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Arrêté Royal du 09 mai 2007
publié le 31 mai 2007

Arrêté royal portant exécution de l'article 278 de la loi-programme du 24 décembre 2002

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service public federal securite sociale
numac
2007022854
pub.
31/05/2007
prom.
09/05/2007
ELI
eli/arrete/2007/05/09/2007022854/moniteur
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9 MAI 2007. - Arrêté royal portant exécution de l'article 278 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 7, § 4, remplacé par la loi du 11 décembre 1998 et l'article 17bis inséré par la loi du 11 décembre 1998;

Vu l'article 278 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifiée par la loi portant des dispositions diverses du 27 décembre 2005;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de la Commission pour la protection de la vie privée, donné le 7 février 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mars 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 mars 2007;

Vu l'avis n° 42.571/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'Agence intermutualiste visée à l'article 278 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est autorisée à constituer l'échantillon représentatif visé à l'alinéa 5 de l'article susmentionné de 1/40 des assurés sociaux qui sont affiliés ou inscrits auprès des organismes assureurs, complété par 1/40 des assurés de 65 ans et plus ainsi qu'un fichier de référence qui indique quels assurés font partie du ménage pour lequel le maximum à facturer est appliqué, sous la forme d'un ou plusieurs fichiers d'échantillon et à l'actualiser au 31 décembre de chaque année civile. Cet échantillon contient conformément à l'alinéa 5 de l'article 278 susvisé toutes les données sociales à caractère personnel qui concernent l'assuré et qui sont à la disposition des organismes assureurs dans le cadre de l'assurance obligatoire maladie-invalidité, en ce compris les données dont disposent les organismes assureurs en exécution de l'article 165, alinéas 6 à 8, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Les données sont préalablement codées par l'organisme assureur et transmises à un organisme intermédiaire, qui les code une seconde fois, avant qu'elles ne soient transmises à l'Agence intermutualiste.

Art. 2.L'Agence intermutualiste donne de manière permanente, via une connexion sécurisée, aux organismes visés à l'article 278, alinéa 2, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ainsi qu'au Bureau fédéral du Plan, accès à l'échantillon représentatif permanent qu'elle a sélectionné. Lors de la composition des fichiers à mettre à disposition, l'Agence intermutualiste soit ne reproduira un certain nombre de caractéristiques personnelles ou relatives au traitement, qui pourraient entraîner l'identification de l'assuré, qu'à un niveau d'agrégation suffisamment élevé, de sorte qu'une telle identification soit exclue, soit limitera le nombre de variables à un point tel que l'identification par le biais d'une combinaison des valeurs de différentes variables devienne impossible.

La commission visée à l'article 5 est chargée de la spécification des fichiers codés de données à constituer. Conformément à l'article 278, alinéa 5, susvisé, les organismes qui bénéficient d'un accès aux données codées - en rapport avec l'identité de l'assuré - de cet échantillon utilisent exclusivement ces données dans le cadre de leurs missions de gestion et de recherche légales ou prévues par la loi, ainsi que pour leurs missions d'évaluation et de contrôle légales ou prévues par la loi. Ils communiqueront aux tiers uniquement les données anonymes. Il est interdit à chaque utilisateur de procéder à des opérations qui pourraient conduire, soit directement, soit indirectement, à l'identification de personnes reprises dans l'échantillon.

Les données de l'échantillon des années de prestation 2002, 2003 et 2004 sont mises à disposition dans les dix jours suivant la publication du présent arrêté, les données de l'échantillon des années de prestation 2005 et suivantes le sont au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit l'année de prestation.

Art. 3.L'Agence intermutualiste reçoit, pour la mise à disposition de l'échantillon représentatif permanent aux organismes visés à l'article 2, ainsi que pour le soutien technique qui y est attaché, une indemnisation forfaitaire annuelle.

Pour les données de l'échantillon des années de prestation 2002, 2003 et 2004, une indemnisation globale de 125.000 EUR est payée. Pour les données de l'échantillon des années de prestation 2005 et suivantes, et pour le soutien technique continu lors de l'exploitation des années de prestation disponibles, l'indemnisation est de maximum 100.000 EUR par an. Cette indemnisation consiste en un montant fixe de 50.000 EUR par an et est augmentée de maximum 50.000 EUR par an en fonction de l'utilisation effective en ligne et du nombre d'interventions techniques des différents organismes.

Le paiement du montant de 125.000 EUR et du montant fixe de 50.000 EUR a lieu dans les trois mois de la mise à disposition. La commission technique visée à l'article 5 fait une proposition d'allocation du montant maximum de 50.000 EUR sur la base d'un rapport relatif à l'utilisation effective en ligne et au nombre d'interventions techniques pour les différents organismes. Cette proposition est transmise au Conseil général de l'assurance soins de santé au plus tard à la fin du troisième trimestre de l'année. Le Conseil général décide de l'allocation du montant maximum de 50.000 EUR, qui est payé au plus tard à la fin du quatrième trimestre de l'année.

Le montant de 100.000 EUR est adapté au 1er janvier de chaque année sur la base de l'évolution, entre le 30 juin de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année précédente, de la valeur de l'index santé, prévu à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé.

L'indemnisation est payée par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité sur production des états de frais et est imputée au budget des frais d'administration de l'Institut.

Art. 4.En vue de l'utilisation optimale des données de l'échantillon, on entend par mise à disposition des fichiers d'échantillon : l'accès permanent, les jours ouvrables, via une connexion sécurisée qui permet tant une consultation et utilisation en ligne que le téléchargement total ou partiel des données de l'échantillon, ainsi que la transmission des données de l'échantillon sur support magnétique ou électronique.

Les données de l'échantillon d'une année de prestation restent accessibles en permanence via une connexion sécurisée jusqu'au 31 décembre de la dixième année qui suit l'année de prestation. Après l'écoulement d'une période de dix ans suivant une année de prestation, les données de l'échantillon de cette année de prestation sont détruites.

Art. 5.Il est institué une commission technique qui définit à quels critères pratiques et de qualité doit satisfaire la mise à disposition des fichiers d'échantillon et qui vérifie le respect de ces critères.

Ces critères de qualité sont relatifs à la représentativité de l'échantillon, l'exhaustivité des données, l'accessibilité permanente et la continuité du soutien technique. La commission contrôle également les mesures qui sont adoptées pour éviter l'identification des assurés repris dans l'échantillon et donne son approbation à la convention qui est conclue dans ce cadre avec un tiers de confiance.

La commission fait rapport de ses activités chaque année au Conseil général de l'assurance soins de santé et à la Commission de la protection de la vie privée.

La commission est composée de deux représentants de la Commission de la protection de la vie privée, de deux représentants de l'Agence intermutualiste et de deux représentants de chaque organisme ayant accès aux fichiers d'échantillon. La présidence de la commission est assurée par le Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ou par la personne désignée par lui. La commission établit un règlement d'ordre intérieur, qui précise notamment ses règles de fonctionnement.

Art. 6.L'Agence intermutualiste est responsable du traitement de l'échantillon représentatif. Les organismes visés à l'article 2 qui téléchargent totalement ou partiellement des données d'échantillon et/ou à qui des données d'échantillon sont transmises sur support magnétique ou électronique, sont responsables de la manipulation ultérieure de ces données en leur sein.

Les organismes doivent disposer d'un consultant en matière d'information, de sécurité et de protection de la vie privée qui a une tâche d'avis, de documentation, de stimulation et de contrôle en ce qui concerne l'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Ces organismes doivent également disposer d'un praticien des soins de santé, parmi leur personnel ou non, chargé de la surveillance et du contrôle du traitement des données à caractère personnel relatives à la santé. Le conseiller en sécurité susvisé et le praticien des soins de santé s'assurent que les données mises à disposition par l'Agence intermutualiste sont utilisées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Les organismes prennent toutes les mesures nécessaires pour limiter l'accès à ces données aux seules personnes qui sont expressément chargées d'utiliser ces données et dans la seule mesure où elles en ont besoin pour exécuter leurs missions. Les organismes veillent, chacun en ce qui le concerne, à ce que toutes les personnes qui ont accès aux fichiers de l'échantillon représentatif soient tenues de respecter le caractère confidentiel des données. Les conseillers en sécurité des organismes concernés tiennent à jour une liste des consultations de telle sorte qu'on puisse contrôler qui a appliqué quel traitement à quel moment, relativement à quelles données et à quelles fins. Cette liste ne peut contenir aucune donnée relative au contenu et est tenue par le conseiller en sécurité à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée.

Les organismes prennent également les mesures de protection et de sécurité nécessaires afin d'empêcher la destruction accidentelle ou illicite des données, la perte accidentelle des données, l'accès illicite à celles-ci, leur diffusion illicite, leur modification ou leur couplage avec d'autres données dont ils disposent.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mai 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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