa précédent est abrogé pendant la période dont le demandeur a besoin pour adapter sa demande. Cette période ne peut excéder un mois. Si, à l'issue de cette période, le demandeur n'a pas adapté sa demande, celle-ci est considérée comme inexistante.
Le refus de réservation est motivé par l'Institut. Il ne donne pas droit à un remboursement des frais de dossier. § 6. Les modifications éventuelles aux informations fournies en application du présent article doivent être communiquées à temps à l'Institut.
Art. 6.La capacité de numérotation est seulement attribuée si pendant le délai de réservation la capacité de numérotation est effectivement mise en service pour les objectifs déclarés. La date de mise en service est communiquée à l'Institut au moins trois jours à l'avance.
L'attribution de capacité de numérotation reste uniquement valable si toutes les conditions suivantes sont réunies : 1° la capacité de numérotation attribuée est uniquement utilisée pour les objectifs spécifiés dans la demande initiale;2° la sous-attribution à l'utilisateur final est contrôlée par le demandeur initial;3° les droits annuels sont réglés selon les modalités définies à l'article 18 du présent arrêté;4° le demandeur tient une statistique sur le pourcentage utilisé de la capacité attribuée et la remet périodiquement à l'Institut selon les règles que celui-ci a définies.
Art. 7.En cas de non-respect de l'article 4 du présent arrêté, l'attribution de capacité de numérotation est retirée par l'Institut.
Il peut être renoncé à la demande de réservation et à l'attribution de capacité de numérotation par lettre recommandée adressée à l'Institut.
L'Institut retire la capacité de numérotation qui n'est plus utilisée.
L'Institut détermine le délai pendant lequel la capacité de numérotation dont l'attribution a été retirée ne peut être réservée.
Art. 8.§ 1er. La capacité du plan de numérotation national ne peut pas devenir la propriété des demandeurs ou des utilisateurs finals.
Elle ne peut être protégée par un droit de propriété industriel ou intellectuel. Elle est attribuée par l'Institut pour une durée limitée qui correspond à la durée d'exploitation du service ou de l'application.
Lorsque le demandeur cède l'exploitation de son service de télécommunications pour lequel de la capacité de numérotation est attribuée, cette capacité de numérotation est attribuée au cessionnaire pour autant que celui-ci soit autorisé à exploiter le service et qu'une déclaration dans ce sens ait été introduite préalablement à l'Institut. § 2. Toute information concernant la réservation, l'attribution et le retrait de la capacité de numérotation est publique et disponible auprès de l'Institut sur simple demande.
Art. 9.Toute demande de capacité de numérotation n'excédant pas 6 mois est toujours de priorité secondaire et ne peut être prolongée. Le droit annuel visé à l'article 18 du présent arrêté, est réduit de moitié. CHAPITRE III. - Le plan de numérotation pour les services de téléphonie
Art. 10.§ 1er. Le plan international de numérotation pour le service de téléphonie est établi par l'Union Internationale des Télécommunications dans la série des recommandations E. Le code de pays attribué par l'Union Internationale des Télé-communications à la Belgique est le 32. Le préfixe international est « 00 ». § 2. Un numéro géographique national E.164 contient des informations sur le lieu où se trouve l'utilisateur. Les codes de communication géographiques, qui caractérisent une zone géographique en Belgique définie par le Ministre sur proposition de l'Institut, sont les chiffres les plus significatifs. Le Ministre peut, sur proposition de l'Institut, modifier les frontières géographiques des zones. A cette fin, l'Institut doit consulter tous les opérateurs concernés. Les numéros géographiques sont attribués par séries de 10.000, donc les chiffres les moins significatifs, pour des services à portée géographique. . § 3. Un numéro national E.164 non géographique ne contient pas d'informations sur le lieu de l'utilisateur. Il est composé d'un code de communication de trois chiffres et peut être utilisé aux fins suivantes : 1° le code de communication 800 est attribué au service dont les frais de communication pour les appels vers ces numéros sont entièrement à charge des appelés, et est destiné à tous les prestataires sur le marché.Ils reçoivent chaque fois des séries de 10.000 numéros. Les mêmes dispositions sont d'application à d'autres codes de communication qui sont utilisés pour des services où les frais de communication sont partagés entre l'appelant et l'appelé; 2° les codes de communication composés de deux chiffres après le chiffre le plus significatif qui est le 9, sont attribués aux exploitants de services d'information pour lesquels l'utilisateur terminal doit payer le contenu du message, outre le tarif de l'appel;3° les codes de communication composés des deux chiffres après le chiffre le plus significatif qui est le 4, sont attribués aux exploitants de tous les services offrant la mobilité;4° les codes de communication composés des deux chiffres après le chiffre le plus significatif qui est le 7, sont attribués au service des numéros personnels.Les prestataires sur le marché reçoivent des séries de 100.000 numéros. § 4. Les réseaux privés, virtuels ou non, d'une portée géographique étendue, peuvent sous des conditions et à un moment fixés par l'Institut recevoir un code de communication en deux chiffres après un même chiffre significatif. § 5. Les codes de communication d'accès des opérateurs ou prestataires de services sont des préfixes de quatre chiffres permettant d'atteindre des opérateurs ou prestataires de services selon un routage déterminé. Ils fournissent l'accès de manière uniforme, indépendamment du réseau, et sont attribués par code de communication d'accès. Ils commencent par le chiffre 1 suivi de trois chiffres, dont le deuxième ne peut être 0 ou 1. Des dérogations à cette dernière restriction peuvent être accordées par l'Institut dans le cadre de développements européens ou internationaux.
Seuls les services d'intérêt public sans but commercial ont droit à des numéros de trois chiffres. Il s'agit des numéros 100, 101 et 112 pour les services de secours. Le Ministre peut, sur proposition de l'Institut, attribuer des numéros de trois chiffres à d'autres services d'intérêt public.
Des séries de numéros spécifiques de quatre chiffres, définies par l'Institut, sont attribuées aux entités visées à l'article 4 § 1er du présent arrêté pour les applications qui ne dépassent pas leurs propres limites de réseau et qui sont intimement liées à l'exploitation directe de leur offre de services. Ces numéros peuvent donc exclusivement être utilisés pour des applications internes, publiques ou non, telles que le signalement d'erreurs et la diffusion d'informations commerciales concernant l'offre de services propre. Ils sont gratuits, mais doivent être notifiés à l'Institut au moins trois semaines avant leur mise en service. § 6. Au besoin, l'Institut peut attribuer la capacité mentionnée à l'article 10, §§ 2, 3, 4 et 5 du présent arrêté en fractions de dixièmes ou de centièmes. § 7. Le nombre de chiffres après les codes de communication attribués visés aux §§ 2,3 et 4 du présent article, est fixe. Les codes géographiques et non géographiques, ainsi que ceux visés au § 4 du présent article, doivent donner accès à des services pour utilisateurs finals à des tarifs établis de telle manière que les tarifs pour les utilisateurs finals ne peuvent varier en fonction du numéro dans la capacité de numérotation attribuée. L'Institut peut y déroger. § 8. Le plan de composition des numéros est établi par l'Institut. § 9. Il est interdit de fournir des services au moyen d'autres codes de communication que ceux spécifiés ci-dessus. § 10. L'Institut peut attribuer des numéros d'essai et de routage aux entités visées à l'article 4 § 1er du présent arrêté. Ces numéros sont exclusivement destinés à des applications internes, non accessibles au public et gratuites. CHAPITRE IV. - Le plan de numérotation des services pour commutation de données par paquets
Art. 11.La numérotation des réseaux publics pour données commutées par paquets est conforme à la recommandation X.121 de l'Union Internationale des Télécommunications. Les usagers sont identifiés au moyen de 14 chiffres maximum. Le numéro commence par un code d'identification du réseau données, en abrégé DNIC, comportant quatre chiffres.
La capacité de numérotation en dixièmes d'un DNIC pour l'identification d'un réseau public pour données peut seulement être attribuée à un réseau public pour données, interconnecté à au moins un autre réseau public pour données selon la norme X.75. CHAPITRE V. - Services de messagerie électronique
Art. 12.Des « noms du domaine de gestion d'administration » sont attribués aux exploitants de systèmes de messagerie électronique reliés à au moins un autre prestataire de services semblable selon la norme X.400 de l'Union Internationale des Télécommunications. Ils doivent être uniques en Belgique. CHAPITRE VI. - Services d'annuaires électroniques
Art. 13.L'Institut définit la partie belge de la structure arborescente du système d'annuaire électronique selon la norme X.500 de l'Union Internationale des Télécommunications.
Des « noms distinctifs relatifs » sont attribués aux exploitants de systèmes d'annuaires téléphoniques électronique connectés à au moins un autre prestataire de services de ce type selon la norme X.500 de l'Union Internationale des Télécommunications. Ils doivent être uniques en Belgique. CHAPITRE VII. - Autres mécanismes d'identification
Art. 14.Les codes de communication de réseau dans le plan d'identification E.212 sont attribués chaque fois en centièmes de la capacité disponible aux exploitants de réseaux pour le roaming.
Les codes de points sémaphores internationaux sont attribués selon la norme Q.708 pour réaliser la connexion entre services de réseaux téléphoniques internationaux au moyen de liaisons n° 7.
Les codes de points sémaphores dans le plan de signalisation national nr. 7 sont attribués par l'Institut.
Les paramètres « OSI », « Open system interconnection » et les adresses « NSAP », « Network service access point » sont attribués selon les normes internationales en vigueur.
Les « numéros identificateurs d'entité émettrice » sont attribués selon la recommandation E.118. CHAPITRE VIII. - Interfonctionnement
Art. 15.Les modalités d'interfonctionnement des différents plans de numérotation sont définies par l'Institut selon les recommandations internationales de l'UIT. CHAPITRE IX. - Les services de secours
Art. 16.Les exploitants de réseaux et de services de télécommunicationsprennent toutes les précautions pour que les appels aux services de secours 100, 101 et 112 puissent être réalisés d'une manière aussi fiable que possible et être identifiables via le numéro de l'appelant.
Les services de secours prennent toutes les précautions pour que tous les numéros d'appel soient identifiables. CHAPITRE X. - Dispositions diverses
Art. 17.Pour permettre le contrôle de l'application du présent arrêté, le demandeur met gratuitement à la disposition de l'Institut les informations nécessaires.
Lorsqu'il ressort du contrôle que les dispositions du présent arrêté ne sont pas respectées, cela donne lieu à une mise en demeure.
L'intéressé dispose d'un mois après la réception d'une lettre recommandée de l'Institut pour exposer son point de vue et redresser ses manquements. En cas de manquements persistants l'Institut procède au retrait de la capacité de numérotation.
Art. 18.§ 1er. Les frais de dossier pour la réservation de capacité de numérotage conforme au Chapitre III du présent arrêté s'élèvent à : 1° 15.000 francs par série pour une demande conforme à l'article 10, § 2 du présent arrêté; 2° 50.000 francs par série pour une demande conforme à l'article 10, § 3, 1° du présent arrêté; 3° 50.000 francs par code de communication pour une demande conforme à l'article 10, § 3, 2° du présent arrêté; 4° 50.000 francs par code de communication pour une demande conforme à l'article 10, § 3, 3° du présent arrêté; 5° 50.000 francs par série pour une demande conforme à l'article 10, § 3, 4° du présent arrêté; 6° 50.000 francs par code de communication pour une demande conforme à l'article 10, § 4 du présent arrêté; 7° 50.000 francs par code de communication d'accès d'opérateur ou de fournisseur de services pour une demande conforme à l'article 10, § 5 du présent arrêté; § 2. Les droits annuels pour l'attribution de capacité de numérotage conforme au Chapitre III du présent arrêté s'élèvent à : 1° 5.000 francs par série pour une attribution conforme à l'article 10, § 2 du présent arrêté; 2° 250.000 francs par série pour une attribution conforme à l'article 10, § 3, 1° du présent arrêté; 3° 250.000 francs par code de communication pour une attribution conforme à l'article 10, § 3, 2° du présent arrêté; 4° 500.000 francs par code de communication pour une attribution conforme à l'article 10, § 3, 3° du présent arrêté; 5° 50.000 francs par série pour une attribution conforme à l'article 10, § 3, 4° du présent arrêté; 6° 500.000 francs par code de communication pour une attribution conforme à l'article 10, § 4 du présent arrêté; 7° 500.000 francs par code de communication d'accès d'opérateur ou de fournisseur de services pour une attribution conforme à l'article 10, § 5 du présent arrêté;
Si la capacité de numérotage conforme à l'article 10, § 6 du présent arrêté est attribuée en fractions, le droit annuel est proportionnellement diminué. § 3. En ce qui concerne l'attribution de capacité de numérotage conforme au Chapitre IV du présent arrêté, les frais de dossier s'élèvent à 1.500 francs et le droit annuel à 15.000 francs, chaque fois par dixième d'un DNIC. § 4. En ce qui concerne l'attribution de capacité de numérotage conforme aux Chapitres V, VI et VII du présent arrêté, les frais de dossier s'élèvent à 15.000 francs. Le droit annuel pour un code de points sémaphores internationaux s'élève à 500.000 francs. § 5. Les droits visés au paragraphe 2 sont payés avant le 31 janvier de l'année pour laquelle ils sont dus. L'année de l'attribution de la capacité de numérotation, ils sont réduits proportionnellement au nombre de mois entiers restant à courir à la date d'attribution et payés dans les trente jours de cette date. § 6. Les droits impayés à l'échéance fixée donnent lieu, de droit et sans mise en demeure, à un intérêt au tarif légal augmenté de 2%. Cet intérêt est calculé proportionnellement au nombre de jours calendrier de retard. § 7. Les montants des droits mentionnés dans le présent arrêté sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation.
L'adaptation se fait en divisant l'indice du mois de novembre précédant le mois de janvier dans le courant duquel l'adaptation aura lieu, par l'indice du mois de novembre 1997. Pour le calcul du coefficient, celui-ci est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des cent millièmes atteigne ou non cinq. Après l'application du coefficient, les montants sont arrondis à la centaine de francs supérieure. § 8. Aucun retrait de la capacité de numérotation réservée ou attribuée ne donne lieu à une quelconque indemnisation, ni à un remboursement d'une partie ou de la totalité des droits mentionnés au présent arrêté.
Art. 19.§ 1er. Les personnes qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté utilisent une capacité de numérotation disposent en ce qui concerne cette capacité de numérotation d'un délai d'un mois à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, pour se conformer aux dispositions du présent arrêté.
Des frais de dossier sont facturés pour toute capacité de numérotation réservée après le 1er juin 1997. Le droit de gestion annuel est entièrement dû à partir de la date de publication du présent arrêté.
Les frontières zonales qui étaient d'application au 1er janvier 1997 restent inchangées. BELGACOM doit mettre des cartes des frontières zonales, à une précision déterminée par l'Institut, à la disposition de tous les opérateurs utilisant des numéros géographiques. § 2. Sur proposition de l'Institut, Le Ministre peut autoriser, pour des raisons techniques et dans l'intérêt de l'utilisateur final, pour une période transitoire, des exceptions aux principes contenus à l'article 10 du présent arrêté.
Art. 20.L'article 10, § 1er de l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, est abrogé.
Art. 21.A l'article 15, § 1er de l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM les mots « en ce compris la gestion du plan de numérotage » sont supprimés.
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 23.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 décembre 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, E. DI RUPO Pour la consultation de la note de bas de page, voir image