publié le 02 août 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la modification de la convention collective de travail n° 10 du 25 juin 1997, modifiée par la convention collective de travail du 10 mai 2007, portant exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - formation des délégués syndicaux
1er MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la modification de la convention collective de travail n° 10 du 25 juin 1997, modifiée par la convention collective de travail du 10 mai 2007, portant exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - formation des délégués syndicaux (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la modification de la convention collective de travail n° 10 du 25 juin 1997, modifiée par la convention collective de travail du 10 mai 2007, portant exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - formation des délégués syndicaux.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er mars 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 20 septembre 2011 Modification de la convention collective de travail n° 10 du 25 juin 1997, modifiée par la convention collective de travail du 10 mai 2007, portant exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - formation des délégués syndicaux (Convention enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro 106722/CO/302)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique également aux représentants belges de travailleurs dans un conseil d'entreprise européen créé en exécution de la Directive 94/95/C.E. du Conseil du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un conseil d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire ou les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs.
Art. 3.Dans la convention collective de travail n° 10 du 25 juin 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 1998, modifiée par la convention collective de travail du 10 mai 2007, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - formation des délégués syndicaux, les articles 6 et 7 sont remplacés par ce qui suit : "
Art. 6.Les organisations les plus représentatives de travailleurs représentées à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière disposent d'un crédit de 8 jours rémunérés par année et par mandat effectif dans les conseils d'entreprise, les comités pour la prévention et la protection au travail et les délégations syndicales.
Art. 7.Les représentants des travailleurs d'entreprises belges dans un conseil d'entreprise européen, visés à l'article 2 de la présente convention collective de travail, disposent d'un crédit de 8 jours rémunérés par année dans le cadre de leur mandat européen."
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 20 septembre 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK