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Arrêté Royal du 10 août 2009
publié le 24 août 2009

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des Sociétés et de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2009011362
pub.
24/08/2009
prom.
10/08/2009
ELI
eli/arrete/2009/08/10/2009011362/moniteur
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10 AOUT 2009. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des Sociétés et de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que la Gouvernement a l'honneur de soumettre à votre signature a notamment pour objet de transposer en droit national belge une disposition légale sur les comptes annuels, à savoir les articles 1er, 6) et 2, 1), de la Directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance pour autant que le droit comptable interne est modifié par la directive de sorte que l'arrêté royal du 30 janvier 2001 (ci-après A.R. Code des Sociétés) portant exécution du code des sociétés doit subir une modification.

Lors de cette transposition, le Gouvernement n'a pas fait usage de la possibilité offerte par la Directive citée d'autoriser ou d'exiger l'évaluation d'instruments financiers, de même que le respect des obligations de publicité y afférentes prévues par les normes comptables internationales adoptées en vertu au règlement (CE) n° 1725/2003 de la Commission du 29 septembre 2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil. Cela impliquerait en effet l'introduction dans le droit comptable national des normes IAS 32 (Instruments financiers : présentation), IAS 39 (Instruments financiers : reconnaissance et évaluation) et IFRS 7 (Instruments financiers : informations à fournir). Par analogie avec la position qu'il a adopté dans le passé (voir entre autres l'arrêté royal du 8 mars 2005 modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution au code des sociétés), le Gouvernement estime aujourd'hui encore qu'il ne serait pas opportun d'introduire cette possibilité dans notre droit national.

En outre, l'on profite de l'occasion pour apporter quelques modifications rédactionnelles à l'A.R. Code des Sociétés cité.

L'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé est également harmonisé avec l'A.R. Code des Sociétés.

Commentaires par article

Article 1er.Cet article ne nécessite aucun commentaire.

Art. 2.A l'article 2, une modification rédactionnelle est apportée à la version néerlandaise de l'article 38, deuxième alinéa de l'A.R. Codes des Sociétés. Le mot « herstellingen » est remplacé par le mot « bestellingen » parce qu'il s'agit là du mot correcte qui est courant en droit comptable.

Art. 3.Cet article corrige un illogisme textuel dans la première phrase de l'article 78, § 7 de l'A.R. Code des Sociétés.

Le renvoi à l'article 703, § 2, 2° doit être remplacé par un renvoi à l'article 703, § 2, 1° du code des sociétés. Il s'agit en effet du traitement comptable d'une fusion entre la société mère et la filiale où la société mère reprend la filiale.

Art. 4.Nature et objectif commercial des opérations non inscrites au bilan dans l'annexe au schéma complet du compte annuel Article 4, 1° tend à compléter l'annexe du schéma complet du compte annuel par un état XVIIbis supplémentaire : « Nature et objectif commercial des opérations non inscrites au bilan ». Les opérations non inscrites au bilan peuvent impliquer des risques et avantages qui sont importants pour l'appréciation de la situation financière de la société et, si celle-ci appartient à un groupe, la situation financière du groupe dans son ensemble. Une opération est considérée être significative lorsque l'utilisateur du compte annuel changerait son avis sur ce compte annuel en ayant connaissance de cette opération. Une « opération hors bilan » peut être toute transaction ou tout accord entre une société et une ou plusieurs entités, même dépourvue de personnalité juridique, qui n'est pas inscrite au bilan.

Elle peut être associée à la création ou à l'utilisation d'une ou plusieurs structures spécifiques (Special Purpose Entities - SPE's) et à des activités offshore ayant, entre autres, une finalité économique, juridique, fiscale ou comptable. Parmi les exemples d'opérations hors bilan figurent les arrangements de partage des risques et des avantages ou les obligations découlant d'un contrat tel que l'affacturage, les opérations combinées de mise en pension, les arrangements de stocks en consignation, les contrats d'achat ferme, la titrisation assurée par le biais de sociétés séparées et d'entités non constituées en sociétés, les actifs gagés, les contrats de crédit-bail, l'externalisation et les opérations similaires. Des informations appropriées concernant les risques et avantages significatifs de telles opérations non inscrites au bilan devraient être fournies dans l'annexe aux comptes annuels.

Il peut être renvoyé au Standing Interpretations Committee (SIC) 12 du International Accounting Standards Board pour définir une SPE (SIC 12 détermine dans quelles conditions une entité doit consolider une SPE).

Une entitée peut être fondée dans le but de réaliser un objectif clair et bien défini (par exemple dans le but d'effectuer un leasing, des activités de recherche et de développement ou une titrisation des actifs financiers). Il peut s'agir d'une personnalité juridique, d'un trust, d'une participation ou d'une entité dépourvue de personnalité juridique. Les SPE sont souvent constituées avec des dispositions juridiques qui imposent des limitations strictes et parfois permanentes pour ce qui est des compétences décisionnelles de leur conseil d'administration, administrateur ou management sur les activités de la SPE. Ces dispositions précisent souvent que la politique sur les activités en cours de la SPE ne peut être modifiée, sauf peut-être par le fondateur ou sponsor de la SPE (cela signifie que la SPE fonctionne sur « pilote automatique »). Souvent, le sponsor (ou l'entité au nom de laquelle la SPE a été fondée) cède des actifs à la SPE, obtient le droit d'utiliser les actifs détenus par la SPE ou livre des services à la SPE, alors que les autres parties (« les bailleurs de fonds ») peuvent fournir un financement à la SPE. Une entité qui entreprend des transactions avec une SPE (souvent le fondateur ou sponsor) peut en fait avoir voix au chapitre dans la SPE. Un intérêt économique dans une SPE peut par exemple prendre la forme d'une reconnaissance de dettes, d'instruments de capitaux propres, un droit de participation aux bénéfices, un intérêt restant ou un leasing. Certains intérêts économiques donnent au détenteur du droit un rendement fixe ou nominal, alors que d'autres donnent au détenteur des droits sur ou accès à d'autres futures avantages économiques des activités de la SPE. Dans la plupart des cas, le fondateur ou sponsor (ou l'entité au nom de laquelle la SPE a été fondée) maintient un intérêt économique considérable dans les activités de la SPE, bien qu'il ne possède qu'une petite partie ou rien des biens de la SPE. L'information qui doit être fournie dans ce nouvel état est double. -D'une part, chaque société qui utilise le schéma complet doit énumérer la nature et l'objectif commercial des opérations non inscrites au bilan, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation des risques ou avantages soit nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de la société. - D'autre part, trois catégories de sociétés sont également tenues de quantifier cette énumération en mentionnant les conséquences financières de ces opérations pour la société. Ces trois catégories de sociétés sont les sociétés : qui sont cotées, les sociétés dont les titres sont admis pour négociation dans un système multilatéral de négociation (MTF - Multilateral Trading Facility) tel que visé à l'article 2, 4° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (comme par exemple dans notre pays Alternex, Vrije Markt/Marché libre, Publieke Veilingen/Ventes publiques, Trading Facility et Easynext) ou les sociétés qui dépassent plus d'une limite visée à l'article 16, § 1er, alinéa premier du Code des Sociétés.

Grâce à la possibilité offerte par la Directive citée, il a été décidé d'exonérer les sociétés qui n'appartiennent pas aux trois catégories énumérées ci-dessus de l'obligation de mentionner les conséquences financières de ces opérations pour la société. Mais il va de soi que celles-ci doivent reprendre la nature et l'objectif commercial des opérations non inscrites au bilan visées.

Le Gouvernement tient à souligner ici qu'il n'est pas de son but d'introduire dans le futur une nouvelle catégorie de sociétés de taille moyenne. Le renvoi à l'article 16, § 1, code des sociétés est uniquement utilisé afin d'éviter d'imposer des obligations administratives trop lourdes aux sociétés qui ne sont pas grandes.

Transactions avec des parties liées effectuées dans des conditions autres que celles du marché dans l'annexe au schéma complet du compte annuel L'article 4, 2° ajoute un état XVIIIbis au schéma complet du compte annuel qui doit énumérer les transactions avec des parties liées dans des conditions autres que celles du marché.

La Quatrième Directive du Conseil 78/660/CEE et la Septième Directive du Conseil 83/349/CEE prévoient pour le moment uniquement de dispenser de l'information sur les transactions entre une société et les entreprises qui y sont liées. Afin de faire correspondre la position des sociétés dont les titres ne sont pas admis pour négociation dans un système multilatéral de négociation à celle des sociétés qui appliquent les normes comptables internationales pour leur comptes consolidés, la divulgation devrait être étendue aux autres catégories de parties liées, tels que les managers qui occupent une position clé et les époux des membres des organes de direction, de surveillance ou d'administration, toutefois uniquement lorsqu'il s'agit de transactions significatives qui n'ont pas été effectuées avec la distance appropriée. La divulgation des transactions significatives avec des parties liées dans des conditions autres que celles du marché peuvent aider les utilisateurs des compte annuel à juger la situation financière des sociétés ainsi que, lorsque la société appartient à un groupe, la situation du groupe dans son ensemble.

D'une part, trois catégories de sociétés sont tenues de divulguer cette information (article 4, 2°, a.). Il s'agit des sociétés cotées, des sociétés dont les titres sont admis pour négociation dans un système multilatéral de négociation (MTF - Multilateral Trading Facility) tel que visé à l'article 2, 4° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ou des sociétés qui dépassent plus d'une limite visée à l'article 16, § 1er, alinéa premier du code des sociétés. Ces trois catégories de sociétés sont tenues de mentionner les transactions contractées par la société avec des parties liées, y compris le montant de telles transactions, la nature des rapports avec la partie liée, ainsi que toute autre information sur les transactions qui serait nécessaire pour obtenir une meilleure compréhension de la situation financière de la société si ces transactions sont significatives et qu'elles sont effectuées dans des conditions autres que celles du marché. Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature, sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière de la société.

Cette information n'est pas requise pour les transactions qui ont lieu entre deux ou plusieurs membres d'un groupe, à condition que les filiales concernées par la transaction soient entièrement la propriété d'un tel membre.

D'autre part, les sociétés anonymes qui ne sont pas cotées et les sociétés dont les titres ne sont pas admis pour négociation dans un système multilatéral de négociation (MTF - Multilateral Trading Facility) tel que visé à l'article 2, 4° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et qui ne dépassent pas plus d'une limite visée à l'article 16, § 1er, alinéa premier du code des sociétés mentionnent uniquement les transactions contractées directement ou indirectement entre la société et ses actionnaires principaux et entre la société et les membres des organes de direction, de surveillance ou d'administration (article 4, 2°, b.).

En choisissant cette méthode de transposition, la Belgique utilise la possibilité offerte par la Directive d'exonérer les sociétés qui ne dépassent pas plus d'un des critères visés à l'article 16, § 1er, alinéa premier du Code des Sociétés. Mais comme expliqué ci-dessus, la Directive contraint les sociétés anonymes de toujours mentionner un certain nombre de données. Le Gouvernement répète ici qu'il n'a pas l'intention d'introduire dans le futur une nouvelle catégorie de sociétés de taille moyenne.

Le terme partie liée' a le même sens que dans les normes comptables internationales adoptées conformément au Règlement (CE) n° 1606/2002.

IAS 24, § 9, définit une partie liée comme suit. Selon International Accounting Standard (IAS) 24, une partie est liée à une entité dans les cas suivants : a) directement ou indirectement par le biais d'un ou de plusieurs intermédiaires, la partie : (i) contrôle l'entité, est contrôlée par elle, ou est soumise à un contrôle conjoint au même titre que l'entité (ceci couvre les sociétés mères, les filiales et les filiales apparentées); (ii) détient dans l'entité une participation qui lui permet d'exercer une influence notable sur elle; ou (iii) exerce le contrôle conjoint sur l'entité; b) la partie est une entreprise associée (selon la définition dans IAS 28 Participations dans des entreprises associées);c) la partie est une coentreprise dans laquelle l'entité est un coentrepreneur (voir IAS 31 Participations dans des coentreprises);d) la partie fait partie des principaux dirigeants de l'entité ou de sa société mère;e) la partie est un des membres proches de la famille de tout individu visé par (a ) ou (d );f) la partie est une entité sur laquelle une des personnes visées sous (d ) ou (e ) exerce le contrôle, un contrôle conjoint, une influence notable, ou encore détient un droit de vote significatif;ou g) la partie est un régime d'avantages postérieur à l'emploi au profit des employés de l'entité, ou de toute entité qui est une partie liée à cette entité. Selon ce même article de IAS 24, une transaction entre parties liées est un transfert de ressources, de services ou d'obligations entre parties liées, sans tenir compte du fait qu'un prix soit facturé ou non.

Cette définition est intégralement valable pour les autres passages de la présente note qui traitent de « partie liée ».

Le Gouvernement tient à souligner ici que le renvoie à IAS 24, § 9 est uniquement fait parce que la directive y contraint. Le Gouvernement n'introduira pas le cadre IAS/IFRS dans le droit comptable belge.

En outre, le Gouvernement demande aux réviseurs d'entreprises d'être extrêmement vigilants lors de leurs contrôles de sorte que ces opérations non inscrites au bilan soient reprises dans les annexes au compte annuel des sociétés visées.

Relations financières avec les administrateurs, les gérants et les commissaires dans l'annexe au schéma complet du compte annuel Via l'article 4, 3° du projet, un titre est alloué à l'état XIX de l'annexe au schéma complet du compte annuel et cet état est immédiatement complété par des informations additionnelles en conséquence des modifications apportées par l'arrêté royal du 25 avril 2007 modifiant le Code des Sociétés en vue de la transposition de dispositions de la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil. En conséquence de l'article 134, 66 3 à 5 du Code des Sociétés introduit à cette occasion, l'annexe au schéma complet doit être adapté.

C'est la raison pour laquelle l'état XIX est complété par un point C supplémentaire : « C. Une société belge, qui n'est elle-même pas une filiale d'une société belge, soumise au contrôle légal de ses comptes consolidés, qui a cependant recours à l'exonération prévue à l'article 112 ou 113 du Code des Sociétés et qui ne rédige par conséquent pas de comptes consolidés, doit fournir les données suivantes dans l'annexe au schéma complet du compte annuel : - les émoluments liés aux mandats de commissaire dans la société et dans ses filiales; - les émoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société et au sein de ses filiales par le commissaire, selon les catégories suivantes : autres missions d'attestation, missions de conseils fiscaux, et autres missions extérieures à la mission révisorale; - les émoluments liés à des mandats assimilés accomplis par des personnes avec lesquelles le commissaire est lié; - les émoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société et au sein de ses filiales par des personnes avec lesquelles le commissaire est lié, selon les catégories suivantes : autres missions d'attestation, missions de conseils fiscaux, et autres missions extérieures à la mission révisorale; - la justification de la dérogation à l'article 133, § 5 du Code des Sociétés visée à l'article 133, § 6 de ce même code concernant les émoluments liés aux prestations exceptionnelles ou missions particulières par rapport aux émoluments pour le mandat de commissaire. » Le passage « par des personnes avec lesquelles le commissaire est lié » renvoie à l'art. 133, § 4 code des sociétés. L'on entend donc par là les sociétés ou personnes liées au commissaire comme déterminé à l'article 11 du code des sociétés.

Art. 5.Nature et objectif commercial des opérations non inscrites au bilan dans l'annexe au schéma abrégé du compte annuel L'article 5, 1°, tend à compléter l'annexe au schéma abrégé du compte annuel par un état VIIIbis supplémentaire : « Nature et objectif commercial des opérations non inscrites au bilan ». Il convient ici de mentionner la nature et l'objectif commercial des opérations des sociétés non inscrites au bilan, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation de ces risques et avantages soit nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de la société.

Il ne faut ici pas donner de qualification financière. L'on utilise donc ici La possibilité de dispense prévue par la Directive.

Transactions avec des parties liées effectuées dans des conditions autres que celles du marché dans l'annexe au schéma abrégé du compte annuel L'article 5, 2°, a. ajoute un état XI : « XI. Transactions avec des parties liées effectuées dans des conditions autres que celles du marché » qui est uniquement d'application pour les sociétés anonymes.

Ces sociétés mentionnent les transactions qui sont contractées directement ou indirectement entre la société et ses principaux actionnaires et entre la société et les membres des organes de direction, de surveillance ou d'administration.

S'il s'agit cependant d'une société anonyme cotée ou dont les titres sont admis pour négociation dans un système multilatéral de négociation (MTF - Multilateral Trading Facility) tel que visé à l'article 2, 4° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, celle-ci doit donner, conformément à l'article 5, 2°, b. du présent arrêté, les informations décrites à l'article 4, 2°, a.

Art. 6.Nature et objectif commercial des opérations non inscrites au bilan L'article 6, 1°, introduit un état XVbis : « Nature et objectif commercial des opérations non inscrites au bilan ». Il convient ici de mentionner la nature et l'objectif commercial de chaque opération non inscrite au bilan consolidé, ainsi que l'impact financier de ces opérations, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation de ces risques et avantages soit nécessaire pour l'appréciation de la situation financière des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation.

Transactions avec des parties liées effectuées dans des conditions autres que celles du marché L'article 6, 2°, introduit un nouvel état XVIIbis : « Transactions avec des parties liées effectuées dans des conditions autres que celles du marché ». Il convient de mentionner ici les transactions, à l'exception des transactions au sein du groupe, contractées par la société mère, ou par d'autres entreprises qui sont intégrées dans la consolidation, avec des parties liées, y compris le montant de telles transactions, la nature des rapports avec la partie liée, ainsi que toute autre information sur les transactions qui est nécessaire pour obtenir une meilleure compréhension de la position financière des entreprises qui sont intégrées dans la consolidation en tant qu'un ensemble si ces transactions sont significatives et qu'elles sont effectuées dans des conditions autres que celles du marché. Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature, sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière des entreprises incluses dans le périmètre de la consolidation.

Art. 7.L'article 170, § 1er, deuxième alinéa de l A.R. Code des Sociétés détermine que les montants dans le compte annuel sont exprimés en euros, sans décimales. Cette disposition a pour but d'améliorer la lisibilité pour les utilisateurs des informations contenues dans le compte annuel. Afin de donner explicitement la compétence à la Banque Nationale de Belgique de refuser les dépôts de comptes annuels dans lesquels les montants seraient exprimés en euros avec décimales, le présent article 7 ajoute l'article 170, § 1, deuxième alinéa, A.R. Code des Sociétés aux dispositions énumérées à l'article 179, deuxième alinéa, A.R. Code des Sociétés qui doivent être prises en considération afin que la Banque nationale de Belgique puisse accepter le dépôt des documents visés à l'article 175, A.R. Code des Sociétés.

Ceci vaut dans la pratique uniquement pour les comptes annuels déposés sur papier, conformément à l'article 177, A.R. Code des Sociétés, ou sous forme d'un fichier au format PDF, conformément à l'article 176, § 2, A.R. Code des Sociétés. L'article 170, § 1er, troisième alinéa, A.R. Code des Sociétés détermine en effet que les comptes annuels qui sont déposés sous forme d'un fichier structuré, sont exprimés en euros, soit avec soit sans décimales. L'article 183, § 4, deuxième alinéa, A.R. Code des Sociétés détermine à cet égard que les montants d'un compte annuel présentés en euro avec deux décimales conformément à l'article 170, § 1er, troisième alinéa, A.R. Code des Sociétés sont arrondis en euros sans décimales sur les copies délivrées par la Banque nationale de Belgique, ce qui implique que la Banque nationale de Belgique arrondit elle-même ces comptes annuels avant de procéder à la publication officielle.

Art. 8.Cet article apporte une modification à l'annexe à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé. Le compte « 19 Avance aux associés sur répartition de l'actif net » est ajouté au Chapitre 1er, à la classe Fonds propres, provisions pour risques et charges et dettes à plus d'un an. Cette modification a lieu suite à l'arrêté royal du 27 avril 2007 modifiant l'A.R. Code des Sociétés qui ajoute entre autres le poste « Avance aux associés sur répartition de l'actif net » à l'actif. A l'instar de cet arrêté Royal, ce compte du grand livre est ajouté au plan comptable minimum normalisé.

Art. 9.Cet article fixe l'entrée en vigueur de l'arrêté le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge.

Les articles 4, 5 et 6 de cet arrêté sont cependant proclamés d'application aux exercices qui débutent à partir du 1er septembre 2008, afin d'être conforme à la Directive 2006/46/EG. L'arrêté est conforme aux avis émis par la Commission des normes comptables, donné le 11 février 2009, et l' avis du Conseil central de l'Economie, donné le 1er avril 2009.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE

Avis 46.522/2 du 25 mai 2009 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, le 27 avril 2009, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « portant modification à l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des Sociétés et à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé », a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1°', alinéa 1', l', des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Examen du projet Préambule L'article 8 du projet tend à modifier l'annexe de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé. Comme cet arrêté royal, il trouve son fondement juridique dans l'article 4, alinéa 6, de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises, en exécution duquel « Le Roi détermine la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé ». Cette disposition doit par conséquent être visée dans un alinéa 2 nouveau à insérer à la suite du premier dans le préambule. L'arrêté royal du 12 septembre 1983 précité doit, lui aussi, y être ensuite visé.

Dispositif Article 1er 1. Il convient que le texte indique plus clairement la disposition de la Directive 2006/46/CE (1) (ci-après Directive 2006/46/CE) qui est principalement transposée, c'est-à-dire l'article 1.6. 2. L'article 6 du projet vise â transposer l'article 2.1 de la Directive 2006/46/CE. Il y a donc également lieu de viser spécialement cet article 2.1 dans l'article 1er du projet. 3. Il convient dès lors d'écrire « Le présent arrêté royal prévoit notamment la transposition des articles 1.6 et 2.1 de la Directive 2006/46/CE... (la suite comme au projet en omettant les mots « notamment l'article 1er, 6) »). » Article 4 1. Au XVIlIbis, a), en projet au 2', il y a lieu de remplacer dans la version française les termes « ces transactions sont pertinentes » par les termes « ces transactions sont significatives », comme le prévoit la Directive précitée. La même observation vaut pour la suite du projet. 2. Au b), in fine, en projet, au 2° les termes « organes dirigeants » ne constituent pas une figure juridique en droit belge des sociétés. Il convient de les remplacer par des termes plus adéquats.

La même observation vaut pour la suite du projet. 3. Au C., en projet au 3°, il convient de mentionner « comptes consolidés » et non « compte consolidé ».

La même observation vaut pour la suite du projet.

Article 9 Les articles 1er à 3 et 7 à 10 du projet sont destinés à entrer en vigueur le jour de la publication de l'arrêté au Moniteur belge.

A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, fi faut renoncer, en principe, à l'entrée en vigueur immédiate afin d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles.

Article 10 Il convient de mentionner les ministres chargés de l'exécution du projet d'arrêté par la référence aux matières traitées par le projet.

En conséquence : - il ne convient pas de faire référence aux titres des ministres concernés; dans la version française, on écrira donc « Le ministre qui a [telle matière] dans ses attributions et le ministre [...] sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté »; - dans les deux versions, seules les matières traitées par le projet doivent être mentionnées, même si le ministre proposant a d'autres matières dans ses compétences actuelles (2); - toujours dans les deux versions, cette mention doit être conçue de manière telle que les matières concernées puissent être identifiées de manière continue dans le temps (3).

Par ailleurs, conformément aux nouvelles recommandations données en la matière, on n'écrira pas « Notre Ministre... », mais « Le Ministre... » (4) Observations finales Le texte français laisse à désirer. A titre d'exemple : 1. l'intitulé mentionne « projet d'arrêté royal portant modification à... et à... », au lieu de « modification de... et de...... ». 2. A l'article 4, 2°, au XVIIIbis, a), dernier alinéa en projet, il est mentionné que « L'on entend par les termes « parties liées » la même chose... ».

Cette expression doit être corrigée. 3. Au b), de la même disposition, in fine, il faut écrire « des organes d'administration ». La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, président de chambre;

P. Vandernoot, Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;

MM. : H. Bosly, G. Keutgen, Assesseurs de la section de législation;

Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Vandernoot.

Le rapport a été présenté par M. J.-L. Paquet, premier auditeur.

Le greffier, Le président, A.-C. VAN GEERSDAELE Y. KREINS. _______ Notes (1) Directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et aux établissement financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance (2) Ainsi, par exemple, il n'y a pas lieu de mentionner « l'Agriculture » ou « la Politique scientifique ».(3) Ainsi, par exemple, il paraît peu adéquat de se référer à « la Simplification », même si l'un des ministres proposants porte notamment ce titre. (4) Voir, sur ces questions, Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, onglet « Technique législative », recommandation n° 167 et formule F-4-7-2, www.raadvst-consetat.be (25/05/2009).

10 AOUT 2009. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des Sociétés et de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des Sociétés, notamment les articles 92, § 1er, alinéa premier, et 117, § 1;

Vu la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises, notamment article 4, alinéa sixième;

Vu l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé;

Vu l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des Sociétés;

Vu l'avis de la Commission des Normes comptables, donné le 11 février 2009;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 mars 2009;

Vu l'avis du Conseil Central de l'Economie, donné le 1er avril 2009;

Vu l'avis 46.522/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 mai 2009, en application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre pour l'Entreprise, du Ministre de la Justice, du Ministre des Finances et du Ministre des P.M.E. et sur avis des Ministres réunis en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté prévoit notamment la transposition des articles 1er. 6 et 2. 1 de la Directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance.

Art. 2.Dans la version néerlandaise de l'article 38, deuxième alinéa de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des Sociétés, le mot « herstellingen » est remplacé par le mot « bestellingen ».

Art. 3.A l'article 78, § 7, première phrase du même arrêté, les mots « article 703, § 2, 2° » sont remplacés par les mots « article 703, § 2, 1° ».

Art. 4.A l'article 91 du même arrêté, les éléments suivants sont ajoutés sous le titre « A. Informations complémentaires » : 1° Un état XVIIbis ainsi conçu est ajouté : « XVIIbis.Nature et objectif commercial des opérations non inscrites au bilan » a. La nature et l'objectif commercial des opérations non inscrites au bilan, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation des risques ou avantages soit nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de la société.b. Les sociétés cotées, les sociétés dont les titres sont admis pour négociation dans un système multilatéral de négociation (MTF - Multilateral Trading Facility) tel que visé à l'article 2, 4° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et les sociétés qui dépassent plus d'une limite visée à l'article 16, § 1er, alinéa premier du code des sociétés sont également tenues de mentionner les conséquences financières de ces opérations sur la société.»; 2° Un état XVIIIbis ainsi conçu est ajouté : « XVIIIbis.Transactions avec des parties liées effectuées dans des conditions autres que celles du marché a. Les sociétés cotées, les sociétés dont les titres sont admis pour négociation dans un système multilatéral de négociation (MTF - Multilateral Trading Facility) tel que visé à l'article 2, 4° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et les sociétés qui dépassent plus d'une limite visée à l'article 16, § 1er, alinéa premier du Code des Sociétés sont également tenues de mentionner les transactions contractées par la société avec des parties liées, y compris le montant de telles transactions, la nature des rapports avec la partie liée, ainsi que toute autre information sur les transactions qui serait nécessaire pour obtenir une meilleure compréhension de la position financière de la société si ces transactions sont significatives et qu'elles sont effectuées dans des conditions autres que celles du marché.Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature, sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière de la société.

Cette information n'est pas requise pour les transactions qui ont lieu entre deux ou plusieurs membres d'un groupe, à condition que les filiales concernées par la transaction soient entièrement la propriété d'un tel membre.

Le terme partie liée' possède la même signification que celle utilisée dans les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002. b. Les sociétés anonymes qui ne sont pas cotées et les sociétés dont les titres ne sont pas admis pour négociation dans un système multilatéral de négociation (MTF - Multilateral Trading Facility) tel que visé à l'article 2, 4° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et qui ne dépassent pas plus d'une limite visée à l'article 16, § 1er, alinéa premier du Code des Sociétés mentionnent uniquement les transactions contractées directement ou indirectement entre la société et ses actionnaires principaux et entre la société et les membres des organes de direction, de surveillance ou d'administration.»; 3° Etat XIX a comme titre « Relations financières avec les administrateurs, les gérants et les commissaires » Dans cet état, un point (C.) ainsi conçu est ajouté : « (C.) Les indications suivantes relatives à une société belge, qui n'est elle-même pas une filiale d'une société belge, soumise au contrôle légal de ses comptes consolidés, qui a cependant recours à l'exonération prévue à l'article 112 ou 113 du Code des Sociétés et qui ne rédige par conséquent pas de comptes consolidés : - les émoluments liés aux mandats de commissaire dans la société et dans ses filiales; - les émoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société et au sein de ses filiales par le commissaire, selon les catégories suivantes : autres missions d'attestation, missions de conseils fiscaux, et autres missions extérieures à la mission révisorale; - les émoluments liés à des mandats assimilés accomplis par des personnes avec qui le commissaire est lié; - les émoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société et au sein de ses filiales par des personnes avec lesquelles le commissaire est lié, selon les catégories suivantes : autres missions d'attestation, missions de conseils fiscaux, et autres missions extérieures à la mission révisorale; - la justification de la dérogation à l'article 133, § 5 du Code des Sociétés visée à l'article 133, § 6 de ce même code concernant les émoluments liés aux prestations exceptionnelles ou missions particulières par rapport aux émoluments pour le mandat de commissaire. »

Art. 5.A l'article 94 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées au titre A. Informations complémentaires : 1° Un état VIIIbis ainsi conçu est ajouté : « VIIIbis.Nature et objectif commercial des opérations non inscrites au bilan La nature et l'objectif commercial des opérations des sociétés non inscrites au bilan, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation de ces risques et avantages soit nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de la société. »; 2° Un état XI ainsi conçu est ajouté : « XI.Transactions avec des parties liées effectuées dans des conditions autres que celles du marché a. Les sociétés anonymes mentionnent les transactions qui sont contractées directement ou indirectement entre la société et ses principaux actionnaires et entre la société et les membres des organes de direction, de surveillance ou d'administration.b. S'il s'agit cependant d'une société anonyme cotée ou dont les titres sont admis pour négociation dans un système multilatéral de négociation (MTF - Multilateral Trading Facility) tel que visé à l'article 2, 4° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les transactions contractées par la société avec des parties liées doivent être mentionnées, y compris le montant de telles transactions, la nature des rapports avec la partie liée, ainsi que toute autre information sur les transactions qui serait nécessaire pour obtenir une meilleure compréhension de la position financière de la société si ces transactions sont significatives et qu'elles sont effectuées dans des conditions autres que celles du marché.Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature, sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière de la société.

Cette information n'est pas requise pour les transactions qui ont lieu entre deux ou plusieurs membres d'un groupe, à condition que les filiales concernées par la transaction soient entièrement la propriété d'un tel membre.

L'on entend par les termes « parties liées » la même chose que dans les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) nr. 1606/2002. »

Art. 6.A l'article 165 du même arrêté, les adaptations suivantes sont apportées au titre A. Informations complémentaires 1° Un état XVbis ainsi conçu est ajouté : « XVbis.Nature et objectif commercial des opérations non inscrites au bilan La nature et l'objectif commercial de chaque opération non inscrite au bilan consolidé, ainsi que l'impact financier de ces opérations, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation de ces risques et avantages soit nécessaire pour l'appréciation de la situation financière des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation. »; 2° Un état XVIIbis ainsi conçu est ajouté : « XVIIbis.Transactions avec des parties liées effectuées dans des conditions autres que celles du marché Les transactions, à l'exception des transactions au sein du groupe, contractées par la société mère ou par d'autres entreprises qui sont intégrées dans la consolidation avec des parties liées doivent être mentionnées, y compris le montant de telles transactions, la nature des rapports avec la partie liée, ainsi que toute autre information sur les transactions qui serait nécessaire pour obtenir une meilleure compréhension de la position financière des entreprises qui sont intégrées dans la consolidation en tant qu'un ensemble si ces transactions sont significatives et qu'elles sont effectuées dans des conditions autres que celles du marché. Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature, sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière des entreprises incluses dans le périmètre de la consolidation.

Cette information n'est pas requise pour les transactions qui ont lieu entre deux ou plusieurs membres d'un groupe, à condition que les filiales concernées par la transaction soient entièrement la propriété d'un tel membre. L'on entend par les termes « parties liées » la même chose que dans les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) nr. 1606/2002. »

Art. 7.A l'article 179, deuxième alinéa du même arrêté, les mots « 170, § 1er, deuxième alinéa, » sont insérés entre les mots « articles » et « 174 à 177 ».

Art. 8.Dans l'annexe à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé, le compte « 19 Acompte aux associés sur le partage de l'actif net » est ajouté au Chapitre 1er, à la classe Fonds propres, provisions pour risques et charges et dettes à plus d'un an.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 4, 5 et 6 qui sont d'application aux exercices qui débutent à partir du 1er septembre 2008.

Art. 10.Le Ministre qui a les Entreprises dans ses attributions, le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Ministre qui a les Finances dans ses attributions et le Ministre qui a les P.M.E. dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Pise, le 10 août 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK La Ministre des P.M.E., Mme S. LARUELLE Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE

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