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Arrêté Royal du 09 juillet 2023
publié le 17 juillet 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative au droit à la déconnexion

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023203181
pub.
17/07/2023
prom.
09/07/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JUILLET 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative au droit à la déconnexion (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven";

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative au droit à la déconnexion.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" Convention collective de travail du 30 mars 2023 Droit à la déconnexion (Convention enregistrée le 17 avril 2023 sous le numéro 179040/CO/327.01) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven".

La présente convention collective de travail est conclue en application des articles 16, 17, 17/1 et 17/2 de la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale fermer relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale, telle que modifiée par les articles 29 à 32 de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail (Moniteur belge du 10 novembre 2022).

Les partenaires sociaux rappellent le droit à la déconnexion en vue d'un nécessaire respect des temps de repos et de congé, ainsi que de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle et ce, pour l'ensemble des travailleurs de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven".

Application

Art. 2.En exécution des articles 16 à 17/2 inclus de la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale fermer relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale, les articles 3 à 6 inclus de la présente convention collective de travail s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" (SCP 327.01), et ce dans les limites fixées dans les articles 16 à 17/2 inclus de la loi précitée.

Dispositions sur le droit à la déconnexion

Art. 3.Par "le droit à la déconnexion", il faut entendre : 1. Le droit du travailleur de ne pas être accessible sur ses outils numériques professionnels en dehors des heures de travail individuelles convenues.Le collaborateur n'est entre autres pas obligé de prendre connaissance de mails qui lui sont adressés et/ou d'y répondre en dehors des heures normales de travail individuelles, pendant les week-ends ou pendant les jours de congé/d'absence. Il en va de même pour les appels, SMS ou autres messages en ligne professionnels. Les exceptions à ce principe sont : - les travailleurs qui exercent une fonction dont la nature et la rémunération indiquent qu'une joignabilité peut être attendue en dehors des heures normales de travail; - les fonctions pour lesquelles, exceptionnellement, d'autres accords auraient été conclus avec le travailleur. L'employeur informe le CPPT du nombre d'accords conclus en application de cette disposition; - la force majeure (situations telles que déterminées par l'article 26, § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971); 2. L'engagement des collaborateurs à s'abstenir, dans la mesure du possible et sauf cas de force majeure avéré, de prendre contact avec leurs collègues pour des raisons professionnelles en dehors des heures de travail, pendant les périodes de repos, pendant les vacances, congés et suspension du contrat de travail.La force majeure est une situation telle que déterminée par l'article 26, § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971; 3. Le travailleur ne peut être sanctionné pour une inaccessibilité (numérique) en dehors des heures de travail ou des périodes d'absence légale.

Art. 4.Analyse et prévention L'analyse du risque de connexion excessive et sa prévention au sein de l'entreprise font partie des obligations de l'entreprise en matière de bien-être au travail et de prévention des risques psychosociaux conformément à : - la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs et à ses arrêtés d'exécution; - la convention collective de travail n° 72.

Les mesures en matière de déconnexion s'inscrivent dans la prévention des risques psychosociaux. Le CPPT veille à leur mise en oeuvre et leur application et évalue les mesures prises et propose des adaptations sur la base des besoins. A cette fin, ce point est inscrit à l'ordre du jour du CPPT au moins une fois par an. Les conclusions du CPPT sont communiquées aux travailleurs par le biais des canaux habituels.

Art. 5.Modalités pratiques et directives pour l'application par le travailleur de son droit de ne pas être joignable en dehors de ses heures de travail : - Les employeurs et les travailleurs veilleront à ne pas contacter leurs collègues pour des questions professionnelles en dehors des heures de travail individuelles normales, sauf pour des raisons exceptionnelles et imprévues nécessitant une action qui ne peut attendre la période de travail suivante; - Le travailleur ne peut subir aucun préjudice s'il ne répond pas au téléphone ou ne lit pas des messages liés au travail en dehors de ses heures normales de travail; - Les besoins professionnels et individuels pouvant être très variables, il est recommandé d'échanger par équipe ou par département les points de vue concernant la problématique de la déconnexion et l'utilisation des moyens de communication numériques afin de déterminer leur propre fonctionnement. L'objectif de cette recommandation est de parvenir à un accord sur les méthodes et moyens de communication concrets à utiliser, tant dans des circonstances habituelles que dans les cas exceptionnels d'urgence; - Le travailleur veille à bien préparer ses périodes de vacances et de congé en prévenant ses collègues largement à l'avance et en confiant ses tâches à des backups en leur communiquant toutes les explications et informations nécessaires. Pour ce faire, il est soutenu par son supérieur. Le congé est pris et organisé en concertation entre le travailleur et l'employeur; - Le travailleur veille également à tenir son agenda à jour afin que ses collègues en soient informés et puissent respecter son temps libre; - En vue de garantir le droit à la déconnexion, les dirigeants assurent une planification et une charge de travail adéquates en tenant compte du temps de travail prévu et des horaires; - Les dirigeants veillent au respect des directives relatives à l'utilisation des outils numériques dans le cadre du droit à la déconnexion.

Art. 6.Actions de sensibilisation et formations pour les travailleurs et pour le personnel de direction sur un usage raisonnable des outils numériques et sur les risques liés à une connexion excessive : - Les partenaires sociaux sectoriels s'engagent à inclure dans l'offre de formation sectorielle une initiative sur les risques liés à une connexion excessive et sur les bonnes pratiques liées à une utilisation raisonnée et équilibrée des instruments numériques (tels que le téléphone portable, le smartphone, les e-mails,...); - L'entreprise organisera des actions d'information et de sensibilisation pour les dirigeants et tous les travailleurs afin de les informer des risques et des bonnes pratiques concernant l'utilisation des outils numériques. Il est primordial d'expliquer clairement pourquoi la déconnexion est importante; - Les dirigeants initient la discussion au sein de leur équipe/département sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et veillent à ce que le cadre de travail permette de prévenir une connexion excessive; - Périodiquement (au moins 1 fois par an), la situation est évaluée et inscrite à l'ordre du jour de l'organe de concertation compétent; - Une pratique qui pourrait être intégrée dans une politique en matière de droit à la déconnexion afin d'encourager le comportement souhaité serait par exemple de prévoir des messages d'absence indiquant qui contacter en cas d'absence du travailleur; - Approche du problème : en cas d'utilisation inappropriée des outils numériques, les travailleurs utilisent les canaux de signalement appropriés, tels que leur supérieur, le conseiller en prévention interne ou externe, la personne de confiance ou leur délégué syndical; - Evaluation : les partenaires sociaux conviennent d'évaluer, fin 2024, l'application de cette convention dans le secteur.

Dispositions finales et entrée en vigueur

Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 30 mars 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois.

Le préavis sera adressé par lettre recommandée à la poste au président de la sous-commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 juillet 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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