publié le 01 octobre 2002
Arrêté royal relatif à la portabilité des numéros des utilisateurs finals des services de télécommunications mobiles offerts au public
23 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal relatif à la portabilité des numéros des utilisateurs finals des services de télécommunications mobiles offerts au public
RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté royal a pour objet d'exécuter l'article 105bis , alinéas onze et douze de la
loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés
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Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande
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Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques en fixant les règles de base en vue de la mise en oeuvre de la facilité de la portabilité des numéros, la méthode de fixation des coûts et la répartition de ces coûts entre les parties concernées. L'article 105bis , alinéa onze, oblige les opérateurs de services de télécommunications mobiles offerts au public, ainsi que les personnes physiques ou morales auxquelles ils ont le cas échéant confié la commercialisation de leurs services, à mettre la facilité de la portabilité des numéros à la disposition des utilisateurs finals. Conformément à l'article 128bis de la
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Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer, l'obligation de fourniture de la portabilité des numéros mobiles prend effet le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal.
L'impossibilité de conserver le numéro mobile existant lorsque l'on change d'opérateur mobile constitue actuellement une importante entrave au libre choix du consommateur et au développement d'une concurrence réelle dans un marché des télécommunications mobiles libéralisé. Les avantages qu'un utilisateur final peut retirer du changement d'opérateur mobile sont actuellement souvent insuffisants pour pouvoir compenser les coûts engendrés par le changement de numéro mobile.
L'introduction de la portabilité des numéros mobiles a pour but de balayer ces obstacles.
La Belgique est ainsi l'un des premiers Etats membres de la Union européenne à transposer l'article 30 de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel »).
L'introduction de la portabilité des numéros mobiles a fait l'objet de discussions et de consultations détaillées avec les opérateurs concernés. Il en est largement tenu compte dans le présent arrêté.
Commentaire article par article L'article 1er contient les définitions nécessaires à une bonne compréhension du présent arrêté.
Etant donné que la définition d'opérateur mobile renvoie à l'article 89, § 1er, de la loi belge relative aux télécommunications, la portabilité des numéros au sens du présent arrêté est donc implicitement mais clairement limitée à la possibilité de conserver un numéro mobile lorsque l'on change d'opérateur mobile ou de prestataire de services mobiles en Belgique.
L'article 2 précise que l'utilisateur final qui demande le transfert d'un numéro mobile n'a aucune garantie que les services que l'opérateur donneur lui offraient seront disponibles dans la même mesure auprès de l'opérateur receveur (comme par exemple le même type de soutien des services multimédias par le biais du GSM).
D'autre part, l'opérateur receveur, qui offre ses services tant sur la base d'un contrat d'abonnement que sur la base d'une carte prépayée, ne peut pas exiger de l'utilisateur final qu'il utilise ses services en vertu de la même formule de contrat qui était d'application auprès de l'opérateur donneur. En d'autres termes, le passage d'un abonnement mensuel auprès de l'opérateur donneur à une carte prépayée auprès de l'opérateur receveur, tout en conservant le numéro mobile, doit rester possible, si l'opérateur receveur offre les deux formules de contrats.
L'article 3, § 1er, définit les cas où le transfert d'un numéro mobile ne peut être demandé. Les cas prévus au § 1er partent de l'idée selon laquelle la portabilité des numéros est impossible pour des raisons techniques et opérationnelles vis-à-vis de numéros inactifs. Selon une définition acceptée par le secteur, tous les numéros mobiles qui se trouvent dans une période de désuétude ou dans un bloc de numéros mobiles encore disponibles, numéros réservés inclus, sont inactifs.
L'exception de l'article 3, § 1er, 1°, résulte d'une interprétation logique de l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de numérotation national : si un bloc de numéros mobiles n'a pas encore été réservé par un opérateur mobile ou si ce bloc n'a pas encore été attribué par l'Institut, il ne peut encore être question d'une attribution (secondaire) à un utilisateur final, de sorte que la portabilité des numéros ne peut pas encore être appliquée.
Les exceptions de l'article 3, § 1er, 2° et 3°, sont justifiées par le fait qu'en l'absence d'un appel ou d'un contrat signé, ces numéros mobiles (attribués à des utilisateurs finals) ne sont pas encore connus dans le réseau de l'opérateur mobile. La rédaction du § 1er, 2° et 3°, implique que, pour les numéros mobiles réservés, il suffit de réaliser un appel avec le numéro mobile ou le cas échéant, de signer le contrat pour pouvoir transférer le numéro mobile.
Le fait que les numéros mobiles qui se trouvent dans une période de désuétude (qui n'appartiennent donc plus à personne) ne peuvent pas être transférés (article 3, § 1er, 4°) est également logique : si un contrat avec un opérateur mobile ou un prestataire de services mobiles a expiré, soit suite à une résiliation soit suite à une période définie dans le contrat au cours de laquelle le numéro n'a pas été utilisé, le numéro est immédiatement restitué à l'opérateur mobile auquel le numéro avait initialement été attribué par l'Institut et l'utilisateur final peut encore demander le transfert de ce numéro moins d'une semaine après la fin du contrat.
Seuls les numéros mobiles, tels que définis à l'article 10, § 3, 3°, de l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de numérotation, font l'objet d'une portabilité des numéros au sens du présent arrêté. Par conséquent, les numéros à quatre chiffres, visés à l'article 10, § 5, alinéa 3, de l'arrêté royal susmentionné ne sont pas transférables, tout comme les numéros « de routage », c'est-à-dire les numéros sur la base desquels l'appel est acheminé. Ces derniers numéros ne sont pas visibles pour les utilisateurs finals mais sont indispensables à l'opérateur auquel le numéro a été attribué à l'origine pour pouvoir acheminer le trafic. Pour ces raisons, les numéros de routage doivent dans tous les cas rester chez l'opérateur d'origine.
Le chapitre III est consacré à l'ensemble des règles et conventions qui accompagnent l'introduction de la portabilité des numéros mobiles.
Tout d'abord, la portabilité des numéros doit être rendue possible d'un point de vue technique en adaptant les réseaux des opérateurs.
L'article 4 prévoit à cet effet que les opérateurs, y compris les opérateurs de téléphonie vocale fixe sur lesquels l'introduction de la portabilité des numéros mobiles a également un impact, décident librement de leur propre architecture de réseau et de leurs propres fonctions de réseau, ainsi que des autres spécifications que celles des interfaces communes pour l'introduction de la portabilité des numéros, qui sont fixées par le Ministre sur avis des opérateurs mobiles et de l'Institut, conformément à l'article 105bis , alinéa 13, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Ces interfaces communes comprennent les définitions nécessaires, la description des services, la description de l'architecture du réseau, la signalisation et les aspects opérationnels, parmi lesquels les paramètres de qualité du service qui accompagnent l'introduction de la portabilité des numéros.
L'article 5 règle la gestion et l'utilisation de la banque de données de référence centrale pour la portabilité des numéros. Pour pouvoir traiter le processus opérationnel lié au transfert d'un numéro mobile le plus facilement possible dans l'intérêt tant des opérateurs que des utilisateurs finals, le régulateur estime qu'il convient de travailler avec un système central, que tous les opérateurs qui sont tenus d'offrir la portabilité des numéros doivent obligatoirement utiliser.
Ce système contient tous les numéros de téléphone (parmi lesquelles des mobiles) géographiques et non géographiques du plan de numérotation belge attribués qui sont ou qui ont été transférés entre des entités qui sont tenues d'offrir la portabilité des numéros et tous les numéros de téléphone dont l'information de routage modifiée est pertinente pour le routage d'un appel.
Le système sera géré par l'Association Sans But Lucratif pour la Portabilité des numéros en Belgique (dénommée ci-après : « l'A.S.B.L. Portabilité des numéros » ou tout simplement : « l'A.S.B.L. » ), créée le 29 janvier 2002. Les membres fondateurs de l'A.S.B.L. sont d'une part les trois titulaires d'une licence GSM et UMTS en Belgique et d'autre part, neuf opérateurs fixes. Cette A.S.B.L. sera chargée de la gestion et du soutien de la portabilité de numéros tant géographiques que non géographiques, parmi lesquels les numéros mobiles. En ce qui concerne les numéros géographiques et non géographiques qui ne font pas partie de la série des numéros mobiles, l'A.S.B.L. reprendra, selon les modalités à fixer par elle, les activités de l'Association Temporaire pour la portabilité des numéros opérant sur la base de l'article 11 de l'arrêté royal du 16 mars 2000.
La banque de données de référence centrale, qui est placée sous la gestion de l'A.S.B.L., peut non seulement être utilisée par les membres de l'A.S.B.L., mais doit également être mise à la disposition de ce que l'on appelle les utilisateurs obligatoires, définis à l'article 1er, 8°, du présent arrêté. En outre, la base de données peut également être utilisée par d'autres entités, entre autres pour optimaliser leur routage ou pour obtenir des informations concernant l'emplacement (sur le réseau) d'un numéro mobile spécifique.
Le présent arrêté expose les principes de base que l'A.S.B.L. doit respecter en vue de l'intérêt général et de l'introduction aisée et harmonieuse de la portabilité des numéros.
L'un des principes de base est que chaque opérateur auquel des numéros géographiques ou non géographiques ont été attribués, doit en principe avoir accès à la banque de données. Ce droit d'accès est une conséquence logique de l'obligation d'utiliser le système lorsqu'une demande de portabilité des numéros est formulée.
L'obligation d'utiliser la banque de données de référence centrale n'implique pas nécessairement que chaque utilisateur obligatoire doive disposer d'un accès direct à la base de données. Si ce n'est pas le cas ou si ce n'est pas souhaité par l'intéressé, il convient de faire appel à une tierce partie qui est directement reliée à la base de données (ce que l'on appelle l'accès indirect ou « hosting »; voir également ci-dessous).
Le troisième principe de base oblige l'exploitant de la banque de données à fournir à des conditions (financières et opérationnelles) raisonnables l'accès à la banque de données aux services d'urgence, visés à l'article 68, 42°, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, et aux services ou organes chargés de la poursuite d'infractions, si ceux-ci demandent un tel accès dans le cadre de leurs missions. Les conditions financières pour l'accès à la banque de données de référence centrale doivent être orientées en fonction des coûts. L'obligation d'orientation en fonction des coûts de la contribution aux coûts annuels de la banque de données de référence demandée aux membres de l'A.S.B.L. et aux utilisateurs obligatoires découle des articles 18 et 21 du présent arrêté.
Le quatrième principe de base stipule que les conditions auxquelles les utilisateurs obligatoires doivent utiliser la banque de données ne peuvent être discriminatoires vis-à-vis des conditions auxquelles les membres de l'entité qui gère la banque de données de référence peuvent utiliser la banque de données. Cela ne signifie cependant pas qu'aucun stimulant ne peut être créé pour devenir membre de l'entité qui gère la banque de données, étant donné que ces membres (en réunissant ou en participant au capital initial) assument également les risques liés à l'exploitation de la banque de données.
Le cinquième principe de base stipule que l'exploitation de la banque de données à d'autres fins que le soutien de la portabilité des numéros est soumise à une approbation préalable de l'Institut. Cette disposition a pour but d'éviter que la banque de données de référence soit utilisée indûment pour mener des actions de marketing par exemple. Une utilisation autorisée de la banque de données de référence pourrait par exemple être l'utilisation de la banque de données pour optimaliser l'acheminement du trafic (principalement l'acheminement plus économique du trafic téléphonique). Lorsque l'Institut autorise l'exploitation de la banque de données à d'autres fins que le soutien de la portabilité des numéros, il fixe également les tarifs pouvant être demandés pour cette exploitation.
Le dernier principe de base se rapporte à l'accès indirect. En cas d'accès indirect, les opérateurs se connectent à la banque de données via une tierce partie. On parle dans ce cas également de « hosting ».
L'accès indirect peut être autorisé par l'A.S.B.L. après l'approbation préalable des conditions d'accès par l'Institut. L'intervention de l'Institut a pour but d'éviter que les conditions de concurrence ne soient altérées via l'accès indirect.
La banque de données est exploitée sous la responsabilité des opérateurs qui sont membres de l'organe de gestion de la banque de données. L'Institut assure néanmoins une surveillance en vue de garantir les intérêts de tous les opérateurs et utilisateurs finals de manière équitable. Pour accomplir cette mission, l'Institut peut demander toutes les informations pertinentes, assister à des débats à la première demande et imposer les mesures nécessaires pour résoudre le problème qui se pose lorsque le cas l'exige. Cette surveillance doit être considérée à la lumière de la compétence générale de l'Institut à gérer le plan de numérotation.
Les opérateurs mobiles ont convenu de conclure des accords concernant les différents aspects de l'obligation de portabilité des numéros qui ne sont pas encore fixés par le cadre réglementaire. Le cadre réglementaire nécessaire de ces accords est fixé dans les articles 6 et 7 du présent arrêté. L'une des dispositions prévues stipule que, si les opérateurs mobiles ne sont pas en mesure de conclure un accord entre eux, le Ministre peut imposer des règles contraignantes pour l'opération de portabilité des numéros (article 7, alinéa 2). Dans leurs accords, les opérateurs mobiles et les prestataires de services mobiles conviendront entre autres du fait que les différences éventuelles sur le plan de l'interprétation et de l'exécution de ces accords seront soumises à un organisme indépendant (article 6, alinéa 2, 6°). En outre, les parties sont obligées de convenir entre elles du contenu concret des périodes maximales (article 6, alinéa 2, 7°) visées aux articles 12, § 5, et 13 et ces conventions doivent (entre autres) être rendues obligatoires, dans l'intérêt des utilisateurs finals, par le biais de sanctions financières (article 6, alinéa 2, 8°).
L'article 8 oblige les opérateurs mobiles et les prestataires de services mobiles d'informer leurs utilisateurs finals de la facilité de portabilité des numéros. Ceci peut se faire par exemple par la mise à la disposition d'une brochure sur la portabilité des numéros ou d'informations en ligne concernant les démarches qu'un utilisateur final doit entreprendre s'il souhaite demander le transfert d'un numéro mobile.
Les dispositions de l'article 9 doivent être considérées à la lumière de la transparence souhaitée par les autorités européennes dans le cadre de la réalisation de la portabilité des numéros (considérant 41 de la directive service universel). Après l'introduction de la portabilité des numéros, le préfixe d'un numéro mobile ne fournira en effet plus d'informations univoques à l'appelant concernant le réseau auquel appartient l'appelé et par conséquent le tarif qui sera d'application sur l'appel qu'il souhaite réaliser. Diverses solutions sont apportées à ce problème, comme l'obligation pour chaque opérateur implanté en Belgique et qui offre directement des services aux utilisateurs finals (ce qui exclut donc les opérateurs de transit de cette obligation), de mettre en fonction via les numéros courts 1299, 1399, 1499, 1450 un service qui a spécifiquement pour but de faire savoir à l'appelant à quel réseau appartient le numéro mobile donné.
Le service susvisé doit être offert au moins dans chaque langue officielle du pays et en anglais, via un numéro unique harmonisé par langue, c'est-à-dire un seul numéro qui fournit à partir de chaque réseau (mobile ou fixe) l'accès (sans déviation ou renvoi) à un service dont le contenu est identique. Les numéros uniques harmonisés qui sont introduits dans le présent arrêté sont quatre numéros courts à quatre chiffres, dont le routage est défini par l'opérateur qui raccorde le client à partir duquel l'appel est originé. Ces numéros ont été choisis parce qu'ils sont plus faciles à retenir par le consommateur.
La manière dont le service visé à l'article 9, § 1er, est offert est laissée au libre choix de chaque opérateur ou prestataire de services.
Le service peut être offert via une application de téléphonie vocale mais aussi par exemple par SMS. Les opérateurs et les prestataires de services peuvent en outre choisir de réaliser le service en gestion propre ou de conclure un contrat avec un autre opérateur ou prestataire de services. L'A.S.B.L. pour la portabilité des numéros même peut éventuellement décider d'offrir le service visé à l'article 9, § 1er. Etant donné que les numéros 1299, 1399, 1499 et 1450 sont attribués directement via le présent arrêté, exceptionnellement aucun frais de dossier ne doit être payé pour la réservation de ces numéros.
Etant donné que les numéros sont en outre harmonisés pour tous les opérateurs et qu'il existe ainsi une garantie que l'espace de numérotation national ne sera à l'avenir pas plus chargé que nécessaire, l'utilisation des numéros 1299, 1399, 1499 et 1450 est également exempte de paiement de la redevance d'attribution due annuellement.
Outre le service via les numéros 1299, 1399, 1499 et 1450, un site Internet sera également mis sur pied, où chacun pourra consulter un service en ligne qui, sur le plan du contenu, présente les mêmes caractéristiques que le service visé à l'article 9, § 1er. L'A.S.B.L. pour la portabilité des numéros sera chargée de la conception et de la gestion de ce site Internet. Pour ce service, l'Institut attribue les noms de domaines Internet 1299.be, 1399.be, 1499.be et 1450.be. La compétence de l'Institut d'attribuer ces noms de domaine découle de l'article 105bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer (compétence de l'Institut à gérer l'espace de numérotation national), lu en parallèle avec l'article 68, 18° (définition de l'espace de numérotation).
Enfin, le paragraphe 3 de l'article 9 introduit l'obligation pour chaque opérateur mobile d'informer avant la réalisation de la connexion via une tonalité spécifique (qui diffère donc des tonalités existantes pour indiquer que l'appelé reçoit un appel, SMS ou une autre forme de communication) l'appelant qu'il effectue un appel qui sera terminé sur un autre réseau que le réseau auquel l'appelant est connecté.
Les modalités d'exécution techniques déterminées par l'Institut comprennent entre autres la définition technique des tonalités et la détermination de la période dans laquelle la tonalité doit être offerte au cours de la réalisation de la connexion.
Il est logique que l'obligation d'offrir le système de la tonalité tombe, lorsque les tarifs des utilisateurs finals sont identiques ou moins élevés que les appels vers le propre réseau mobile, parce que l'obligation a uniquement pour but d'informer les utilisateurs finals qu'il existe un risque qu'ils doivent payer un prix supérieur au prix qu'ils attendaient payer en se basant sur le préfixe.
L'article 10 est une disposition qui permet à l'Institut d'obtenir les informations nécessaires relatives à la portabilité.
Le chapitre IV présente plusieurs principes contraignants que les opérateurs et prestataires de services concernés doivent respecter lorsqu'ils reçoivent une demande de transfert d'un numéro mobile.
L'article 11, § 1er, introduit le principe du « one stop shopping ».
Le système du « one stop shopping » implique que l'utilisateur final qui demande le transfert d'un numéro mobile ne doit s'adresser qu'à l'opérateur receveur. Il ressort d'études internationales que les utilisateurs finals préfèrent généralement ce type de système. Ces mêmes études révèlent que la disponibilité d'un système de « one stop shopping » constitue un élément important dans le succès de la portabilité des numéros. Enfin, ce système empêche l'opérateur donneur d'imposer des conditions ou entraves supplémentaires à l'utilisateur final qui demande la portabilité de numéros.
Le paragraphe 2 détermine le contenu du document ou des documents que l'opérateur receveur doit fournir à l'utilisateur final qui demande la portabilité de numéros.
Les documents en question doivent entre autres attirer l'attention de l'utilisateur final sur le fait qu'il doit respecter ses obligations contractuelles existantes auprès de l'opérateur donneur, telles que la durée du contrat en cours ou le paiement des factures impayées. Cette mesure fait partie d'un ensemble plus large de mesures (parmi lesquelles d'éventuelles mesures au niveau de l'A.S.B.L. Preventel, l'association qui enrégistre les mauvais payeurs dans le secteur des télécommunications, et la promulgation d'un arrêté royal sur la base de l'article 34 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur réglant les contrats à durée déterminée dans le secteur de la téléphonie mobile) visant à empêcher les pratiques malhonnêtes, telles que la situation où un utilisateur final change à chaque fois d'opérateur sans payer sa facture. L'utilisateur final doit également signer une « letter of authorisation », dans laquelle l'opérateur receveur est habilité à effectuer toutes les démarches nécessaires en vue de transférer le numéro mobile. Cette obligation est une conséquence logique du choix d'un système de « one stop shopping ».
Le paragraphe 4 prévoit une exception restreinte (sur le plan du temps et du contenu) au système de « one stop shopping ». Ce paragraphe stipule en effet que l'opérateur donneur peut adresser dans l'heure qui suit la réception de la demande de validation du transfert d'un numéro un SMS standard détaillé à l'utilisateur final, dans le but d'éviter qu'un numéro mobile ne soit transféré sans que cela ne soit désiré, sur demande d'une personne non compétente (ce que l'on appelle le « slamming »).
Le paragraphe 5 prévoit les délais maximums dont dispose l'opérateur donneur pour valider une demande de transfert de numéro d'un opérateur receveur. Le but est cependant que les opérateurs mobiles et les prestataires de services mobiles réduisent les timers, définis dans le présent arrêté, ou encouragent la réduction de la période entre la demande et la validation du transfert de numéros, soit par le biais de stimulants financiers, soit via des sanctions, dans leur propre intérêt (augmentation de la qualité du service) et dans l'intérêt des utilisateurs finals. Cette dernière possibilité peut éventuellement également être imposée par le Ministre en application de l'article 105bis , treizième alinéa. Le même commentaire vaut mutatis mutandis pour les timers définis à l'article 12.
Le paragraphe 8 prévoit l'indemnité maximum que l'opérateur receveur de l'utilisateur final peut demander pour exécuter le transfert d'un numéro.
Pour ce qui est de certains numéros mobiles, il peut toutefois arriver que le transfert d'un numéro entraîne des coûts anormalement élevés.
Si l'opérateur donneur prouve alors les coûts et démontre le caractère excessif de ceux-ci, l'Institut peut l'autoriser à titre exceptionnel sur la base de l'article 22 à répercuter ces coûts sur l'opérateur receveur. Il convient ensuite de permettre à l'opérateur receveur de répercuter les surcoûts du transfert sur l'utilisateur final qui a demandé le transfert. C'est pourquoi le paragraphe 9 prévoit la possibilité pour l'opérateur receveur de dépasser le montant de l'indemnité maximum moyennant l'accord préalable de l'Institut concernant le principe du dépassement et du montant de celui-ci.
L'article 13 prescrit que la nouvelle information de routage qui résulte du transfert d'un numéro mobile doit être mise à la disposition de tous les autres opérateurs. Cette étape ultime dans le processus de l'implémentation d'un numéro transféré sera réalisée via la banque de données de référence centrale.
Les chapitres V et VI décrivent la situation des opérateurs concernés après le transfert du numéro, d'une part vis-à-vis de l'utilisateur final (Chapitre V), d'autre part vis-à-vis de l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de numérotation (Chapitre VI).
L'article 14 fixe les critères de qualité minimums, que l'opérateur receveur doit offrir à son nouveau client après l'implémentation du numéro transféré.
L'article 15 stipule que lors du transfert d'un numéro, le domaine de services doit être respecté. Cela ne signifie pas qu'exactement le même service que celui du réseau donneur doit être offert mais qu'il est par exemple impossible de transférer un numéro mobile vers un opérateur qui utiliserait le numéro à un tarif correspondant au tarif du domaine de services d'un numéro 0903.
Les articles 16 et 17 découlent d'une interprétation logique de l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de numérotation : les opérateurs se voient attribuer une capacité de numérotation par l'Institut. A leur tour, les opérateurs attribuent des numéros à leurs utilisateurs finals. Dans ce dernier cas, on parle d'assignation secondaire. L'assignation visée à l'article 18, § 1er, fait référence à une telle assignation secondaire.
Contrairement à ce qui se fait dans le cadre du transfert de numéros géographiques et non géographiques, réglé dans l'arrêté royal du 16 mars 2000, l'opérateur receveur ne fournit pas de compensations à l'opérateur auquel le bloc de numéros en question avait initialement été attribué pour le paiement par ce dernier des redevances liées aux numéros transférés. Ce système facilite considérablement les processus administratifs de tous les acteurs impliqués dans la portabilité des numéros mobiles et est expressément approuvé par les opérateurs mobiles.
L'article 17 règle la restitution de numéros mobiles transférés en cas de cessation du service avec l'utilisateur final. Alors que la cessation du service avec l'utilisateur final survient à un moment bien déterminé dans le cas d'un service de télécommunications mobiles fourni sur la base d'un contrat d'abonnement, ce n'est pas le cas lorsque le service de télécommunications mobiles est offert sur la base d'une carte prépayée. C'est pourquoi le paragraphe 1er établit une présomption de cessation du service de télécommunications mobiles au moment où le numéro mobile transféré n'est plus utilisé pendant une période définie dans le contrat, qui ne peut cependant dépasser un an.
Pour l'application de cet article, un numéro mobile est considéré comme n'étant plus utilisé lorsqu'aucun appel entrant ou sortant ou SMS n'a plus été enregistré sur le numéro en question pendant un an ou pendant la période plus courte, définie dans le contrat.
Après la désactivation du numéro mobile, ce numéro est restitué à l'opérateur auquel le numéro en question avait initialement été attribué par l'Institut. Cet opérateur n'est donc pas nécessairement l'opérateur donneur au sens du présent arrêté, étant donné qu'un numéro peut être transféré plusieurs fois de et vers plus de deux opérateurs mobiles ou prestataires de services mobiles dans le courant d'une même période.
Durant la période entre la désactivation et la restitution du numéro mobile, l'opérateur receveur doit programmer un message pour les numéros non attribués et veiller à ce que tous les appels vers le numéro en question soient gratuits durant l'activation du message d'information.
Lorsque le numéro est restitué à l'opérateur initial, ce dernier fixe en principe la période durant laquelle il exclura le numéro en question de toute utilisation commerciale (c'est ce qu'on appelle la « ageing period » ou période de désuétude).
En cas de pénurie de numéros, l'Institut peut pour des motifs d'intérêt général, fixer une période de désuétude maximale.
Le chapitre VII règle les rapports financiers entre les opérateurs (y compris les opérateurs de téléphonie vocale fixe) concernant la portabilité des numéros.
L'article 18 distingue plusieurs types de coûts tandis que l'article 21 en règle la répartition.
Le premier type de coûts, les coûts d'établissements du système, sont les coûts liés à toutes les activités nécessaires sur le plan opérationnel (adaptations des systèmes de soutien, procédures,...) et administratif (développement, implémentation, gestion de projet et tests). Ils doivent être supportés par chaque opérateur individuel ou prestataire de services mobiles. Ces coûts résultent de l'obligation légale d'offrir ou de soutenir la portabilité des numéros. Ils sont encourus avant qu'un numéro mobile ne soit transféré. Il s'agit donc d'une condition nécessaire pour devenir ou rester actif sur le marché des télécommunications.
Le deuxième type de coûts, à savoir les coûts d'établissement par ligne ou par numéro, sont des coûts engendrés spécifiquement par le transfert d'un ou plusieurs numéros mobiles. C'est pourquoi il est justifié qu'ils soient supportés par l'opérateur receveur. Ne relèvent des coûts d'établissement par ligne ou par numéro que les coûts supplémentaires imputés lors d'un transfert de numéros, en plus des coûts normaux liés au transfert de clients vers un autre opérateur ou prestataire de services ou pour mettre fin à la fourniture du service.
Un troisième type de coûts est constitué des coûts liés à la banque de données de référence centrale à payer chaque année à l'A.S.B.L. pour la portabilité des numéros.
Ces coûts annuels comprennent d'une part les frais de fonctionnement de l'A.S.B.L. et d'autre part, les coûts d'investissement et d'exploitation de la banque de données de référence centrale.
Les frais de fonctionnement de l'A.S.B.L. comprennent les dépenses quotidiennes de l'A.S.B.L., telles que la location que l'A.S.B.L. doit payer pour ses locaux, ses coûts en matière de personnel, etc...
Les coûts d'investissement se rapportent aux coûts ou à l'amortissement de coûts qui sont nécessaires pour mettre sur pied ou étendre la banque de données de référence centrale.
Les coûts d'exploitation sont les indemnités qui doivent être payées pour la gestion opérationnelle de la banque de données de référence centrale.
Etant donné que la banque de données peut non seulement être utilisée par les membres de l'A.S.B.L. mais doit également être accessible aux utilisateurs obligatoires et doit en même temps pouvoir être consultée par d'autres personnes intéressées, il est logique que les coûts liés à la banque de données soient supportés proportionnellement par tous les utilisateurs de celle-ci.
La clé de répartition, définie à l'article 21, § 3, a pour but de garantir la répartition proportionnelle des coûts.
La clé utilisée prend tout d'abord en compte les contributions des utilisateurs autres qu'obligatoires, calculées conformément aux articles 5, § 2, 3°, 5° et 6°.
Conformément à un accord conclu lors des discussions préalables à la promulgation du présent arrêté, les coûts restants sont ensuite supportés pour 75 % par le groupe des opérateurs mobiles et pour 25 % par le groupe des opérateurs fixes.
Toujours selon un accord conclu au sein du groupe des opérateurs mobiles, chaque opérateur mobile supporte une part égale dans les 75 % des opérateurs mobiles.
La clé de répartition de 25 % du groupe des opérateurs fixes est définie dans l'arrêté royal du 16 mars 2000 relatif à la portabilité des numéros d'abonnés aux services de télécommunications qui sera également adapté suite à l'introduction de la portabilité des numéros (mobiles).
L'article 21, § 3, règle de manière détaillée la manière dont le capital investi dans l'A.S.B.L. est remboursé.
Relèvent de la disposition de l'article 21, § 3, tant le remboursement du capital investi, une fois que l'A.S.B.L. est totalement opérationnelle que le remboursement du capital investi à titre de préfinancement. Un tel préfinancement était nécessaire parce que l'A.S.B.L. pour la portabilité des numéros a dû supporter au cours des premiers mois suivant sa création le 29 janvier 2002, des frais d'investissement considérables et dans une certaine mesure, également des frais d'exploitation, en plus des frais de fonctionnement, alors que le cadre réglementaire fixant le mode de répartition de ces coûts entre les membres, les utilisateurs obligatoires et les autres utilisateurs faisait encore défaut.
Les coûts initiaux de la banque de données de référence centrale ont dès lors également été préfinancés par les membres fondateurs de l'A.S.B.L., en première instance par les trois opérateurs mobiles.
La manière dont le préfinancement et le financement du capital investi est récupéré auprès des membres de l'A.S.B.L. et les autres utilisateurs - obligatoires ou non - est laissée à l'appréciation de l'A.S.B.L. Le présent arrêté se limite à fixer le remboursement du capital investi et le délai d'amortissement.
Le remboursement du capital investi de 12 % se justifie au vu des risques encourus par les fournisseurs des sommes visées, alors que le délai d'amortissement de 3 ans répond au délai d'amortissement normal.
Le quatrième type de coûts, les coûts de trafic liés à la portabilité des numéros, sont les coûts engendrés par des appels vers des numéros mobiles transférés.
Ces coûts comprennent : - les coûts de transport additionnels, c'est-à-dire les coûts encourus par l'opérateur donneur pour chaque appel vers un numéro mobile transféré pour lequel la fonctionnalité de transport additionnel est mise en oeuvre; - les coûts de transit liés à la portabilité des numéros qui comprennent les coûts encourus par un prestataire de services pour chaque appel vers un numéro mobile transféré pour lequel la fonctionnalité de transit liée à la portabilité des numéros est mise en oeuvre; - les coûts d'interrogation de la banque de données, c'est-à-dire les coûts encourus par un prestataire de services pour chaque appel vers un numéro mobile transféré pour lequel la fonctionnalité d'interrogation de la banque de données est mise en oeuvre, dans la mesure où une technologie intelligente est utilisée.
En fonction de la solution technique choisie (ex. All Call Query, query on release, onward routing), un ou plusieurs de ces coûts surviendront et devront être remboursés par l'opérateur du réseau à partir duquel l'appel a été généré.
La répartition de ces coûts fera l'objet des négociations en vue de conclure un accord de portabilité des numéros.
Le niveau des coûts relevants qui font l'objet d'un remboursement entre opérateurs sera fixé par l'Institut sur la base d'un modèle théorique d'un opérateur efficace sur le marché belge avec les prix du marché actuels pour l'achat (investissements) et l'exploitation des différentes composantes de réseau.
Le rôle de l'opérateur à partir duquel l'appel est généré consiste à acheminer l'appel pour son abonné vers le numéro en question et ce, moyennant un coût de communication déterminé. Cet opérateur essaiera de traiter le plus efficacement possible tous les appels via des accords d'interconnexion avec d'autres opérateurs qui interviennent dans le processus pour joindre l'appelé. Cette figure ne change pas dans le cas d'appels vers un numéro transféré. C'est pourquoi il est justifié que l'opérateur à partir duquel l'appel est généré et qui envoie la facture à l'abonné, rembourse l'opérateur donneur si ce dernier encourt des coûts supplémentaires pour des appels vers des numéros transférés. Cela n'empêche pas que la partie qui, en raison du choix technique spécifique de l'opérateur auquel le numéro transféré appartenait initialement, encourt un coût supplémentaire par rapport au coût basé sur le modèle théorique d'un opérateur efficace, doit être remboursé pour ce surcoût.
Eventuellement, certaines fonctions (telles que l'interrogation de la banque de données) par appel peuvent être réalisées par d'autres opérateurs, tels que des opérateurs de transit, avec pour conséquence que ceux-ci doivent tout d'abord supporter les coûts pertinents. Les opérateurs de transit peuvent ensuite facturer un remboursement de ces coûts à l'opérateur à partir duquel l'appel est généré.
L'article 19 se rapporte à la manière dont l'Institut calcule les coûts liés à la portabilité des numéros (cf. article 105bis , alinéa treize, dernière phrase). Là où l'article parle de coûts de trafic liés à la portabilité des numéros, il s'agit d'une transposition de l'article 30, alinéa 2, de la Directive Service universel, qui stipule que la tarification de l'interconnexion liée à la fourniture de la portabilité des numéros doit être fonction du coût. L'orientation sur les coûts des tarifs d'interconnexion liés à la fourniture de la portabilité des numéros est en effet réalisée par la compétence de l'Institut à fixer les coûts de trafic liés à la portabilité des numéros, qui doivent être remboursés à l'opérateur donneur par l'opérateur à partir duquel l'appel est généré, conformément à l'article 21, § 4. L'Institut se basera en effet sur un modèle des coûts théoriques d'un opérateur mobile efficace, qui travaille de manière orientée en fonction des coûts, ce qui implique que les prix pour l'interconnexion liée à la portabilité des numéros de cet opérateur mobile sont dérivés des coûts réels.
L'article 20 confirme d'une manière plus générale que tous les opérateurs sont tenus d'introduire la portabilité des numéros d'une manière la plus efficace possible. On entend par là que les opérateurs concernés par l'introduction de la portabilité des numéros doivent faire appel pour l'introduction de la portabilité des numéros, à une solution technique dont le coût est le plus réduit possible pour tous les opérateurs.
En cas de contestation entre opérateurs concernant la manière la plus efficace d'introduire la portabilité des numéros, l'un des opérateurs concernés ou les deux opérateurs peuvent demander conjointement à l'Institut de déterminer dans leur cas spécifique la manière la plus efficace d'introduire la portabilité des numéros.
Enfin, l'article 22 autorise l'opérateur donneur à, selon le cas, déroger à titre exceptionnel aux principes de l'article 21, § 1er (les coûts d'établissement du système sont supportés par chaque opérateur individuel pour ce qui le concerne) et § 3 (contribution égale aux coûts annuels de la banque de données de référence centrale), lorsqu'il prouve que le transfert d'un numéro mobile ou un groupe de numéros mobiles entraîne des coûts manifestement excessifs par rapport aux coûts moyens du transfert d'un numéro. Cette dérogation est soumise à l'approbation préalable du principe de la dérogation et de son montant par l'Institut. L'opérateur receveur confronté à une demande approuvée par l'Institut d'imputer des coûts excessifs, peut les imputer à l'utilisateur final, ayant demandé le transfert d'un numéro selon le mécanisme et les conditions prévues à l'article 11, § 9. "Il a été tenu compte des remarques du Conseil d'Etat, sauf pour les points suivants : - les définitions des numéros géographiques et non géographiques à l'article 1er ont été conservées, car ces termes sont désormais également utilisés à l'article 9; - la disposition selon laquelle le service qui fournit des informations via internet sur le réseau auquel appartient un numéro gérographique ou un numéro non géographique donné sous les noms de domaine internet 1299.be, 1399.be, 1499.be et 1450.be a été maintenue pour différents raisons : 1° contrairement à ce que stipule l'avis du Conseil d'Etat, seuls les noms de domaine (visés à l'article 68, 18° de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et donc faisant partie de l'espace de numérotation nationale géré par l'IBPT) permettent d'identifier les utilisateurs (finals) des services internet; par contre, les adresses IP sont uniquement utilisées pour router les appels vers une destination correcte; 2° de même, contrairement à ce que laisse entendre l'avis, le droit de DNS-Belgique d'attribuer des noms de domaine internet sous le nom de domaine de premier niveau code national.be n'est seulement octroyé que par IANA (Internet Assigned Numbers Authority), qui fait partie d'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), qu'après que, conformément aux principes de délégation et d'administration des noms de domaine de premier niveau code national.be adoptés par le 'Gouvernemental Advisory Committee' institué et reconnu par l'ICANN, l'IBPT ait approuvé la nouvelle délégation de l'ancien registre de l'Université catholique de Louvain vers l'A.S.B.L. DNS-Belgique. Par conséquent, la compétence des autorités publiques pour gérer les noms de domaines internet est même reconnue par l'ICANN comme une ressource (rare). Une même décision découle des actions de l'Union européenne au niveau des noms de domaine internet, comme la Résolution du Conseil du 3 octobre 2000 concernant l'organisation et la gestion de l'Internet (J.O., n° C 293 du 14 octobre 2000, p. 3-4) et le Règlement (CE) n° 733/2002 du Parlement européen et du Conseil du 22 avril 2002 concernant la mise en oeuvre du domaine de premier niveau.eu; 3° en outre, les noms de domaine 1299.be, 1399.be, 1499.be et 1450.be, ont déjà été, avant que le présent arrêté ne soit soumis pour avis au Conseil d'Etat, conformément aux procédures définies par DNS-Belgique, enregistrés auprès de DNS-Belgique, de sorte qu'il n'est de toute façon pas question d'une réservation par voie d'autorité." Les autres articles ne nécessitent pas de commentaires.
J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS
AVIS 33.801/2V DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Ministre des Télécommunications, le 9 juillet 2002, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal « relatif à la portabilité des numéros des utilisateurs finals des services de télécommunications mobiles offerts au public », a donné le 27 août 2002 l'avis suivant : OBSERVATIONS GENERALES 1. L'article 6 du projet prévoit l'utilisation d'une « banque de données de référence centrale », « contenant tous les numéros géographiques et non géographiques attribués, transférés entre des entités tenues d'offrir la portabilité des numéros, au sens de l'article 105bis , alinéas six et onze, de la loi 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ». Cette banque de données unique servirait donc tant à la portabilité des numéros liés à l'utilisation de services de télécommunications fixes qu'aux numéros de services mobiles.
L'arrêté en projet ne tend toutefois à régler que la portabilité des numéros mobiles. Son auteur a soumis concomitamment à l'avis de la section de législation un projet d'arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 16 mars 2000 relatif à la portabilité des numéros d'abonnés aux services de télécommunications (avis 33.802/2/V donné ce jour). Dans ce projet, figure une disposition en tous points similaire à l'article 6 du présent projet.
Cette manière de réglementer n'est pas acceptable d'un point de vue légistique. Il ne se conçoit pas en effet de faire figurer la même norme dans deux textes différents. Dès lors qu'il s'agit d'une banque de données unique, les dispositions qui l'organisent ne doivent être énoncées que dans un seul arrêté.
Pour remédier au problème, l'auteur du projet a deux possibilités.
Soit il reprend dans un seul texte l'ensemble des dispositions relatives à la portabilité des numéros, qu'il s'agisse des numéros « fixes » ou « mobiles », texte qui exécuterait tant l'alinéa 6 que l'alinéa 11 de l'article 105bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, précitée, soit il maintient deux arrêtés distincts, mais dans ce cas, un des deux arrêtés doit renvoyer aux dispositions de l'autre pour l'organisation et la gestion de la banque de données de référence centrale. 2. La banque de données de référence centrale est un service, unique, auquel tous les opérateurs ou les prestataires de services mobiles sont tenus d'avoir recours.Par conséquent le projet ne peut laisser indéterminée la question de savoir quelle personne physique ou morale exploitera cette banque de données.
Selon le Rapport au Roi, « le système sera géré par l'association sans but lucratif pour la portabilité des numéros en Belgique (...), créée le 29 janvier 2002. Les membres fondateurs de l'A.S.B.L. sont, d'une part, les trois titulaires d'une licence GSM et UMTS en Belgique et, d'autre part, neuf opérateurs fixes ».
Il importe que le projet désigne nommément l'exploitant de la banque de données. A défaut en effet, l'obligation pour chaque opérateur de recourir à cette banque de données unique, et non à une autre banque qu'il choisirait de créer seul ou avec d'autres opérateurs, ne serait pas réglementairement définie.
OBSERVATIONS PARTICULIERES Préambule Alinéa 1er La directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002, visée au préambule en projet ne constitue pas le fondement légal de l'arrêté en projet. Dès lors, il sera recouru à un considérant pour la citer.
Dispositif Article 1er 1. La définition de la « portabilité des numéros » est superflue puisqu'elle l'est déjà dans l'article 105bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, précitée, fondement de l'arrêté en projet.Le 4° doit dès lors être omis. 2. La définition relative à « la période de désuétude » doit figurer dans l'article 4, § 1er, 4°, ces termes n'étant utilisés que dans cette disposition.Le 5° doit être omis.
Cette observation vaut également pour les définitions figurant au 6° et 7°, en projet, les termes « numéro géographique » et « numéro non géographique », n'étant utilisés que dans l'article 6, en projet. Les 6° et 7° doivent également être omis. Article 2 Cette disposition paraphrase l'article 105bis , alinéa 11, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, précitée.
Or un arrêté d'exécution ne peut reproduire ou paraphraser des dispositions légales. En effet, en reproduisant une disposition de force obligatoire supérieure, l'auteur du projet agirait comme s'il était compétent pour arrêter - et donc aussi modifier - la norme supérieure en question. La disposition examinée doit dès lors être omise.
La même observation vaut pour l'article 3, alinéa 1er.
Article 3 L'alinéa 2 n'exprime pas correctement ce qu'il entend prévoir. A contrario, il pourrait en effet être interprété comme imposant à l'opérateur receveur l'obligation de fournir à l'utilisateur final un service déterminé alors que les conditions pour bénéficier de ce service peuvent différer d'un opérateur à l'autre. Mieux vaut écrire : « Le transfert du numéro mobile n'entraîne pas pour l'opérateur receveur l'obligation de fournir les mêmes services que ceux dont bénéficiait l'utilisateur final auprès de l'opérateur donneur. » Article 4 L'obligation faite aux opérateurs de services mobiles de télécommunications, ainsi qu'aux personnes auxquelles ils ont le cas échéant confié la commercialisation de leurs services, de mettre la portabilité du numéro à la disposition des utilisateurs finals est formulée par l'article 105bis , alinéa 11, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, précitée, de manière inconditionnelle.
Le pouvoir attribué au Roi, par l'alinéa 12 du même article, de fixer « les règles de base en vue de la mise en oeuvre du service, la méthodologie pour la fixation des coûts et la répartition des coûts entre les parties concernées » ne L'habilite pas à prévoir des cas d'exonération de cette obligation.
Le paragraphe 2 sera dès lors omis. L'attention de l'auteur du projet est toutefois attirée sur le fait que s'il veut empêcher que la portabilité du numéro entraîne des coûts exorbitants dans le chef d'un opérateur, il lui est loisible, sur la base de l'article 105bis , alinéa 12, de prévoir qu'une partie des coûts est, dans cette hypothèse, à charge de l'utilisateur final.
Article 8 1. Le texte français de l'alinéa 2 est une mauvaise traduction du texte néerlandais, lequel reproduit l'article 13, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 16 septembre 2002.2. En outre, le pouvoir que la disposition en projet confère à l'Institut doit, en raison de l'importance de la matière, être réservée au Ministre, comme c'est d'ailleurs le cas à l'article 13, § 3, alinéa 2, précité. Article 10 1. Dans la mesure où l'article examiné tend à protéger le consommateur, le projet peut imposer l'emploi des quatre langues énumérées, pour autant qu'il n'empêche pas l'opérateur de fournir le service dans une autre langue (1).Par conséquent, le projet doit être adapté de manière à ce que l'opérateur puisse également fournir ce service dans d'autres langues que celles qui seraient prescrites. 2. La section de législation n'aperçoit pas ce qui justifie que l'appel vers les numéros 1299, 1399, 1499 et 1599 soit gratuit pour les utilisateurs finals de téléphonie mobile et payant pour les utilisateurs de téléphonie fixe.3. Le paragraphe 2, alinéa 2, tend à attribuer des noms de domaine Internet via lesquels le service prévu à l'alinéa 1er pourrait être joint. Selon le Rapport au Roi, « la compétence de l'Institut d'attribuer les noms de domaine découle de l'article 105bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, (compétence de l'Institut à gérer l'espace de numérotation national), lu en parallèle avec l'article 68, 18° (définition de l'espace de numération). » .
L'article 68, 18°, en question définit l'espace de numérotation comme suit : « l'ensemble des numéros, adresses et noms utilisés en vue d'identifier des opérateurs, fournisseurs de services et usagers terminaux de télécommunications et d'équipement terminal. » S'il est vrai que « l'on pourrait penser qu'en matière de noms de domaine, qui sont (...) une « ressource publique », comme les fréquences radio ou les canaux de télévision, c'est à l'Etat que revient le rôle de régulateur » (2), il reste qu'il est douteux que l'attribution des noms de domaine Internet soit visée par les dispositions légales citées dans le Rapport au Roi.
Ce n'est en effet pas le nom de domaine en tant que tel qui permet d'identifier l'utilisateur d'un service de télécommunication, mais bien le lien fait entre ce nom et l'adresse I.P. (Internet Protocol) (3).
L'enregistrement des noms de domaine ayant comme suffixe « .be » est actuellement géré par l'association sans but lucratif DNS-Belgique, laquelle a été autorisée par Internet Assigned Numbers Authority (en abrégé, l'I.A.N.A.), organisme privé de droit étranger, à octroyer des noms de domaine contre paiement d'une rente annuelle qu'elle facture au consommateur.
L'attribution de noms de domaine n'apparaît donc, dans l'état actuel du droit, ni comme un acte de l'autorité publique, ni comme une mission conférée au titre de droit exclusif ou spécial par l'autorité publique à une entreprise privée (4).
Par conséquent, le Roi ne peut s'appuyer sur aucune disposition légale pour attribuer ou, en d'autres termes, « réserver », par voie d'autorité, un ou plusieurs noms de domaine Internet.
Le paragraphe 2, alinéa 2, doit dès lors être omis.
Article 12 Dès lors que l'article 105bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer détermine lui-même ce qui, en matière de portabilité des numéros mobiles doit être réglé respectivement par le Roi et par le ministre, cette disposition doit être omise.
L'article 13, § 7 doit être adapté en conséquence.
OBSERVATIONS FINALES D'ORDRE LINGUISTIQUE Sous réserve des remarques qui précèdent, il convient de souligner que le texte néerlandais du projet est susceptible d'amélioration. Les propositions de texte suivantes sont formulées ci-après.
Préambule Dans l'alinéa 6 du préambule, il convient d'utiliser la formule « Gelet op de akkoordbevinding van... » .
Dispositif Article 6 Le paragraphe 2 doit être réécrit comme suit : « De centrale referentiedatabank wordt beheerd op de volgende wijze en volgens de nadere regels... : ». Par ailleurs, il convient d'écrire au 1 ° « exploitatie », remarque qui s'applique pour le reste du projet, et, au 3°, « exploitant ».
Article 9 Dans cet article, il y a lieu d'écrire « bekend », et non « gekend ».
Article 10 Dans les paragraphes 1er, alinéa 1er, in fine, et 2, alinéa 1er, in fine, il est souhaitable d'écrire : « ..., kan vernemen tot welk netwerk een mobiel nummer behoort ». Dans l'alinéa 3 du paragraphe 1er, il y a lieu d'écrire « vermeld », et non « voorzien ». L'alinéa 4 du même paragraphe doit être remplacé par : « Een oproep... is gratis voor eindgebruikers... ».
Article 13 Dans le paragraphe 3, il convient de remplacer « voorzien » par « bedoeld ».
Article 16 Le 1° doit être réécrit comme suit : « 1° de eindgebruiker merkt een nauwelijks waarneembaar verschil op tussen oproepen... ».
Article 18 Dans le paragraphe 1er, il convient d'écrire « In geval van » en trois mots et « nieuwe toewijzing » au lieu de « hertoewijzing ».
Article 19 Dans le paragraphe 2, il est préférable d'utiliser le terme « desactivering ». Le paragraphe 4, alinéa 1er, doit être rédigé comme suit : « ... na de teruggave... dit nummer niet meer te laten gebruiken gedurende... » ; l'alinéa 2 doit être rédigé comme suit : « ... waarin een mobiel nummer niet meer mag worden gebruikt ».
Article 20 Au 2°, il y a lieu d'écrire « overdragen », et non « transfereren », et, au 4°, « verkeerskosten verbonden aan » au lieu de « gerelateerd aan », observation qui s'applique au reste du projet.
Article 23 Le paragraphe 3, alinéa 1er, doit être réécrit comme suit : « De mobiele operatoren nemen, ongeacht.... gezamenlijk 75 % van de jaarlijkse kosten van de centrale referentiedatabank ten laste, die... ».
La chambre était composée de : MM. : R. Andersen, président du Conseil d'Etat;
P. Hanse, P. Vandernoot, conseillers d'Etat;
Mme C. Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme A.-F. Bolly, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte, conseiller d'Etat.
Le greffier, C. Gigot.
Le président, R. Andersen. _______ Note (1) Voy.l'avis 32.804/1, donné le 21 mars 2002, sur un projet devenu l'arrêté royal du 20 juin 2002 relatif aux conditions d'exploitation des centres de bronzage (Moniteur belge du 1er août 2002). (2) M.Berbuig, L'attribution des noms de domaine sur Internet, mémoire de DEA, 1999-2000, www.legalis.net/legalnet/articles /attributiondn.htm, n° 55, cité par Romain Robert, « Les noms de domaine en droit communautaire », http://www.droit-technologie.org, 18 juin 2001. (3) Voy.A. Cruquenaire, L'identification sur Internet et les noms de domaine : quand l'unicité suscite la multiplicité, J.T., 2001, p. 146.
Le lien entre l'adresse I.P. et le nom de domaine est effectué par le Domain Name System (D.N.S.). (4) Comm.brux., 21 février 2001, JGIN c. DNS.BE, http://www.droit-technologie.org. 23 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal relatif à la portabilité des numéros des utilisateurs finals des services de télécommunications mobiles offerts au public ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 105bis , inséré par l'arrêté royal du 28 octobre 1996, confirmé et modifié par la loi du 19 décembre 1997, modifié par l'arrêté royal du 6 novembre 1996, confirmé par la loi du 2 juillet 2000 et modifié par la loi du 19 juillet 2001;
Vu la proposition de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications donnée le 5 juin 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 juin 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 juillet 2002;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 33.801/2/V du Conseil d'Etat, donné le 27 août 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que le présent arrêté réalise également la transposition de l'article 30 de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° opérateur mobile : un opérateur d'un service de télécommunications mobiles offert au public, visé à l'article 89, § 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;2° prestataire de services mobiles : une personne à laquelle la commercialisation des services d'un opérateur mobile est confiée;3° numéro mobile : un numéro, visé à l'article 10, § 3, 3°, de l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de numérotation;4° numéro géographique : un numéro visé à l'article 10, § 2, de l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de numérotation;5° numéro non géographique : un numéro visé à l'article 10, § 3, de l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de numérotation;6° opérateur donneur : l'opérateur mobile ou le prestataire de services mobiles à partir duquel un numéro mobile est transféré;7° opérateur receveur : l'opérateur mobile ou le prestataire de services mobiles vers lequel un numéro mobile est transféré;8° utilisateur obligatoire : une entité qui en vertu du présent arrêté est obligée d'utiliser la banque de données de référence centrale visée à l'article 5, sans être membre elle-même de l'organisme chargé de la gestion de la banque de données de référence centrale;9° accès indirect : la fourniture d'accès à la banque de données de référence centrale via une entité qui a déjà obtenu l'accès à la banque de données de référence centrale. CHAPITRE II. - Principes généraux et champ d'application
Art. 2.Le transfert du numéro mobile n'entraine pas pour l'operateur receveur l'obligation de fournir les mêmes services que ceux dont bénéficiait l'utilisateur final auprès de l'opérateur donneur.
Lorsque l'opérateur receveur offre ses services sous plusieurs formules de contrat, il ne peut cependant pas subordonner le transfert du numéro à l'obligation pour l'utilisateur final de souscrire la même formule de contrat que celle souscrite auprès de l'opérateur donneur.
Art. 3.La portabilité des numéros ne peut être demandée pour les numéros mobiles, 1° qui font partie d'un bloc de numéros mobiles qui n'ont pas encore été réservés ou qui n'ont pas encore été attribués par l'Institut;2° avec lesquels aucun appel n'a encore été réalisé, en ce qui concerne les numéros qui ont été réservés à un utilisateur final en vue de fournir un service de télécommunications mobiles offert au public sur la base d'une carte prépayée;3° qui ont déjà été réservés à un utilisateur final en vue de fournir un service de télécommunications mobiles offert au public sur la base d'un contrat d'abonnement tant qu'aucun accord n'a été signé entre l'opérateur mobile ou le prestataire de services mobiles et l'utilisateur final ou tant qu'aucun appel n'a été réalisé avec le numéro;4° pour lesquels une période de désuétude est déjà en cours. On entend par période de désuétude la période entre d'une part, le moment de la récupération par un opérateur mobile ou d'un prestataire de services mobiles, d'un numéro qui était attribué auparavant à un utilisateur final et d'autre part, le moment de l'attribution du même numéro à un autre utilisateur final. CHAPITRE III. - Cadre de la portabilité des numéros Section 1re. - Spécifications techniques
Art. 4.Les opérateurs décident librement de leur propre architecture de réseau et de leurs propres fonctions de réseau, ainsi que des autres spécifications que celles des interfaces communes pour l'introduction de la portabilité des numéros, qui sont fixées par le Ministre, conformément à l'article 105bis , alinéa 13, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. Section 2. - La banque de données de référence centrale
Art. 5.§ 1er. Pour introduire la portabilité des numéros, une banque de données centrale est utilisée, contenant tous les numéros géographiques et non géographiques attribués, transférés entre des entités tenues d'offrir la portabilité des numéros, au sens de l'article 105bis , alinéas six et onze, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ainsi que les informations de routage nécessaires pour router un appel vers un numéro transféré, vers l'utilisateur du numéro. Cette banque de données, dénommée ci-après « la banque de données de référence centrale », soutient le transfert de numéros de manière opérationnelle, administrative et automatisée. § 2. La banque de données de référence centrale est gérée par l'« Association sans but lucratif pour la Portabilité des Numéros en Belgique » selon les modalités qui répondent aux exigences suivantes : 1° l'exploitation de la banque de données de référence centrale n'a pas pour but de réaliser des bénéfices;2° chaque opérateur auquel des numéros géographiques et non géographiques ont été attribués, a accès à la banque de données sauf si l'accès a pour conséquence que la continuité ou l'intégrité de la banque de données est compromise;3° l'exploitant de la banque de données fournit aux services d'urgence et aux services ou organismes chargés de la poursuite des infractions, un accès à la banque de données de référence centrale à des conditions raisonnables; 4° les conditions auxquelles les utilisateurs obligatoires doivent utiliser la banque de données ne sont pas discriminatoires vis-à-vis des conditions auxquelles les membres de l'A.S.B.L pour la Portabilité des Numéros en Belgique peuvent utiliser la banque de données; 5° l'exploitation de la banque de données à d'autres fins que le soutien de la portabilité des numéros est soumise à une approbation préalable de l'Institut.L'Institut fixe les tarifs qui peuvent être demandés pour l'exploitation de la banque de données à d'autres fins; 6° l'exploitant de la banque de données n'applique les conditions de fourniture d'accès indirect qu'après approbation préalable par l'Institut. Si les modalités de gestion de la banque de données de référence centrale ne répondent pas à une ou plusieurs exigences énumérées dans l'alinéa précédent, le Ministre peut imposer les modalités de gestion nécessaires. § 3. L'utilisation de la banque de données de référence centrale est obligatoire pour tous les opérateurs mobiles. § 4. L'Institut assure une surveillance de la banque de données de référence centrale en vue de l'intérêt général. Le cas échéant, l'Institut peut imposer les mesures qu'il estime nécessaires. Section 3. - Accords de portabilité des numéros
Art. 6.Pour permettre la facilité de portabilité des numéros, les opérateurs mobiles et les prestataires de services mobiles concluent des accords de portabilité des numéros entre eux.
Les accords de portabilité des numéros contiennent au moins : 1° le contenu technique et opérationnel des spécifications des interfaces communes imposées par le Ministre pour l'introduction de la portabilité des numéros;2° les modalités de paiement des coûts énumérés aux articles 18 et 19;3° l'établissement de la responsabilité mutuelle;4° le planning;5° la possibilité d'adapter l'accord aux modifications de circonstances;6° la désignation d'un organe compétent pour le règlement des litiges;7° les paramètres de qualité du service applicables entre les parties;8° les sanctions au cas où l'accord ne serait pas respecté.
Art. 7.Chaque opérateur mobile auquel des numéros mobiles ont été attribués et chaque prestataire de services mobiles qui a reçu d'un opérateur mobile, des numéros mobiles attribués pour la fourniture de services de télécommunications mobiles, entame des négociations avec tous les autres opérateurs mobiles auxquels des numéros mobiles ont été attribués ou tout prestataire de services mobiles qui a reçu d'un opérateur mobile des numéros mobiles attribués et conclut dans un délai de 3 mois après la demande de négociation initiale, un accord de portabilité des numéros.
Si les parties ne concluent pas d' accord dans le délai prévu à l'alinéa 1er, le Ministre détermine à titre supplétif, dans un délai de 3 mois, les droits et obligations de chaque partie.
Les droits et obligations visés à l'alinéa précédent sont basés sur les principes repris aux articles 6, 11, 12, 14, 17, 18 et 21. Section 4. - Informations relatives à la portabilité des numéros
Art. 8.Les opérateurs mobiles et les prestataires de services mobiles veillent à ce que la facilité de portabilité des numéros soit connue de leurs utilisateurs finals.
Art. 9.§ 1er. Chaque opérateur ou prestataire de services qui offre directement des services à l'utilisateur final met en fonction un service où chacun peut, en fonction du numéro qu'il a appelé, savoir au moins en français, en néerlandais, en allemand ou en anglais, à quel réseau appartient un numéro géographique ou non-géographique déterminé.
Le service mentionné à l'alinéa précédent est joignable à partir de n'importe quel réseau en Belgique aux numéros à quatre chiffres suivants : 1299 : pour la fourniture du service en néerlandais; 1399 : pour la fourniture du service en français; 1499 : pour la fourniture du service en allemand; 1450 : pour la fourniture du service en anglais.
L'utilisation des numéros mentionnés à l'alinéa précédent est exempte du paiement des droits annuels prévus à l'article 18, § 2, de l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de numérotation.
Le coût d'un appel de l'utilisateur final vers les numéros visés à l'alinéa 2, est gratuit. § 2. L'entité qui gère la banque de données de référence centrale met en fonction un service où chacun peut savoir via l'Internet, au moins en français, en néerlandais, en allemand et en anglais, en fonction de l'adresse Internet qu'il introduit, à quel réseau un numéro mobile appartient.
Le service visé à l'alinéa précédent est joignable via les noms de domaine Internet suivants : 1299.be : pour la fourniture du service en néerlandais; 1399.be : pour la fourniture du service en français; 1499.be : pour la fourniture du service en allemand; 1450.be : pour la fourniture du service en anglais. § 3. Avant de réaliser la connexion, chaque opérateur mobile est tenu de prévoir une tonalité spécifique informant que l'appel ne se termine pas sur le même réseau mobile. Cette facilité est automatiquement activée avec la possibilité, dans les trois mois à partir de la date d'entrée en vigueur de cet arrêté, de couper et de réactiver cette tonalité à l'initiative de l'utilisateur final. Cette facilité est mise gratuitement à la disposition de l'utilisateur final.
Les autres modalités d'exécution techniques sont déterminées par l'Institut.
Cette obligation n'est pas d'application lorsque les tarifs des utilisateurs finals pour les appels vers un autre réseau mobile sont identiques ou moins élevés que les appels vers le propre réseau mobile. Section 5. - Surveillance de l'introduction de la portabilité des
numéros
Art. 10.A partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, chaque opérateur mobile et chaque prestataire de services mobiles fournit tous les 12 mois, un relevé statistique à l'Institut avec un aperçu du nombre de numéros transférés.
L'Institut fixe les modalités de cette notification.
S'il le juge nécessaire, l'Institut peut demander un exemplaire de l'accord de portabilité des numéros. CHAPITRE IV. - La demande de portabilité des numéros
Art. 11.§ 1er. L'utilisateur final qui souhaite transférer son numéro mobile, adresse à cet effet une demande à l'opérateur receveur. § 2. A la réception de la demande, l'opérateur receveur soumet un document à la signature de l'utilisateur final, dans lequel : 1° l'utilisateur final s'identifie de manière explicite et convenable;2° l'attention de l'utilisateur final est attirée sur le fait qu'il est tenu de remplir toutes ses obligations contractuelles existantes vis-à-vis de l'opérateur donneur, sous peine du paiement d'une indemnité à l'opérateur donneur.3° l'utilisateur final mandate l'opérateur receveur pour entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de transférer le numéro mobile, y compris le mandat pour, le cas échéant, résilier le contrat existant auprès de l'opérateur donneur. L'Institut a le droit de réclamer le document, visé à l'alinéa précédent, auprès de l'opérateur receveur en vue de contrôler le respect du présent arrêté. § 3. Après la signature du document, prévue au § 2, l'opérateur receveur adresse une demande de validation du transfert de numéro à l'opérateur donneur. § 4. Dans l'heure qui suit la réception de la demande de validation du transfert de numéro, l'opérateur donneur peut adresser un SMS standard à l'utilisateur final, contenant le texte suivant : « x est sur le point de transférer votre n° GSM vers un autre opérateur. Si vous n'avez pas introduit de demande à cet effet, veuillez téléphoner dans l'heure à y. », où : x = la dénomination commerciale usuelle de l'opérateur donneur; y = un numéro mis en service par l'opérateur donneur qui permet de joindre le service de l'opérateur donneur auprès duquel l'utilisateur final peut demander de mettre fin au transfert de numéro. § 5. L'opérateur donneur dispose des délais maximums suivants pour valider la demande de transfert de numéro de l'opérateur receveur : a) pour un transfert simple : 1 jour dans 95 % des cas, mais jamais plus de 2 jours;b) pour un transfert complexe : 2 jours dans 95 % des cas, mais jamais plus de 3 jours. Un transfert simple au sens de l'alinéa précédent est un transfert d'un numéro mobile par une personne physique. Tous les autres transferts sont considérés comme étant complexes.
Si un SMS standard a été envoyé, les délais visés à l'alinéa 1er commencent à s'écouler une heure après l'envoi du SMS standard. § 6. Chaque opérateur ou prestataire de service rend l'installation du transfert du numéro également possible en dehors des heures normales de bureau. § 7. Sans préjudice des dispositions contractuelles entre l'opérateur donneur et l'opérateur receveur concernant le délai dans lequel il faut mettre en oeuvre une demande de transfert de numéros et sans préjudice des paramètres de qualité du service imposées par le Ministre en application de l'article 105bis , treizième alinéa, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer l'opérateur receveur décide du moment de la mise en oeuvre, en tenant compte de la préférence éventuelle exprimée par l'utilisateur final qui transfère. § 8. L'opérateur donneur ne peut demander d'indemnité pour le transfert du numéro à un utilisateur final qui transfère son numéro.
L'opérateur receveur est habilité à demander une indemnité pour le transfert du numéro, mais celle-ci ne peut néanmoins s'élever à plus de 15 euros.
Le montant mentionné à l'alinéa précédent est adapté chaque année au 1er janvier à l'indice des prix à la consommation.
Cette adaptation se fait à l'aide du coefficient obtenu en divisant l'indice du mois de novembre qui précède le mois de janvier au cours duquel l'adaptation aura lieu, par l'indice du mois de novembre 2002.
Ce coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre du cent millième atteigne ou non cinq. § 9. Lorsque l'opérateur receveur prouve que le transfert d'un numéro mobile ou d'un groupe de numéros mobiles entraîne des coûts manifestement excessifs par rapport aux coûts moyens d'un transfert, il peut, moyennant l'accord préalable de l'Institut, pour le transfert du numéro concerné ou du groupe de numéros concernés demander une indemnité qui dépasse le montant visé au § 8.
Art. 12.La période durant laquelle l'utilisateur final ne peut recevoir d'appel après le début du transfert du numéro s'élève à maximum 55 minutes dans 95 % des cas, mais jamais plus de 90 minutes.
Art. 13.L'opérateur receveur qui a introduit une demande de transfert d'un numéro mobile d'un utilisateur final fait le nécessaire vis-à-vis de tous les autres opérateurs en vue de réaliser le transfert de numéro. CHAPITRE V. - Exigences de qualité après le transfert du numéro
Art. 14.Après le transfert du numéro mobile, l'utilisateur final a droit à un service qui répond aux critères de qualité minimums suivants : 1° l'utilisateur final ne remarque qu'une différence à peine perceptible entre les appels vers un numéro mobile transféré et les appels vers un numéro mobile non transféré;2° l'appelant n'est pas informé du fait qu'il appelle un numéro transféré;3° le tarif d'un appel vers un numéro mobile transféré ne diffère pas du tarif d'un appel vers un numéro mobile non transféré dans la même formule de contrat chez le même opérateur. CHAPITRE VI. - Impact sur le plan de numérotation
Art. 15.Les numéros mobiles transférés ne peuvent être utilisés que conformément aux objectifs fixés par l'Institut pour les domaines de services concernés.
Art. 16.§ 1er. En cas de transfert de numéro, le numéro mobile reste attribué à l'utilisateur final et l'opérateur receveur ne procède pas à une réattribution. § 2. L'opérateur receveur utilise le numéro mobile transféré pour offrir ses services. Il est responsable pour l'utilisation de ce numéro. § 3. L'introduction de la portabilité des numéros n'a pas d'impact sur l'utilisation efficace de la capacité de numérotation. § 4. L'opérateur auquel un bloc de numéros, auquel le numéro mobile transféré appartient, a été initialement attribué par l'Institut, dénommé ci-après « l'opérateur auquel le numéro concerné avait initialement été attribué », reste responsable du paiement des droits annuels pour l'attribution de capacité de numérotage, visé à l'article 18, § 2, 4°, de l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de numérotation, due pour les numéros transférés.
Art. 17.§ 1er. Le numéro mobile transféré à l'aide duquel un service de télécommunications mobiles offert au public est fourni sur la base d'une carte prépayée, et qui pendant une période ininterrompue fixée par contrat avec l'utilisateur final, qui ne peut dépasser un an, n'est pas utilisé par l'utilisateur final et ne fait pas l'objet d'une autre portabilité du numéro, est immédiatement désactivé par l'opérateur receveur et restitué à l'opérateur auquel le numéro avait initialement été attribué dans un délai de 31 jours maximums après la désactivation. § 2. Le numéro mobile transféré qui sert à la fourniture d'un service de télécommunications mobiles offert au public sur la base d'un contrat d'abonnement et qui ne fait pas l'objet d'une autre portabilité du numéro, est désactivé par l'opérateur receveur en cas de fin du contrat d'abonnement, à la date d'achèvement du contrat et restitué à l'opérateur auquel le numéro avait initialement été attribué, dans un délai de 31 jours maximums après la désactivation. § 3. Durant la période entre la désactivation et la restitution du numéro mobile, l'opérateur receveur met en fonction un message d'information dans lequel l'appelant est informé du fait que l'utilisateur final concerné n'est plus joignable via le numéro composé.
L'opérateur receveur veille à ce que l'appel vers le numéro mentionné à l'alinéa précédent, soit gratuit. § 4. L'opérateur auquel le numéro concerné avait initialement été attribué, est autorisé à exclure l'utilisation de ce numéro, après la restitution du numéro mobile, pendant une période qu'il estime nécessaire.
En cas de pénurie de numéros, l'Institut peut fixer la période maximale durant laquelle l'utilisation d'un numéro mobile peut être exclue. CHAPITRE VII. - Aspects financiers de la portabilité des numéros Section 1re. - Méthode de fixation des coûts
Art. 18.Les coûts suivants sont considérés comme étant des coûts liés à l'implémentation de la facilité de portabilité des numéros : 1° coûts d'établissement du système : les coûts qui sont supportés par chaque opérateur ou prestataire de services mobiles pour instaurer ou développer la portabilité des numéros. Les coûts mentionnés au 3° ne sont pas inclus; 2° coûts d'établissement par ligne ou par numéro : le surcoût non-récurrent engendré suite au transfert d'un ou de plusieurs numéros mobiles, en plus des coûts liés au transfert des clients sans portabilité des numéros vers un autre opérateur ou prestataire de services mobiles ou pour mettre un terme à la fourniture du service;3° coûts annuels de la banque de données de référence : les coûts engendrés par l'établissement, le développement et l'exploitation de la banque de données de référence centrale, visée à l'article 5, ainsi que les coûts de l'entité chargée de la gestion de la banque de données de référence centrale;4° coûts de trafic liés à la portabilité des numéros : les coûts supplémentaires engendrés sur le réseau par des appels vers des numéros transférés par comparaison aux appels vers des numéros non transférés.
Art. 19.Les coûts d'établissement par ligne ou par numéro et les coûts de trafic pertinents liés à la portabilité des numéros sont fixés par l'Institut sur la base des coûts théoriques d'un opérateur mobile efficace. Les montants fixés par l'Institut pour couvrir les coûts d'établissement par ligne ou par numéro et les coûts de trafic pertinents liés à la portabilité des numéros sont orientés en fonction des coûts.
Art. 20.Chaque opérateur introduit la portabilité des numéros le plus efficacement possible.
L'opérateur qui estime qu'un autre opérateur introduit la portabilité des numéros d'une manière moins efficace et que ce mode d'introduction engendre des coûts supplémentaires considérables pour lui, peut demander l'intervention de l'Institut pour définir la manière la plus efficace d'introduire la portabilité des numéros. Section 2. - Répartition des coûts entre les parties impliquées dans
la portabilité des numéros
Art. 21.§ 1er. Chaque opérateur et chaque prestataire de services mobiles supporte lui-même ses propres coûts d'établissement. § 2. Les coûts d'établissement par ligne ou par numéro sont supportés par l'opérateur receveur. § 3. Les opérateurs mobiles, qu'ils soient membres de l'A.S.B.L. pour la Portabilité des Numéros ou des utilisateurs obligatoires, prennent ensemble en charge 75 % des coûts annuels de la banque de données de référence centrale impayés après déduction des indemnités demandées à d'autres utilisateurs que les utilisateurs obligatoires pour la consultation de ou l'accès à la banque de données de référence centrale.
Chaque opérateur mobile paie une part égale des coûts annuels de la banque de données de référence centrale.
La partie des coûts annuels qui se rapporte au capital investi est remboursée moyennant un coût en capital de 12 %. Le délai d'amortissement est fixé à trois ans. § 4. L'opérateur du réseau d'où l'appel est généré indemnise l'opérateur donneur pour les coûts de trafic pertinents liés à la portabilité des numéros.
Le réseau d'où l'appel est généré est le réseau exploité par l'opérateur qui facture l'appel à l'utilisateur final.
En cas d'appels internationaux, le réseau qui comprend l'accès d'entrée au réseau (« gateway ») lié au réseau international, est considéré comme le réseau d'où l'appel est généré.
Art. 22.Par dérogation aux principes définis aux articles 21, § 1er et 3, l'opérateur donneur peut imputer à l'opérateur receveur les coûts entraînés par le transfert d'un numéro mobile ou d'un groupe de numéros mobiles, dont il prouve qu'ils sont manifestement excessifs par rapport aux coûts moyens d'un transfert, à condition d'avoir reçu l'accord préalable de l'Institut à cet effet. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 24.Notre Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 septembre 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS