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Arrêté Royal du 28 septembre 2008
publié le 03 octobre 2008

Arrêté royal complétant l'arrêté royal du 9 mai 2007 relatif à l'occupation au travail le dimanche dans les magasins de détail et les salons de coiffure situés dans les stations balnéaires et climatiques ainsi que dans les centres touristiques

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013383
pub.
03/10/2008
prom.
28/09/2008
ELI
eli/arrete/2008/09/28/2008013383/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal complétant l'arrêté royal du 9 mai 2007 relatif à l'occupation au travail le dimanche dans les magasins de détail et les salons de coiffure situés dans les stations balnéaires et climatiques ainsi que dans les centres touristiques (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur le travail du 16 mars 1971, l'article 14, § 2;

Vu l'arrêté royal du 9 mai 2007 relatif à l'occupation au travail le dimanche dans les magasins de détail et les salons de coiffure situés dans les stations balnéaires et climatiques ainsi que dans les centres touristiques, l'article 3;

Vu l'avis n° 1.643 du Conseil national du Travail, donné le 9 juillet 2008;

Vu l'avis n° 44.998/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 septembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 9 mai 2007 relatif à l'occupation au travail le dimanche dans les magasins de détail et les salons de coiffure situés dans les stations balnéaires et climatiques ainsi que dans les centres touristiques, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° en dehors des périodes visées sous 1° et 2°, pendant treize dimanches au maximum par année civile : a) où pendant le week-end, il y a une affluence de touristes en raison de l'existence de curiosités ou de sites renommés à caractère culturel, historique ou religieux ou pour la beauté de la nature;b) où se tiennent des manifestations visées à l'article 66, 26°, de la loi sur le travail du 16 mars 1971.»

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2008.

Art. 3.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 30 mars 1971. Arrêté royal du 9 mai 2007, Moniteur belge du 3 juillet 2007.

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