publié le 01 octobre 2002
Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 16 mars 2000 relatif à la portabilité des numéros d'abonnés aux services de télécommunications
23 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 16 mars 2000 relatif à la portabilité des numéros d'abonnés aux services de télécommunications
RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté royal apporte quelques modifications à' l'arrêté royal du 16 mars 2000 relatif à la portabilité des numéros d'abonnés aux services de télécommunications (ci-après : « l'AR portabilité des numéros fixes ») nécessaires suite à l'introduction de la portabilité des numéros mobiles par l'arrêté royal relatif à la portabilité des numéros des utilisateurs finals des services de télécommunications mobiles offerts au public (ci-après : « l'AR portabilité des numéros mobiles »).
Il convient plus précisément d'adapter les principes de l'AR portabilité des numéros fixes et les dispositions relatives à la banque de données de référence centrale à l'introduction de la portabilité des numéros mobiles.
Cette occasion est également mise à profit pour apporter quelques précisions au texte existant, entre autres en ce qui concerne les négociations en vue d'aboutir à un accord de portabilité des numéros, et de rendre les dispositions de l'AR portabilité des numéros fixes conformes aux exigences de l'article 30 de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, qui se rapporte à la portabilité des numéros.
Commentaire article par article L'article 1er du présent arrêté modifie l'article 1er, 12°, de l'AR portabilité des numéros fixes pour rendre cette définition conforme à la définition de l'article 18, 2°, de l'AR portabilité des numéros mobiles.
Etant donné que l'article 3 du présent arrêté introduit une nouvelle définition des coûts annuels de la banque de données de référence centrale, qui reprend mutatis mutandis les anciennes définitions des articles 1er, 14° et 15°, de l'AR portabilité des numéros fixes et que l'article 5 du présent arrêté renvoit à la nouvelle banque de données de référence centrale, qui était définie à l'ancien article 1er, 13°, les articles 1er, 13°, 14° et 15°, sont devenus superflus. Ils sont dès lors abrogés par l'article 2 du présent arrêté.
L'article 3 ajoute quelques nouvelles définitions aux définitions de l'article 1er de l'AR portabilité des numéros fixes.
Le nouvel article 1er, 22°, définit le terme « utilisateurs obligatoires », qui est introduit dans le cadre réglementaire relatif à la portabilité des numéros. La définition de ce terme est entre autres importante pour l'application de l'article 15, § 4, de l'AR portabilité des numéros fixes. Il s'agit d'opérateurs qui sont obligés d'offrir la portabilité des numéros mais qui préfèrent ne pas être membre de l'A.S.B.L. pour la Portabilité des numéros en Belgique, visée à l'article 5 de l'AR portabilité des numéros mobiles.
Dans le nouvel article 1er, 23°, une définition des coûts annuels de la banque de données de référence centrale est donnée, qui est similaire à la définition de ces coûts à l'article 18, 3°, de l'AR portabilité des numéros mobiles. Cette définition similaire est souhaitable étant donné que la portabilité tant des numéros fixes que mobiles seront à terme soutenues par une banque de données de référence centrale unifiée, comprenant tous les numéros géographiques et non géographiques transférés entre les entités qui sont tenues d'offrir la portabilité des numéros, au sens de l'article 105bis , alinéas 6 et 11, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
Les définitions du nouvel article 1er, 24° à 27° inclus sont nécessaires pour l'application de la répartition des coûts liés à la portabilité des numéros entre opérateurs fournissant des services de téléphonie vocale sur des réseaux téléphoniques publics fixes.
La modification apportée par l'article 4 du présent arrêté délimite la sphère d'application de l'AR portabilité des numéros fixes vis-à-vis de la sphère d'application de l'AR portabilité des numéros mobiles : tous les aspects liés au transfert de numéros mobiles sont réglés dans le nouvel AR portabilité des numéros mobiles, tandis que la portabilité des numéros de tous les autres numéros géographiques et non géographiques sera réglée par l'AR portabilité des numéros fixes.
Cela signifie entre autres que pour le transfert de numéros non géographiques autres que des numéros mobiles, les opérateurs mobiles sont soumis aux dispositions de l'AR portabilité des numéros fixes et non à celles de l'AR portabilité des numéros mobiles.
Conformément à l'avis n° 33.801/2/V du Conseil d'Etat concernant l'AR portabilité des numéros mobiles, il a été opté pour définir les dispositions concernant l'organisation et la gestion de la banque de données de référence centrale dans son ensemble dans l'AR portabilité des numéros mobiles. L'article 5 renvoit à la réglementation en question dans l'AR portabilité des numéros mobiles. Il n'a pas été opté pour un AR global relatif à la portabilité des numéros, notamment parce que la coordination des arrêtés royaux par la circulaire de technique législative du Conseil d'Etat est déconseillée en raison du risque de contradictions et parce que l'obligation d'utiliser et de contribuer à la banque de données de référence centrale ne peut, pour des raisons techniques, débuter pour les opérateurs fixes qu'à partir du 1er janvier 2003 (cfr. article 9 du présent arrêté) et qu'un certain nombre de dispositions de l'ancien AR portabilité des numéros fixes doivent rester en vigueur.
Les dispositions originales des articles 1er, 13° à 15°, 11 et 15, § 4, de l'AR portabilité des numéros fixes doivent donc continuer à être appliquées jusqu'au 31 décembre 2002.
L'article 6 apporte des modifications à l'article 13 de l'AR portabilité des numéros fixes afin de rendre cet article conforme à l'article 7 de l'AR portabilité des numéros mobiles, entre autres en prévoyant des délais de négociation plus longs pour conclure un accord de portabilité des numéros.
En outre, l'article 6 apporte une précision à l'article 13, § 3, alinéa 1er, de l'AR portabilité des numéros fixes en ce qui concerne le début de la période de négociation. Dans l'interprétation de certains opérateurs, la période de 2 (aujourd'hui 3) mois en vue de négocier un accord de portabilité des numéros se terminait 2 (aujourd'hui 3) mois après la première demande de portabilité de numéro par un abonné. Cette interprétation est cependant contraire aux exigences de l'article 13, § 1er, 4°, qui stipulent que l'opérateur donneur (selon le cas) dispose de deux ou trois jours maximums pour répondre à une demande de portabilité de numéros de l'opérateur receveur. C'est pourquoi il est précisé dans le nouvel article 13, § 3, alinéa 1er, que la période de négociation pour un accord de portabilité des numéros se termine 3 mois après la demande initiale de négociation d'un tel accord par l'un des opérateurs concernés.
L'article 7 vise à introduire un nouveau chapitre, reprenant les mesures qui encadrent la portabilité des numéros. L'une de ces mesures est l'obligation pour les opérateurs fixes, par analogie à l'article 9, § 1er, de l'AR portabilité des numéros mobiles sous les numéros 1299, 1399, 1499 et 1450, de mettre en place un service permettant à chacun de savoir à quel réseau appartient un numéro géographique ou non géographique donné. Les opérateurs fixes peuvent également, en tant que pendants de cette obligation, bénéficier d'une dispense de paiement des droits annuels prévus à l'article 18, § 2, de l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de numérotation.
L'article 8, 1° est une reprise analogue de l'article 20 de l'AR portabilité des numéros mobiles.
L'article 8, 2° à 5° inclus, contient une modification de la répartition des coûts annuels de la banque de données de référence centrale entre les opérateurs fixes.
L'article tente de réaliser une répartition honnête et proportionnelle de ces coûts entre le groupe des opérateurs fixes, qui tient compte dans une certaine mesure, de l'utilisation de la banque de données de référence centrale. La répartition des coûts a été élaborée en concertation avec le secteur sur la base de contrats existants et des coûts connus de l'Association Temporaire pour la portabilité des numéros.
D'une manière globale, il existe un accord selon lequel le groupe des opérateurs fixes prend en charge 25% des coûts annuels de la banque de données de référence centrale (nouvel article 11, § 4, alinéa 1er). A l'alinéa 2 du § 4, il est stipulé par analogie à l'article 21, § 3, in fine, de l'AR portabilité des numéros mobiles, que le capital investi est remboursé moyennant un coût en capital de 12 % et que le délai d'amortissement est de 3 ans. Par analogie également à l'AR relatif à la portabilité des numéros mobiles, le préfinancement des coûts annuels de la banque de données de référence centrale est remboursé moyennant un coût en capital de 12 %. Cette disposition pourrait être d'application lorsqu'il faut faire appel à des opérateurs fixes qui sont membres de l'A.S.B.L. pour la Portabilité des numéros en vue de régler entièrement le préfinancement (qui est réalisé en premier lieu par les opérateurs mobiles).
La part que chaque opérateur fixe individuel doit assumer dans les 25 % des coûts annuels de la banque de données de référence centrale est obtenue en additionnant tous les coûts pertinents, exposés aux paragraphes 4bis à 4quater inclus du nouvel article 15 de l'AR portabilité des numéros fixes.
Les coûts de base, visés à l'article 15, § 4bis , sont les coûts encourus indépendamment d'un transfert. Il s'agit de coûts qui doivent être supportés en vue de rendre la banque de données de référence centrale opérationnelle (parmi lesquels les coûts liés à l'établissement de la banque de données mais aussi les coûts d'essai et les coûts liés au fonctionnement de l'A.S.B.L. pour la Portabilité des numéros en Belgique (dépenses de personnel, coûts de location, coûts des licences pour les logiciels, etc.).
Ces coûts diffèrent selon qu'un opérateur fixe individuel s'est vu attribuer des numéros géographiques et non géographiques ou seulement l'une de ces deux catégories de numéros. Cette différence de traitement est justifiée par le fait qu'une partie des coûts de base (tels que les coûts des licences et les coûts pour le raccordement des opérateurs concernés à la banque de données de référence centrale) ne doit pas être réalisée une nouvelle fois lorsqu'un opérateur fixe se voit attribuer des numéros géographiques en plus de numéros non géographiques ou inversement.
Les coûts de transaction et les coûts de stockage sont, contrairement aux coûts de base, des coûts qui sont encourus selon la quantité de numéros transférés via la banque de données de référence centrale.
Pour ces coûts, le principe qui est d'application est donc que chaque opérateur fixe (dans la clé de répartition générale de 25 % et dans les autres répartitions réalisées à l'article 15, § 4ter et quater ) supporte la part des coûts dont il est à l'origine.
L'article 8, 6°, supprime l'article 15, § 5, alinéa 3, 3°, de l'AR relatif à la portabilité des numéros fixes, qui avait pour conséquence d'évider considérablement la définition du réseau d'où l'appel est généré, à l'alinéa 2 de l'article 15, § 5. Ce n'est pas le but.
L'alinéa 2 de l'article 15, § 5, fixe le principe tandis que l'alinéa 3 prévoit un certain nombre d'exceptions pour des motifs d'ordre technique.
Les coûts de trafic pertinents correspondent dès lors aux coûts de trafic liés à la portabilité des numéros, visés à l'article 18, 4°, de l'AR relatif à la portabilité des numéros mobiles.
En fonction de la solution technique choisie (ex. All Call Query, query on release, onward routing), un ou plusieurs de ces coûts surviendront et devront être remboursés par l'opérateur du réseau à partir duquel l'appel a été généré.
La répartition des coûts de trafic liés à la portabilité des numéros fera l'objet des négociations en vue de conclure un accord de portabilité des numéros.
Le niveau des coûts relevants qui font l'objet d'un remboursement entre opérateurs sera fixé par l'Institut sur la base d'un modèle théorique d'un opérateur efficace sur le marché belge, avec les prix du marché actuels pour l'achat (investissements) et l'exploitation des différentes composantes de réseau.
Le rôle de l'opérateur à partir duquel l'appel est généré consiste à acheminer l'appel pour son abonné vers le numéro en question et ce, moyennant un coût de communication déterminé. Cet opérateur essaiera de traiter le plus efficacement possible tous les appels via des accords d'interconnexion avec d'autres opérateurs qui interviennent dans le processus pour joindre l'appelé. Cette figure ne change pas dans le cas d'appels vers un numéro transféré. C'est pourquoi il est justifié que l'opérateur à partir duquel l'appel est généré et qui envoie la facture à l'abonné, rembourse l'opérateur donneur si ce dernier encourt des coûts supplémentaires pour des appels vers des numéros transférés.D'autre part, la partie qui, en raison du choix technique spécifique de l'opérateur auquel le numéro transféré appartenait initialement, encourt un coût supplémentaire par rapport au coût basé sur le modèle théorique d'un opérateur efficace, doit être remboursé pour ce surcoût.
Eventuellement, certaines fonctions (telles que l'interrogation de la banque de données) par appel peuvent être réalisées par d'autres opérateurs, tels que des opérateurs de transit, avec pour conséquence que ceux-ci doivent tout d'abord supporter les coûts pertinents. Les opérateurs de transit peuvent ensuite facturer un remboursement de ces coûts à l'opérateur à partir duquel l'appel est généré.
Enfin, l'article 8, 7°, contient également des dispositions inspirées des dispositions issues de l'AR portabilité des numéros mobiles; il s'agit d'une reprise analogue de l'article 19 de l'AR portabilité des numéros mobiles. Le nouvel article 15, § 6, de l'AR relatif à la portabilité des numéros fixes, introduit par l'article 8, 7°, du présent arrêté, suit dés lors également le fondement de l'article 19 de l'AR relatif à la portabilité des numéros mobiles. Cela signifie que l'article 15, § 6, se rapporte à la manière dont l'Institut calcule les coûts liés à la portabilité des numéros géographiques et non géographiques. Là où le § 6 parle des coûts de trafic pertinents, il s'agit de la transposition de l'article 30, § 2, de la directive service universel, qui stipule que la tarification de l'interconnexion liée à la fourniture de la portabilité des numéros doit être fonction du coût. L'orientation sur les coûts des tarifs d'interconnexion liés à la fourniture de la portabilité des numéros est en effet réalisée sur base de la compétence de l'Institut à fixer les coûts de trafic liés à la portabilité des numéros, qui doivent être remboursés à l'opérateur donneur par l'opérateur à partir duquel l'appel est généré, conformément à l'article 15, § 5. L'Institut se basera en effet sur un modèle des coûts théoriques d'un opérateur mobile efficace, qui travaille de manière orientée en fonction des coûts, ce qui implique que les prix pour l'interconnexion liée à la portabilité des numéros de cet opérateur mobile sont dérivés des coûts réels.
Les autres articles ne nécessitent pas de commentaire.
J'ai l'honneur d'être Sire, De Votre Majesté, Le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS
AVIS 33.802/2/V DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Ministre des Télécommunications, le 9 juillet 2002, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal « portant modification de l'arrêté royal du 16 mars 2000 relatif à la portabilité des numéros d'abonnés aux services de télécommunications », a donné le 27 août 2002 l'avis suivant : OBSERVATIONS GENERALES 1. Il est renvoyé aux observations générales faites à l'égard du projet d'arrêté royal relatif à la portabilité des numéros des utilisateurs finals des services de télécommunications mobiles offerts au public (avis 33.801/2/V donné ce jour). 2. Même si la portabilité des numéros mobiles et des numéros fixes repose sur des bases légales différentes et même si la situation des utilisateurs finals des services de télécommunications mobiles n'est pas en tout point comparable à celle des utilisateurs finals des services rendus au moyen des réseaux de télécommunications fixes, il reste que les différences entre les droits reconnus à ces deux catégories d'utilisateurs doivent, pour respecter le principe d'égalité, reposer sur une justification objective et raisonnable. Il y a lieu d'observer à cet égard que la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques ne fait plus de distinction, en ce qui concerne l'obligation de mettre en oeuvre la portabilité des numéros, entre les services mobiles et les services « fixes ».
En particulier, n'apparaissent pas, prima facie, les raisons pour lesquelles un service tel que celui prévu par l'article 10 du projet d'arrêté royal relatif à la portabilité des numéros des utilisateurs finals des services de télécommunications mobiles offerts au public, et qui permet à chaque utilisateur de connaître sans frais le réseau auquel appartient un numéro mobile qu'il désire contacter, n'est pas, mutatis mutandis, mis en oeuvre ou rendu obligatoire au profit des personnes désireuses de joindre un numéro « fixe ».
OBSERVATIONS PARTICULIERES Préambule 1. La directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002, visée au préambule en projet ne constitue pas le fondement légal de l'arrêté en projet.Dès lors, il sera recouru à un considérant pour la citer. 2. Il y a lieu de viser au préambule l'arrêté royal du 16 mars 2000 relatif à la portabilité des numéros d'abonnés aux services de télécommunications, modifié par l'arrêté en projet. OBSERVATIONS FINALES SUR LE TEXTE NEERLANDAIS DU PROJET Le texte néerlandais du projet est susceptible d'amélioration. Sous réserve des observations de fond ci-dessus, quelques propositions de texte sont formulées à titre d'exemple.
Article 1er A l'article 1er, 12°, en projet, les mots « opzetkost » et « meerkost » doivent respectivement être remplacés par les mots « opzetkosten » et « meerkosten ».
Article 3 A l'article 1er, 23°, en projet, les mots « uit te baten » doivent être remplacés par les mots « te exploiteren ».
A l'article 1er, 25°, en projet, les mots « die opgelopen worden bij ». doivent être remplacés par les mots « die gemaakt worden bij ».
A l'article 1er, 26°, en projet, les mots « veroorzaakt worden » doivent être remplacés par le mot « ontstaan ».
Article 5 Il est renvoyé à l'observation d'ordre linguistique formulée au sujet de l'article 6 du projet qui a donné lieu à l'avis 33.801/2/V. Article 7 A l'article 15, § 4, alinéa 2, en projet, les mots « ingezet kapitaal » doivent être remplacés par les mots « geïnvesteerd kapitaal »;
A l'article 15, § 4ter , en projet, les mots « de uitvoering van overdrachten » doivent chaque fois être remplacés par les mots « het tot stand brengen van overdrachten »;
A l'article 15, § 4ter , dernier alinéa, en projet, le mot « veroorzaakt » doit être remplacé par le mot « ontstaan »;
A l'article 15, § 6, en projet, les mots « opzetkostenkosten » et « gerelateerd aan » doivent respectivement être remplacés par les mots « opzetkosten » et « verbonden aan ».
La chambre était composée de : MM. : R. Andersen, président du Conseil d'Etat;
P. Hanse, P. Vandernoot, conseillers d'Etat;
Mme C. Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme A.-F. Bolly, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte, conseiller d'Etat.
Le greffier, C. Gigot.
Le président, R. Andersen. 23 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 16 mars 2000 relatif à la portabilité des numéros d'abonnés aux services de télécommunications ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 105bis , inséré par l'arrêté royal du 28 octobre 1996, confirmé et modifié par la loi du 19 décembre 1997, modifié par l'arrêté royal du 6 novembre 1996, confirmé par la loi du 2 juillet 2000 et modifié par la loi du 19 juillet 2001;
Vu l'arrêté royal du 16 mars 2000 relatif à la portabilité des numéros d'abonnés aux services de télécommunications;
Vu la proposition de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications donnée le 5 juin 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 juin 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 juillet 2002;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 33.802/2/V du Conseil d'Etat, donné le 27 août 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que le présent arrêté réalise la transposition concrète de l'article 30 de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques;
Considérant que le présent arrêté apporte des modifications à l'arrêté royal du 16 mars 2000 relatif à la portabilité des numéros d'abonnés aux services de télécommunications, surtout pour adapter cet arrêté à l'introduction de la portabilité des numéros mobiles par le biais de l'arrêté royal à cet égard, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er, 12°, de l'arrêté royal du 16 mars 2000 relatif à la portabilité des numéros d'abonnés aux services de télécommunications, est remplacé par la disposition suivante : « 12° coûts d'établissement par ligne ou par numéro : le surcoût non-récurrent engendré suite au transfert d'un ou de plusieurs numéros, en plus des coûts liés au transfert des clients sans portabilité des numéros vers un autre opérateur ou prestataire de services ou pour mettre un terme à la fourniture du service; ».
Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, les dispositions aux points 13°, 14° et 15° sont abrogées.
Art. 3.L'article 1er du même arrêté est complété comme suit : « 22° utilisateur obligatoire : une entité qui en vertu du présent arrêté est obligée d'utiliser la banque de données de référence centrale visée à l'article 5 de l'arrêté royal du 23 septembre 2002 relatif à la portabilité des numéros des utilisateurs finals des services de télécommunications mobiles offerts au public, sans être membre elle-même de l'organisme chargé de la gestion de la banque de données de référence centrale; 23° coûts annuels de la banque de données de référence : les coûts engendrés par l'établissement, le développement et l'exploitation de la banque de données de référence centrale, ainsi que les coûts de l'entité chargée de la gestion de la banque de données de référence centrale;24° opérateur fixe : la personne détentrice d'une licence individuelle octroyée en vertu de l'article 87 ou 92bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;25° coûts de base : les coûts encourus suite au raccordement à la banque de données de référence centrale;26° coûts de transaction : les coûts engendrés par l'utilisation de la banque de données de référence centrale pour le transfert de numéros;27° coûts de stockage : les coûts liés au stockage des numéros transférés dans la banque de données de référence centrale.»
Art. 4.L'article 2, § 1er, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le transfert de numéros non géographiques visés à l'article 10, § 3, 3°, de l'arrêté royal du 10 décembre 1997 n'est cependant pas soumis aux dispositions du présent arrêté. »
Art. 5.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Pour introduire la portabilité des numéros géographiques et non géographiques, la banque de données centrale, visée aux paragraphes 1er et 2 de l'article 5 de l'arrêté royal du 23 septembre 2002 relatif à la portabilité des numéros des utilisateurs finals des services de télécommunications mobiles offerts au public est utilisée et gérée conformément aux principes définis aux paragraphes 2 et 4 du même arrêté. § 2. L'utilisation de la banque de données de référence centrale est obligatoire pour les opérateurs visés à l'article 2, § 1er.
Art. 6.A l'article 13 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'article 13, § 3, alinéa 1er, le chiffre « 2 » est remplacé par le chiffre « 3 ».2° A l'article 13, § 3, alinéa 1er, les mots « de négociation » sont insérés entre les mots « la demande initiale » et « un accord de portabilité du numéro ».3° A l'article 13, § 3, alinéa 2, les mots « dans un délai d'un mois » sont remplacés par les mots « dans un délai de trois mois ».
Art. 7.Il est introduit un chapitre VIbis libellé comme suit : « CHAPITRE VIbis : Encadrement de la portabilité des numéros Art. 14bis . Tout opérateur qui offre directement des services à l'utilisateur final, met en fonction le service visé à l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal du 23 septembre 2002 relatif à la portabilité des numéros des utilisateurs finals des services de télécommunications mobiles offerts au public. Ce service est fourni sous la même forme et aux conditions décrites à l'article 9, § 1er, du même arrêté. »
Art. 8.A l'article 15 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Chaque opérateur introduit la portabilité des numéros géographiques et non géographiques le plus efficacement possible.
L'opérateur qui estime qu'un autre opérateur introduit la portabilité des numéros géographiques et non géographiques d'une manière moins efficace et que ce mode d'introduction engendre des coûts supplémentaires considérables pour lui, peut demander l'intervention de l'Institut pour définir la manière la plus efficace d'introduire la portabilité des numéros géographiques et non géographiques. » 2° Le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Les opérateurs fixes auxquels des numéros géographiques et non géographiques sont attribués, qu'ils soient membres de l'A.S.B.L. pour la Portabilité des Numéros en Belgique ou des utilisateurs obligatoires, prennent ensemble en charge 25 % des coûts annuels de la banque de données de référence centrale impayés après déduction des indemnités demandées pour la consultation de ou l'accès à la banque de données de référence centrale.
La part des coûts annuels qui se rapporte au capital investi est remboursée moyennant un coût en capital de 12%. Le délai d'amortissement est fixé à 3 ans. » 3° un § 4bis est inséré, rédigé comme suit : « § 4bis.Deux tiers de la partie des coûts annuels visés au § 4, alinéa 1er, servent à couvrir les coûts de base.
Les opérateurs fixes auxquels l'Institut a attribué tant des numéros géographiques que non géographiques, supportent une part égale des coûts de base.
Les opérateurs fixes auxquels ont été attribués uniquement des numéros géographiques ou uniquement des numéros non géographiques supportent une part des coûts de base égale à 60 % des coûts de base supportés par les opérateurs fixes visés à l'alinéa précédent. » 4° Un § 4ter est inséré, rédigé comme suit : « § 4ter .Un cinquième de la part des coûts annuels visés au § 4, alinéa 1er, sert à couvrir les coûts de transaction.
Un tiers des coûts de transaction sert à couvrir les coûts de transaction liés à la réalisation de transferts de numéros géographiques sur des installations simples, au sens du présent arrêté.
Un tiers des coûts de transaction sert à couvrir les coûts de transaction liés à la réalisation de transferts de numéros géographiques sur des installations complexes, au sens du présent arrêté.
Un tiers des coûts de transaction sert à couvrir les coûts de transaction liés à la réalisation de transferts de numéros non géographiques.
Dans chaque tiers des coûts de transaction, chaque opérateur fixe supporte la part des coûts de transaction dont il est à l'origine. » 5° Un § 4quater est inséré, rédigé comme suit : « § 4quater .Deux quinzièmes de la part des coûts annuels, visés au § 4, alinéa 1er, sert à couvrir les coûts de stockage.
La moitié des coûts de stockage sert à couvrir les coûts de stockage des numéros qui ont été transférés en tant qu'opérateur donneur.
La moitié des coûts de stockage sert à couvrir les coûts de stockage des numéros qui ont été transférés à un opérateur receveur.
Chaque opérateur fixe supporte les coûts de stockage des numéros qu'il a transférés en tant qu'opérateur donneur et les coûts de stockage des numéros qui lui ont été transférés en tant qu'opérateur receveur. » 6° L'article 15, § 3, alinéa 2, est abrogé.7° Le § 6 est remplacé par la disposition suivante : « Les coûts d'établissement par ligne ou par numéro et les coûts de trafic pertinents liés à la portabilité des numéros sont fixés par l'Institut sur la base des coûts théoriques d'un opérateur fixe efficace.Les tarifs que l'Institut fixe pour couvrir les coûts d'établissement par ligne ou par numéro et les coûts de trafic pertinents liés à la portabilité des numéros sont orientés en fonction des coûts. »
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception des articles 2, 3, 5 et de l'article 7, 2° à 5° inclus, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
Art. 10.Notre Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 septembre 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS