publié le 25 février 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à l'allocation de sécurité d'existence
30 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à l'allocation de sécurité d'existence (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à l'allocation de sécurité d'existence.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2009.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale Convention collective de travail du 1er octobre 2008 Allocation de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 26 janvier 2009 sous le numéro 90396/CO/127.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Allocation de sécurité d'existence en cas de chômage
Art. 2.Modalités d'octroi.
Les ouvriers visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail ont droit à une allocation de sécurité d'existence en cas de chômage s'ils satisfont aux conditions suivantes : 1. s'ils sont en possession d'un livret de salaires délivré par la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale;2. avoir effectué des prestations suffisantes suivant les normes prévues à l'article 6 de la convention collective de travail du 18 décembre 1996 relative aux normes pour l'octroi et le retrait de livrets de salaires;3. si, conformément aux usages de la profession, ils se sont présentés au bureau d'embauchage officiel en vue d'être embauchés et s'ils n'ont pas été occupés ou mis au chômage par un employeur visé à l'article 1er;4. s'ils ne sont pas en grève ou ne font pas l'objet d'un lock-out;5. s'ils ont droit à des allocations de chômage. Modalités de liquidation.
Art. 3.Les allocations de sécurité d'existence en cas de chômage sont payées par mois. Elles peuvent être payées par l'intermédiaire des organismes de paiement agréés par l'Office national de l'emploi.
En vue de leur payement les organismes susvisés reçoivent les sommes nécessaires du "Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen" (K.A.B.O.V.).
Le fonds peut toutefois avancer aux organismes de paiement les sommes nécessaires à la liquidation de ces indemnités. Ces derniers sont responsables des sommes qui leur sont confiées et doivent en justifier l'affectation suivant les instructions données par le fonds.
Les ouvriers dont l'indemnité n'est pas liquidée par un organisme de paiement syndical agréé par l'Office national de l'emploi reçoivent cette allocation de sécurité d'existence à l'expiration de l'année civile considérée. K.A.B.O.V. paye cette indemnité directement à l'ouvrier.
Montant.
Art. 4.Le montant de l'indemnité visée à l'article 2 est maintenu à 2,50 EUR par journée de chômage, jusqu'à concurrence de cent jours indemnisables par an au maximum, dans le régime de cinq jours au prorata et conformément au régime suivant lequel l'institution de paiement effectue le paiement. CHAPITRE III. - Allocation de sécurité d'existence en cas de maladie et en cas d'accident autre qu'un accident du travail Modalités d'octroi.
Art. 5.Les ouvriers visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail ont droit à une allocation de sécurité d'existence en cas de maladie s'ils satisfont aux conditions suivantes : 1. s'ils sont en possession d'un livret de salaires délivré par la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale;2. avoir effectué des prestations suffisantes suivant les normes prévues à l'article 6 de la convention collective de travail du 18 décembre 1996 relative aux normes pour l'octroi et le retrait de livrets de salaires; 3. envoyer dans les 48 heures qui suivent le début de l'incapacité, un certificat valable d'incapacité de travail au K.A.B.O.V.; 4. avoir envoyé à temps les prolongations éventuelles au K.A.B.O.V. Modalités de liquidation.
Art. 6.§ 1er. L'allocation de sécurité d'existence visée à l'article 5 est payée aux ouvriers qui entreprennent les mesures nécessaires pour les 28 premiers jours de maladie. § 2. Pour les jours suivants les 28 premiers jours de maladie, ils doivent remplir et renvoyer le formulaire destiné à cet effet au secrétariat de K.A.B.O.V. L'allocation en cas de maladie ou en cas d'accident autre qu'un accident de travail est payée directement à l'ouvrier par K.A.B.O.V. Les modalités de payement sont élaborées dans les conseil d'administration de K.A.B.O.V. Montant.
Art. 7.§ 1er. Du 1er au 28ème jour civil (semaine de cinq jours), un supplément de sécurité d'existence de 25,88 p.c. des salaires bruts réels sera payé. § 2. A partir du 29ème jour civil une allocation de sécurité d'existence du montant de 2,50 EUR par journée de maladie sera payée.
Les 28 premiers jours seront retirés des 100 jours auxquels les ouvriers ont droit à 2,50 EUR.
Art. 8.Les coûts supplémentaires causés par la différence entre le salaire réel et le salaire minimum barémique sectoriel seront remboursés par l'employeur individuel à K.A.B.O.V. CHAPITRE IV. - Allocation de sécurité d'existence en cas d'accident de travail Modalités d'octroi.
Art. 9.Les ouvriers visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail ont droit à une allocation d'existence en cas d'accident du travail s'ils satisfont aux conditions suivantes : 1. s'ils sont en possession d'un livret de salaires délivré par la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale;2. avoir effectué des prestations suffisantes suivant les normes prévues à l'article 6 de la convention collective de travail du 18 décembre 1996 relative aux normes pour l'octroi et le retrait de livrets de salaires; 3. envoyer dans les 48 heures qui suivent le début de l'incapacité, un certificat valable d'incapacité de travail au K.A.B.O.V.; 4. avoir envoyé à temps les prolongations éventuelles au K.A.B.O.V.; 5. l'incapacité de travail doit être reconnue comme accident du travail par le fonds d'assurance contre les accidents du travail. Modalités de liquidation.
Art. 10.L'allocation de sécurité d'existence en cas d'accident de travail visée à l'article 8 est payée aux ouvriers qui renvoient le formulaire destiné à cet effet qu'ils ont rempli complétement au secrétariat de K.A.B.O.V. C'est K.A.B.O.V. qui paie ce montant directement à l'ouvrier.
Montant.
Art. 11.Le montant de l'indemnité visée à l'article 8 est maintenu à 2,50 EUR par jour reconnu comme accident de travail et ce à partir du 31e jour civil.
Tous les jours payés par l'employeur comme salaire garanti (30 jours civils) seront pris en minoration du maximum de 100 jours indemnisables par année civile, dans le régime de la semaine des cinq jours. CHAPITRE V. - Disposition transitoire et finale
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à l'allocation de sécurité d'existence, enregistrée sous le numéro 58226/CO/127.02, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 2005 (Moniteur belge du 13 octobre 2005).
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant le respect d'un préavis de trois mois, à dater du premier jour du mois suivant la date d'envoi de la dénonciation. Cette dénonciation se fait par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET