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Arrêté Royal du 10 août 2005
publié le 09 novembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à la mise en oeuvre de la 3e phase de l'Accord-cadre 2001-2005 pour le secteur non-marchand de la Communauté française Wallonie-Bruxelles (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012288
pub.
09/11/2005
prom.
10/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à la mise en oeuvre de la 3e phase de l'Accord-cadre 2001-2005 pour le secteur non-marchand de la Communauté française Wallonie-Bruxelles (milieux d'accueil d'enfants) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à la mise en oeuvre de la 3ème phase de l'accord-cadre 2001-2005 pour le secteur non-marchand de la Communauté française Wallonie-Bruxelles (milieux d'accueil d'enfants).

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé Convention collective de travail du 13 octobre 2003 Mise en oeuvre de la 3ème phase de l'accord-cadre 2001-2005 pour le secteur non-marchand de la Communauté française Wallonie-Bruxelles (milieux d'accueil d'enfants) (Convention enregistrée le 6 janvier 2004 sous le numéro 69151/CO/305.02) 1. L'accord-cadre 2001-2005 du 29 juin 2000, négocié entre le Gouvernement de la Communauté française et les délégués des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, dispose de diverses mesures de revalorisation des conditions de travail et de rémunération du personnel de l'ensemble des secteurs non-marchands relevant de la compétence de la Communauté française Wallonie-Bruxelles. La mise en oeuvre concrète de ces diverses mesures est prévue en phases successives au cours de la période 2001-2005 et doit faire l'objet de conventions collectives de travail négociées et signées au sein des commissions et sous-commissions paritaires compétentes pour les divers secteurs concernés. 2. Au terme du plan pluriannuel 2001-2005 fixé, l'objectif est de tendre à l'harmonisation des conditions de travail et de rémunération du personnel ressortissant à la tutelle de la Communauté française Wallonie-Bruxelles avec les conditions de rémunération et de travail en vigueur pour le personnel du secteur des hôpitaux privés à la date de la signature de l'accord-cadre du 29 juin 2000.3. En ce qui concerne le secteur des "Milieux d'accueil d'enfants", la première phase de mise en oeuvre de l'accord-cadre 2001-2005 s'est vue réalisée avec effet au 1er octobre 2001, par voie de convention collective de travail sectorielle du 10 décembre 2001.La deuxième phase s'est vue quant à elle concrétisée via une convention collective de travail sectorielle du 13 janvier 2003 avec effets au 1er octobre 2002.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des crèches, prégardiennats, services de gardiennes encadrées à domicile, maisons communales d'accueil de l'enfance, services de garde d'enfants malades à domicile, services d'accueil extrascolaire et des institutions et services similaires d'accueil d'enfants, ressortissant à la sous-commission paritaire pour les établissements et services de santé.

Art. 2.Par travailleur bénéficiaire des avantages prévus par la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre l'ensemble des travailleurs employés et ouvriers, masculins et féminins, occupés dans les institutions et services visés à l'article 1er.

Art. 3.Pour les travailleurs occupés dans les institutions et services visés à l'article 1er qui font l'objet d'une intervention financière à charge d'autres niveaux de pouvoirs que la Communauté française Wallonie - Bruxelles, cosignataire de l'accord-cadre du 29 juin 2000, le bénéfice de tout ou partie des avantages accordés par la présente convention collective de travail peut toutefois se voir différé jusqu'à ce que soient garantis les moyens requis pour ce faire.

Les modalités du report font l'objet d'une concertation menée dans le cadre d'un comité ad hoc, mis sur pied par la Sous-commission paritaire pour les établissements et services de santé, auquel participeront des représentants autorisés des employeurs et des travailleurs visés à l'article 1er.

Art. 4.Selon la programmation prévue à l'accord-cadre du 29 juin 2000, les parties signataires conviennent de sa 3e phase de réalisation au 1er octobre 2003 et disposent à cet effet de mesures complémentaires à celles prévues par les conventions collectives de travail des 10 décembre 2001 et 13 janvier 2003 couvrant les deux premières phases de réalisation de cet accord.

Ces mesures sont conçues pour l'essentiel en prolongement direct ou en confirmation des avantages portés aux convention collective de travail susvisées du 10 décembre 2001 et du 13 janvier 2003.

Art. 5.§ 1er. Les parties signataires conviennent de poursuivre l'effort entamé en vue de l'alignement des barèmes du personnel des milieux d'accueil d'enfants sur les barèmes correspondants de la RGB (Révision Générale des Barèmes) applicable à la fonction publique communautaire. § 2. Selon les fonctions et l'importance du rattrapage barémique à couvrir, l'alignement sur la RGB communautaire est totalement ou partiellement acquis au 1er octobre 2003. § 3. Les barèmes définis à la présente convention collective de travail concernent le personnel d'encadrement et le personnel d'accueil qualifié.

Sont visées les fonctions suivantes : Infirmier(ère)s gradué(e)s - Assistant(e)s social(e)s et autres gradué(e)s responsables d'équipe : Pour la consultation du tableau, voir image - Puériculteur(trice)s et accueillant(e)s qualifié(e)s Les parties signataires conviennent présentement de faire bénéficier les puériculteur(trice)s et accueillant(e)s qualifié(e)s d'une mesure de relèvement du groupe de qualification 2 vers le groupe de qualification 3 - dans la fonction RGB correspondante de niveau 3.

Avec effet au 1er octobre 2003, cette mesure de relèvement est appliquée à 100 p.c. du rattrapage barémique à couvrir.

Pour la consultation du tableau, voir image - Pour mémoire : Infirmier(ère)s breveté(e)s Pour ce qui les concerne, la mesure d'alignement / RGB à 100 p.c. est devenue effective à partir du 1er octobre 2002 déjà.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 6.§ 1er. Figurent en annexe, pour l'ensemble du personnel visé à l'article 2 qui précède, les différents barèmes applicables tels que revalorisés à l'occasion des phases successives de réalisation de l'accord-cadre et précisés aux convention collective de travail respectives du 10 décembre 2001, du 13 janvier 2003 ainsi qu'à l'article 5 qui précède.

Ils sont exprimés à la base annuelle 100 p.c. (au 1er janvier 1990) en euro et en franc belge. Ils font l'objet à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail d'une liquidation à 131,95 p.c. en liaison à l'indice-pivot 111,64 (base 1996 = 100). § 2. Ils évoluent conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements et subventions à charge du Trésor public (Moniteur belge du 20 août 1971).

Art. 7.Les parties conviennent de valoriser en vue de l'ancienneté pécuniaire subsidiable les périodes d'interruption de carrière énumérées ci-après dont le personnel d'encadrement et d'accueil a bénéficié en cours d'occupation au sein de l'institution durant la période du 1er janvier 1990 au 30 septembre 2002 à savoir : - les périodes de congé éducation; - les périodes de congé de paternité et de congé d'adoption; - les périodes de congé parental, de congé pour soins palliatifs, d'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave, pour autant que le bénéfice en soit acquis à temps partiel; - les périodes de crédit-temps à temps partiel, de diminution de carrière d'1/5 temps et de réduction des prestations de travail pour les travailleurs de 50 ans et plus, (ou la formule précédente d'interruption de carrière) à l'exclusion du dispositif de crédit-temps à temps plein.

Art. 8.Les parties conviennent de mettre en oeuvre dès que possible un système de soutien aux travailleurs de plus de 50 ans leur permettant le passage à mi-temps, en maintenant un pouvoir d'achat proche du temps plein. Les parties s'engagent en outre à oeuvrer auprès des pouvoirs subsidiants pour permettre l'alignement de toutes les catégories professionnelles sur les barèmes hospitaliers en ce y compris les travailleurs relevant des programmes de résorption de chômage.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er octobre 2003.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant préavis de six mois notifié par courrier recommandé au président de la Sous-commission paritaire pour les etablissements et services de santé, qui en informe les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

Annexe 1re à la convention collective de travail du 13 octobre 2003, conclue au sein de la sous-commission paritaire pour les établissements et services de santé, relative à la mise en oeuvre de la 3e phase de l'accord-cadre 2001/2005 pour le secteur non-marchand de la Communauté française Wallonie - Bruxelles (milieux d'accueil d'enfants) BAREMES revalorisés conformément aux dispositions de l'article 5 de la présente convention collective de travail du 13 octobre 2003 applicables au secteur des milieux d'accueil d'enfants Pour la consultation du tableau, voir image La revalorisation intervenue en 3ème phase de l'accord 2001/2005 couvre un alignement partiel ou total sur la RGB de la fonction publique communautaire selon l'importance de l'écart à rattraper : Barèmes (1) : rattrapage partiel du barème 270/3 à partir de 16 ans d'ancienneté : 16 et 17 ans : rattrapage à 20 p.c. 18 ans et plus : rattrapage à 35 p.c.

Barème (2) : rattrapage total Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

Annexe 2 à la convention collective de travail du 13 octobre 2003, conclue au sein de la Sous-Commission paritaire pour les établissements et services de santé, relative à la mise en oeuvre de la 3e phase de l'accord-cadre 2001/2005 pour le secteur non-marchand de la Communauté française Wallonie - Bruxelles (milieux d'accueil d'enfants) BAREMES revalorisés conformément aux dispositions des convention collective de travail du 10 décembre 2001 et du 13 janvier 2003 applicables au secteur des milieux d'accueil d'enfants Pourcentage de liquidation : 131,95 p.c.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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