publié le 16 mai 2006
Arrêté royal : a) rapportant l'arrêté royal du 10 août 2005 rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant l'accord-cadre national du 25 mars 1983 relatif à l'instauration et l'organisation des semi équipes-relais dans l'industrie textile et de la bonneterie, b) rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant l'accord-cadre national du 25 mars 1983 relatif à l'instauration et l'organisation d'équipes-relais dans l'industrie textile et de la bonneterie
16 FEVRIER 2006. - Arrêté royal : a) rapportant l'arrêté royal du 10 août 2005 rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant l'accord-cadre national du 25 mars 1983 relatif à l'instauration et l'organisation des semi équipes-relais dans l'industrie textile et de la bonneterie, b) rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant l'accord-cadre national du 25 mars 1983 relatif à l'instauration et l'organisation d'équipes-relais dans l'industrie textile et de la bonneterie (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la
loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/12/1968
pub.
22/05/2009
numac
2009000346
source
service public federal interieur
Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu l'arrêté royal du 10 août 2005 rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant l'accord-cadre national du 25 mars 1983 relatif à l'instauration et l'organisation des semi équipes-relais dans l'industrie textile et de la bonneterie Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rapporté l'arrêté royal du 10 août 2005 rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant l'accord-cadre national du 25 mars 1983 relatif à l'instauration et l'organisation des semi équipes-relais dans l'industrie textile et de la bonneterie.
Art. 2.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant l'accord-cadre national du 25 mars 1983 relatif à l'instauration et l'organisation d'équipes-relais dans l'industrie textile et de la bonneterie.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 février 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 10 août 2005, Moniteur belge du 13 octobre 2005.
Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 24 juin 2004 Modification de l'accord-cadre national du 25 mars 1983 relatif à l'instauration et l'organisation d'équipes-relais dans l'industrie textile et de la bonneterie (Convention enregistrée le 5 août 2004 sous le numéro 72133/CO/120) Vu la convention collective de travail du 25 mars 1983 concernant l'instauration et l'organisation d'équipes-relais dans l'industrie textile et de la bonneterie;
Vu la convention collective de travail du 10 avril 2003 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, en particulier l'article 39;
Vu l'avis n° 1439 du Conseil national du travail, émis le 19 mars 2003;
Il est convenu entre l'A.C.V. - C.S.C. Textura, la F.G.T.B. Textile, Vêtement et Diamant la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique d'une part et la Fédération textile FEBELTEX d'autre part, ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Art. 2.Cette convention collective de travail vise à ajouter quelques dispositions à l'accord-cadre national du 25 mars 1983 relatif à l'instauration et l'organisation d'équipes-relais dans l'industrie textile et de la bonneterie. CHAPITRE II. - Temps de formation pendant la semaine
Art. 3.Dans le chapitre II. - Durée du travail et rémunérations - de l'accord-cadre national du 25 mars 1983 relatif à l'instauration et à l'organisation d'équipes-relais dans l'industrie et de la bonneterie, il y a lieu d'insérer après l'article 9, un article 9bis comme suit : "
Art. 9bis.Le temps pendant lequel les ouvriers occupés dans ce régime suivent une formation pendant les jours de la semaine (lundi à vendredi), à la demande de l'employeur, sera rémunéré au salaire horaire moyen du régime traditionnel des trois équipes, c'est-à-dire le salaire horaire de l'équipe du matin, de l'équipe de l'après-midi et de l'équipe de nuit, divisé par trois.
Les systèmes éventuellement plus avantageux, qui existeraient au niveau de l'entreprise, continuent à s'appliquer." CHAPITRE III. - Participation à des réunions du conseil d'entreprise et/ou du comité pour la prévention et la protection au travail
Art. 4.Dans le chapitre II. - Durée du travail et rémunérations - de l'accord-cadre national du 25 mars 1983 relatif à l'instauration et l'organisation d'équipes-relais dans l'industrie textile et de la bonneterie, il y a lieu d'insérer après l'article 9bis, un article 9ter comme suit : "
Art. 9ter.Le temps pendant lequel les ouvriers occupés dans ce régime participent à une réunion du conseil d'entreprise et/ou du comité pour la prévention et la protection au travail pendant les jours de la semaine (lundi à vendredi), sera rémunéré au salaire horaire moyen du régime traditionnel des trois équipes, c'est-à-dire le salaire horaire de l'équipe du matin, de l'équipe de l'après-midi et de l'équipe de nuit, divisé par trois.
Les systèmes éventuellement plus avantageux, qui existeraient au niveau de l'entreprise, continuent à s'appliquer." CHAPITRE IV. - Congé de paternité et congé d'adoption
Art. 5.Dans le chapitre IV. - Garanties - de l'accord-cadre national du 25 mars 1983 relatif à l'instauration et l'organisation d'équipes-relais dans l'industrie textile et de la bonneterie, il y a lieu d'insérer après l'article 11, un article 11bis, 11ter et 11quater, comme suit : "
Art. 11bis.§ 1er. Pour l'application de l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), qui concerne le congé de paternité, la durée de l'absence applicable aux ouvriers occupés dans ce régime est fixée à quatre jours de 12 heures, à choisir dans les trente jours à dater du jour de l'accouchement. § 2. Pour l'application de l'article 30, § 3 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, qui concerne le congé d'adoption, la durée de l'absence applicable aux ouvriers occupés dans ce régime est fixée à quatre jours de 12 heures, à choisir dans les trente jours qui suivent l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence, comme faisant partie de son ménage.
Art. 11ter.Conformément à l'article 30, §§ 2 et 3 de la loi précitée, l'ouvrier bénéficie du maintien de sa rémunération pendant 3/10 de son congé de paternité ou d'adoption, calculée sur la base de 48 heures.
Pendant 7/10 de son congé de paternité ou d'adoption, il bénéficie d'une allocation qui lui est payée dans le cadre de l'assurance maladie et invalidité, calculée sur la base de 48 heures.
Art. 11quater.En complément à l'allocation de l'assurance maladie et invalidité, l'employeur paie à l'ouvrier occupé dans ce régime un supplément qui correspond à la différence entre le revenu de remplacement calculé sur la base de 48 heures et celui calculé sur la base de 54 heures, sous réserve de la limitation prévue à l'alinéa 3 du présent article.
Par "revenu de remplacement" il faut comprendre : le maintien du salaire pour 3/10 et l'allocation de l'assurance maladie et invalidité pour 7/10 des heures comprises dans le congé de paternité ou d'adoption.
Le montant du supplément ne peut cependant pas être plus élevé que la différence entre, d'une part, le montant du salaire brut imposable que l'ouvrier aurait perçu pendant les heures qui correspondent aux 7/10, calculés sur la base de 54 heures, et d'autre part, le montant de l'allocation qui lui est octroyée pour 7/10, calculée sur la base de 48 heures, dans le cadre de l'assurance maladie et invalidité." CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2004 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle ne peut être dénoncée que moyennant un préavis d'un an, notifié par écrit aux parties signataires.
Art. 7.La Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie demande que cette convention soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN