publié le 14 octobre 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, portant exécution du chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité
10 AOUT 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, portant exécution du chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;
Vu l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi, notamment le chapitre II;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, portant exécution du chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivite.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996.
Arrêté royal du 27 janvier 1997, Moniteur belge du 11 mars 1997.
Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 7 mai 1997 Exécution du chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Convention enregistrée le 15 september 1997 sous le numéro 44906/CO/133) Considérant qu'une priorité doit être accordée à l'emploi et à la formation, Considérant que l'introduction de nouvelles technologies dans l'industrie des tabacs qui est titulaire dans une large mesure de l'exportation s'imposait afin de préserver la compétitivité et de garantir la viabilité de cette industrie, Considérant que l'industrie des tabacs ne peut pas contribuer à promouvoir l'emploi, Considérant que l'industrie des tabacs est disposée à préserver le mieux possible l'emploi et si possible de le maintenir au même niveau, les parties signataires ont conclu la convention collective de travail suivante : CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de tabac qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.
Par "travailleurs" on entend les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Objectifs
Art. 2.Les mesures de promotion de l'emploi et de la formation reprises dans la présente convention collective de travail visent l'utilisation pour les années 1997 et 1998 de 0,15 p.c., calculé sur la base du salaire complet des travailleurs, comme prévue à article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissent les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution de cette loi aux travailleurs appartenant aux groupes à risque d'une part et aux travailleurs à qui s'appliquent le plan d'accompagnement d'autre part.
Art. 3.L'effort en faveur des groupes à risque vise principalement les catégories de travailleurs suivantes : 1° les ouvriers âgés ou à qualification réduite du secteur qui sont menacés par : - un licenciement collectif - une restructuration ou - qui sont confrontés à l'introduction de nouvelles technologies et ce par la promotion d'initiatives de formation et/ou de recyclage. Dans ce cadre, les parties signataires feront appel, si elles le jugent utile, à l'objectif IV du Fonds Social Européen; 2° les chômeurs de longue durée, c'est-à -dire les ouvriers qui sont au chômage depuis plus d'un an, et ce par l'embauche;3° les remplaçants des travailleurs qui ont interrompu leur carrière professionnelle, par l'embauche parmi les travailleurs appartenant aux groupes à risque;4° les travailleurs à qualification réduite, c'est-à -dire les ouvriers qui ne peuvent pas se prévaloir d'une formation au moins égale au niveau A2 et ce par la réorientation, la formation et l'embauche.
Art. 4.§ 1er. L'effort en faveur des travailleurs à qui s'applique le plan d'accompagnement vise principalement les travailleurs qui sont au chômage depuis plus d'un an et qui ont été licenciés à la suite d'un licenciement collectif, d'une restructuration ou d'une fermeture d'une entreprise du secteur du tabac. § 2. Les modalités d'exécution du projet à la suite du plan d'accompagnement qui prévoit d'une part le placement et d'autre part la formation professionnelle ou la reconversion, fera l'objet d'une convention entre les parties.
Outre les possibilités offertes par le plan d'accompagnement, l'industrie du tabac examinera les possiblités d'accords de collaboration avec les services du VDAB, FOREM, ORBEM/BGDA, afin de promouvoir l'emploi et la formation. CHAPITRE III. - Financement
Art. 5.Le montant global de 0,15 p.c. en 1997 et en 1998 tel que décrit à l'article 2 sera versé par les entreprises au Fonds social de l'industrie du tabac suivant les modalités et endéans les délais tels que prévus pour les cotisations de la sécurité sociale. CHAPITRE IV. - Gestion, contrôle et évaluation
Art. 6.Le 1er juillet au plus tard de l'année qui succède à celle à laquelle s'applique la convention collective de travail, un rapport d'évaluation et un aperçu financier seront déposés par les parties signataires au Greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.
Ce rapport d'évaluation et l'aperçu financier seront rédigés par le conseil d'administration du Fonds social de l'industrie du tabac, qui est responsable de la coordination des mesures qui auront été prises, qui fera le contrôle nécessaire et qui accorde les interventions financières.
Avant le 1er juillet au plus tard, tel que déterminé au premier alinéa du présent article, le rapport d'évaluation et l'aperçu financier rédigés par le conseil d'administration du Fonds social de l'industrie du tabac, sera soumis à l'approbation de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. CHAPITRE V. - Durée, validité
Art. 7.La présente convention collective de travail est d'application à partir du 1er janvier 1997 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET