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Arrêté Royal du 20 mars 2007
publié le 20 avril 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 2002 relatif à la portabilité des numéros des utilisateurs finals des services de télécommunications mobiles offerts au public

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2007011139
pub.
20/04/2007
prom.
20/03/2007
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20 MARS 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 2002 relatif à la portabilité des numéros des utilisateurs finals des services de télécommunications mobiles offerts au public


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté vise à adapter l'arrêté royal du 23 septembre 2002 relatif à la portabilité des numéros des utilisateurs finals des services de télécommunications mobiles offerts au public au contexte juridique modifié, c'est-à-dire à la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques. L'article 11, § 7, de ladite loi stipule en effet que la portabilité de numéros doit être offerte par les opérateurs de services téléphoniques publics, c'est-à-dire par toutes les personnes qui ont fait la déclaration d'un service téléphonique public auprès de l'Institut ou qui y sont assimilées conformément à l'article 161 de ladite loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer. L'arrêté royal du 23 septembre 2002 ne prévoit cependant pas ces possibilités. Une telle situation est inacceptable : un arrêté d'exécution doit être conforme à la loi qu'il est supposé exécuter. En outre, le champ d'application limité de l'arrêté du 23 septembre 2002 ne reflète plus la situation sur le marché où les MVNO (« mobile virtual network operators ») veulent concurrencer les opérateurs mobiles établis.

Le présent arrêté vise à remédier à ces manquements.

La mise à jour de l'arrêté du 23 septembre 2002 se fait d'une part par une extension du champ d'application dudit arrêté, et d'autre part, par une adaptation de l'organisation de la CRDC, la banque de données de référence centrale pour la portabilité des numéros.

Commentaire article par article L'article premier adapte les définitions à celles de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques.

Pour plus de clarté : la loi prévoit que toute personne qui fait une déclaration est considérée comme un « opérateur » au sens de la loi.

Dans le cadre du présent arrêté, il s'agit par conséquent des entités suivantes : a) opérateurs mobiles « classiques », c'est-à-dire les opérateurs qui disposent de leur propre réseau mobile et qui, grâce à ce réseau, offrent leurs propres services au public, in concreto Belgacom Mobile, Mobistar et Base;b) les revendeurs en nom propre et pour leur propre compte, c'est-à-dire les personnes qui revendent simplement les services créés par d'autres opérateurs.Par conséquent, ils n'offrent pas leurs propres services ou ne vont pas modifier les services achetés en vue d'être revendus, mais ils se présentent néanmoins vis-à-vis du public comme des opérateurs, par exemple en fournissant des cartes SIM ou des cartes téléphoniques portant uniquement leur propre nom.

Ces revendeurs étaient déjà prévus dans l'arrêté royal du 23 septembre 2002 mais avaient été dénommés « prestataires de services mobiles ».

Par analogie avec la terminologie utilisée au niveau international et qui est également utilisée dans le cadre des analyses de marché, ces revendeurs sont dénommés "MVNO". c) La notion "MVNO" a toutefois une portée plus large que simplement des "revendeurs" et peut également se rapporter à un opérateur fournissant des services mobiles propres (et qui gère à cet effet un équipement réseau propre) via le réseau mobile d'un autre opérateur. Le MVNO ne dispose toutefois pas d'une boucle locale mobile propre. Il peut éventuellement disposer de son propre réseau backbone, mais il n'y est pas obligé. Le MVNO ne disposant pas de sa propre boucle locale, il utilise le réseau d'un opérateur mobile tiers pour acheminer ses services jusqu'à l'utilisateur final.

Le MVNO qui fournit des services propres gère son équipement réseau lui-même et fixe ses tarifs de manière autonome, c'est-à-dire sans l'intervention d'autres acteurs du marché. Il est toutefois possible que les MVNO qui sont de simples revendeurs puissent également fixer leurs tarifs de manière plus ou moins autonome.

En résumé, il peut par conséquent être établi que la notion de MVNO peut se rapporter à des fournisseurs de services mobiles propres qui ne possèdent pas de réseau mobile propre ainsi qu'à de simples revendeurs de services mobiles.

L'article 2 supprime la notion de « prestataire de services mobiles ».

Tel que déjà stipulé ci-dessus, la notion d'opérateur au sens de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer comprend tant des opérateurs mobiles qui disposent de leur propre réseau et offrent ainsi leurs propres services, que des MVNO. Il n'y a donc pas de raison de maintenir la notion (confuse) « prestataire de services mobiles ».

Il en va de même pour les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 13 du présent arrêté.

L'article 3 s'inspire du constat qu'un opérateur ne dispose pas forcément de son propre réseau.

L'article 4 prévoit dans son principe que la base de données de référence doit fournir un accès indirect (dit « hosting ») à toute personne qui le demande. L'Institut déterminera les modalités en la matière.

Outre la suppression de la notion de « prestataire de services » (cfr ci-dessus), l'article 10 comprend également une adaptation du nouvel article 135 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques : cet article stipule en effet que l'utilisateur final peut non seulement communiquer son désir de transfert de numéro au moyen d'un document écrit signé par lui, mais également au moyen d'un autre support durable.

L'article 11 concerne une simple adaptation de la terminologie de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques.

L'article 14 implique notamment que le régime de paiement actuel pour la Banque de données de référence centrale (« CRDC »), dans le cadre duquel les trois opérateurs mobiles paient chacun un tiers des coûts annuels, soit remplacé par un régime qui soit non seulement équitable mais reflète également la situation sur le marché. Cela ressort en effet des éléments suivants : l'article 21, § 3, de l'arrêté royal du 23 septembre 2002 prévoyait que seuls les trois opérateurs mobiles « classiques », à savoir Belgacom Mobile, Mobistar et Base contribuent aux coûts annuels de la CRDC. Ce projet offre également la possibilité de contribuer - et par conséquent participer - à la CRDC, aux autres opérateurs mobiles à condition qu'ils disposent de leurs propres blocs de numéros mobiles attribués.

Un huitième de la contribution aux coûts annuels va vers les coûts de base et est aussi réparti de manière égale parmi les différents opérateurs disposant de leurs propres blocs de numéros mobiles attribués. Ainsi, chacun d'eux paie une part équitable des coûts de fonctionnement de la CRDC. En outre, chaque opérateur disposant de ses propres blocs de numéros mobiles attribués paie à la CRDC un montant déterminé proportionnellement à la somme des numéros qu'il a transférés d'une part et les numéros qui lui ont été transférés d'autre part. Autrement dit, plus un opérateur utilisera la CRDC, plus le coût de sa contribution augmentera. Cela implique aussi que les grands opérateurs devront payer davantage de contributions que les petits opérateurs : les grands opérateurs effectuent en effet plus de portages que les petits opérateurs.

Comparé à la réglementation initiale dans l'arrêté royal du 23 septembre 2002, où chaque opérateur payait, quel que soit le nombre de portages, une contribution équivalente, le présent système de partage des coûts est équitable et raisonnable, vu l'évolution du marché. De plus, vu que chaque opérateur est au courant des portages qu'il effectue, que ce soit des numéros qu'il transfère lui-même ou des numéros qui lui sont transférés, il a une bonne vue d'ensemble de ce qu'il devra payer comme contribution à la CRDC L'article 15 tient compte de la possibilité qu'un opérateur mobile dispose de son propre réseau fixe.

L'article 16 ne nécessite pas de commentaire.

L'avis du Conseil d'Etat a été intégralement suivi dans le présent arrêté J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN

AVIS 42.002/4 DU 15 JANVIER 2007 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, le 22 décembre 2006, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 2002 relatif à la portabilité des numéros des utilisateurs finals des services de télécommunications mobiles offerts au public", a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, l'avant-projet appelle les observations suivantes.

Préambule Comme l'a confirmé le délégué du ministre, l'arrêté en projet n'a pas pour objet de pourvoir à l'exécution de l'article 11, § 6, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques.

L'alinéa 1er du préambule sera modifié de sorte qu'il ne vise que l'article 11, § 7, de cette loi.

Dispositif Article 5 1. Au 1°, il y a lieu de commencer la disposition par les mots "A l'alinéa 1er,".2. L'article 6 dont la modification est envisagée, n'est pas divisé en paragraphes. Le 2° de la disposition à l'examen doit être revu en conséquence. 3. Dans sa version française, le texte en projet constitue une traduction de la version néerlandaise.Il ne tient pas compte de la version française de la disposition qu'il entend modifier et, pour ce motif, est dépourvu de sens.

Le texte en projet doit être modifié comme suit : les mots "sont insérés entre les mots « opérateurs » et « entre eux »" doivent être remplacés par les mots "sont insérés entre le mot « mobiles » et le mot « concluent »".

Article 9 A l'article 10 en projet, il n'y a pas lieu de supprimer les mots "et chaque prestataire de service" mais bien les mots "et chaque prestataire de services mobiles".

Article 10 1. Au 1° de la disposition à l'examen, dans sa version française, le texte en projet constitue une traduction de la version néerlandaise. Il ne tient pas compte de la version française de la disposition qu'il entend modifier et, pour ce motif, est dépourvu de sens.

Le texte en projet doit être modifié comme suit : les mots "un document à la signature, dans lequel" doivent être remplacés par les mots "un document à la signature de l'utilisateur final, dans lequel".

En outre, dans le texte français du 1°, il faudrait écrire "à l'alinéa 1er" au lieu de "au premier alinéa". 2. Au 2° de la disposition à l'examen, il convient de remplacer les mots "au dernier alinéa du § 2" par les mots "au paragraphe 3". Article 14 1. L'auteur du projet doit être en mesure d'établir que le système de répartition des coûts mis en place par le paragraphe 3 en projet ne méconnaît pas les principes d'égalité et de proportionnalité. Les motifs raisonnables, adéquats, exacts en fait et admissibles en droit, susceptibles de justifier la répartition mise en place gagneront à figurer dans le rapport au Roi qui sera complété en conséquence. 2. Au paragraphe 3, alinéas 2 et 3, en projet, les mots "visés au § 3" seront remplacés par les mots "visés à l'alinéa 1er". Article 15 Dans sa version française, le texte en projet constitue une traduction de la version néerlandaise. Il ne tient pas compte de la version française de la disposition qu'il entend modifier et, pour ce motif, est dépourvu de sens.

Le texte en projet doit être modifié comme suit : le mot "facture" doit être remplacé par le mot "final".

Observation finale De manière générale, la rédaction du texte en projet doit être revue, spécialement dans sa version française, afin d'assurer sa bonne compréhension par ses destinataires.

A l'occasion du réexamen du texte en projet, l'auteur du projet s'assurera que d'autres modifications ne doivent pas être apportées à l'arrêté royal du 23 septembre 2002 dont la modification est envisagée, compte tenu notamment du changement du fondement légal de cet arrêté, intervenu lors de l'entrée en vigueur de la loi précitée du 13 juin 2005.

Pour ne prendre que deux exemples, il y a lieu de remplacer la référence faite dans l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 23 septembre 2002, à l'article 105bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (1) par une référence à l'article 2, 48°, de la loi précitée du 13 juin 2005.

Dans un même ordre d'idées, l'article 11, § 7, de l'arrêté royal du 23 septembre 2002, ne peut plus faire référence aux "paramètres de qualité du service imposés par le Ministre en application de l'article 105bis, treizième alinéa, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer".

Le texte en projet doit être intégralement revu et le cas échéant modifié ou complété afin de tenir compte de ces observations. (1) Cette disposition a été abrogée par la loi précitée du 13 juin 2005. La chambre était composée de : MM. : Ph. Hanse, président de chambre;

P. Liénardy et P. Vandernoot, conseillers d'Etat;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme A. Vagman, auditeur. (...) Le greffier, C. Gigot.

Le président, Ph. Hanse.

20 MARS 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 2002 relatif à la portabilité des numéros des utilisateurs finals des services de télécommunications mobiles offerts au public ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, en particulier l'article 11, § 7;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 2002 relatif à la portabilité des numéros des utilisateurs finals des services de télécommunications mobiles offerts au public;

Vu l'avis du 24 novembre 2006 de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 novembre 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 decembre 2006;

Vu l'avis n° 42.002/4 du Conseil d'Etat donné le 15 janvier 2007;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, et de Notre Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 1er de l'arrêté royal du 23 septembre 2002 relatif à la portabilité des numéros des utilisateurs finals des services de télécommunications mobiles offerts au public : 1° la définition 1° « opérateur mobile », est remaniée comme suit : « 1° opérateur mobile : opérateur au sens de l'article 2, 11°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques qui fournit au moins des services téléphoniques mobiles accessibles au public »;2° la définition 2° est supprimée;3° dans les définitions 6° et 7°, les mots « ou le prestataire de services mobiles » sont supprimés.

Art. 2.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 3 du même arrêté, 1° au premier alinéa, 2° et 3°, les mots « service de télécommunications » sont remplacés par les mots « service de communications électroniques »;2° au premier alinéa, 3°, les mots « ou le prestataire de services mobiles » sont supprimés;3° au deuxième alinéa, les mots « ou d'un prestataire de services mobiles » sont supprimés.

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « qui disposent d'un propre réseau » sont insérés entre les mots « Les opérateurs » et « décident »;2° les mots « fixées par le Ministre, conformément à l'article 105bis, alinéa 13 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 11, § 7, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques ».

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté du 23 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots "au sens de l'article 105bis, alinéa six et alinéa onze de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques" sont remplacés par les mots "au sens de l'article 2, 48°, de la loi du 13 juin 2006 relative aux communications électroniques";2° la partie 6° est remplacée comme suit : « 6° l'exploitant de la base de données met l'accès indirect à disposition lorsqu'un tiers en fait la demande.L'Institut fixe les modalités, y compris les tarifs. »

Art. 5.Au premier alinéa de l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « et les prestataires de services mobiles » sont supprimés;2° les mots « auxquels des numéros mobiles propres ont été attribués » sont insérés entre le mot « mobiles » et le mot « concluent ».

Art. 6.A l'article 7 du même arrêté, les mots « et chaque prestataire de services mobiles qui a reçu d'un opérateur mobile, des numéros mobiles attribués pour la fourniture de services de télécommunications mobiles » ainsi que les mots « ou tout prestataire de services mobiles qui a reçu d'un opérateur mobile des numéros mobiles attribués » sont supprimés.

Art. 7.A l'article 8 du même arrêté, les mots « et les prestataires de services mobiles » sont supprimés.

Art. 8.A l'article 9, § 1er, du même arrêté, les mots « ou prestataires de services » sont supprimés.

Art. 9.A l'article 10, du même arrêté, les mots « et chaque prestataire de services mobiles » sont supprimés.

Art. 10.A l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa du § 2, les mots « un document à la signature de l'utilisateur final, dans lequel » sont remplacés par les mots « un document écrit ou un autre support durable, sur lequel le demandeur appose respectivement sa signature ou confirme expressément son autorisation et dans lequel : »;2° au § 3, les mots « ou la confirmation expresse de l'autorisation de l'utilisateur final sur le support durable, prévue au § 2 » sont insérés entre les mots « prévue au § 2 » et « l'opérateur receveur »;3° au § 6, les mots « ou prestataire de services » sont supprimés.

Art. 11.A l'article 17 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux §§ 1er et 2, les mots « service de télécommunications » sont remplacés par les mots « service de communications électroniques »;2° au § 7, les mots « fixées par le Ministre, conformément à l'article 105bis, alinéa 13 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 11, § 7, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques.»

Art. 12.A l'article 18, 1° et 2° du même arrêté, les mots « ou prestataire de services mobiles » et « ou prestataire de services » sont respectivement supprimés.

Art. 13.A l'article 21, § 1er du même arrêté, les mots « et chaque prestataire de services mobiles » sont supprimés.

Art. 14.L'article 21, § 3, du même arrêté est remplacé comme suit : « § 3. Les opérateurs mobiles disposant de leurs propres blocs de numéros mobiles attribués, qu'ils soient membres de l'ASBL pour la Portabilité des numéros en Belgique ou des utilisateurs obligatoires, prennent ensemble en charge 75 % des coûts annuels de la banque de données de référence centrale impayés après déduction des indemnités demandées à d'autres utilisateurs que les utilisateurs obligatoires pour la consultation de ou l'accès à la banque de données de référence centrale.

Un huitième de la partie des coûts annuels, visés à l'alinéa 1er sert à couvrir les coûts de base. Les opérateurs mobiles disposant de leurs propres blocs de numéros mobiles attribués contribuent pour une part égale à ces coûts de base.

Sept huitièmes de la partie des coûts annuels, visés à l'alinéa 1er sert à couvrir les autres coûts. Tout opérateur mobile disposant d'une série de numéros mobiles attribués paie à ce niveau une partie proportionnelle à la somme du nombre de numéros qu'il a transférés en tant qu'opérateur donneur et du nombre de numéros qui lui ont été transférés en tant qu'opérateur receveur.

Les coûts annuels occasionnés ou amortis avant que certains opérateurs mobiles ne disposent des séries de numéros mobiles attribués et soumis à l'obligation de portabilité des numéros, ne sont pas portés en compte à ces opérateurs mobiles par l'Association sans but lucratif pour la Portabilité des numéros.

La partie des coûts annuels qui se rapporte au capital investi est remboursée moyennant un coût en capital de 12 %. Le délai d'amortissement est fixé à 3 ans. »

Art. 15.A l'article 21, § 4, alinéa 2, du même arrêté, les mots « ou le réseau qui est utilisé par l'opérateur mobile qui facture l'appel à l'utilisateur final » sont insérés après le terme « final ».

Art. 16.Notre Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 mars 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN

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