publié le 18 novembre 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 10 du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997. - Formation des délégués syndicaux
10 AOUT 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 10 du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997. - Formation des délégués syndicaux (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du n° 10 du 25 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - formation des délégués syndicaux.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail n° 10 du 25 juin 1997 Exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - formation des délégués syndicaux (Convention enregistrée le 29 septembre 1997 sous le numéro 45784/CO/302) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail, conclue en application du point 7 de l'accord national interprofessionnel du 15 juin 1971, des conventions collectives de travail n° 5bis et n° 6 du 30 juin 1971 conclues au sein du Conseil national du travail et la convention collective de travail n° 9 conclue le 9 mars 1972 au sein du Conseil national du travail coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise, conclus au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1972, modifiée par la convention n° 15 du 25 juillet 1974, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 septembre 1974, s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" les travailleurs masculins et féminins.
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique également aux représentants belges de travailleurs dans un conseil d'entreprise européen créé en exécution de la Directive 94/95/C.E. du Conseil du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un conseil d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs. CHAPITRE II. - Bénéficiaires
Art. 3.La présente convention collective de travail est d'application lorsque les organisations les plus représentatives des travailleurs représentées à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière organisent des cours ou séminaires en vue du perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des membres des organes de représentation des travailleurs.
Le nombre de bénéficiaires visés par la présente convention collective de travail ne peut être supérieur au nombre total de mandats effectifs dans les divers organes de représentation des travailleurs de l'entreprise, soit le conseil d'entreprise, le Comité pour la Prévention et la Protection au travail, le conseil d'entreprise européen et la délégation syndicale.
De commun accord, d'autres affiliés, membres du personnel de l'entreprise, désignés par les organisations représentatives de travailleurs, peuvent bénéficier de la présente convention collective de travail, en lieu et place des titulaires dont question ci-dessus. CHAPITRE III. - Organisation
Art. 4.Le Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, café et entreprises assimilées dont les statuts ont été rendus obligatoires par arrêté royal du 14 avril 1988 et les modifications qui ont suivi prend en charge le financement de la formation syndicale et le remboursement des frais de salaire et d'organisation.
Les organisations représentatives de travailleurs qui organisent des cours ou séminaires de formation en informent le fonds au moins trois semaines à l'avance et lui font parvenir, dans le même délai, un résumé succinct des matières qui y sont traitées.
La formation doit viser les problèmes économiques et sociaux, afin de permettre aux représentants des travailleurs de remplir pleinement leur mission au niveau de l'entreprise dans l'intérêt de toutes les parties. Les cours ne revêtent aucun caractère revendicatif.
A l'occasion des cours de formation, il peut être fait appel comme enseignant à un représentant des organisations représentatives d'employeurs.
Art. 5.Les organisations représentatives des travailleurs informent le chef d'entreprise, dans le même délai, de la désignation et de la participation de certains travailleurs aux cours ou séminaires.
Il est admis par les parties que les désignations dont question ci-dessus ne peuvent entraver le bon fonctionnement de l'entreprise inéressée, et que les périodes de formation sont fixées, dans la mesure du possible, à des dates qui ne coïncident pas avec les périodes de pointe traditionnelles des secteurs auxquels les entreprises appartiennent. CHAPITRE IV. - Durée des absences
Art. 6.Les organisations les plus représentatives de travailleurs représentées à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière disposent d'un crédit de 7 jours rémunérés par année et par mandat effectif dans les conseils d'entreprise, les Comités pour la Prévention et la Protection au travail et les délégations syndicales.
Art. 7.Les représentants des travailleurs d'entreprises belges dans un conseil d'entreprise européen, visés à l'article 2 de la présente convention collective de travail, disposent d'un crédit de 7 jours rémunérés par année dans le cadre de leur mandat européen. CHAPITRE V. - Financement de la formation syndicale
Art. 8.Pour garantir le financement de la formation syndicale, la cotisation des employeurs occupant 50 travailleurs ou plus est fixée à 0,05 p.c. du salaire pris en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. CHAPITRE VI. - Remboursement des frais de salaire et d'organisation
Art. 9.Les employeurs dont certains travailleurs suivent des cours ou séminiaires syndicaux paient les salaires afférents aux jours d'absence pour formation syndicale de la même façon que prévu par la loi et les arrêtés d'exécution concernant le paiement des jours fériés, et en obtiennent le remboursement y compris les charges sociales, par le fonds.
Art. 10.Les organisations représentatives de travailleurs obtiennent du fonds, moyennant justification, le remboursement des frais d'organisation des activités de formation pour les travailleurs dont question à l'article 3.
Art. 11.Le montant des frais de salaire remboursés aux employeurs ainsi que le montant des frais d'organisation remboursés aux organisations représentatives de travailleurs, sont débités du compte particulier de l'organisation représentative de travailleur concernée qui est responsable financièrement du dépassement éventuel de son crédit.
Art. 12.En fin d'exercice, un rapport est établi et communiqué aux organisations concernées. CHAPITRE VII. - Procédure de recours
Art. 13.Tout litige au sujet de l'application de la présente convention collective de travail peut, à la requête de la partie la plus diligente, être soumis à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière. CHAPITRE VIII. - Durée de la convention
Art. 14.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 31 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la formation des délégués syndicaux, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995, modifiant la convention collective de travail du 25 mars 1976, modifiée par les conventions collectives de travail des 22 octobre 1976, 22 mars 1989 et 27 mars 1991, rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux des 4 janvier 1977, 2 septembre 1977, 27 juin 1989 et 21 octobre 1991.
Art. 15.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1997 et cesse de produire ses effets le 1er avril 1998.
Le 1er avril de chaque année, elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET