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Arrêté Royal du 10 août 2001
publié le 29 novembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'un avantage social complémentaire

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012702
pub.
29/11/2001
prom.
10/08/2001
ELI
eli/arrete/2001/08/10/2001012702/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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10 AOUT 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'un avantage social complémentaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 13 juillet 1978, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire fixant les statuts du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire", rendue obligatoire par arrêté royal du 13 mars 1979, notamment les articles 3 et 24 des statuts;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'un avantage social complémentaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 13 mars 1979, Moniteur belge du 14 avril 1979.

Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 30 juin 1999 Fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'un avantage social complémentaire (Convention enregistrée le 28 octobre 1999 sous le numéro 52868/CO/119) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant de la Commission paritaire du commerce alimentaire. CHAPITRE II. - Nature de l'avantage

Art. 2.Les ouvriers et ouvrières occupés par une des entreprises visées à l'article 5, a) des statuts du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire", fixés par la convention collective de travail du 13 juillet 1978, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 mars 1979, ont droit chaque année à un avantage social complémentaire à charge du fonds précité, dans les conditions fixées par la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Conditions d'octroi

Art. 3.Pour bénéficier de l'avantage, les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er doivent remplir les conditions suivantes : 1) être affiliés avant le 1er mai de l'année civile précédant l'année de paiement à l'une des organisations représentatives interprofessionnelles de travailleurs, fédérées sur le plan national, à savoir : - la Centrale chrétienne de l'Alimentation et des Services (CSC); - la Centrale des travailleurs de l'alimentation et de l'hôtellerie (FGTB); - la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB). 2) avoir été occupés, durant un mois au moins au cours de l'année civile précédant l'année de paiement, par une des entreprises visées à l'article 5, a, des statuts du fonds précité. CHAPITRE IV. - Montant

Art. 4.Le montant de l'avantage est fixé à 333 BEF par mois d'occupation au cours de l'année civile précédant l'année de paiement et à 4 000 BEF pour l'année civile complète d'occupation.

Par mois d'occupation, il faut également entendre tout mois au cours duquel le contrat de travail a pris cours au plus tard le quinze, ainsi que tout mois au cours duquel le contrat de travail en vigueur depuis le premier jour du mois a pris fin après la date du quinze.

Pour la détermination des mois d'occupation à prendre en considération, il est tenu compte des journées de travail effectives aussi bien que des journées assimilées, conformément aux décisions prises à ce sujet par la Commission paritaire du commerce alimentaire. CHAPITRE V. - Modalités de paiement

Art. 5.Les employeurs visés à l'article 5, a) des statuts du fonds remettent avant le 1er avril de l'année de paiement, à chaque ouvrier et ouvrière occupés dans leur entreprise au cours de l'année civile précédente, un formulaire en double exemplaire, dûment rempli et signé, dont le modèle est arrêté par la Commission paritaire du commerce alimentaire.

Ces formulaires sont mis à leur disposition d'office ou à leur demande, par l'administration du fonds, établie rue Saint-Bernard 60, à 1060 Bruxelles.

Art. 6.Les ouvriers et ouvrières remplissant les conditions d'octroi visées à l'article 3 de la présente convention collective de travail, remettent à l'organisation mentionnée à l'article 3, dont ils sont membres, le formulaire en double exemplaire, visé à l'article 5.

Cette organisation vérifie l'affiliation effective de l'ouvrier ou de l'ouvrière intéressé(e) ainsi que la justification de son droit et calcule le montant de l'avantage. Après avoir fait contrôler ces opérations par une autre organisation représentative interprofessionnelle d'ouvriers, elle émet au nom et au profit de l'intéressé(e) un chèque bancaire numéroté dont le montant représente l'avantage auquel il ou elle a droit.

La vérification, le contrôle et l'émission ont lieu du 1er avril au 15 septembre de l'année de paiement.

Art. 7.Avant le 15 octobre de l'année de paiement, chacune des orgnisations visées à l'article 3 fournit au fonds social un décompte reprenant le nombre, les numéros et le montant total des chèques qu'elle a émis.

Les organisations sont tenues de conserver les formulaires de demande et le double des chèques s'y rapportant qui sont contrôlés par les personnes désignées à cette fin par le conseil d'administration du fonds.

Les chèques bancaires non utilisés sont remis à l'administration du fonds au plus tard huit jours après la date de fin d'émission. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 10 décembre 1997, conclue au sein de la même commission paritaire, relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'un avantage social complémentaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 octobre 1998, Moniteur belge du 13 novembre 1998.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2000 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2000.

Le 1er janvier de chaque année, elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en informe ses membres.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe à la convention collective de travail du 30 juin 1999 relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'un avantage social complémentaire Journées prestées et assimilées Liste établie par la commission paritaire le 15 décembre 1971, modifiée les 13 avril 1973, 22 décembre 1976, 13 juillet 1977, 8 décembre 1987 et 19 décembre 1990.

Par journées prestées, il faut entendre : 1. Les journées ou parties de journées effectivement prestées; 2. Les journées ou parties de journées non prestées, pour lesquelles l'employeur est tenu de payer une rémunération (par exemple : salaire hebdomadaire garanti, jours fériés, petits chômages, etc...); 3. Les journées pendant lesquelles le travail est suspendu en raison des vacances annuelles auxquelles les ouvriers et ouvrières ont droit en vertu des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés;4. Le 6e jour non presté de chacune des semaines de cinq jours, dans le cas où le travail hebdomadaire est réparti, au cours du trimestre, tantôt sur 5, tantôt sur plus de 5 jours. Par journées assimilées, il faut entendre : 1. Les journées d'incapacité de travail totale, résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle; 2. Les journées comprises dans les douze premiers mois de la période d'incapacité de travail partielle consécutive à une incapacité de travail temporaire totale, à condition que le pourcentage reconnu de l'incapacité temporaire partielle soit au moins égal à 66 p.c.; 3. Les journées comprises dans les douze premiers mois d'absence due à un accident qui n'est pas un accident de travail, ou à une maladie qui n'est pas une maladie professionnelle;4. Les journées de repos de grossesse et d'accouchement : telles que prévues par les dispositions de l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail;5. Le service militaire, à condition que l'intéressé ait été occupé immédiatement avant et après son service dans une entreprise affiliée au Fonds social et de garantie du commerce alimentaire;6. Les journées de rappel ordinaire sous les armes dont la durée ne peut dépasser 74 ou 66 jours, selon que le travailleur participe ou non à la formation de cadres de réserve;7. Les journées consacrées à l'accomplissement de devoirs civiques (tuteur, membre du conseil de famille, témoin en justice, juré, électeur, membre du bureau de vote);8. Les journées consacrées à l'exercice d'un mandat public et d'obligations syndicales, reprises à l'article 16, 9° et 10°, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 (Moniteur belge du 6 avril 1967), modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 1970 (Moniteur belge du 31 juillet 1970).9. Les journées de participation à des stages ou journées d'étude consacrées à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale, organisées par les organisations représentatives des travailleurs ou par des instituts spécialisés reconnus par le Ministre compétent à raison de 12 jours au maximum par an;10. Les journées de grève ou de lock-out, dans les conditions suivantes : a) l'ouvrier ou l'ouvrière doit avoir été effectivement occupé(e) au moins un jour des 28 jours successifs précédant le jour du début de la grève ou de lock-out;b) la grève doit : - avoir été précédée d'une tentative de conciliation faite par un conciliateur, choisi par les parties ou à la demande de l'une d'elles, par le Ministre de l'Emploi et du Travail; - intervenir à l'expiration d'un préavis collectif de grève, notifié par une organisation syndicale représentée à la Commission paritaire dont relève l'entreprise.

Ce préavis peut être signifié, au plus tôt, le septième jour qui suit la première réunion tenue par le conciliateur choisi ou désigné.

Il est notifié, soit par lettre recommandée à la poste adressée à chaque employeur individuellement, soit par l'insertion dans le procès-verbal d'une réunion de conciliation.

Il prend cours le jour qui suit celui au cours duquel il est notifié et sa durée est d'au moins sept jours. 11. Les journées de chômage partiel;12. La période de congé extralégale des travailleurs étrangers, accordés par l'employeur, qui rentrent dans leur pays;13. Pour les jeunes travailleurs, la période d'école et la période comprise entre la date où ils quittent l'établissement scolaire et le début de leur premier contrat de travail (avec un maximum de 4 mois, cette limite est portée au 31 décembre pour les jeunes ayant terminé l'année scolaire). Il y a lieu de calculer les droits de la même façon que prévu par la législation relative aux vacances annuelles des ouvriers, c'est-à-dire que le début du premier contrat de travail doit se situer dans les quatre mois après la fin des études; cette limite est portée au 31 décembre (soit environ 6 mois) pour les jeunes ayant terminé entièrement l'année scolaire.

Dans ce cas, la période encore passée à l'école, ainsi que la partie des 4 mois (ou 6 mois) non travaillée tombant entre la date où ils quittent l'école et le 31 décembre de l'année en cours, sont assimilées à des journées de travail normal. 14. Pour les prépensionnés, la période comprise entre la date de mise à la prépension et le 31 décembre de la même année.15. Pour les pensionnés, la période comprise entre la date de mise à la retraite et le 31 décembre de la même année.16. La période comprise entre le décès d'un ouvrier et d'une ouvrière et le 31 décembre de la même année. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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