publié le 27 mars 2014
Arrêté royal définissant les conditions de présentation et d'instruction des exemptions aux règlements REACH, biocides et CLP lorsque ces exemptions s'avèrent nécessaires aux intérêts de la défense
9 MARS 2014. - Arrêté royal définissant les conditions de présentation et d'instruction des exemptions aux règlements REACH, biocides et CLP lorsque ces exemptions s'avèrent nécessaires aux intérêts de la défense
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le Règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la Directive 76/769/CEE du Conseil et les Directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission;
Vu le Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006;
Vu le Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides;
Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, modifié par la loi du 27 juillet 2011, l'article 5, § 2, alinéa 1er, 1°, 3°, 5° et 6°, modifié par la loi du 27 juillet 2011, l'article 7, alinéa 1er, remplacé par la loi du 10 septembre 2009 et l'article 9, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, modifié par la loi de 28 mars 2003 et la loi de 27 juillet 2011;
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, accompli le 22 mars 2013, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;
Vu l'avis du Conseil central de l'Economie du 27 mars 2013;
Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement durable du 29 mars 2013;
Vu l'avis du Conseil de la Consommation du 2 avril 2013;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la Santé du 3 avril 2013;
Vu l'avis du Conseil national du Travail du 23 avril 2013;
Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 février 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 mai 2013;
Vu l'avis 53.677/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la ratification par la Belgique de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, le 27 janvier 1997;
Sur la proposition du Ministre de la Défense, de la Ministre de l'Intérieur, de la Ministre de la Santé publique, de la Ministre de l'Emploi et du Secrétaire d'Etat à l'Environnement et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Objet et champ d'application
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté a pour objectif la mise en oeuvre de : 1° l'article 2, paragraphe 3, du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2005 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la Directive 1999/45/CE et abrogeant le Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le Règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la Directive 76/769/CEE du Conseil et les Directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission;2° l'article 1er, paragraphe 4, du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006;3° l'article 2, paragraphe 8, du Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides. § 2. Le présent arrêté règle la procédure relative à l'exemption aux règlements REACH, CLP et Biocides susceptible d'être attribuée, dans des cas spécifiques, pour des substances, mélanges, articles ou articles traités, qui sont importés, produits, fabriqués ou utilisés pour un équipement spécifiquement conçu ou adapté à des fins militaires, destiné à être utilisé comme arme, munitions ou matériel de guerre et pour la technologie y afférente, lorsque ces exemptions s'avèrent nécessaires aux intérêts de la défense.
Le présent arrêté s'applique à l'équipement militaire repris à la Catégorie 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 8 mars 1993 réglementant l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente, à l'exception de la Catégorie 2, section 1re, A, point 19. CHAPITRE II. - Définitions
Art. 2.1° le service défense: ACOS STRAT ou assistant chief of staff for strategic affairs ; 2° le service compétent: le Service Maîtrise des risques de la Direction générale Environnement du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;3° l'intérêt de la défense : la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l'Etat;4° équipement militaire : équipement spécifiquement conçu ou adapté à des fins militaires, destiné à être utilisé comme arme, munitions ou matériel de guerre et la technologie y afférente, et repris à la Catégorie 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 8 mars 1993 réglementant l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente, à l'exception de la Catégorie 2, section 1, A, point 19;5° le Règlement REACH : le Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la Directive 1999/45/CE et abrogeant le Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le Règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la Directive 76/769/CEE du Conseil et les Directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission;6° le Règlement CLP : le Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006;7° le Règlement Biocides : le Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides;8° la Loi relative aux normes de produits : la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs;9° la Loi bien-être : la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer sur le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. CHAPITRE III. - Contenu de la demande d'exemption
Art. 3.Le dossier de demande se compose de deux parties, à savoir le dossier administratif et le dossier technique.
Art. 4.Le dossier administratif comprend les données suivantes : 1° l'identité et les coordonnées du demandeur;2° l'identité et les coordonnées du bénéficiaire si celui-ci est différent du demandeur;3° les motifs de l'exemption dans l'intérêt de la défense conformément à l'article 6, § 1er, 6° ;4° l'identité, les quantités et les divers modes d'utilisations des substances, mélanges, articles ou articles traités qui font l'objet de la demande d'exemption;5° le site géographique où les substances, mélanges, articles ou articles traités sont produits, fabriqués, utilisés ou stockés;6° les impératifs des règlements REACH et/ou Biocides et/ou CLP qui ne peuvent pas être respectés et pour lesquels l'exemption est présentée.
Art. 5.Le dossier technique consiste en un sous-dossier défense et un sous-dossier maîtrise des risques.
Art. 6.§ 1er. Le sous-dossier défense contient toutes les données nécessaires pour attester de la nécessité de l'exemption dans l'intérêt de la défense. Cela concerne en particulier toutes les données nécessaires pour expliquer l'équipement matériel pour lequel la substance, le mélange, l'article ou l'article traité est fabriqué, produit, importé ou utilisé, à savoir : 1° le nom, la qualité ou les références de l'équipement militaire;2° la description de l'équipement militaire;3° le rôle du demandeur;4° la description de la substance, du mélange ou de l'article;5° la description des substances, mélanges, articles ou articles traités qui font l'objet de la demande d'exemption, en particulier les références techniques, les dénominations commerciales, les fournisseurs possibles et toutes autres informations utiles;6° les motifs de l'exemption dans l'intérêt de la défense, à savoir : a) l'utilisation du produit (substance, mélange, article ou article traité) qui fait l'objet de la demande d'exemption dans le cadre de la réalisation de l'équipement militaire, avec mention du rôle du demandeur et de chaque bénéficiaire;b) l'intérêt particulier du produit qui fait l'objet de la demande d'exemption pour l'équipement militaire, et plus particulièrement la nécessité du produit pour la réalisation de la prestation visée et, le cas échéant, la différence d'utilisation par rapport aux applications civiles;c) les raisons qui empêchent de satisfaire aux impératifs qui découlent des règlements REACH et/ou Biocides et/ou CLP, en précisant la nature des difficultés qui se présentent et les bénéficiaires concernés;d) une analyse des alternatives possibles en termes de technologies, solutions industrielles, concepts ou approvisionnements, selon le cas. § 2. Pour le paragraphe 1er, 6°, c) et d), l'analyse exigée comprend l'examen des avantages et inconvénients des solutions analysées (notamment les prestations, les coûts, les délais, la durabilité, la sécurité des approvisionnements) et, le cas échéant, les opérations nécessaires pour préserver les intérêts de la défense à l'expiration de l'exemption. § 3. Dans le cas d'une opération en-dehors de l'Union européenne, le sous-dossier défense décrit les opérations et les résultats obtenus en relation avec la demande d'exemption, dont les étapes à entreprendre vis-à-vis d'autres Etats membres de l'Union européenne ou les Etats hors de l'Union européenne.
Art. 7.Le sous-dossier maîtrise des risques comprend les éléments suivants : 1° une description des risques pour la santé publique et l'environnement des substances, mélanges, articles et articles traités dans le cadre de l'exemption, ainsi qu'une analyse des risques pour le bien-être des travailleurs, menée en collaboration avec le conseiller en prévention-médecin du travail du service interne ou externe compétent pour la prévention et la protection au travail;2° une analyse des alternatives possibles en termes de technologies, solutions industrielles, concepts ou approvisionnements, selon le cas. Cette analyse comprend les avantages et inconvénients des solutions analysées, notamment les prestations, les coûts, les délais, la durabilité, la sécurité des approvisionnements; 3° une description des mesures de prévention pour la santé publique, l'environnement et les travailleurs qui seront prises par le demandeur si l'exemption est accordée ainsi que des mesures de prévention à prendre en vertu de la Loi bien-être et de ses arrêtés d'exécution. Ces mesures de prévention garantissent le même niveau de protection que les mesures qui sont prises en vertu des règlements REACH et/ou Biocides et/ou CLP.
Art. 8.Le demandeur fait parvenir le dossier administratif et le sous-dossier maîtrise des risques du dossier technique en deux exemplaires respectivement au service compétent et au service défense.
Le demandeur introduit le sous-dossier défense du dossier technique uniquement auprès du service défense.
Dans chaque sous-dossier, le demandeur identifie les documents qui relèvent du secret militaire en tant que tel et ceux-ci sont regroupés dans une annexe séparée qui est remise uniquement au service défense. CHAPITRE IV. - Traitement de la demande d'exemption
Art. 9.§ 1er. Le service compétent et le service défense se basent sur le dossier administratif, le sous-dossier maîtrise des risques et le cas échéant le sous-dossier défense pour juger si la demande d'exemption est complète. Le service compétent ou le service défense informe le demandeur par une notification de la recevabilité de la demande dans les quinze jours de la réception de la demande.
Si le service compétent ou le service défense estime que la demande d'exemption n'est pas complète, il réclame les données ou pièces manquantes au demandeur par lettre recommandée. La demande de données manquantes suspend le délai de quinze jours visé à l'alinéa 1er.
Le demandeur donne suite à la demande d'informations complémentaires dans les quinze jours de l'envoi de la demande. Si le demandeur reste en défaut de transmettre les données manquantes dans ce délai, le service compétent ou le service défense informe le demandeur par une notification de la décision d'irrecevabilité de la demande d'exemption.
Un protocole élaboré par le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions et le ministre qui a la Défense dans ses attributions décrit le rôle de chacun des services dans cette procédure de recevabilité et fixe les modalités de coopération. § 2. Si le service compétent et le service défense décident que la demande d'exemption est recevable, le dossier administratif et le sous-dossier maîtrise des risques sont transmis par le service compétent au Conseil Supérieur de la Santé. Dans les soixante jours, à compter de la réception de la demande d'avis, le Conseil supérieur de la Santé rend un avis relatif à la demande d'exemption.
Après la décision de recevabilité de la demande d'exemption par le service compétent et le service défense, le service compétent procède à l'analyse du bien-fondé de la demande d'exemption. Le service compétent se base sur le dossier administratif et le sous-dossier maîtrise des risques du dossier technique pour évaluer les risques pour la santé publique et l'environnement en cas d'exemption.
Dans le cadre d'une analyse des risques pour le bien-être des travailleurs en cas d'exemption, le service compétent transmet le dossier administratif et le sous-dossier maîtrise des risques à la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Si cette Direction le juge nécessaire, elle demande dans les quinze jours calendriers au service compétent d'obliger le demandeur d'exécuter une analyse des risques complémentaire en vue de la protection des travailleurs.
Le service compétent notifie son avis et l'avis du Conseil supérieur de la Santé au service défense, dans un délai de nonante jours après la notification de la décision sur la recevabilité. § 3. Le service compétent transmet le dossier administratif relatif à l'exemption du Règlement REACH à titre d'information aux autorités régionales compétentes pour le site où les substances sont produites ou utilisées.
Art. 10.Le service défense procédera à l'analyse du bien-fondé de la demande d'exemption, après réception de l'avis du service compétent et de l'avis du Conseil supérieur de la Santé.
Le service défense se base sur l'avis du service compétent, l'avis du Conseil supérieur de la Santé, le dossier administratif et le sous-dossier défense du dossier technique pour estimer si une exemption s'impose pour les intérêts de la défense, et notifie cet avis contraignant au service compétent dans un délai de soixante jours après réception de l'avis du service compétent. CHAPITRE V. - Décision d'exemption
Art. 11.§ 1er. En cas d'avis contraignant négatif du service défense, le service compétent communique la décision de refus d'exemption du ministre qui a l'Environnement dans ses attributions et du ministre qui a la Défense dans ses attributions au demandeur.
En cas d'avis contraignant positif du service défense, le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions et le ministre qui a la Défense dans ses attributions prennent une décision d'exemption et le service compétent communique cette décision au demandeur. La décision comprend les données suivantes : 1° le nom du demandeur;2° les substances, mélanges, articles ou articles traités qui font l'objet de l'exemption;3° le numéro national d'exemption;4° l'équipement ou l'opération pour lequel/laquelle les substances, mélanges, articles ou articles traités sont fabriqués, produits ou utilisés;5° les sites géographiques où les substances, mélanges, articles ou articles traités sont fabriqués, produits, utilisés ou stockés;6° la quantité de substances, mélanges, articles ou articles traités;7° le champ d'application;8° la date d'entrée en vigueur de l'exemption;9° la date d'expiration de l'exemption, maximum cinq ans après la date d'entrée en vigueur de l'exemption;10° la date limite à laquelle une prolongation de l'exemption peut être demandée, six mois avant la date d'expiration visée au 9° ;11° les mesures de maîtrise des risques que le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions impose au demandeur de prendre lors de la mise sur le marché de substances, mélanges, articles et articles traités et lors de l'utilisation de ces mêmes produits.12° une référence à l'application de la Loi bien-être et de ses arrêtés d'exécution. § 2. Le demandeur fournit une copie de la décision d'exemption au conseiller en prévention-médecin de son service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail.
Le service compétent transmet la décision d'exemption à titre d'information à la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Le service compétent transmet la décision d'exemption du Règlement REACH à titre d'information aux autorités régionales compétentes pour le site où les substances sont produites ou utilisées. CHAPITRE VI. - Demande de modification ou de prolongation de l'exemption
Art. 12.§ 1er. Le titulaire d'une exemption notifie au service compétent toute modification substantielle de l'exemption originale.
Il y a une modification substantielle dans les cas suivants: 1° toute modification de l'identité du demandeur ou du bénéficiaire;2° toute modification de la composition des substances, mélanges, articles ou articles traités qui font l'objet de l'exemption;3° toute modification de l'équipement ou l'opération pour lequel/laquelle les substances, mélanges, articles ou articles traités sont fabriqués, produits ou utilisés;4° toute modification des sites géographiques où les substances, mélanges, articles ou articles traités sont fabriqués, produits, utilisés ou stockés;5° toute modification de minimum cinquante pour cent de la quantité de substances, mélanges, articles ou articles traités;6° toute modification du champ d'application;7° toute connaissance nouvelle concernant les risques que présente les substances, mélanges, articles ou articles traités pour la santé humaine et/ou l'environnement dont le demandeur peut raisonnablement avoir pris connaissance;8° toute modification de la classification et de l'étiquetage des substances, mélanges, articles ou articles traités. § 2. La demande et le traitement de la modification de la décision d'exemption s'effectuent selon la même procédure que celle relative à la décision d'exemption initiale.
Le service défense, le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions et le ministre qui a la Défense dans ses attributions évaluent la portée de la modification et refusent ou accordent la demande de modification moyennant ou non des mesures complémentaires ou modifiées en matière de maîtrise des risques.
Art. 13.Le titulaire d'une exemption peut introduire une demande de prolongation auprès du service compétent avant l'expiration de la date limite visée à l'article 11, § 1er, alinéa 2, 10°.
Cette demande s'effectue selon la même procédure que celle relative à l'obtention de l'exemption initiale.
Le demandeur expose les motifs de la prolongation de l'exemption dans l'intérêt de la défense.
Le service défense, le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions et le ministre qui a la Défense dans ses attributions évaluent la portée de la prolongation et refusent ou accordent la demande de prolongation moyennant ou non des mesures complémentaires ou une modification des mesures en matière de maîtrise des risques.
Art. 14.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a la Défense dans ses attributions et le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense, P. DE CREM La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances Mme J. MILQUET La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Energie et à la Mobilité, M. WATHELET