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Arrêté Royal du 19 novembre 2007
publié le 11 janvier 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la modification de la convention collective de travail du 25 juin 1997 relative à la formation des délégués syndicaux en exécution du protocole d'accord du 13 juillet 2005

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012731
pub.
11/01/2008
prom.
19/11/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la modification de la convention collective de travail du 25 juin 1997 relative à la formation des délégués syndicaux en exécution du protocole d'accord du 13 juillet 2005 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - formation des délégués syndicaux, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 1998, notamment l'article 9;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la modification de la convention collective de travail du 25 juin 1997 relative à la formation des délégués syndicaux en exécution du protocole d'accord du 13 juillet 2005.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 25 mai 1999, Moniteur belge du 4 décembre 1999.

Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 10 mai 2007 Modification de la convention collective de travail du 25 juin 1997 relative à la formation des délégués syndicaux en exécution du protocole d'accord du 13 juillet 2005 (Convention enregistrée le 8 juin 2007 sous le numéro 83230/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par « travailleurs » : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.Dans la convention collective de travail n° 10 du 25 juin 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 1998, l'article 9 doit être remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.Les employeurs dont certains travailleurs suivent des cours ou séminaires syndicaux paient le salaire pour le nombre d'heures effectivement suivies de formation syndicale et en obtiennent le remboursement, y compris les charges sociales, par le fonds. »

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 10 mai 2007.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être résiliée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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