publié le 06 septembre 2010
Arrêté royal relatif à la gestion du registre de gaz à effet de serre de la Belgique et aux conditions applicables à ses utilisateurs
9 JUILLET 2010. - Arrêté royal relatif à la gestion du registre de gaz à effet de serre de la Belgique et aux conditions applicables à ses utilisateurs
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37, 107 alinéa 2 et 108 de la Constitution;
Vu la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, l'article 239;
Vu l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la cellule de traitement des informations financières;
Vu l'arrêté royal du 14 octobre 2005 relatif à la gestion du registre de gaz à effet de serre de la Belgique et aux conditions applicables à ses utilisateurs;
Vu le plan national d'allocation de la Belgique pour la période 2008-2012, approuvé par la Commission européenne le 30 juin 2008;
Vu l' accord de coopération du 18 juin 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 18/06/2008 pub. 18/07/2008 numac 2008202564 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation et à la gestion administrative du système de registre normalisé et sécurisé de la Belgique conformément à la Directive 2003/87/EG du Parlement européen et du Conseil et de la Décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation et à la gestion administrative du système de registre normalisé et sécurisé de la Belgique conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la Décision n°280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil;
Considérant la Décision n° 2002/358/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 avril 2002 relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent;
Considérant la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée par la Directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004, par la Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008; par le Règlement (CE) n° 219/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 et par la Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009;
Considérant la Décision n°280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en oeuvre le protocole de Kyoto;
Considérant le Règlement (CE) n° 994/2008 de la Commission du 8 octobre 2008 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la Décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil;
Vu l'avis n° 23/2009 de la Commission de la vie privée du 2 septembre 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 9 décembre 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 10 février 2010;
Vu l'avis n° 48.064/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2010, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Climat et de l'Energie et du Ministre de la Justice, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : a) "Règlement" : le Règlement (CE) n° 994/2008 de la Commission du 8 octobre 2008 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la Décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil;b) "Directive" : la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée par la Directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004, par la Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008;par le Règlement (CE) n° 219/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 et par la Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009; c) "décision" : la décision du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en oeuvre le protocole de Kyoto;d) "conditions générales" : les conditions concernant la gestion et la clôture des comptes de dépôt d'exploitant ou de personne, régissant la convention entre l'administrateur du registre et le titulaire de compte, telles que définies à l'article 5 et à l'annexe I;e) "conditions accessoires" : les conditions concernant la gestion et la clôture des comptes de dépôt d'exploitant ou de personne, régissant la convention entre l'administrateur du registre et le titulaire de compte, telles que définies à l'article 5;f) "titulaire de compte" : une personne qui détient un compte dans le registre des quotas de gaz à effet de serre de la Belgique, conformément à l'article 2 du règlement;g) "représentant autorisé" : une personne physique autorisée à représenter l'administrateur central, un administrateur du registre, un titulaire de compte ou un vérificateur conformément à l'article 23 du règlement;h) "registre" : le registre de gaz à effet de serre normalisé et sécurisé conformément à la directive et la décision;i) "compte de dépôt d'exploitant" : tout compte dans le registre national établi conformément à l'article 15 du règlement;j) "compte de dépôt de personne" : tout compte dans le registre national établi conformément à l'article 17 du règlement;k) "administrateur du registre" : la personne qui gère et tient à jour le registre national conformément aux exigences du règlement, de la directive et de la décision;l) "quota" : le quota autorisant à émettre une tonne d'équivalent-dioxyde de carbone au cours de la période 2005-2007, de la période 2008-2012 et des périodes de cinq ans suivantes, valable uniquement pour respecter les exigences de la directive;m) "unité de Kyoto" : une unité de quantité attribuée (UQA), une unité d'absorption (UA), une unité de réduction des émissions (URE) ou une unité de réduction certifiée des émissions (URCE), conformément au règlement;n) "URCE durable" (URCED) : une unité de Kyoto telle que définie à l'article 2, point l), du règlement;o) "URCE temporaire" (URCET): une unité de Kyoto telle que définie à l'article 2, point p), du règlement;p) "autorité compétente" : l'autorité désignée, respectivement par la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et l'Etat fédéral, conformément à l'article 18 de la directive, pour accomplir en leur nom, sous leur responsabilité et dans le cadre de leurs compétences respectives, les tâches qui leur sont conférées par le règlement;q) "relevé international des transactions" (ITL) : le relevé tenu par le Secrétariat de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques;r) "journal des transactions communautaire indépendant" (CITL) : le journal indépendant des transactions tenu par l'administrateur central désigné par la Commission européenne afin de consigner la délivrance, le transfert et l'annulation de quotas, et qui est établi, géré et tenu à jour conformément à l'article 5 du règlement;s) "transfert" : la transmission de quotas ou d'unités de Kyoto à partir d'un compte de dépôt d'exploitant ou de personne vers un autre compte de dépôt d'exploitant ou de personne, à titre d'exécution d'un ordre de transfert donné à l'administrateur du registre, conformément aux articles 44 et 45 du règlement;t) "administrateur central" : la personne désignée par la Commission conformément à l'article 20 de la Directive 2003/87/CE chargée de gérer et de tenir à jour le journal des transactions communautaire indépendant;u) "site web public du registre" : le site web entretenu par l'administrateur du registre sur lequel il publie, entre autres, toutes les informations publiques obligatoires conformément à la législation en vigueur;v) "représentant légal" : la personne compétente pour ou autorisée à représenter un exploitant ou une personne morale, qui peut engager l'exploitant ou la personne morale par sa signature;w) "processus" : chacun des processus visés à l'article 32 du règlement. CHAPITRE II. - L'administrateur du registre et ses représentants autorisés
Art. 2.§ 1er. Le registre est géré par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, sous la tutelle du Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions. Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement est l'administrateur du registre. § 2. Le président du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement désigne le premier représentant autorisé de l'administrateur du registre, le second représentant autorisé de l'administrateur du registre et, le cas échéant, le représentant autorisé additionnel de l'administrateur du registre.
Les représentants autorisés de l'administrateur du registre visés à l'alinéa 1er sont des membres du personnel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. § 3. Le premier représentant autorisé et le second représentant autorisé de l'administrateur du registre sont individuellement compétents pour agir de manière autonome pour toutes les tâches et missions propres à l'administrateur du registre conformément à la législation en vigueur. § 4. Le représentant autorisé additionnel de l'administrateur du registre est individuellement compétent pour agir de manière autonome pour toutes les tâches et missions propres à l'administrateur du registre conformément à la législation en vigueur et ce, uniquement en l'absence conjointe des premier et second représentants autorisés.
Sauf cas de force majeure, le premier représentant autorisé et le second informent toujours le représentant autorisé additionnel de leur absence conjointe et de la durée escomptée de celle-ci. § 5. Les représentants autorisés de l'administrateur du registre visés au paragraphe 2 veillent à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts entre eux-mêmes et un ou plusieurs titulaires de comptes, un ou plusieurs vérificateurs ou l'administrateur central. § 6. Les représentants autorisés de l'administrateur du registre visés au paragraphe 2 traitent toutes les informations, y compris celles sur les avoirs de tous les comptes et toutes les transactions réalisées, détenues dans le registre, dans le journal des transactions communautaire indépendant et dans le relevé international des transactions comme confidentielles à toutes fins autres que la mise en oeuvre de la législation en vigueur. § 7. Les représentants autorisés de l'administrateur du registre visés au paragraphe 2 agissent au nom et sous l'autorité de l'administrateur du registre. CHAPITRE III. - Création d'un compte de dépôt d'exploitant et d'un compte de dépôt de personne
Art. 3.§ 1er. Un compte de dépôt d'exploitant dans le registre national est créé conformément à l'article 15 du règlement. Un compte de dépôt est octroyé à tout exploitant pour chaque installation qu'il exploite, qui relève de son contrôle ou, le cas échéant, de son pouvoir économique en vertu du plan national d'allocation. § 2. Le titulaire d'un compte de dépôt d'exploitant est l'exploitant d'une installation pour laquelle un compte de dépôt d'exploitant a été créé conformément à l'article 15 du règlement. § 3. L'administrateur du registre établit un formulaire d'activation pour chaque compte de dépôt d'exploitant. Il communique à l'exploitant d'une installation pour laquelle un compte de dépôt d'exploitant doit être créé, conformément à l'article 15 du règlement, un formulaire d'activation par installation. § 4. Sur ce formulaire d'activation, l'exploitant d'une installation désigne les représentants autorisés du titulaire du compte et déclare prendre connaissance et accepter les conditions générales et accessoires conformément à l'article 5. § 5. L'exploitant d'une installation envoie le formulaire d'activation complet, correctement complété et dûment signé ainsi que les pièces justificatives y afférentes par courrier recommandé à l'administrateur du registre. § 6. L'administrateur du registre vérifie si le formulaire d'activation est complètement et correctement rempli, dûment signé et si toutes les pièces justificatives requises sont jointes. Si tel n'est pas le cas, il en informe l'exploitant concerné. § 7. Un formulaire d'activation pour un compte de dépôt d'exploitant sera considéré comme non valable si : (a) il n'est pas complètement rempli (b) il n'a pas été rempli correctement (c) il n'est pas accompagné des pièces justificatives requises (d) il ne porte pas les signatures requises. § 8. L'administrateur du registre informe l'exploitant d'une installation si le formulaire d'activation est considéré comme non valable. Dans ce cas, l'exploitant est tenu d'introduire, par courrier recommandé, auprès de l'administrateur du registre, un nouveau formulaire d'activation dûment complété et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives requises.
Art. 4.§ 1er. Toute personne physique ou morale peut demander à l'administrateur du registre de créer jusqu'à 99 comptes de dépôt de personne à son nom. Un compte de dépôt de personne dans le registre national est créé conformément à l'article 17 du règlement. § 2. Le titulaire d'un compte de dépôt de personne est la personne physique ou morale à la demande de laquelle le compte de dépôt de personne a été créé, conformément à l'article 17 du règlement. § 3. L'administrateur du registre fournit un contrat d'activation pour tout compte de dépôt de personne. § 4. Le contrat d'activation doit être complété par le demandeur, pour chaque compte de dépôt de personne. § 5. Le demandeur mentionne sur ce contrat d'activation ses représentants autorisés et déclare prendre connaissance et accepter les conditions générales et accessoires conformément à l'article 5. § 6. Le demandeur envoie le contrat d'activation rempli complètement et correctement et dûment signé ainsi que les pièces justificatives y afférentes à l'administrateur du registre. § 7. L'administrateur du registre vérifie si le contrat d'activation est complètement et correctement rempli, dûment signé et si toutes les pièces justificatives requises sont jointes. § 8. Un contrat d'activation pour un compte de dépôt de personne sera considéré comme non valable si : (a) il n'est pas complètement rempli (b) il n'a pas été rempli correctement (c) il n'est pas accompagné des pièces justificatives requises (d) il ne porte pas les signatures requises. § 9. Le compte de dépôt de personne ne pourra être ouvert tant que l'administrateur du registre n'aura pas reçu un contrat d'activation valable. CHAPITRE IV. - Convention entre l'administrateur du registre et le titulaire d'un compte
Art. 5.§ 1er. Sous réserve des modalités prévues à l'article 6, la convention entre le titulaire du compte et l'Etat belge représenté par l'administrateur du registre prend cours à la réception par l'administrateur du registre d'un formulaire d'activation valable ou d'un contrat d'activation valable. Cette convention est régie par les conditions générales et, le cas échéant, par les conditions accessoires. Les conditions générales relatives à la gestion et à la clôture des comptes de dépôt d'exploitant et des comptes de dépôt de personne sont reprises à l'annexe. § 2. L'administrateur du registre peut fixer des conditions accessoires concernant la gestion et la clôture des comptes de dépôt d'exploitant et des comptes de dépôt de personne ou, le cas échéant, les modifier. Le président du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement intervient pour la détermination des conditions accessoires et des modifications des conditions accessoires qui portent sur : a) l'adresse, le numéro de téléphone, le numéro de télécopie, l'adresse électronique, le site web public et toutes les autres données de contact pertinentes de l'administrateur du registre;b) les représentants autorisés de l'administrateur du registre désignés conformément à l'article 2, § 2;c) les évolutions techniques du logiciel utilisé pour tenir à jour le registre des quotas de gaz à effet de serre;d) la sécurité du registre de quotas de gaz à effet de serre;e) la sécurité de l'information sur le site web public du registre;f) les modalités de la communication écrite, orale ou électronique entre l'administrateur du registre et : (i) le titulaire de compte ou le représentant autorisé d'un compte de dépôt d'exploitant (ii) un candidat titulaire d'un compte de dépôt de personne (iii) un titulaire de compte ou un représentant autorisé d'un compte de dépôt de personne (iv) un vérificateur ou ses représentants autorisés;g) les modalités selon lesquelles est organisé, pour un représentant autorisé d'un titulaire de compte, l'accès au compte de dépôt d'exploitant correspondant ou au compte de dépôt de personne correspondant dans le registre des quotas de gaz à effet de serre;h) les modalités de production de la preuve de l'identité et, si d'application, des compétences de: (i) la personne qui peut engager l'exploitant d'une installation; (ii) la personne qui peut engager une personne morale comme titulaire de compte d'un compte de dépôt de personne; (iii) la personne physique qui agit comme titulaire de compte d'un compte de dépôt de personne; (iv) les représentants autorisés d'un titulaire de compte; (v) les représentants autorisés d'un vérificateur. § 3. Les conditions accessoires et les modifications des conditions accessoires entrent en vigueur le premier jour suivant celui de leur publication sur le site web du registre. CHAPITRE V. - Redevances
Art. 6.§ 1er. Le titulaire d'un compte est tenu de verser, par année civile, une redevance qui représente sa participation aux frais de fonctionnement du registre et ce, pour chaque compte de dépôt dont il est titulaire dans le registre. La redevance n'est pas liée à la durée d'existence du compte de dépôt au cours de l'année civile correspondante ou à l'utilisation du compte de dépôt par le titulaire du compte ou ses représentants autorisés. § 2. La redevance initiale est due, pour les comptes de dépôt d'exploitant, à partir du moment où le compte de dépôt est créé dans le registre, conformément à l'article 3. § 3. Pour les comptes de dépôt de personne, le contrat d'activation prend cours après le paiement de la redevance initiale.
L'administrateur du registre envoie cette redevance au demandeur dans les dix jours ouvrables suivant la réception du contrat d'activation conforme à l'article 4, § 6. La redevance est versée endéans les soixante jours civils suivant réception, ce à défaut de quoi l'administrateur du registre clôture le processus de demande. § 4. Pour les comptes de dépôt de personne, par dérogation au § 3, lorsque la réception du contrat d'activation est postérieure au 15 décembre, l'administrateur du registre envoie la redevance initiale avant le 20 janvier de l'année suivante. § 5. Pour les comptes de dépôt d'exploitant, la redevance cesse d'être due à partir de la deuxième année qui suit la révocation, la restitution ou l'expiration de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, pour autant que l'administrateur du registre en ait été informé par courrier recommandé avec accusé de réception. § 6. Pour les comptes de dépôt de personne, la redevance cesse d'être due l'année qui suit la clôture du compte conformément à l'annexe. § 7. Par dérogation au paragraphe 6 et si le compte est clôturé conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement, la redevance n'est pas due pour l'année de la clôture, si le compte a été bloqué pendant cette année. § 8. Le montant de base de la redevance s'élève, par année civile, à : a) 450 euros par compte de dépôt d'exploitant;b) 450 euros par compte de dépôt de personne. § 9. La redevance est liée aux fluctuations de l'index et est calculée par application de la formule suivante : Montant de base x nouvel index index de base Le nouvel index est l'indice des prix à la consommation du mois de janvier de l'année précédent l'année où tombe la redevance.
L'index de base est l'indice des prix à la consommation de janvier 2005. § 10. Le délai de paiement de la redevance annuelle s'élève à soixante jours, à compter de la date de réception de celle-ci. § 11. La redevance n'est pas due par les organes de l'Etat fédéral. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 7.L'arrêté royal du 14 octobre 2005 relatif à la gestion du registre de gaz à effet de serre de la Belgique et aux conditions applicables à ses utilisateurs est abrogé.
Art. 8.Le Ministre qui a le Budget dans ses attributions, le Ministre qui a la Justice dans ses attributions et le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 juillet 2010.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE
ANNEXE Conditions générales relatives à la gestion des comptes de dépôt d'exploitant et des comptes de dépôt de personne dans le registre des quotas de gaz à effet de serre 1. Définitions § 1er.Pour l'application des présentes conditions générales, on entend par : a) " l'arrêté royal" : l'arrêté royal relatif à la gestion du registre de gaz à effet de serre de la Belgique et aux conditions applicables à ses utilisateurs;b) "les utilisateurs" : les représentants autorisés d'un titulaire de compte;c) "un compte" : un compte de dépôt de personne ou un compte de dépôt d'exploitant;d) "la convention" : la convention conclue entre l'administrateur du registre et un titulaire de compte, conformément à l'article 5 de l'arrêté royal;e) "les conditions accessoires" : les conditions imposées conformément à l'article 5 de l'arrêté royal. § 2. Pour l'application des présentes conditions générales, les définitions figurant dans l'arrêté royal, dans la directive, dans le règlement et dans la décision sont applicables. 2. L'accès aux comptes de dépôt du registre national 2.1 L'accès au compte de dépôt d'exploitant L'administrateur du registre ne donnera accès à leur compte de dépôt d'exploitant, à un premier représentant autorisé, un second représentant autorisé et, le cas échéant, un représentant autorisé additionnel d'un titulaire de compte, que lorsque les conditions suivantes sont remplies : a) toute l'information que l'administrateur du registre pourra raisonnablement requérir afin de confirmer incontestablement l'identité du représentant légal de l'exploitant, lui a été fournie;b) toute l'information que l'administrateur du registre pourra raisonnablement requérir afin de confirmer incontestablement la compétence de représentation du représentant légal de l'exploitant lors de la désignation des représentants autorisés, lui a été fournie;c) toute l'information que l'administrateur du registre pourra raisonnablement requérir afin de confirmer incontestablement l'identité du premier représentant autorisé, du second représentant autorisé et, le cas échéant, du représentant autorisé additionnel lui a été fournie;d) toute autre information exigible en vertu du règlement a été fournie à l'administrateur du registre par le titulaire de compte, le premier représentant autorisé, le second représentant autorisé et, le cas échéant, le représentant autorisé additionnel;e) le premier représentant autorisé, le second représentant autorisé et, le cas échéant, le représentant autorisé additionnel sont des personnes physiques;f) le formulaire d'activation a été correctement rempli et signé par le titulaire de compte, le représentant autorisé principal, le représentant autorisé secondaire et, le cas échéant, le représentant autorisé additionnel;g) le formulaire d'activation a été envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception à l'attention de l'administrateur du registre et a été reçu par lui;h) le titulaire de compte déclare prendre connaissance et accepter les conditions générales et les conditions accessoires conformément à l'article 5 de l'arrêté royal. 2.2 L'accès au compte de dépôt de personne pour une personne morale L'administrateur du registre ne donnera accès à leur compte de dépôt de personne, à un premier représentant autorisé, un second représentant autorisé et, le cas échéant, un représentant autorisé additionnel d'un titulaire de compte, que lorsque les conditions suivantes sont remplies : a) toute l'information que l'administrateur du registre pourra raisonnablement requérir afin de confirmer incontestablement l'identité du représentant légal du titulaire de compte lui a été fournie;b) toute l'information que l'administrateur du registre pourra raisonnablement requérir afin de confirmer incontestablement la compétence de représentation de la personne pouvant engager la personne morale lors de la désignation des représentants autorisés, lui a été fournie;c) toute l'information que l'administrateur du registre pourra raisonnablement requérir afin de confirmer incontestablement l'identité du premier représentant autorisé, du second représentant autorisé et, le cas échéant, du représentant autorisé additionnel lui a été fournie;d) toute autre information exigible en vertu du règlement a été fournie à l'administrateur du registre par le titulaire de compte, le premier représentant autorisé, le second représentant autorisé et, le cas échéant, le représentant autorisé additionnel;e) le premier représentant autorisé, le second représentant autorisé et, le cas échéant, le représentant autorisé additionnel sont des personnes physiques;f) le contrat d'activation a été correctement rempli et signé par le titulaire de compte, le premier représentant autorisé, le second représentant autorisé et, le cas échéant, le représentant autorisé additionnel;g) le contrat d'activation a été envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception à l'attention de l'administrateur du registre et a été reçu par lui;h) le titulaire de compte déclare prendre connaissance et accepter les conditions générales et les conditions accessoires conformément à l'article 5 de l'arrêté royal;i) l'administrateur du registre a reçu le premier paiement de la redevance pour le compte de dépôt de personne, conformément à l'article 6 de l'arrêté royal. 2.3 L'accès au compte de dépôt de personne pour une personne physique L'administrateur du registre ne donnera accès à leur compte de dépôt de personne, à un premier représentant autorisé, un second représentant autorisé et, le cas échéant, un représentant autorisé additionnel d'un titulaire de compte, que lorsque les conditions suivantes sont remplies : a) toute l'information que l'administrateur du registre pourra raisonnablement requérir afin de confirmer incontestablement l'identité du titulaire de compte, lui a été fournie;b) toute l'information que l'administrateur du registre pourra raisonnablement requérir afin de confirmer incontestablement l'identité du premier représentant autorisé, du second représentant autorisé et, le cas échéant, du représentant autorisé additionnel lui a été fournie;c) toute autre information exigible en vertu du règlement a été fournie à l'administrateur du registre par le titulaire de compte, le premier représentant autorisé, le second représentant autorisé et, le cas échéant, le représentant autorisé additionnel;d) le premier représentant autorisé, le second représentant autorisé secondaire et, le cas échéant, le représentant autorisé additionnel sont des personnes physiques;e) le contrat d'activation a été correctement rempli et signé par le titulaire de compte, le premier représentant autorisé, le second représentant autorisé et, le cas échéant, le représentant autorisé additionnel;f) le contrat d'activation doit être envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception à l'attention de l'administrateur du registre;g) le titulaire de compte déclare prendre connaissance et accepter les conditions générales et les conditions accessoires conformément à l'article 5 de l'arrêté royal;h) l'administrateur du registre a reçu le premier paiement de la redevance pour le compte de dépôt de personne, conformément à l'article 6 de l'arrêté royal. 2.4 Le service en ligne donnant accès aux comptes de dépôt § 1er. Conformément à l'article 80 du règlement, l'administrateur du registre prendra les mesures raisonnablement appropriées afin que le registre soit accessible en ligne aux utilisateurs. L'administrateur limite au maximum les interruptions dans l'accès au registre. § 2. L'administrateur du registre se réserve le droit d'interrompre le service en ligne donnant accès aux comptes de dépôt : a) pour des raisons techniques, telles que l'entretien et la maintenance du système, la réparation des pannes et la correction des erreurs;b) en vue de remédier à toute perturbation effective ou possible pouvant compromettre le fonctionnement régulier du registre national;c) pour remédier à toute atteinte effective ou possible à la sécurité pouvant compromettre le fonctionnement régulier du registre national. § 3. L'administrateur du registre informe les utilisateurs, dès qu'il est raisonnablement possible de le faire, de toute interruption du service en ligne donnant accès aux comptes de dépôt. 2.5 Interruption du service en ligne donnant accès aux comptes de dépôt d'un ou de plusieurs utilisateurs déterminés § 1er. L'administrateur du registre se réserve le droit d'interrompre l'accès aux comptes de dépôt d'un ou de plusieurs utilisateurs déterminés, sans notification préalable, lorsque, conformément à l'article 67 du règlement, il a des motifs raisonnables de croire que cet utilisateur tente, pourrait tenter ou a tenté : a) d'accéder à des comptes ou de demander le lancement de processus pour lesquels il n'a pas reçu d'autorisation;b) à plusieurs reprises d'accéder à un compte ou de demander le lancement de processus en utilisant un nom d'utilisateur et un mot de passe non concordants;ou c) de compromettre la sécurité du registre ou du système des registres. § 2. Chaque utilisateur est tenu de demander immédiatement à l'administrateur du registre de bloquer son accès à son compte lorsqu'il peut constater ou présume un cas d'abus ou lorsqu'il a des raisons de penser que son droit d'accès risque d'être usurpé, ou l'est effectivement, par exemple du fait de la divulgation du mot de passe ou de la clé d'authentification personnelle qui lui donne accès à son compte de dépôt. L'administrateur du registre se réserve le droit de demander toutes les informations nécessaires afin de confirmer incontestablement l'identité de l'utilisateur qui lui demande de bloquer son accès à son compte. § 3. Le rétablissement de l'accès doit être sollicité par l'utilisateur auprès de l'administrateur du registre, par télécopie signée conformément au modèle fourni par l'application ou conformément aux instructions communiquées sur le registre et/ou sur son site web.
Après réception de la demande et à condition que l'administrateur du registre estime que l'interruption peut être levée, celui-ci procède au rétablissement de l'accès. § 4. Chaque utilisateur peut demander à l'administrateur du registre un nouveau mot de passe s'il l'a oublié. A cette fin, l'utilisateur envoie à l'administrateur du registre une lettre recommandée avec accusé de réception ou procède conformément aux instructions communiquées sur le registre et/ou sur son site web. Après réception de la demande et vérification de la signature, l'administrateur fournit un nouveau mot de passe à l'utilisateur. 3.Transfert des comptes de dépôt 3.1 Entre vifs § 1er.Compte de dépôt d'exploitant a) Le titulaire d'un compte de dépôt d'exploitant ne peut transférer un compte de dépôt d'exploitant, en ce compris les droits et obligations y afférents, que conjointement avec l'exploitation à laquelle il est lié.En cas de transfert d'un compte de dépôt d'exploitant, le cessionnaire du compte produit la preuve écrite du transfert par courrier recommandé adressé à l'administrateur du registre et demande en conséquence à l'administrateur du registre de modifier les données figurant sur le formulaire d'activation. b) Le cessionnaire et le cédant sont tenus solidairement, envers l'administrateur du registre, des obligations découlant de la convention, conformément à l'article 5 de l'arrêté royal, qui sont liées au compte de dépôt d'exploitant transféré. § 2. Compte de dépôt de personne a) Le titulaire d'un ou plusieurs comptes de dépôt de personne peut transférer à un tiers un ou plusieurs de ses comptes de dépôt de personne, en ce compris les droits et devoirs y afférents.En cas de transfert d'un compte de dépôt de personne, le cessionnaire du compte produit la preuve écrite du transfert par courrier recommandé adressé à l'administrateur du registre et demande en conséquence à l'administrateur du registre de modifier les données figurant sur le contrat d'activation. b) Le cessionnaire et le cédant sont tenus solidairement, envers l'administrateur du registre, des obligations découlant de la convention, conformément à l'article 5 de l'arrêté royal, qui sont liées au compte de dépôt de personne transféré. 3.2 Pour cause de décès § 1er. En cas de décès du titulaire d'un compte, le compte de dépôt d'exploitant et/ou le compte de dépôt de personne et les droits et obligations y afférents, sont transférés au(x) successeur(s) légal (légaux) du titulaire du compte. § 2. Le/les successeurs(s) légal (légaux) du titulaire du compte doivent produire la preuve du décès et de leurs droits et demandent à l'administrateur du registre de modifier en conséquence les données figurant sur le formulaire d'activation. 4. Blocage d'un compte 4.1 Blocage d'un compte de dépôt d'exploitant en vertu du règlement § 1er. L'administrateur du registre peut bloquer ou débloquer le transfert de tout quota ou unité de Kyoto à partir du compte de dépôt d'exploitant pour une installation conformément à l'article 26 du règlement. 4.2 Blocage d'un compte à défaut du paiement de la redevance annuelle § 1er. A l'exception du transfert entrant et de la restitution, l'administrateur du registre bloquera le transfert de tout quota ou unité de Kyoto à partir de tout compte à défaut du paiement de la redevance annuelle dans le délai prévu à l'article 6, § 10, de l'arrêté royal. § 2. L'administrateur du registre débloquera le transfert de tout quota ou unité de Kyoto à partir du compte concerné au plus tard quinze jours ouvrables après le paiement de la redevance. 5. Clôture d'un compte de dépôt 5.1 Un compte de dépôt d'exploitant Un compte de dépôt d'exploitant est clôturé par l'administrateur du registre conformément à l'article 16 du règlement. 5.2 Un compte de dépôt de personne Un compte de dépôt de personne est clôturé par l'administrateur du registre conformément à l'article 18 du règlement. 6. Les processus dans le registre national 6.1 Exécution des processus § 1er. Les demandes d'exécution des processus faites à l'administrateur du registre sont soumises par un représentant autorisé au nom et pour compte du titulaire du compte. § 2. Les représentants autorisés agissent au nom et sous la responsabilité du titulaire de compte pour toutes les opérations relatives à son compte de dépôt. 6.2 Preuves recevables par voie électronique § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal et des présentes conditions générales qui imposent une condition de forme pour les notifications, le titulaire de compte et l'administrateur du registre conviennent que toutes les informations qu'ils échangent par voie électronique sur le registre national constituent des preuves recevables, valides, opposables et dotées de la même valeur probante qu'un écrit sur un support tangible. Ils s'engagent donc à ne pas contester ces attributs sur le fondement de leur nature électronique. § 2. Les conditions d'authentification et de preuve des ordres de transfert sont généralement applicables à tous les processus qui doivent et peuvent techniquement être effectuées sous forme électronique sur le registre national. 6.3. Authentification par nom d'utilisateur et mot de passe L'usage d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe unique et propre à chaque utilisateur est un moyen d'authentification valide et opposable, sans préjudice de la possibilité pour l'administrateur du registre d'exécuter, conformément au § 4 du 6.5, à titre exceptionnel, un ordre de transfert sur la base d'un courrier recommandé avec accusé de réception. En conséquence, le titulaire de compte reconnaît que l'administrateur du registre pourra valablement exécuter, et n'encourra aucune responsabilité pour un ordre de transfert saisi par un représentant autorisé en utilisant le nom d'utilisateur et le mot de passe qui lui ont été attribués par l'administrateur du registre pour s'authentifier. 6.4. Authentification par une clé d'authentification personnelle L'usage d'une clé d'authentification personnelle unique et propre à chaque utilisateur est un moyen d'authentification valide et opposable, sans préjudice de la possibilité pour l'administrateur du registre d'exécuter, conformément au § 4 du 6.5, à titre exceptionnel, un ordre de transfert sur la base d'un courrier recommandé avec accusé de réception. En conséquence, le titulaire de compte reconnaît que l'administrateur du registre pourra valablement exécuter, et n'encourra aucune responsabilité pour un ordre de transfert saisi par un représentant autorisé en utilisant la clé d'authentification personnelle qui lui a été attribuée par l'administrateur du registre pour s'authentifier. 6.5 Ordres de transfert § 1er. Les représentants autorisés donnent leurs ordres de transfert par voie électronique en utilisant leur nom d'utilisateur et leur mot de passe ou en utilisant leur clé d'authentification personnelle. § 2. Les ordres de transfert doivent mentionner : a) le nom du titulaire de compte, b) le libellé du compte émetteur, c) le numéro du compte émetteur, d) la quantité de quotas ou unités Kyoto objets du virement, e) le numéro du compte destinataire, f) le code d'identification du registre destinataire, g) si nécessaire, le nom et la signature d'au moins un représentant autorisé. § 3. L'administrateur du registre n'encourt aucune responsabilité lorsqu'un ordre de transfert a été saisi par un représentant autorisé du titulaire de compte en utilisant le nom d'utilisateur et le mot de passe ou la clé d'authentification personnelle. Tout ordre de transfert passé au moyen du registre sera présumé avoir été valablement émis par un représentant autorisé du titulaire de compte et l'administrateur du registre pourra valablement exécuter le transfert sur la base de cet ordre de transfert. § 4. L'administrateur du registre peut exceptionnellement décider de passer des ordres de transfert donnés par lettre recommandée avec accusé de réception. Les ordres de transfert donnés doivent être dûment signés et datés par un représentant autorisé du titulaire de compte. § 5. Les ordres de transfert donnés à l'administrateur du registre ne doivent laisser aucun doute quant à leur contenu. Le titulaire de compte vérifie l'exactitude du numéro de compte du destinataire, le nombre et le type de quotas à transférer. L'administrateur du registre est en droit de demander des précisions relatives à tout ordre de transfert sur lequel un doute persiste, même si cela occasionne un délai supplémentaire pour le transfert. 6.6 Le transfert § 1er. L'administrateur du registre exécute, à la demande d'un titulaire de compte, tout ordre de transfert entre des comptes de dépôt, ou exécute les ordres de transfert de quotas entre registres, conformément aux dispositifs de transfert prévus par la réglementation applicable. § 2. En cas de non-conformité de l'ordre de transfert ou de quantité insuffisante de quotas inscrits en compte au regard du nombre de quotas faisant l'objet de l'ordre de transfert, l'administrateur du registre rejette l'ordre de transfert et en informe le titulaire de compte. 6.7. Notification du transfert Lors de chaque transfert passé à partir d'un compte, l'administrateur du registre notifie aux représentants autorisés le transfert en détaillant les principales caractéristiques du transfert concerné. 6.8 Contestations relatives aux ordres de transfert, aux transferts, aux avis de transfert et aux relevés de comptes § 1er Sans préjudice du § 3 du 6.5, toute contestation ou réclamation relative à un avis de transfert ou à un relevé de compte doit être adressée par le titulaire de compte à l'administrateur du registre dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'avis ou du relevé correspondant. Passé ce délai, le titulaire sera réputé en avoir accepté le contenu. § 2. Par ailleurs, toute contestation ou réclamation relative à l'absence d'avis de transfert doit être adressée à l'administrateur du registre dans un délai de trente jours à compter, selon le cas, du transfert correspondant. Passés ces délais, toute demande du titulaire sera irrecevable. § 3. Toute contestation relative aux ordres de transfert, aux transferts, aux avis de transfert et aux relevés de comptes nécessite l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, signée par un des représentants autorisés du titulaire de compte. § 4. L'administrateur du registre ne garantit pas que les ordres de transfert contestés, les transferts, les avis de transfert et les relevés de compte puissent être modifiés. 6.9 Notifications concernant la création, la mise à jour ou la clôture d'un compte L'administrateur du registre notifie à chaque titulaire de compte la création, la mise à jour ou la clôture de son compte de dépôt conformément à l'article 20 du règlement. 7. Les informations et les données 7.1 Actualité, exactitude et caractère complet des informations exigées dans le formulaire ou le contrat d'activation § 1er. Le titulaire de compte doit s'assurer que l'administrateur du registre dispose à tout moment, pour chaque représentant, de l'ensemble des informations exigées dans le formulaire ou le contrat d'activation. § 2. Le titulaire de compte doit communiquer à l'administrateur du registre sans délai et par télécopie, ou conformément aux instructions écrites de l'administrateur du registre: a) toute modification des informations reprises dans le contrat d'activation pour la création des comptes de dépôt, de même que tout changement pertinent pour la gestion du compte;b) toute inconsistance ou erreur constatée dans les informations détenues par l'administrateur du registre;c) toute révocation des pouvoirs conférés à un représentant autorisé. Cette révocation ne sera opposable à l'administrateur du registre que pour les transactions effectuées après l'écoulement d'un délai de cinq jours suivant réception de cette notification. Le titulaire de compte ne pourra donc contester aucun virement exécuté sur l'instruction du représentant révoqué avant que l'administrateur du registre n'ait reçu la notification de sa révocation. Au cas où une révocation immédiate s'avère nécessaire, il revient au titulaire de compte de le demander expressément à l'administrateur du registre par téléphone confirmé par télécopie. § 3. Par dérogation au § 2, doivent être communiqués par courrier recommandé avec accusé de réception à l'administrateur du registre : - tout remplacement de représentants légal ou autorisé; - La suppression éventuelle du représentant autorisé additionnel; - l'ajout éventuel d'un représentant autorisé additionnel; - toute opération commerciale ayant une incidence sur la structure du titulaire de compte, telle la reprise, la fusion ou la faillite, ainsi que tout changement de dénomination. 8. Confidentialité et protection des données 8.1 Informations protégées et portée de la protection § 1er. Toutes les informations détenues dans le registre national, de même que celles recueillies par l'administrateur du registre dans le cadre et pour les besoins de la conclusion et de l'exécution de la présente convention sont confidentielles à toutes fins autres que la mise en oeuvre des exigences de la réglementation applicable. § 2. Aucune information étant ou ayant été accessible au public par une autre voie que celle de sa figuration dans le registre national, pour autant qu'elle le soit ou l'ait été de manière licite, n'est considérée comme confidentielle au titre de la présente convention. 8.2 Tiers pouvant obtenir la communication de ces informations § 1er. Le titulaire de compte est informé que les exigences mentionnées au 8.1 imposent notamment à l'administrateur du registre l'obligation de communiquer certaines informations au public, à la Commission européenne, au Journal des transactions communautaire indépendant, au relevé international des transactions ou à toute autre instance, en vertu de la réglementation en vigueur ou d'une décision de justice. § 2. Le titulaire de compte est informé que si l'administrateur du registre soupçonne un risque quelconque que le registre soit utilisé aux fins de fraude, de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme, il transmettra toutes les données pertinentes aux autorités compétentes, qui peuvent être, entre autres, le Procureur du Roi compétent. 8.3 Traitements des données à caractère personnel § 1er. Conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, le traitement de données à caractère personnel collectées ou diffusées à partir du site web public du registre et des formulaires d'activation fait l'objet d'une déclaration préalable en Belgique auprès de la Commission de la vie privée. § 2. Les données à caractère personnel susceptibles d'être collectées au moyen du site web public du registre et des formulaires d'activation, et traitées par l'administrateur du registre, sont au moins l'identité (nom, prénom, date et lieu de naissance), l'adresse postale, les numéros de téléphone et de fax, ainsi que l'adresse électronique. § 3. L'administrateur du registre est responsable des traitements de données à caractère personnel qui lui ont été communiquées par un titulaire de compte ou par l'un de ses représentants autorisés. Ces données sont collectées à des fins d'identification du titulaire de compte et de ses représentants autorisés et à des fins de mise en oeuvre de la réglementation applicable. § 4. L'administrateur du registre conserve les données à caractère personnel des utilisateurs, à titre d'archivage et pour un éventuel usage statistique, ceci pour une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont obtenues ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement ou, le cas échéant, moyennant les garanties déterminées conformément à l'article 4, 5° de la loi du 8 décembre 1992 précitée. § 5. Chaque représentant autorisé justifiant de son identité a le droit de demander à l'administrateur du registre, sous réserve que sa demande ne soit pas manifestement abusive, par son caractère répétitif ou systématique : a) des informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de données à caractère personnel en faisant l'objet et aux tiers éventuels destinataires de ces données;b) la communication des informations relatives aux transferts de données à caractère personnel le concernant envisagés à destination d'un Etat non membre de l'Union européenne;c) la communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui le concernent ainsi que toute information disponible quant à l'origine de celles-ci.Une copie des données à caractère personnel est délivrée gratuitement au représentant autorisé. § 6. Chaque utilisateur justifiant de son identité peut exiger que soient, selon le cas, rectifiées, complétées, mises à jour ou effacées les données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont l'utilisation ou la conservation serait interdite. Aucun frais ne doit incomber à l'utilisateur dans le cadre de l'exercice de ce droit. § 7. Les droits d'accès et de rectification de chaque utilisateur s'exercent en écrivant à l'administrateur du registre à l'adresse que celui-ci communiquera aux utilisateurs. § 8. Si la réglementation applicable le permet et dans la mesure où elle le prévoit, chaque utilisateur accepte l'accès ou le transfert des données à caractère personnel le concernant à ou par des tiers établis dans des pays tiers à l'Union européenne dont la législation applicable n'offre pas un niveau de protection suffisant au sens de l'article 22 de la loi du 8 décembre 1992. 9. Responsabilités de l'administrateur du registre et du titulaire de compte 9.1 Responsabilité de base et exclusions § 1er. L'administrateur du registre prend les mesures raisonnablement appropriées pour assurer l'exécution de la convention. § 2. L'administrateur du registre est responsable à l'égard du titulaire de compte des seules fautes lourdes ou dols commis dans le cadre de l'exécution de ses obligations au titre de la convention. § 3. La responsabilité de l'administrateur du registre est limitée aux dommages directs et ne comprend pas le dommage indirect. Sont entre autres considérés comme dommages indirects : dommages financiers, perte de profit, atteinte à l'image, coûts de négociation ou toute responsabilité du titulaire de compte vis-à-vis des tiers. § 4. L'administrateur du registre n'a aucune responsabilité quant au bien fondé ou à l'opportunité de l'ordre de virement ou d'un virement. § 5. L'administrateur du registre ne répondra pas des conséquences, subies par les utilisateurs ou par des tiers, des manquements à ses obligations qui résulteraient de circonstances indépendantes de sa volonté et échappant à son contrôle raisonnable telles que les grèves, les défaillances des systèmes informatiques et de communication, les risques particuliers associés au fonctionnement d'Internet ou de tout cas de force majeure tel que défini par la jurisprudence belge. § 6. L'administrateur du registre ne répondra pas des dommages résultant d'une information erronée ou non actualisée, en provenance du titulaire de compte, d'un ou plusieurs représentants autorisés, de la Commission européenne, d'une autorité compétente ou de tout autre tiers. § 7. L'administrateur du registre ne pourra être tenu pour responsable d'une mauvaise utilisation ou d'une utilisation non autorisée du service en ligne par le titulaire de compte ou ses représentants autorisés. § 8. L'administrateur du registre n'est concerné ni par les affaires passées entre les titulaires de comptes, ni par leur gestion, et n'a aucune responsabilité pour déterminer le bien fondé ou l'opportunité d'un ordre de transfert ou de toute opération dont il est en charge de l'exécution. Il est toutefois justifié à signaler toute erreur dont il aurait pris connaissance au niveau des données relatives à une opération, telle que l'inexactitude du destinataire d'un ordre de transfert. § 9. L'administrateur du registre ne pourra être tenu pour responsable des dommages quelconques, matériels ou immatériels, directs ou indirects, résultant de la consultation de son site ou d'autres sites qui lui sont liés, des éventuels logiciels ou documents mis à la disposition des utilisateurs en téléchargement, ou de l'utilisation des informations textuelles ou visuelles qui auraient pu être recueillies sur son site. § 10. L'administrateur du registre et l'Etat déclinent toute responsabilité associée à l'obligation de remplacement des URCET et des URCED détenus sur des comptes de dépôt ou de retrait, conformément aux règles issues de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. 9.2 Responsabilités du titulaire de compte § 1er. Le titulaire de compte est responsable du système informatique qu'il a la charge d'établir et de l'utilisation qui en est faite. Ceci recouvre la mise à disposition et la maintenance du terminal nécessaire à l'opérationnalisation de l'accès à ces comptes de dépôts dans le registre, tous les équipements accessoires de ce terminal, ainsi que leur utilisation. Toute perturbation technique de ce système informatique doit immédiatement être communiquée à l'administrateur du registre, lorsqu'elle est de nature à se répercuter sur les interactions avec le système du registre. § 2. Le titulaire de compte s'engage à assumer l'entière responsabilité de tout préjudice financier résultant, pour l'administrateur du registre, de toute violation de la convention, notamment dans les circonstances suivantes: a) le titulaire de compte n'est pas régulièrement constitué et n'exerce pas ses activités conformément aux règles qui lui sont applicables;b) le titulaire de compte n'a pas tout pouvoir pour conclure la présente convention, signer tout document s'y rapportant, et exécuter ses obligations en résultant;c) l'exécution d'un ordre de transfert peut entraîner la violation d'une disposition qui lui est applicable, le transfert n'est pas autorisé par la réglementation ou ne respecte pas les modalités qu'elle prévoit;d) le titulaire de compte ou ses représentants autorisés n'ont pas pris de dispositions suffisantes pour maintenir strictement confidentielles les données de nature personnelle qui leur sont transmises par l'administrateur du registre, notamment à l'occasion de la procédure d'octroi et de modification du nom d'utilisateur, du mot de passe ou de la clé d'authentification personnelle;e) le titulaire de compte n'a pas fourni les documents et justificatifs que l'administrateur du registre pouvait raisonnablement lui demander en relation avec la convention ou un virement;f) le registre a été utilisé de manière incorrecte, erronée ou frauduleuse. § 3. Dans cette perspective, le titulaire de compte est responsable de son fait et de celui des représentants autorisés qu'il aura désignés. § 4. La détention d'URCET et d'URCED est aux risques du titulaire de compte, qui supporte toute responsabilité associée à l'obligation de leur remplacement conformément aux règles issues de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. 10. Propriété intellectuelle 10.1 Droits de l'administrateur du registre § 1er. Le site et les autres éléments le composant, notamment les données, bases de données, textes, images animées ou non, dessins, graphismes, sont la propriété intellectuelle de l'administrateur du registre. L'ensemble de ces éléments est protégé contre toute utilisation, reproduction ou diffusion non autorisée par la loi ou les présentes conditions générales. La consultation du site n'emporte aucune licence, ni aucune cession des droits afférents aux éléments du site. § 2. En conséquence, l'administrateur du registre pourra lancer, pour son compte, des poursuites sur la base de toute utilisation, reproduction ou diffusion non autorisée du site et des autres éléments faisant partie de sa propriété. 10.2 Liens hypertextes § 1er. Les liens hypertextes vers les sites des titulaires de comptes, qui pourraient être mis en place dans le cadre du site, seront clairement identifiés et feront l'objet d'une autorisation préalable de ceux-ci. L'administrateur du registre sera engagé à faire cesser les liens hypertextes à la première demande des propriétaires de ces sites. § 2. Les liens hypertextes en direction d'autres ressources présentes sur internet ne sauraient engager la responsabilité de l'administrateur du registre. § 3. L'administrateur du registre doit donner son autorisation par écrit préalablement à la mise en place d'un lien hypertexte en direction du site et se réserve la possibilité de faire cesser ce lien à tout moment. 11. Durée, modification et résiliation de la convention 11.1 Durée de la convention La convention est conclue pour une durée indéterminée conformément à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal. 11.2 Résiliation de la convention pour un compte de dépôt d'exploitant § 1er. La convention entre un exploitant et l'administrateur du registre prend fin automatiquement un jour après la clôture du compte de dépôt d'exploitant correspondant, conformément à l'article 16 du règlement. § 2. En cas de résiliation de la convention, l'ensemble des identifiants et mots de passe attribués au titulaire et à ses représentants autorisés sont immédiatement désactivés. § 3. Toute clôture d'un compte est immédiatement notifiée à son titulaire. Elle entraîne l'exigibilité immédiate des rétributions dues. 11.3 Résiliation de la convention pour un compte de dépôt de personne § 1er. La convention entre un titulaire de compte et l'administrateur du registre prend fin automatiquement un jour après la clôture du compte de dépôt de personne correspondant, conformément à l'article 18 du règlement. § 2. En cas de résiliation de la convention, l'ensemble des identifiants et mots de passe attribués au titulaire et à ses représentants autorisés sont immédiatement désactivés. § 3. Toute clôture d'un compte est immédiatement notifiée à son titulaire. Elle entraîne l'exigibilité immédiate des rétributions dues. 11.4 Modifications de la convention § 1er. Toute modification résultant du changement d'une disposition impérative existante est adoptée par amendement à l'arrêté royal ou à son annexe dans la même forme que pour l'adoption de ceux-ci. Les nouvelles dispositions ne sont toutefois applicables aux relations entre l'administrateur du registre et les titulaires de comptes que le jour suivant celui de leur publication au Moniteur belge. § 2. Les conditions accessoires ou les amendements aux conditions accessoires, adoptés conformément à l'article 5, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal, doivent être notifiés par l'administrateur du registre aux titulaires de comptes, par lettre signée et recommandée. § 3. Les amendements aux conditions accessoires ne sont opposables aux titulaires de compte que sept jours suivant l'envoi par l'administrateur du registre de la lettre recommandée visée au paragraphe 1er, la date de la poste faisant foi. § 4. Les modifications autres que celles visées aux paragraphes 1er et 2 sont adoptées par amendement à l'arrêté royal ou à ses annexes, dans la même forme que pour l'adoption de ceux-ci. Elles sont opposables aux titulaires de compte par l'administrateur du registre le jour suivant celui de leur publication au Moniteur belge. § 5. L'administrateur du registre diffuse sur le site public du registre toute modification de l'arrêté royal ou de son annexe, quelles qu'en soient la nature et l'origine. 12. Droit applicable et juridictions compétentes La convention est régie, pour sa validité, son interprétation et son exécution, par le droit belge.Tout litige, relatif notamment à sa validité, à son interprétation ou à son exécution, sera soumis aux juridictions belges compétentes.
Vu pour être annexé à notre arrêté du 9 juillet 2010 relatif à la gestion du registre de gaz à effet de serre de la Belgique et aux conditions applicables à ses utilisateurs.
Bruxelles, le 9 juillet 2010.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE