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Arrêté Royal du 16 octobre 2006
publié le 12 décembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la modification des statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203215
pub.
12/12/2006
prom.
16/10/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la modification des statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la modification des statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 12 mai 2004 Modification des statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées" (Convention enregistrée le 28 juin 2004 sous le numéro 71704/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.L'article 3 de la convention collective de travail n° 18 du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification des statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées", rendue obligatoire par arrêté royal du 11 avril 1999, est abrogé.

Art. 3.Les articles 2 et 3 de la convention collective de travail du 5 février 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification des statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées", rendue obligatoire par arrêté royal du 26 avril 2000, sont abrogés.

Art. 4.L'article 12 des statuts joints à la convention collective de travail du 3 avril 1987 entérinée en Commission paritaire de l'industrie hôtelière le 5 mai 1987, portant modification et coordination des statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées", rendue obligatoire par arrêté royal du 14 avril 1988, modifiée par la convention collective de travail du 22 mars 1989, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 novembre 1989, et la convention collective de travail du 31 mai 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 12.A partir du 1er janvier 1997, une cotisation représentant 0,60 p.c. du salaire pris en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale est perçue auprès des employeurs.

A partir du 1er janvier 1997, en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, une cotisation complémentaire de 0,10 p.c. du salaire pris en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale est perçue auprès de l'employeur afin de financer les cours de formation et les stages en entreprise mentionnés à l'article 3, 8°, introduit par la convention collective de travail du 22 mars 1989, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 novembre 1989.

Afin d'assurer le financement de la formation syndicale, à partir du 1er janvier 1998, est perçue une cotisation complémentaire de 0,05 p.c. du salaire pris en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des travailleurs occupés dans des entreprises occupant 50 travailleurs ou plus au 30 juin de l'année civile précédente ou, à défaut de cette date, le dernier jour du premier trimestre pour lequel une déclaration ONSS est introduite.

Au quatrième trimestre 1999, est perçue auprès de l'employeur une cotisation complémentaire de 0,80 p.c., calculée sur base du salaire entier du travailleur, tel que visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs, afin de financer les initiatives en faveur de la formation et de l'emploi mentionnées à l'article 3 de la convention collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la formation et l'emploi et rendue obligatoire par arrêté royal du 30 avril 2001.

Cette cotisation est ramenée à 0,20 p.c. dans les quatre trimestres de l'année 2000.

Au quatrième trimestre 2001 est perçue auprès de l'employeur une cotisation complémentaire de 1,20 p.c. calculée sur base du salaire entier du travailleur, tel que visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs afin de financer les initiatives mentionnées à l'article 3 de la convention collective de travail du 27 août 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la formation et l'emploi et rendue obligatoire par arrêté royal du 4 septembre 2002. A partir du premier trimestre de l'année 2002, cette cotisation est ramenée à 0,30 p.c.

Au premier trimestre 2004, la cotisation complémentaire susmentionnée de 0,30 p.c. est remplacée par une cotisation complémentaire de 1,30 p.c. et à partir du deuxième trimestre 2004 par une cotisation complémentaire de 0,50 p.c. calculée sur base du salaire complet du travailleur, tel que visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs, afin de financer les initiatives mentionnées à l'article 3 de la convention collective de travail susmentionnée du 27 août 2001, telle que modifiée par la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification de la convention collective de travail du 27 août 2001 relative à la formation et l'emploi."

Art. 5.L'article 3 des statuts joints à la convention collective de travail du 3 avril 1987 est complété d'un point onze, à savoir : "11° le remboursement des frais salariaux et organisationnels tels que prévus aux articles 9 à 11 de la convention collective de travail n° 10 du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 -Formation des délégués syndicaux, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 1998."

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 à l'exception des articles 3 et 5 qui entrent en vigueur au 1er janvier 1998.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 octobre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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