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Arrêté Ministériel du 31 janvier 2002
publié le 20 février 2002

Arrêté ministériel organisant le dispositif d'interception pour les appels vers les numéros des utilisateurs finals ayant changé de fournisseur de services de télécommunications mobiles offerts au public

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
2002014021
pub.
20/02/2002
prom.
31/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/31/2002014021/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 JANVIER 2002. - Arrêté ministériel organisant le dispositif d'interception pour les appels vers les numéros des utilisateurs finals ayant changé de fournisseur de services de télécommunications mobiles offerts au public


Le Ministre des Télécommunications, Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 105bis, inséré par l'arrêté royal du 28 octobre 1996, confirmé et modifié par la loi du 19 décembre 1997, modifiée par l'arrêté royal du 6 novembre 1999, confirmé par la loi du 3 juillet 2000 et modifié par la loi du 19 juillet 2001;

Considérant que l'article 105bis, quinzième alinéa, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer confère au ministre compétent pour les matières de télécommunications la compétence de fixer les règlements nécessaires relatifs au dispositif d'interception décrit au quatorzième alinéa de l'article 105bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;

Considérant que le présent arrêté vise à élaborer les principes généraux de l'article 105bis, quatorzième alinéa, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, notamment en précisant le champ d'application et les caractéristiques du dispositif d'interception, en fixant les aspects opérationnels de la mise en oeuvre du dispositif d'interception et en prévoyant quelques dispositions en ce qui concerne les tarifs d'interconnexion;

Considérant qu'à partir de sa publication, cet arrêté impose aux opérateurs de services de télécommunications mobiles offerts au public et aux personnes auxquelles ils ont, le cas échéant, confié la commercialisation de leurs services, de mettre en oeuvre, pour une période minimale de trois mois, un dispositif d'interception gratuit tant pour le demandeur que pour l'appelant;

Considérant que le dispositif d'interception constitue un précurseur de la facilité de portabilité des numéros prévue aux alinéas onze à treize de l'article 105bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;

Considérant que le présent arrêté n'empêche pas qu'après cette période minimale légale de trois mois, un dispositif d'interception soit mis en oeuvre, pour lequel le demandeur paie une compensation, ou encore que le dispositif d'interception gratuit continue à fonctionner pendant trois mois, même si la facilité de portabilité des numéros pour les numéros des services de télécommunications mobiles offerts au public a déjà été mise en service entre-temps en Belgique;

Vu la proposition de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications du 23 novembre 2001;

Vu l'urgence motivée par la circonstance q'il est indispensable qu'ensemble avec l'obligation légale de l'article 105bis, quatorzième alinéa, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002, et ce en vue d'éviter que les dispositions de principe de la loi soient vidées de sens par des manoeuvres de retardement ou d'autres pratiques de concurrence déloyale de la part des opérateurs visés. »;

Vu l'avis n° 32.709/04 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Il a été tenu compte des remarques du Conseil d'Etat, sauf de celle qui concerne l'article 2 : techniquement il n'est pas possible d'appeler un numéro 0800 depuis l'étranger. Le règlement dans l'article 2 concernant les appels depuis l'étranger doit être vu comme un règlement qui est "nécessaire", au sens de l'article 105bis, quinzième alinéa, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Arrête : CHAPITRE Ier - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° loi : la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;2° opérateur mobile : la personne détentrice d'une licence individuelle octroyée en vertu de l'article 87, § 1er ou 2, de la loi ou la personne à laquelle a été confiée la commercialisation des services du détenteur d'une telle licence;3° numéro géographique : un numéro visé à l'article 10, § 2, de l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de numérotation.Ce numéro contient des informations sur la localisation de l'utilisateur final; 4° numéro mobile : numéro visé à l'article 10, § 3, 3°, de l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de numérotation;5° opérateur du réseau donneur : l'opérateur mobile que l'utilisateur final quitte pour passer à un autre opérateur mobile; CHAPITRE II. - Caractéristiques générales du dispositif d'interception et champ d'application

Art. 2.§ 1er. Lorsqu'un utilisateur final met fin au service avec un opérateur mobile pour passer à un autre opérateur mobile, il peut obtenir de l'opérateur mobile qu'il quitte la mise en oeuvre d'un dispositif d'interception faisant entendre un message standardisé informant tout appelant du fait que le numéro de la personne appelée n'est plus en service et que le nouveau numéro de la personne appelée peut être obtenu en appelant un numéro 0800 ou un numéro géographique belge si l'appel est effectué depuis l'étranger. § 2. Le numéro 0800 ou le numéro géographique belge visé dans le paragraphe précédent est mis en service par l'opérateur du réseau donneur.

Art. 3.L'opérateur du réseau donneur veille à ce qu'en composant le numéro auquel il est référé dans le message standardisé, le nouveau numéro de l'utilisateur final soit obtenu en introduisant son ancien numéro.

Art. 4.Le dispositif d'interception ne peut être demandé pour les numéros mobiles, 1° qui font partie d'un bloc de numéros mobiles encore disponibles;2° qui sont seulemant réservés par l'utilisateur final, sans avoir été activés;3° par lesquels aucun appel n'a encore été fait, en ce qui concerne les numéros liés à la fourniture d'un service de télécommunications mobiles offert au public sur la base d'une carte prépayée;4° qui sont déjà attribué à un utilisateur final, tant qu'un contrat n'a pas été signé entre l'opérateur mobile et l'utilisateur final, en ce qui concerne les numéros liés à la fourniture d'un service de télécommunications mobiles offert au public sur la base d'un contrat d'abonnement.

Art. 5.La mise en oeuvre du dispositif d'interception est gratuite pour l'utilisateur final visé à l'article 2, § 1er.

Art. 6.Le dispositif d'interception doit rester opérationnel pendant une période d'au moins trois mois à partir de la demande de mise en oeuvre par l'utilisateur final.

Art. 7.Les opérateurs mobiles veillent à ce que la facilité du dispositif d'interception soit connue auprès des utilisateurs finals. CHAPITRE III. - Procédure mettant en oeuvre et arrêtant le dispositif d'interception

Art. 8.L'utilisateur final visé à l'article 2, § 1er, peut demander la mise en oeuvre du dispositif d'interception en téléphonant à un numéro de client gratuit que chaque opérateur mobile met en service.

Art. 9.§ 1er. L'utilisateur peut obtenir la mise en oeuvre d'un dispositif d'interception jusqu'au jour précédant le jour où l'obligation pour les opérateurs mobiles en Belgique de mettre à disposition la facilité de portabilité du numéro entre en vigueur. § 2. L'utilisateur final peut obtenir la mise en oeuvre d'un dispositif d'interception gratuit dans les trois mois après la fin du service avec l'opérateur mobile.

Art. 10.§ 1er. L'opérateur du réseau donneur doit activer le dispositif d'interception dans les vingt-quatre heures suivant la demande de l'utilisateur final, à condition que le numéro mobile ait déjà été désactivé. § 2. Si le numéro mobile n'a pas encore été désactivé au moment de la demande de l'utilisateur final, l'opérateur du réseau donneur fait immédiatement le nécessaire pour procéder à la désactivation.

Art. 11.§ 1er. L'utilisateur final peut en tout temps demander l'arrêt du dispositif d'interception. § 2. L'opérateur du réseau donneur doit procéder à l'arrêt dans les vingt-quatre heures suivant la demande de l'utilisateur final. Une réactivation du dispositif d'interception n'est pas possible.

Art. 12.§ 1er. Dans la période d'activation du dispositif d'interception, l'utilisateur final peut en tout temps demander de modifier les données fournies à l'opérateur du réseau donneur. § 2. L'opérateur du réseau donneur doit modifier les données dans les vingt-quatre heures suivant la demande de modification de l'utilisateur final. CHAPITRE IV. - Tarification des appels et règlements entre opérateurs

Art. 13.L'opérateur du réseau donneur est tenu de rembourser à l'opérateur fixe qui délivre l'appel sur son réseau, les frais suivants liés au trafic : 1° les frais de traitement d'un appel vers un numéro mobile pour lequel le dispositif d'interception a été mis en oeuvre;2° les frais de traitement d'un appel 0800.

Art. 14.L'opérateur d'un réseau donneur ne peut en aucun cas facturer des frais à un tiers pour la mise en oeuvre du dispositif d'interception. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 31 janvier 2002.

R. DAEMS

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