publié le 03 juillet 2007
Arrêté royal relatif à l'occupation au travail le dimanche dans les magasins de détail et les salons de coiffure situés dans les stations balnéaires et climatiques ainsi que dans les centres touristiques
9 MAI 2007. - Arrêté royal relatif à l'occupation au travail le dimanche dans les magasins de détail et les salons de coiffure situés dans les stations balnéaires et climatiques ainsi que dans les centres touristiques (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur le travail du 16 mars 1971, notamment l'article 14, § 2;
Vu l'arrêté royal du 7 novembre 1966 relatif à l'occupation au travail le dimanche dans les magasins de détail et les salons de coiffure situés dans les stations balnéaires et climatiques ainsi que dans les centres touristiques, modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 1988;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juin 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 juillet 2006;
Vu l'avis n° 1.564 du Conseil national du Travail, rendu le 18 juillet 2006;
Vu l'avis n° 41.522/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 novembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'avis n° 42.646/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux : 1° employeurs exploitant des magasins de détail ou salons de coiffure dans les stations balnéaires et climatiques, ainsi que dans les centres touristiques;2° travailleurs occupés par les employeurs visés sous 1° dans une station balnéaire ou climatique ou un centre touristique.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° stations balnéaires : les localités qui ne sont pas situées à plus de cinq kilomètres de la côte;2° stations climatiques : les localités qui remplissent au moins deux des conditions suivantes : a) la plupart des hôtels doivent y être fermés pendant au moins six mois par an;b) le nombre de résidents doit y augmenter notablement à certaines époques de l'année;c) le personnel occupé dans l'industrie hôtelière doit y augmenter dans de fortes proportions à certaines époques de l'année;3° centres touristiques : les localités reconnues en tant que telles par le Ministre de l'Emploi selon les conditions fixées dans l'article 4 du présent arrêté;4° touristes : les visiteurs venant de l'extérieur de la région, qui séjournent sur place ou sont de passage en vue de visiter des curiosités ou des sites renommés à caractère culturel, historique ou religieux ou pour la beauté de la nature. CHAPITRE II. - Dérogations autorisées au repos domincal
Art. 3.Les travailleurs, visés à l'article 1er, 2°, du présent arrêté peuvent être occupés le dimanche : 1° du 1er mai jusqu'au 30 septembre;2° pendant les vacances de Noël et de Pâques dans l'enseignement organisé, subventionné ou agréé par les Communautés;3° en dehors des périodes visées sous 1° et 2°, le personnel peut être occupé au maximum treize dimanches par année calendaire dans le cadre de manifestations, visées par l'article 66, 26° de la loi sur le travail du 16 mars 1971. CHAPITRE III. - Conditions de reconnaissance comme centre touristique
Art. 4.Peuvent être reconnues comme centres touristiques, les communes répondant de manière cumulative aux conditions suivantes : 1° la commune donne un inventaire de ses curiosités ou sites renommés à caractère culturel, historique ou religieux ou pour la beauté de la nature;2° la commune donne une indication du nombre de touristes qui visitent la commune et ses curiosités ou sites renommés visés au 1°, notamment par le biais des nombres de visiteurs des curiosités ou des sites renommés visés au 1°;3° la commune démontre qu'il existe un encadrement pour l'accueil des touristes;par encadrement, on entend entre autres : possibilité de stationnement pour voitures et autocars, signalisation touristique agréée, possibilités de pique-nique, cafés et établissements de logement ou de restauration; 4° la commune dresse l'impact des touristes sur le chiffre d'affaires du commerce de détail en haute saison;la commune prouve que, pendant la haute saison, il y a un accroissement au niveau des recettes ou du chiffre d'affaires des magasins de détail dû à des touristes; la commune donne un inventaire des commerces de détail et de leur emplacement géografique, qui à la suite de la reconnaissance bénéficieront de la dérogation au repos dominical; 5° la commune investit et dispose d'un plan d'investissement visant à promouvoir le tourisme;6° l'accueil touristique dans la commune est assuré par des organismes agréés par l'autorité compétente en matière de tourisme;7° au moins une des curiosités ou des sites renommés visés sous 1°, attire au moins 5 000 touristes par an;8° la commune satisfait à au moins un des critères suivants : 1.critère pour le tourisme résidentiel : la commune enregistre au moins 55 000 nuitées par an; 2. critère pour le tourisme d'un jour : la commune ou une partie bien délimitée du territoire communal compte 130 d'habitants ou moins par commerce horeca situé sur son territoire. Pour l'application des conditions de reconnaissance énumérées au premier alinea, les « parties de commune » sont assimilées à « communes ». CHAPITRE IV. - Durée et portée de la reconnaissance comme centre touristique
Art. 5.La durée de validité de la reconnaissance comme centre touristique est limitée à quatre ans. La reconnaissance peut être renouvelée.
Art. 6.La reconnaissance comme centre touristique peut être limitée à une partie du territoire de la commune, s'il ressort de l'examen de la demande que les curiosités ou sites renommés, les cafés et les établissements de logement ou de restauration, les attractions ou les investissements se concentrent dans cette partie de la commune. CHAPITRE V. - Procédure de reconnaissance comme centre touristique
Art. 7.La demande de reconnaissance comme centre touristique est introduite par lettre recommandée par le Collège du Bourgmestre et des Echevins auprès du Ministre de l'Emploi, à l'adresse du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Art. 8.Pour être recevable, la demande de reconnaissance comme centre touristique contient : 1° pour chaque condition de reconnaissance visée à l'article 4, une note détaillée contenant les pièces justificatives par laquelle la commune démontre qu'elle satisfait à la condition concernée;2° une indication précise, plan des rues à l'appui, de la partie du territoire de la commune pour laquelle la demande est introduite.
Art. 9.Les demandes qui ne satisfont pas aux conditions de recevabilité telles que visées à l'article 8 sont déclarées irrecevables par le Ministre de l'Emploi ou par le fonctionnaire du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale désigné, endéans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande, au moyen d'une décision écrite et motivée. Cette décision est portée à la connaissance du demandeur.
Art. 10.Si la demande est recevable, le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale examine si la demande satisfait, quant à son contenu, aux conditions de l'article 4.
Le Ministre de l'Emploi se prononce, dans un délai de septante jours calendrier suivant la réception de la demande, sur la demande de reconnaissance.
La reconnaissance prend cours le jour de la publication de l'arrêté ministériel au Moniteur belge.
Art. 11.Si la demande vise au renouvellement de la reconnaissance comme centre touristique, le Collège des Bourgemestre et Echevins doit introduire sa demande auprès du Ministre de l'Emploi, à l'adresse du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, au plus tard septante jours calendrier avant l'expiration de la reconnaissance. La demande de renouvellement est traitée conformément aux articles 8 à 10. En cas de renouvellement, la reconnaissance prend cours le jour de l'échéance de la reconnaissance précédante. CHAPITRE VI. - Mesure transitoire
Art. 12.Les communes reconnues comme centre touristique en application de l'arrêté royal du 7 novembre 1966 relatif à l'occupation au travail le dimanche dans les magasins de détail et les salons de coiffure situés dans les stations balnéaires et climatiques ainsi que dans les centres touristiques, restent reconnues comme centre touristique pour une période de quatre ans prenant cours à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. A l'issue de cette période, leur reconnaissance comme centre touristique vient à expiration à moins qu'elle ne soit renouvelée conformément à l'article 11.
Les communes comptant 20.000 habitants ou moins qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont reconnues comme centre touristique en application de l'arrêté royal du 7 novembre 1966 et qui ont introduit, au terme de quatre ans, une demande de renouvellement mais qui ne satisfont pas aux conditions prévues dans le présent arrêté bénéficient d'une période transitoire supplémentaire, unique, de quatre ans. Après cette période transitoire supplémentaire de quatre ans, leur reconnaissance comme centre touristique vient à l'expiration à moins qu'elle ne soit alors renouvelée conformément à l'article 11. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 13.L'arrêté royal du 7 novembre 1966 relatif à l'occupation au travail le dimanche dans les magasins de détail et les salons de coiffure situés dans les stations balnéaires et climatiques ainsi que dans les centres touristiques, modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 1988, est abrogé.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 15.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné a Bruxelles, le 9 mai 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 30 mars 1971; Arrêté royal du 7 novembre 1966, Moniteur belge du 17 novembre 1966;
Arrêté royal du 7 décembre 1988, Moniteur belge du 16 décembre 1988.