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Arrêté Royal du 09 juillet 2000
publié le 15 juillet 2000

Arrêté royal portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers

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ministere de l'interieur
numac
2000000553
pub.
15/07/2000
prom.
09/07/2000
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eli/arrete/2000/07/09/2000000553/moniteur
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9 JUILLET 2000. - Arrêté royal portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers


RAPPORT AU ROI Sire, L'article 30 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, tel qu'il a été modifié par la loi du 18 avril 2.000, habilite le Roi à fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, des règles de procédure particulières pour le contentieux des étrangers afin de faire face à l'ampleur des recours en la matière.

Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté a été rédigé par le Conseil d'Etat en vertu de l'article 6 des lois précitées.

La section de législation du Conseil d'Etat a veillé à ce que ce projet soit aisément lisible. Elle a, dans cette perspective, limité les renvois au seul règlement général de procédure et à divers articles de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat. Elle a, à l'occasion, effectué des corrections de forme mineures de quelques dispositions, sans pour autant en altérer le sens.

Nonobstant la recherche de la meilleure lisibilité possible, les textes qui n'auraient d'autre objet que de rappeler une disposition de force obligatoire supérieure ont été omis, afin d'éviter toute confusion.

Ainsi, la règle selon laquelle les arrêts prononçant une suspension ou ordonnant des mesures provisoires ne sont susceptibles ni d'opposition ni de tierce opposition ni de révision n'a pas été reprise, parce qu'elle figure dans le nouvel article 30 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

De même, malgré qu'il n'y est pas renvoyé, il sera procédé conformément : 1° à l'article 15 des lois coordonnées en cas de cassation;2° à l'article 17, § 5, des lois coordonnées, en vue de l'imposition éventuelle d'une astreinte;3° à l'article 17, § 6, alinéas 2 et 3, des mêmes lois et à l'article 21 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991, au cas où la suspension est ordonnée pour détournement de pouvoir ou pour violation des articles 10, 11 et 24 de la Constitution;4° à l'article 17, § 7, des mêmes lois pour la levée d'une suspension, lorsque la chambre compétente n'annule pas l'acte attaqué préalablement suspendu;5° à l'article 21bis, §§ 1er et 2, des mêmes lois en ce qui concerne l'intervention;6° à l'article 24 des mêmes lois, tel qu'il est actuellement en vigueur et au regard duquel l'article 23 du projet doit être lu;7° à l'article 28 des mêmes lois, ce qui rend inutile un renvoi à l'article 33 du règlement général de procédure;8° à l'article 90, § 2, des mêmes lois quant à la composition des chambres en référé;9° à l'article 90, § 3, des mêmes lois quant à la possibilité de siéger à trois conseillers;10° à l'article 91 des mêmes lois, lorsqu'une chambre a retenu le détournement de pouvoir;11° aux articles 92 à 98 des mêmes lois en cas de renvoi à l'assemblée générale. Ne devaient, par ailleurs, pas faire l'objet de renvois : 1° les articles 33 à 35 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, car ils ne règlent pas la procédure devant le Conseil d'Etat mais les recours contre ses arrêts;2° l'article 36 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, car il organise davantage une voie de droit qu'il ne règle une procédure. Ces dispositions sont donc en toutes hypothèses applicables.

Il faut signaler enfin que les articles 51 et suivants des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat demeureront applicables dans tous les cas auxquels l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ne s'applique pas.

L'économie générale du projet Les délais pour l'introduction des recours, des mémoires et pour demander la poursuite de la procédure ont été réduits afin d'accélérer la procédure et de lutter contre son usage à des fins dilatoires. De ce point de vue, il convient de rappeler qu'au contentieux des étrangers, l'efficacité des recours n'est pas liée au délai traditionnel de soixante jours, comme en témoigne singulièrement le succès de la procédure en référé d'extrême urgence. Par ailleurs, le délai de trente jours, qui est prévu pour l'introduction des recours, se retrouve dans d'autres procédures particulières; il est même supérieur à celui que certaines d'entre elles fixent. Il est aussi égal ou supérieur aux délais applicables au contentieux des étrangers dans d'autres Etats de l'Union européenne.

La procédure en référé a été réaménagée. Le rapport de l'auditeur y est supprimé et est remplacé par un avis provisoire (provisoire, parce que l'avis définitif est donné à l'audience) plus synthétique.

Toutefois, l'auditeur en est dispensé lorsqu'il estime que la demande en suspension ne requiert que des débats succincts. Dans ce cas, et conformément à ses instructions, le greffe indiquera de manière concise, dans l'avis de fixation, son opinion, afin que les parties puissent "****" leurs plaidoiries en conséquence.

Il convient de mettre en exergue qu'une demande de suspension ne peut être instruite et jugée, en procédure ordinaire ou en débats succincts, que s'il n'est pas possible de recourir aux procédures abrégées en annulation. L'intention est de faire, dans toute la mesure du possible, l'économie de la procédure en référé.

Outre l'abréviation des délais, la procédure en annulation est caractérisée par la suppression des derniers mémoires, toujours pour lutter contre les procédés dilatoires.

L'attention est spécialement attirée sur les deux procédures abrégées qui sont mises en place et qui peuvent jouer tant en faveur du requérant que de la partie adverse.

La première procédure abrégée (article 27) est circonscrite aux litiges dans lesquels la solution paraît **** évidente. Elle sera appliquée aux recours pour lesquels le Conseil d'Etat est manifestement incompétent, ainsi qu'aux requêtes sans objet, manifestement irrecevables, manifestement non fondées ou manifestement fondées ou encore dans l'hypothèse où il y a matière à désistement.

S'agissant d'évidences, la procédure sera orale. L'auditeur se limitera à indiquer très succinctement la solution qu'il préconise et la raison de celle-ci, à l'attention du greffe qui la reproduira dans l'avis de fixation et, à l'audience, il interviendra en premier afin d'expliciter son point de vue. Il sera ensuite procédé comme à l'ordinaire.

La deuxième procédure abrégée (article 26) concerne les requêtes qui, en annulation, ne requièrent que des débats succincts. Il s'agit d'affaires dont la solution, sans être immédiatement évidente, peut toutefois être aisément découverte grâce à un bref débat.

La procédure ordinaire est réservée aux affaires présentant une difficulté nécessitant un approfondissement des débats et de l'instruction.

Un tel agencement de procédures est réalisable au contentieux des étrangers où il est possible de distinguer les affaires simples des affaires complexes.

Une précision s'impose concernant la notion de débats succincts et la combinaison des procédures en référé et au fond.

La notion d'affaires ne requérant que des débats succincts en référé a un contenu spécifique, distinct en principe de celui qu'elle a au contentieux de l'annulation. En substance, les affaires qui seront prises en débats succincts au stade du référé, sont celles qui, pour des motifs propres au référé, peuvent être aisément jugées, sans, pour autant, pouvoir l'être au fond (sinon il y aurait lieu de recourir aux procédures abrégées en annulation). Il s'agit, par exemple, de demandes de suspension irrecevables sans pour autant que la requête en annulation le soit : demandes de suspension ne comportant pas d'exposé des faits justifiant le préjudice grave; demandes de suspension contre des décisions prises par une juridiction administrative, etc... Il peut aussi s'agir d'affaires dans lesquelles la demande de suspension seule peut apparaître non fondée, entre autre lorsque le préjudice grave invoqué n'est plus actuel. Il peut enfin s'agir d'affaires dans lesquelles le préjudice grave est établi et où l'auditeur est convaincu du sérieux d'un moyen en raison d'une jurisprudence bien établie en référé, mais dans lesquelles il serait hasardeux d'abréger la procédure au fond, par exemple parce qu'un arrêt de principe (éventuellement de l'assemblée générale ou après une question préjudicielle) est attendu.

Il faut, enfin, observer que le projet de règlement est conçu de manière à décanter les affaires et à n'amener à l'audience au fond que celles qui présentent toujours un intérêt et qui posent des questions de droit délicates à résoudre.

Commentaire des articles

Article 1er.Définitions L'article 1er du projet est partiellement repris de l'article 1er de l'arrêté royal du 22 juillet 1981 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat en cas de recours contre des décisions prévues par la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, lequel arrêté est toujours en vigueur, à l'exception de son article 3 et du chapitre ****, devenus sans objet à la suite de la suppression du sursis à exécution au 1er juin 1993 (article 33 de la loi du 6 mai 1993, ayant remplacé l'article 70 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer).

Article 3.Introduction de la demande de suspension 1° Il ressort de la combinaison de l'article 17, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées et de l'article 20 de l'arrêté en projet que le délai pour introduire une demande de suspension est au plus de trente jours. Ce délai est nouveau : il s'agit de rendre à la suspension le caractère urgent qui lui est inhérent et d'éviter qu'elle ne soit encore utilisée à des fins dilatoires, comme le Conseil d'Etat l'a observé dans ses rapports annuels 1994-1995 (p. 250) et 1995-1996 (p. 156). 2° Comme l'indication de la partie adverse, la mention du numéro de dossier n'est une condition de recevabilité que si elle empêche de cerner l'objet du recours.Elle sert avant tout à faciliter l'identification du requérant par l'administration et à hâter la transmission du dossier. En revanche, le domicile élu est une condition de recevabilité (voyez l'article 34). 3° L'article 3, alinéa 1er, est par ailleurs repris, pour l'essentiel, de l'article 8, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat.4° Le 1° de l'alinéa 2 constitue un rappel de la règle classique figurant à l'article 96 de l'arrêté du Régent du 15 avril 1949 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil d'Etat et de la jurisprudence.Comme actuellement, cette règle s'appliquera sous réserve des dispositions particulières relatives à la suspension d'extrême urgence (voyez ci-dessous) et de la possibilité de demander le pro ****.

Les 2° et 3° de l'alinéa 2 sont des innovations rendues nécessaires par le nombre de **** qui ne joignent pas les documents indispensables au bon déroulement de la procédure. Ainsi, étant donné que l'acte attaqué détermine, en règle, le rôle linguistique de l'affaire, l'obligation de le réclamer, alors que la requête a dû être enrôlée, ouvre la porte à des manoeuvres de retardement. Quant au nombre de copies, il advient aussi fréquemment qu'elles ne soient pas jointes et qu'elles soient réclamées en vain; il **** des frais importants pour le Conseil d'Etat qui doit procéder lui-même aux copies indispensables.

Cette obligation n'est, par ailleurs, pas excessive : l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et l'article 13 de la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume fermer prescrivent la remise aux intéressés d'une copie des décisions prises. Comme l'a rappelé la Cour d'arbitrage dans divers arrêts, la force majeure est de surcroît toujours réservée (Cour d'arbitrage, n° 32/95 du 4 avril 1995, par exemple) et pourrait être appliquée au cas où la décision litigieuse, purement verbale, n'a pas fait l'objet de la remise d'un écrit.

De surcroît, et nonobstant l'absence d'enrôlement, les services du greffe du Conseil d'Etat attireront l'attention des intéressés sur le fait que leurs demandes ne peuvent être enrôlées et les inviteront à les régulariser, comme ils le font déjà actuellement, lorsque les timbres n'ont pas été apposés (voyez le ****-**** relatif à la mise en oeuvre des nouvelles règles de procédure, publié par le Conseil d'Etat au Moniteur belge du 14 janvier 1999, point 2.1.).

Article 4.Rapports entre le référé et l'annulation L'article 4 consacre explicitement une règle d'économie de moyens et de procédures qui doit être privilégiée dans toute la mesure du possible.

Article 5.Traitement de la demande de suspension par le greffe L'article 5 est repris de l'article 10, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991.

Article 6.Attitude de la partie adverse L'article 6 est la reproduction de l'article 11, alinéas 1er et 3, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991, à l'exception de son alinéa 2, car la communication de la note d'observations aux autres parties se fera avec l'avis de fixation (voyez ci-dessous).

Article 7.Traitement de l'affaire par le Conseil d'Etat 1° Les paragraphes 1er et 2, premier alinéa, de l'article 7 sont inédits et **** de la suppression du rapport.Cette suppression se justifie par l'objectif de s'en tenir en référé à un examen prima **** qui devrait conduire à accélérer la solution des demandes en référé sans préjuger du fond.

Comme cela a déjà été indiqué, le rapport en référé est supprimé. Il est remplacé par un avis provisoire dans lequel l'auditeur propose **** une solution au litige en s'en tenant à ce qui est strictement nécessaire à cet effet. Cet avis provisoire est déposé au dossier et est communiqué aux parties avec l'avis de fixation.

Toutefois, dans les affaires où il n'est pas possible de joindre le référé au fond, mais dans lesquelles la procédure en référé n'appelle elle-même que des débats succincts, l'auditeur est dispensé de cet avis provisoire. Dans ce cas, l'avis de fixation mentionnera seulement que l'auditeur se propose de conclure à la suspension sur la base de tel moyen déterminé ou au rejet pour cause d'irrecevabilité de la demande, en indiquant celle-ci de manière générique (tardiveté, acte non susceptible de recours ...) ou enfin au non-fondement de celle-ci, en précisant si c'est pour absence de moyen sérieux ou pour défaut d'un préjudice grave difficilement réparable. Il ne s'agit donc pas ici de développer une argumentation, mais d'informer les parties sur l'orientation que l'affaire est susceptible de prendre à l'audience.

On rappellera que, par hypothèse, cette affaire doit être de celles qui peuvent être aisément jugées. 2° Les autres dispositions sont reprises de l'article 13 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991.Trois remarques s'imposent cependant : a. l'annexion de pièces de procédure à l'avis de fixation est dictée par le souci de limiter les envois par le greffe et d'alléger ainsi ses tâches déjà nombreuses;b. les dispositions de l'article 14 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 ne sont plus reprises du fait de la suppression du rapport et du fait que les demandes de suspension sont toujours jugées par des conseillers siégeant seuls, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer ;c. La notion «*****» reprise au § 3 tend à permettre au Conseil d'Etat de concilier le besoin de rapidité avec la nécessité de s'assurer que les parties ont bien été avisées de la fixation. Le Conseil d'Etat fixera en conséquence la date de l'audience aussi vite que lui permet l'envoi de l'avis de fixation par envoi recommandé avec accusé de réception (article 84 du règlement général de procédure par renvoi de l'article 38 du projet).

Dans les cas où il l'estime nécessaire, le Conseil d'Etat peut cependant adresser l'avis de fixation par porteur contre accusé de réception.

Article 8.Des règles particulières dans les cas d'extrême urgence 1° Le paragraphe 1er déroge à l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté en projet.Il convient en effet de privilégier une efficacité maximale dans les cas où l'extrême urgence est invoquée. Les annexes, singulièrement l'acte attaqué, doivent en principe toujours être jointes, mais il est dérogé à la règle du non-enrôlement en cas de non-respect de cette obligation. Il convient néanmoins d'observer que le fait de ne pas communiquer l'acte attaqué est susceptible de porter préjudice au requérant, dans la mesure où cette lacune ne permettrait pas de déterminer l'objet du recours ou entraînerait par erreur la distribution de la cause à une chambre d'un rôle linguistique inadéquat.

Comme on le verra par ailleurs, et sous réserve des demandes de pro **** ou d'un cas de force majeure, il est proposé que les timbres puissent être apposés à l'audience.

Le recours à la procédure d'extrême urgence est encore facilité dans la mesure où la demande pourra être introduite par télécopie, sans restriction liée à une force majeure, comme c'est le cas actuellement (arrêt Servais, n° 61.104 du 1er août 1996). 2° En vertu de l'habilitation figurant à l'article 30 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, le paragraphe 3 déroge à l'article 17 de ces mêmes lois coordonnées afin de supprimer la procédure de confirmation en cas de suspension d'extrême urgence par défaut. La suppression de la confirmation est un retour à ce qui était de rigueur sous le régime de l'arrêté royal du 22 juillet 1981 déjà cité.

Elle s'inscrit dans le prolongement de la rationalisation des procédures au contentieux des étrangers, afin d'éviter leur multiplication dans un contentieux déjà abondant. Si une suspension a été ordonnée à tort d'extrême urgence, sa sanction doit être trouvée dans le rejet final du recours en annulation. Au demeurant, il apparaît que les parties adverses, ici essentiellement visées, prennent en principe leurs dispositions pour être représentées aux audiences. Les audiences de confirmation sont donc exceptionnelles, en sorte que leur suppression ne devrait pas créer de perturbation. 3° On observera qu'il n'est pas renvoyé à l'article 18 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991, car celui-ci n'a plus de raison d'être en raison de la suppression de la procédure de confirmation.

Article 9.Des demandes de mesures provisoires.

L'article 9 est repris, **** ****, des articles 25 et 26 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991.

Le dernier alinéa est le pendant de l'article 3, alinéa 2, du projet.

Article 10.Traitement de la demande de mesures provisoires par le greffe L'article 10 est repris de l'article 28 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991.

Article 11.Attitude des autres parties L'article 11 est repris de l'article 29 de l'arrêté royal précité.

Article 12.Jonction de la suspension et des mesures provisoires L'article 12 correspond à l'article 27 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991.

Article 13.Traitement de la demande de mesures provisoires par le Conseil d'Etat.

L'article 13 renvoie, en substance, à l'article 7, §§ 2 à 4, déjà passé en revue.

Article 14.Demande de mesures ****-**** d'extrême urgence 1° L'article 14 est le pendant de l'article 33 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991, mais il opère par renvois.2° L'article 9, alinéas 1er et 2, est applicable.Cette disposition fixe en effet le moment où une demande de mesures provisoires peut être introduite et énumère les mentions de base qui doivent y figurer.

L'article ajoute l'obligation de motiver l'extrême urgence qui figure actuellement à l'article 26 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991.

L'alinéa 3, en revanche, n'a pas été rendu applicable, afin de privilégier l'efficacité en extrême urgence.

Il résulte du renvoi à l'article 8, § 2, et de la non-applicabilité des articles 11 et 13 qu'il sera procédé, comme actuellement, de la même manière qu'en suspension d'extrême urgence. 3° La procédure de confirmation est, enfin, écartée, comme en suspension d'extrême urgence.

Article 15.La levée de la suspension et des mesures provisoires **** procédure est simplifiée et s'inscrit dans le prolongement de l'article 5 de la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999000448 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, ainsi que le Code judiciaire fermer ayant modifié les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Article 16.L'intervention en référé 1° L'article 16, alinéa 1er, est repris de l'article 10, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991.Le délai pour intervenir a néanmoins été réduit afin de ne pas retarder la solution de l'affaire (grâce à ce délai, l'auditeur, lorsqu'il recevra le dossier, sera en principe assuré de disposer de tous les éléments de l'affaire). 2° L'alinéa 2 répond aux mêmes préoccupations que l'article 3, alinéa 2, 1°, ci-dessus.Il est cependant fait exception de l'extrême urgence, conformément à l'article 71, alinéa 3, du règlement général de procédure, tel qu'il a été interprété par l'assemblée générale du Conseil d'Etat lorsque celle-ci a établi le ****-**** déjà cité (point 20). 3° L'alinéa 3 de l'article 10 précité n'a pas été repris, car celui-ci ne concerne que les règlements, alors que la présente procédure ne concerne que les décisions individuelles.

Article 17.Désistement, inscription en faux, récusation et absence de rétractation ou de modification des arrêts en référé 1° Le "rapport" dont il est question à l'article 51, alinéa 3, du règlement général de procédure, auquel il est renvoyé, vise indifféremment le rapport écrit de l'auditeur ou le rapport d'audience du conseiller lorsque l'incident survient à ce stade.Il **** que le renvoi à cette disposition n'implique pas un rapport écrit. 2° Le désistement de la demande de suspension sera régi par l'article 59 du règlement général de procédure, qui ne fixe aucune procédure particulière.Il pourra donc être traité conformément aux procédures décrites ci-dessus; l'auditeur pourra recourir aux débats succincts (pour le désistement en annulation, voyez ci-dessous). 3° Pour les mêmes raisons qui justifient la suppression de la procédure de confirmation, il est proposé de supprimer la possibilité d'obtenir la rétractation ou la modification des arrêts rendus en référé.Ces procédures sont d'ailleurs rarissimes. **** terminologie a, par ailleurs, été reprise de celle utilisée dans la loi, au détriment de celle employée dans l'arrêté royal du 5 décembre 1991. 4° On observera que les articles 22 et 23 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 ne sont pas rendus applicables;il sera en conséquence procédé dans ce cas conformément à la procédure d'annulation ci-dessous.

Article 18.Poursuite de la procédure en annulation 1° Pour des raisons de facilité, la requête en annulation sera jointe, dans tous les cas, à la notification de l'arrêt sur la suspension. Pour éviter toute confusion, l'envoi du greffe comportera une explication précisant : * en cas de suspension et à l'attention de la partie adverse, que le délai pour demander la poursuite de la procédure et déposer, le cas échéant, un mémoire en réponse prend cours à dater de cette notification; * en cas de rejet et a) à l'attention de la partie ****, que le délai pour demander la poursuite de la procédure prend cours à dater de cette notification;b) à l'attention de la partie adverse, que le délai pour déposer un mémoire en réponse ne prendra cours qu'à la notification d'une éventuelle poursuite de la procédure par la partie ****.2° Si le délai pour demander la poursuite de la procédure sera de quinze jours, celui pour la transmission du mémoire en réponse sera, dans tous les cas, de trente jours (voyez ci-dessous).Il **** qu'en cas de suspension, la partie adverse est confrontée à plusieurs options : a) ne pas poursuivre la procédure : la chambre statuera alors sur l'annulation, avec ou sans audition des parties, selon que l'une d'entre elles a, ou non, demandé à être entendue;b) demander, dans les quinze jours, la poursuite de la procédure et, dans les trente jours, déposer un mémoire en réponse;c) demander seulement la poursuite de la procédure, l'absence de mémoire en réponse n'étant pas sanctionnée (voir Cour d'arbitrage, arrêt n° 27/97 du 6 mai 1997);d) déposer, dans les quinze jours, seulement un mémoire en réponse, qui vaut poursuite de la procédure.3° Il est renvoyé à l'article 32 en ce qui concerne les timbres fiscaux.

Article 19.Dispositions diverses 1° L'article 19 est repris partiellement de l'article 3 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991.Comme cela a déjà été souligné, le recours au télécopieur est facilité dans la procédure de suspension d'extrême urgence. Concrètement, il suffira pour le demandeur de signer, à l'audience, en original, l'exemplaire de la télécopie figurant au dossier du greffe. 2° L'apposition des timbres en référé d'extrême urgence est réglée à l'article 32.

Article 20.L'introduction de la requête en annulation 1° Le délai pour introduire le recours est réduit à trente jours, afin d'accélérer les procédures.Il figure dans d'autres règlements de procédure particuliers, par exemple à l'article 9 de l'arrêté royal du 5 février 1993 portant diverses dispositions d'exécution de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire. 2° L'alinéa 2 est repris de l'article 2, § 1er, du règlement général de procédure, sous réserve de la mention qu'une élection de domicile est obligatoire et de l'indication de la langue prévue à l'article 35 pour l'audition.3° Il est renvoyé, pour le troisième alinéa, aux motifs de l'article 3, ci-dessus.L'attention est néanmoins attirée sur le fait qu'il convient de le lire au regard de l'article 70, § 1er, alinéa 2, auquel le règlement en projet se réfère. En vertu de cette dernière disposition, la taxe pour la procédure en annulation n'est due qu'au moment de la demande de poursuite de la procédure lorsqu'une demande de suspension a été introduite. Il **** que la non-apposition des timbres fiscaux sur la requête en annulation ne fait obstacle à l'enrôlement que lorsque cette requête n'est pas accompagnée d'une demande de suspension. C'est déjà le système actuel, l'article 96 du règlement d'ordre intérieur devant se combiner avec l'article 70 précité.

Article 21.De l'instruction par la section d'administration Il ressort de l'alinéa 1er que le délai pour l'échange des mémoires sera réduit à trente jours.

L'alinéa 2 découle pour sa part de l'effet suspensif de la demande en révision prévue par l'article 64 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Article 22.Absence d'intérêt requis Cet article adapte, pour le contentieux des étrangers, l'article 14bis du règlement général de procédure à la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999000448 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, ainsi que le Code judiciaire fermer.

Article 23.Le rapport Cet article est inspiré de l'article 12 du règlement général de procédure et doit se lire en relation avec l'article 24, alinéa 4, des lois coordonnées.

La formule selon laquelle "l'auditeur rédige un rapport dans lequel il prend position sur la solution du litige" est à rattacher à la première phrase de l'article 24, alinéa 4, précité. L'objectif est que l'auditeur s'y tienne à l'argumentation qui est strictement nécessaire à la solution du litige, telle qu'il la conçoit, sans reprendre tout ce que comporte traditionnellement un rapport (exposé systématique des faits, reproduction des écrits des parties, discussion de toutes les exceptions et de tous les moyens, alors même que l'examen d'un seul suffit à la solution du litige). Cela ne signifie évidemment pas que l'examen du recours en annulation pourrait être superficiel.

Article 24.La procédure après rapport 1° Il n'est pas prévu de dernier mémoire.Cette omission est courante dans les procédures abrégées. L'expérience montre, au demeurant, qu'au contentieux des étrangers les derniers mémoires sont réduits et souvent purement formels. 2° Afin d'éviter cependant que le Conseil d'Etat soit confronté à des tâches inutiles, il est requis du requérant qui souhaite poursuivre la procédure jusqu'à son terme de demander expressément une audience lorsque l'auditeur propose dans son rapport de le débouter.Si le requérant ne demande pas d'audience dans un délai de quinze jours, le président constate le désistement d'instance dès l'expiration de ce délai.

La disposition envisagée s'appuye sur le nouvel article 30, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées. Cet article permet en effet de déroger à l'article 21 des lois coordonnées.

La différence de traitement entre la partie **** et la partie adverse n'est pas discriminatoire, ainsi que cela ressort de la jurisprudence de la Cour d'arbitrage(Cour d'arbitrage, arrêt n° 67/95 du 28 septembre 1995). 3° La dernière phrase du § 1er, alinéa 2, de l'article 24 s'explique par le fait que la partie adverse ne reçoit pas le rapport de l'auditeur avant l'arrêt constatant le désistement de la partie ****.

Article 25.La convocation à l'audience 1° Tous les actes de procédure (mémoire en réplique ou ampliatif, demande de poursuite de la procédure, et même requête dans le cadre d'une procédure accélérée) seront joints à la convocation.Il s'agit de limiter les courriers que le greffe doit envoyer. 2° L'audience sera régie par l'article 37, qui figure dans les dispositions communes. Articles 26 et 27. Des procédures abrégées 1° L'objet de l'article 27 est d'instaurer une procédure accélérée inspirée de l'article 93 du règlement général de procédure, mais allégée.Contrairement aux prévisions de la Cour d'arbitrage dans son arrêt n° 43/98 du 22 avril 1998, il est en effet apparu que l'actuel article 93 ne constitue pas un filtre adéquat pour empêcher les recours dilatoires, étant donné que la procédure qui y est prévue met en pratique plusieurs mois pour aboutir. De plus, la surcharge de travail que représente la rédaction de rapports souvent très formalistes obère les capacités de l'Auditorat, au point de retarder l'examen des requêtes sérieuses. Enfin, cet allégement va de pair avec la simplification de la procédure en référé et devrait permettre de coupler les deux procédures (constater qu'à la suite d'un examen accéléré du fond, la demande en référé est sans objet ou qu'il n'y a plus lieu de l'examiner, ne demande que des débats succincts en sorte que l'auditeur peut se dispenser de déposer un projet d'avis sur cette demande). 2° L'objet de l'article 26 est d'instaurer une procédure simplifiée, intermédiaire entre la procédure de filtrage et la procédure ordinaire, cette dernière devant être réservée aux affaires de principe ou à celles qui présentent des difficultés empêchant la manifestation aisée de la vérité judiciaire.Une telle distinction est, en effet, possible dans le contentieux des étrangers. 3° En bref, en annulation, les affaires peuvent être rangées en trois catégories (sur l'articulation avec les procédures en référé, voyez ci-dessus) : a) les affaires dont la solution est évidente : la procédure décrite à l'article 27 doit leur être réservée;b) les affaires peu complexes ne requérant que des débats succincts : elles seront jugées selon la procédure de l'article 26;c) les affaires présentant une ou plusieurs difficultés empêchant une solution rapide du litige : elles seront soumises à la procédure normale.4° Pour rappel, les procédures visées aux articles que l'on commente ici doivent notamment permettre aussi de faire l'économie de la procédure en référé, qu'elles pourront court-**** (voyez ci-dessus, article 4).5° L'attention est encore attirée sur les particularités suivantes : a) dans l'hypothèse visée à l'article 27, l'auditeur, en début d'audience, explicite brièvement, puisque la solution est manifeste, la raison pour laquelle il a mis en oeuvre cette procédure;l'audience se poursuit ensuite conformément à l'article 37; b) les deux procédures envisagées sont susceptibles d'être engagées tant en vue d'un rejet qu'en vue d'une annulation.

Article 30.Dispositions communes à toutes les procédures en annulation Le parti a été pris de s'écarter, pour déterminer le nombre de copies de la requête, du mode de calcul instauré par l'article 85 du règlement général de procédure en raison des conséquences qui s'attachent à un nombre de copies insuffisant.

Article 31.Cassation administrative Le 2° est justifié par le fait que le Conseil d'Etat, en cassation administrative, ne connaît pas du fond des affaires.

Article 32.Les dépens Afin de ne pas remettre en cause la portée des articles 68, 70 et 71 du règlement général de procédure (Voyez le ****-**** relatif à la mise en oeuvre des nouvelles règles de procédure publié à la demande du Conseil d'Etat au Moniteur belge du 14 janvier 1999), le parti a été pris de renvoyer aux dispositions de ce règlement en ne procédant qu'aux adaptations strictement nécessaires.

Elles sont au nombre de trois.

Les deux premières sont des adaptations techniques aux dispositions du règlement en projet.

La troisième adaptation s'explique notamment par le fait que le projet supprime toute phase de confirmation, même en cas de suspension d'extrême urgence par défaut.

De la même manière qu'il est préconisé ci-dessus que la demande de suspension d'extrême urgence envoyée exceptionnellement par télécopie soit authentifiée à l'audience par la signature du requérant ou de son conseil, il est proposé que, sauf force majeure, les timbres soient apposés au même moment, s'ils ne l'ont pas déjà été sur un original adressé par la voie normale du recommandé postal. La force majeure sera évidemment appréciée en fonction des circonstances de l'espèce; on vise par exemple les demandes introduites et jugées le ****-****.

Comme il est de règle, il convient évidemment de réserver les cas où l'assistance judiciaire est demandée.

Article 33.Du **** **** **** terme "pro ****" est repris de l'article 30 des lois coordonnées.2° L'article 30 des lois coordonnées habilite le Roi à prévoir "l'octroi aux indigents du bénéfice du pro ****".Tout en renvoyant notamment à l'article 676 du Code judiciaire, pour la détermination des documents à fournir, les articles 78 et suivants du règlement général de procédure ont organisé un système qui s'est toutefois avéré peu compatible avec la situation particulière des étrangers. Il s'imposait donc d'adapter les règles relatives au pro **** à la situation spécifique des étrangers, afin de faciliter l'accès à la juridiction administrative à ceux qui en ont réellement besoin. 3° L'article proposé tient compte de l'ensemble de ces paramètres.Les mineurs, les personnes secourues par un C.P.A.S., les personnes détenues ou maintenues dans un lieu déterminé, ainsi que celles qui bénéficient déjà d'un avocat pratiquant l'aide juridique de deuxième ligne obtiendront, de ce fait même, le pro ****. Les autres pourront l'obtenir sur production de "tous documents probants". 4° Le texte proposé tient compte de la situation particulière des ressortissants étrangers en permettant au mineur d'établir son état non seulement sur présentation de son titre d'identité, mais aussi sur présentation de tous autres documents établissant son état de minorité.En effet, il arrive que des enfants ou des adolescents arrivent en **** sans document de voyage. Dans ce cas, il suffira que l'administration ait traité le requérant comme un mineur (par la délivrance, par exemple, d'une annexe 38), pour qu'il puisse bénéficier du pro ****.

Le bénéfice du pro **** est, par ailleurs, accordé non seulement à la personne détenue, mais aussi à celle qui est maintenue dans un lieu déterminé, soit à la frontière, soit sur le territoire.

Le 5° est, enfin, suffisamment large pour couvrir le cas des **** qui entendent introduire un recours au Conseil d'Etat tout en résidant à ***** (par exemple, contre un refus de visa pour regroupement familial). Les documents en question pourront être des documents émanant d'une autorité ou d'un service étranger.

Article 34.Election de domicile Cet article est repris de l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1981 et de l'article 2 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991.

L'élection de domicile est une condition de recevabilité du recours, ainsi cela ressort de la jurisprudence du Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat interprète cependant de manière souple cette exigence, notamment lorsqu'un étranger a introduit sa requête sans l'assistance d'un conseil. Dans ce cas, la simple mention dans la requête d'une adresse en **** à laquelle l'étranger peut être contacté vaut en effet élection de domicile, laquelle ne peut alors plus être modifiée que par notification expresse adressée au greffier en chef.

Article 35.La désignation d'un interprète L'article 35 règle la manière de procéder lorsque le Conseil d'Etat décide d'entendre l'intéressé et que le recours à un interprète s'impose. La référence au fait que le requérant "n'a pas choisi le français ou le néerlandais comme langue de l'examen de sa demande d'asile par l'administration", s'explique par l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ainsi que par les articles 2 et 8 de la loi du 10 juillet 1996 modifiant la loi précitée.

Article 37.L'audience 1° L'article 37, qui est une disposition commune à toutes les procédures, règle le déroulement de la procédure.2° Vu le nombre de recours et par économie de moyens toujours, le premier paragraphe est repris de l'article 4 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991, qui est ainsi étendu à la procédure en annulation. L'intention est que le Conseil d'Etat puisse concentrer son travail sur les affaires pour lesquelles les **** témoignent jusqu'au bout d'un réel intérêt. La jurisprudence construite sur la base de l'article 4 précité sera transposée. Il faut évidemment réserver l'hypothèse d'une force majeure. Par ailleurs, il est prévu que toute notification d'une ordonnance de fixation fera mention de la disposition commentée (voyez l'article 40).

Article 38.Renvoi à des dispositions du règlement général de procédure Il n'est pas renvoyé à l'article 84, alinéa 6, du règlement général de procédure, en raison de l'obligation d'élection de domicile et de l'article 34 du projet.

Article 40.Dispositions diverses 1° Pour éviter tout mécompte, les ordonnances de fixation attireront l'attention des justiciables sur les conséquences de leur défaut, non justifié par un cas de force majeure.2° L'objectif du deuxième alinéa de l'article 40 est d'amener les parties qui disposeraient des écrits de procédure et des dossiers sur support informatique à en transmettre un exemplaire par courrier électronique, si elles en disposent, ceci afin que les différents services du Conseil d'Etat puissent plus aisément les exploiter. Par souci de sécurité juridique, les documents ainsi transférés ne peuvent valoir qu'à titre de copie et ne dispensent pas de la remise des exemplaires sur support papier dont il a été question ci-dessus.

Article 41.Dispositions modificatives L'article 41 adapte les mentions figurant dans les annexes de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, qui servent à notifier les décisions éventuellement litigieuses, aux nouveaux délais prévus par l'arrêté en projet.

Article 43.Dispositions transitoires Il est proposé d'aménager le principe de l'application immédiate des nouvelles dispositions aux procédures en cours de la manière suivante : 1° afin que le justiciable qui introduirait un recours après l'entrée en vigueur du nouveau règlement ne soit pas induit en erreur (p.e. sur le délai de trente jours) par les mentions (soixante jours, sur les annexes de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 précité) figurant sur la notification de la décision attaquée, effectuée avant cette entrée en vigueur, il est proposé que les nouveaux articles réglant l'introduction des demandes et recours ne s'appliquent pas aux affaires introduites après l'entrée en vigueur en question, mais qui portent sur des actes notifiés avant celle-ci; 2° la même idée sous-tend la disposition aux termes de laquelle les nouveaux délais pour la transmission des mémoires ou autres demandes de poursuite de la procédure ne s'appliqueront qu'à la condition que les notifications opérées par le greffe les aient mentionnés;3° enfin, la procédure actuelle en référé demeurera applicable en ce qui concerne les affaires pendantes, à l'exception toutefois de la nouvelle procédure découlant d'une absence de poursuite de la procédure (sauf éventuellement en ce qui concerne le délai pour la demander, voyez le 2° ci-dessus). J'ai l'honneur d'être, Sire, de votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, A. ****

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 14 juin 2000, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers", a donné le 20 juin 2000 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : «*****» .

Selon sa jurisprudence constante (l), lorsque la section de législation a donné un avis, elle a épuisé sa compétence; il ne lui appartient, dès lors, plus de se prononcer à nouveau sur les dispositions déjà examinées, qu'elles demeurent inchangées, qu'elles aient été revues pour tenir compte de ses observations ou qu'elles aient reçu entre-temps, la base légale qui leur faisait défaut.

L'avant-projet de règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers a été rédigé par la section de législation, en application de l'article 6 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. En vertu de cette disposition, le demandeur détermine la matière et l'objet de l'avant-projet. Il résulte de la note explicative accompagnant l'avant-projet L. 29.892/4 du 6 mars 2000 que la section de législation a vérifié la validité de la demande qui lui était adressée. Il ne revient pas, en effet, au Conseil d' Etat de se prononcer une seconde fois sur tout ou partie du texte sur lequel il a déjà donné un avis.

L'examen porte, dès lors, exclusivement sur les éléments postérieurs à ceux ayant fait l'objet de l'avant-projet L. 29.892/4, à savoir vérifier : - la validité de la saisine de la section de législation du Conseil d'Etat; - le bon accomplissement des formalités préalables; - si le fondement légal, conféré par la loi du 18 avril 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/04/2000 pub. 20/05/2000 numac 2000000351 source ministere de l'interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ainsi que la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, ainsi que la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (Moniteur belge du 20 mai), soit postérieurement à la rédaction de l'avant-projet, est conforme à l'avant-projet de loi sur la base duquel la section de législation a élaboré son texte; - les modifications apportées à l'avant-projet rédigé par la section de législation.

Il résulte de ces vérifications que le projet d'arrêté royal n'appelle pas d'observations.

La chambre était composée de : ****. : J.-J. ****, premier président;

P. **** et P. ****, conseillers d'Etat;

Mme J. ****, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. X. ****, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. P. ****, référendaire.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. ****.

Le greffier, J. ****.

Le premier président, J.-J. ****. _______ Note (1) Cette jurisprudence est partagée par la section d'administration; voir, entre autres, l'arrêt n° 54.141 du 30 juin 1995, association sans but lucratif Clinique **** ****, selon lequel «*****».

9 JUILLET 2000. - Arrêté royal portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers **** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 30, remplacé par la loi du 17 octobre 1990 et modifié par les lois des 4 août 1996 et 18 avril 2000;

Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers;

Vu l'arrêté royal du 22 juillet 1981 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat en cas de recours contre des décisions prévues par la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 1992;

Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 25 mai 2000 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juin 2000 ;

Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur, le 30 mai 2000, de la loi du 18 avril 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/04/2000 pub. 20/05/2000 numac 2000000351 source ministere de l'interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ainsi que la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, ainsi que la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Vu qu'il s'indique, compte tenu de l'importance sans cesse croissante de ce contentieux ainsi que de la nécessité d'en assurer un traitement plus rapide et plus efficace par le Conseil d'Etat, de pouvoir appliquer dans les meilleurs délais les nouvelles règles de procédure particulières au contentieux devant le Conseil d'Etat des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers. Vu qu'il en va notamment ainsi en ce qui concerne les recours qui pourraient être très prochainement introduits contre des décisions prises en application de la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume fermer sur la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume et ce, à la suite de la mise en place des chambres de la Commission de régularisation créée par cette loi. Vu que l'avant-projet de règlement de procédure particulier a par ailleurs été rédigé par la section de législation du Conseil d'Etat, en application de l'article 6 de ses lois coordonnées, et que seules quelques modifications de détail ont été apportées à ce texte;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE ****. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° lois coordonnées : les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer : la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers;3° règlement général de procédure : l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat;4° président : le président de la chambre compétente ou le conseiller d'Etat désigné par le président pour le remplacer;5° auditeur : le membre de l'auditorat désigné pour l'examen du dossier.

Art. 2.Sont soumis au présent arrêté : 1° les demandes de suspension introduites contre les décisions prises en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;2° les demandes de mesures provisoires et d'astreinte introduites à l'occasion des demandes de suspension visées au 1°;3° les recours en annulation introduits contre les décisions visées au 1°;4° les recours en cassation formés contre les décisions contentieuses rendues par une juridiction administrative en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. CHAPITRE ****. - Du référé Section 1re. - De la suspension ordinaire

Art. 3.La demande de suspension, introduite dans le délai visé à l'article 20 et conformément à l'article 17, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées, est signée par la partie ou par un avocat satisfaisant aux conditions fixées par l'article 19, alinéa 3, de ces lois coordonnées.

Elle est datée et contient : 1° les nom, qualité, nationalité, domicile ou siège du demandeur, ainsi que son domicile élu et, dans la mesure du possible, les références de son dossier auprès de la partie adverse;2° le nom et l'adresse de la partie adverse;3° la mention de la décision qui fait l'objet de la demande de suspension;4° un exposé des faits et des moyens de nature à justifier l'annulation de la décision litigieuse;5° un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de la décision litigieuse risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable;6° la langue prévue à l'article 35 pour l'audition;7° le cas échéant, le montant et les modalités de l'astreinte demandée en application de l'article 17, § 5, des lois coordonnées. N'est pas enrôlée, la demande : 1° pour laquelle la taxe visée à l'article 70 du règlement général de procédure n'a pas été acquittée conformément à l'article 71 de celui-ci ;2° non accompagnée d'une copie de l'acte attaqué ou du document qui a porté l'acte à la connaissance du demandeur;3° non accompagnée de six copies certifiées conformes de celle-ci.

Art. 4.La demande de suspension est instruite distinctement de la requête en annulation dans les cas où il ne peut être fait application des articles 26 ou 27.

Art. 5.Le greffier en chef transmet sans délai une copie de la demande de suspension à l'auditeur général, à la partie adverse et, pour autant qu'il puisse les déterminer, aux personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire.

Art. 6.Dans les huit jours de la notification de la demande de suspension, la partie adverse transmet au greffier en chef le dossier administratif, auquel elle peut joindre une note d'observations.

Toute note d'observations tardive est écartée des débats.

Art. 7.§ 1er. Dès réception du dossier administratif ou, à défaut, à l'expiration du délai de huit jours visé à l'article 6, le greffier en chef remet le dossier de l'affaire à l'auditeur, qui l'examine dans les huit jours. § 2. A moins que l'auditeur n'estime que la demande ne requiert que des débats succincts, il dépose un avis provisoire au dossier.

**** terme de son examen, l'auditeur transmet le dossier au président. § 3. Le président fixe ensuite par ordonnance et à bref délai la date de l'audience au cours de laquelle la demande de suspension sera examinée.

L'ordonnance de fixation est notifiée sans délai par le greffier en chef à l'auditeur ainsi qu'aux parties ****, adverse et intervenante. § 4. Sont joints à la notification aux parties, la note d'observations et la requête en intervention, si la notification n'en a pas encore été faite, ainsi que, le cas échéant, l'avis provisoire de l'auditeur.

Lorsque l'auditeur estime que la demande ne requiert que des débats succincts, l'avis de fixation indique dans une formule brève l'opinion de l'auditeur et la motivation de celle-ci. Section 2. - De la suspension dans les cas d'extrême urgence

Art. 8.§ 1er. Dans les cas où l'extrême urgence est invoquée, la demande de suspension contient un exposé des faits qui la justifie.

L'article 3, alinéa 2, ne fait pas obstacle à l'enrôlement de la demande. En outre, les articles 6 et 7 ne sont pas applicables. Pour le reste, il est procédé conformément aux §§ 2 et 3. § 2. Le président peut convoquer par ordonnance les parties ****, adverse et intervenante, ainsi que les personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire, éventuellement à son hôtel, à l'heure indiquée par lui, même les jours de fête et de jour à jour ou d'heure à heure.

L'ordonnance est notifiée à l'auditeur.

La notification mentionne, le cas échéant, si le dossier administratif a été déposé.

Si la partie adverse n'a pas préalablement transmis le dossier administratif, elle le remet à l'audience au président, qui peut suspendre celle-ci afin de permettre à l'auditeur et aux parties **** et intervenante d'en prendre connaissance.

La demande en intervention peut être introduite à l'audience au cours de laquelle il est statué sur la demande de suspension.

La chambre peut ordonner l'exécution immédiate de l'arrêt. § 3. Par dérogation à l'article 17, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées, la suspension ordonnée d'extrême urgence et par défaut n'est pas soumise à confirmation. Section 3. - Des demandes de mesures provisoires

Art. 9.La demande de mesures provisoires est introduite par une requête distincte de la demande de suspension et aussi longtemps que celle-ci est pendante.

La demande est signée par la partie ou par un avocat satisfaisant aux conditions fixées par l'article 19, alinéa 3, des lois coordonnées.

Elle est datée et contient : 1° les nom, qualité, nationalité, domicile ou siège du demandeur, ainsi que son domicile élu et, dans la mesure du possible, les références de son dossier auprès de la partie adverse;2° la mention de la décision dont la suspension est demandée;3° la description des mesures provisoires demandées;4° un exposé des faits établissant que les mesures provisoires sont nécessaires afin de sauvegarder les intérêts de la partie qui les sollicite;5° la langue prévue à l'article 35 pour l'audition;6° le cas échéant, un exposé des faits justifiant l'extrême urgence. La demande n'est examinée que si elle est accompagnée de six copies certifiées conformes.

Art. 10.Le greffier en chef transmet sans délai une copie de la demande à l'auditeur, aux autres parties et, pour autant qu'il puisse les déterminer, aux personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire.

Art. 11.Dans les huit jours de la notification de la requête, toute partie peut transmettre au greffier en chef un dossier complémentaire et une note complémentaire contenant des observations relatives aux mesures provisoires demandées.

Toute note complémentaire tardive est écartée des débats.

Art. 12.Dans l'intérêt d'une bonne justice, la chambre peut décider que la demande de mesures provisoires sera instruite et jugée avec la demande de suspension.

Art. 13.L'article 7, §§ 2 à 4, est applicable aux demandes de mesures provisoires.

Art. 14.Si l'auteur d'une demande de suspension sollicite également des mesures provisoires d'extrême urgence, l'article 9, alinéas 1er et 2, s'applique à sa demande. Les articles 11 et 13 ne sont pas applicables.

Pour le reste, il est procédé comme à l'article 8, § 2.

Par dérogation à l'article 18, alinéa 3, des lois coordonnées, l'arrêt qui, d'extrême urgence, ordonne des mesures provisoires par défaut n'est pas soumis à confirmation. Section 4. - Dispositions communes applicables au chapitre ****

Art. 15.En vue d'assurer l'application de l'article 17, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées, le greffier en chef notifie aux parties, à la demande de l'auditeur, que la suspension et, le cas échéant, les mesures provisoires vont être levées, à moins que l'une d'elles ne demande à être entendue.

Si, dans un délai de quinze jours, une partie demande à être entendue, le président convoque les parties à comparaître à bref délai. La chambre statue sur la levée de la suspension et, le cas échéant, des mesures provisoires.

Si aucune partie ne demande à être entendue, la chambre constate par arrêt la levée de la suspension et, le cas échéant, des mesures provisoires.

La communication du greffier en chef visée à l'alinéa 1er fait mention de l'article 17, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées et du présent article.

Art. 16.Quiconque reçoit notification d'une demande de suspension ne peut former de demande en intervention dans la procédure de suspension que dans les huit jours de cette notification. Il en est de même en cas de notification d'une demande de mesures provisoires.

Sauf si l'extrême urgence est invoquée, la demande en intervention dans la procédure de suspension n'est pas examinée aussi longtemps que la taxe visée à l'article 70 du règlement général de procédure n'a pas été acquittée conformément à l'article 71 de celui-ci.

Art. 17.§ 1er. Lorsqu'une partie s'inscrit en faux contre une pièce produite, il est procédé à l'audience conformément à l'article 51, alinéas 1er à 4, du règlement général de procédure.

Si la chambre estime que la pièce est essentielle pour sa décision, elle décide au provisoire si cette pièce doit être retenue. § 2. Il est procédé conformément aux articles 59, 60 et 62 à 65 du **** t général de procédure, en ce qui concerne les incidents. § 3. Les articles 5, 21 et 24 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat sont applicables. § 4. Par dérogation aux articles 17, § 2, alinéa 3, et 18, alinéa 5, des lois coordonnées, les arrêts par lesquels la suspension a été prononcée ou des mesures provisoires ordonnées ne sont susceptibles ni d'être rapportés, ni d'être modifiés.

Art. 18.§ 1er. La requête en annulation est jointe à la notification de l'arrêt par lequel il est statué sur les requêtes et les demandes régies par le présent chapitre.

Le délai pour demander la poursuite de la procédure en application de l'article 17, §§ 4bis ou 4****, des lois coordonnées, est de quinze jours.

La notification visée à l'alinéa 1er fait mention des conséquences que l'article 17, §§ 4bis ou 4****, des lois coordonnées, attache à l'absence de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. § 2. Lorsqu'à la suite d'un arrêt ayant ordonné une suspension, la partie adverse ou celui qui a intérêt à la solution de l'affaire n'introduit pas, par lettre recommandée à la poste, une demande de poursuite de la procédure dans le délai fixé au § 1er, alinéa 2, le greffier en chef, à la demande de l'auditeur, notifie aux parties que la chambre va statuer sur l'annulation de l'acte dont la suspension a été ordonnée. Les parties disposent d'un délai de quinze jours à partir de la notification pour demander à être entendues.

Si aucune des parties ne demande à être entendue, la chambre peut, en leur absence, annuler l'acte.

Si une partie demande à être entendue, le président convoque les parties à comparaître à bref délai. § 3. Lorsqu'à la suite d'un arrêt ayant rejeté une demande de suspension, la partie **** n'introduit pas, par lettre recommandée à la poste, une demande de poursuite de la procédure dans le délai fixé au § 1er, alinéa 2, le greffier en chef lui notifie que la chambre va décréter le désistement d'instance, à moins que dans un délai de quinze jours elle ne demande à être entendue.

Si elle ne demande pas à être entendue, la chambre décrète le désistement d'instance.

Si elle demande à être entendue, le président convoque les parties à comparaître à bref délai avant que la chambre statue sur le désistement d'instance.

Au cas où plusieurs **** ont déposé une demande de suspension et une requête en annulation qui leur sont communes et qu'une demande de poursuite de la procédure n'est introduite que par certains d'entre eux, les autres sont présumés se désister de l'instance et l'arrêt rendu sur la demande en annulation statue également sur le désistement de ceux qui ont omis d'introduire une demande de poursuite de la procédure. § 4. Le délai de trente jours prévu par l'article 21, alinéa 1er, pour la transmission du mémoire en réponse à la requête en annulation court à partir de la notification à la partie adverse de l'arrêt ordonnant la suspension. Le même délai court à partir de la notification de la demande de poursuite de la procédure formulée par la partie **** en cas d'arrêt de rejet.

Art. 19.Les communications, les convocations et les notifications adressées aux parties ou aux personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire peuvent se faire par porteur contre accusé de réception.

En cas d'extrême urgence, elles peuvent se faire par télécopie.

En cas d'extrême urgence exclusivement, la partie **** peut adresser sa demande de suspension ou sa requête en mesures provisoires par télécopie, à charge pour elle d'authentifier celle-ci par sa signature, au plus tard au moment de l'audience.

La partie adverse peut communiquer le dossier administratif et sa note d'observations par porteur contre accusé de réception.

Il est joint à tout écrit de procédure six copies certifiées conformes par le signataire. CHAPITRE ****. - De l'annulation Section 1re. - La requête

Art. 20.La requête en annulation est introduite au plus tard le trentième jour qui suit celui de la notification de l'acte attaqué.

La requête est signée par la partie ou par un avocat satisfaisant aux conditions fixées par l'article 19, alinéa 3, des lois coordonnées.

Elle est datée et contient : 1° les nom, qualité, nationalité, domicile ou siège du requérant, ainsi que son domicile élu et, dans la mesure du possible, les références de son dossier auprès de la partie adverse : 2° l'objet du recours et un exposé des faits et des moyens;3° le nom et l'adresse de la partie adverse;4° la langue prévue à l'article 35 pour l'audition. N'est pas enrôlée, la requête : 1° pour laquelle la taxe visée à l'article 70 du règlement général de procédure n'a pas été acquittée conformément à l'article 71 de celui-ci;2° non accompagnée d'une copie de l'acte attaqué ou du document qui a porté l'acte à la connaissance du requérant, ainsi que, s'il s'agit d'une décision dont la révision est demandée en application de l'article 64 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, d'une copie de la demande de révision introduite auprès du ministre;3° non accompagnée de six copies certifiées conformes de celle-ci. Section 2. - Des mesures préalables et de l'instruction par la section

d'administration

Art. 21.Les mesures préalables et l'instruction par la section d'administration se déroulent conformément aux articles 5 à 8, 13, 14**** et 16 à 25 du règlement général de procédure. Le délai pour transmettre le mémoire en réponse et le dossier administratif ainsi que le mémoire en réplique ou ampliatif est toutefois fixé à trente jours.

Lorsqu'une demande en révision a été introduite en application de l'article 64 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, le délai pour transmettre le mémoire en réponse et le dossier administratif prend cours le jour où il est statué sur la recevabilité de cette demande.

Art. 22.Le greffier en chef fait mention de l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées lors de la notification du mémoire en réponse à la partie **** ou lorsqu'il lui notifie qu'un tel mémoire n'a pas été déposé dans le délai prescrit.

En vue de l'application de l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées, le greffier en chef notifie aux parties qu'à moins que l'une d'elles ne demande à être entendue dans un délai de quinze jours, la chambre va statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis.

Si aucune des parties ne demande à être entendue, la chambre constate l'absence de l'intérêt requis.

Si une partie demande à être entendue, le président convoque les parties à comparaître à bref délai. La chambre statue sans délai sur l'absence de l'intérêt requis.

Art. 23.Après l'accomplissement des mesures préalables, l'auditeur rédige un rapport dans lequel il prend position sur la solution à donner au litige. Section 3. - La procédure après rapport

Art. 24.§ 1er. Lorsque l'auditeur conclut à l'irrecevabilité ou au rejet du recours, le rapport est notifié par le greffier en chef à la partie ****, qui a quinze jours pour demander la poursuite de la procédure afin d'être entendue.

Si la partie **** ne demande pas à être entendue, le greffier en chef transmet le dossier au président, afin que celui-ci décrète le désistement d'instance, conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées. Le rapport de l'auditeur est notifié en même temps que l'arrêt aux parties qui ne l'auraient point encore reçu.

Si la partie **** demande à être entendue, le président fixe par ordonnance la date à laquelle les parties auront à comparaître.

Le greffier en chef fait mention du présent paragraphe lors de la notification à la partie **** du rapport concluant à l'irrecevabilité ou au rejet du recours. § 2. Lorsque l'auditeur ne conclut pas à l'irrecevabilité ou au rejet du recours, le président fixe directement par ordonnance la date de l'audience à laquelle le recours sera examiné.

Art. 25.L'ordonnance de fixation est notifiée sans délai par le greffier en chef à l'auditeur ainsi qu'aux parties ****, adverse et intervenante.

Les parties sont avisées de la date d'audience quinze jours à l'avance.

Les actes de procédure sont joints à la convocation des parties qui ne les auraient pas encore en leur possession. Section 4. - Les procédures abrégées

Art. 26.Lorsqu'il apparaît que la requête ne requiert que des débats succincts, l'auditeur transmet immédiatement son rapport au président.

Le président convoque le requérant, la partie adverse, la partie intervenante et la partie intéressée à la solution de l'affaire à comparaître à bref délai. Le rapport est joint à la convocation.

Si la chambre partage les conclusions du rapport de l'auditeur, l'affaire est définitivement tranchée. Dans le cas contraire, la procédure est poursuivie conformément aux articles 21 à 25.

Art. 27.Lorsque l'auditeur estime que le désistement du requérant peut être décrété, que le Conseil d'Etat est manifestement incompétent ou que la requête est sans objet, manifestement irrecevable, manifestement non fondée ou manifestement fondée, il en informe immédiatement le président.

Le président convoque la partie ****, la partie adverse, la partie intervenante et la partie intéressée à la solution de l'affaire à comparaître à bref délai. L'avis de fixation indique, dans une formule brève, l'opinion de l'auditeur et la motivation de celle-ci.

A l'audience, le président donne la parole à l'auditeur qui explicite les raisons pour lesquelles le désistement peut être décrété, le Conseil d'Etat est manifestement incompétent ou la requête est sans objet, manifestement irrecevable, manifestement non fondée ou manifestement fondée.

La chambre statue sans délai. Si elle estime, par son arrêt, que le désistement peut être décrété, que le Conseil d'Etat est manifestement incompétent ou que la requête est sans objet, manifestement irrecevable, manifestement non fondée ou manifestement fondée, l'affaire est définitivement tranchée. Dans le cas contraire, la procédure est poursuivie conformément aux articles 21 à 26. Section 5. - Des incidents

Art. 28.Il est procédé conformément aux articles 51, 52 et 55 à 65 du règlement général de procédure, en ce qui concerne les incidents.

Art. 29.En cas d'application d'une procédure visée à l'article 26 ou à l'article 27, le greffier en chef notifie le recours en même temps que l'avis de fixation à ceux qui ont intérêt à la solution de l'affaire. La demande d'intervention se fait dans le délai de fixation ou est déposée au plus tard à l'audience.

Dans le cas d'une procédure visée à l'article 26, le rapport est en outre joint à l'avis de fixation. Section 6. - Dispositions communes applicables au chapitre ****

Art. 30.A tout écrit de procédure sont jointes six copies certifiées conformes par le signataire.

Les articles 36 et 39 du règlement général de procédure sont applicables. CHAPITRE ****. - De la cassation administrative

Art. 31.Il est procédé conformément aux articles 20 à 30 en matière de cassation administrative. Toutefois : 1° à l'invitation du greffier en chef, la juridiction administrative transmet sans délai le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat;2° les articles 17 à 25 du règlement général de procédure ne sont pas applicables. Il est procédé conformément à l'article 38 du règlement général de procédure en cas de cassation. CHAPITRE V. - Des dépens et du **** **** Section 1re. - Des dépens

Art. 32.Les articles 66 à 77 du règlement général de procédure sont applicables en matière de dépens, sous les réserves suivantes : 1° la référence figurant à l'article 70, § 1er, alinéa 2, de ce règlement aux articles 15bis et 15**** de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat doit se lire comme un renvoi à l'article 18 du présent arrêté;2° la référence figurant à l'article 70, § 1er, alinéa 3, du même règlement aux articles 93 et 94 de celui-ci doit se lire comme un renvoi aux articles 26 et 27 du présent arrêté;3° par dérogation à l'article 71, alinéa 3, du même règlement, lorsque la demande de suspension invoque l'extrême urgence, la taxe fixée à l'article 70, § 1er, 2°, et § 2, alinéa 1er, de celui-ci est, sauf force majeure, acquittée au plus tard au moment de l'audience, si elle ne l'a pas été sur l'original de la demande de suspension ou de la requête en intervention.Le recouvrement de la taxe est poursuivi à l'intervention du greffier en chef conformément à l'article 69, alinéa 2, du règlement général de procédure lorsque la taxe n'a pas été acquittée préalablement. Section 2. - Du **** ****

Art. 33.Toute partie **** ou intervenante dans une procédure organisée par le présent arrêté peut demander le bénéfice du pro ****.

Le bénéfice du pro **** est accordé à : 1° toute personne secourue par un centre public d'aide sociale sur production d'une attestation de ce centre;2° toute personne détenue ou maintenue dans un lieu déterminé;3° tout mineur sur présentation d'un titre d'identité ou de tout autre document établissant son état;4° toute personne qui atteste qu'elle bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne au sens de l'article 508/1 du Code judiciaire;5° toute autre personne justifiant de l'insuffisance de ses ressources par tous documents probants. Les articles 80 à 83bis du règlement général de procédure sont applicables. CHAPITRE ****. - Dispositions communes aux chapitres **** à V

Art. 34.Quiconque, y compris la partie intervenante, introduit une requête ou une demande prévue par le présent arrêté est tenu d'élire domicile en ****. L'élection de domicile faite dans le premier acte de procédure vaut pour les actes subséquents, sauf modification expresse notifiée au greffier en chef. L'élection de domicile faite dans la demande de suspension prime toute autre élection de domicile.

Toute notification est valablement faite par le greffier en chef au domicile élu.

Art. 35.Lorsque la langue mentionnée dans la demande ou la requête pour les auditions n'est pas le français, le néerlandais ou l'allemand et que la partie **** n'a pas choisi le français ou le néerlandais comme langue de l'examen de sa demande d'asile par l'administration, le greffier en chef convoque un interprète si la chambre décide d'entendre le demandeur ou le requérant.

Les frais d'interprète sont fixés conformément aux articles 73 à 75 du règlement général de procédure.

Art. 36.Les parties et leurs avocats peuvent consulter le dossier au greffe pendant le temps fixé dans l'ordonnance de fixation.

Art. 37.§ 1er. Toutes les parties sont présentes ou représentées à l'audience.

Si la partie **** ou **** n'est ni présente ni représentée, la demande ou la requête est rejetée. Les autres parties qui ne sont ni présentes ni représentées sont censées acquiescer à la demande ou à la requête § 2. Un membre de la chambre, autre que celui qui a éventuellement rédigé le rapport complémentaire sur les devoirs d'instruction, résume les faits de la cause ainsi que les moyens des parties. § 3. Les parties et leurs avocats peuvent présenter des observations orales.

Il ne peut être produit d'autres moyens que les moyens développés dans la demande, la requête ou les mémoires. § 4. L'auditeur pose les questions nécessaires pour donner son avis.

S'il entend faire état d'éléments nouveaux, il les expose et les parties sont entendues à leur propos.

L'auditeur est entendu en son avis. § 5. Le président prononce la clôture des débats et met la cause en délibéré.

Art. 38.Les articles 27, 34, 35, 37, 84, alinéas 1er à 5, et 86 à 92 du règlement général de procédure sont applicables.

Art. 39.Par dérogation à l'article 90, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées, les chambres de la section d'administration siègent à un membre lorsqu'elles connaissent de recours en annulation ou de recours en cassation introduits contre des décisions prises en application d'une loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers autre que la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Art. 40.Toute notification d'une ordonnance de fixation fait mention de l'article 37, § 1er.

Outre les copies imposées par le présent arrêté, les parties peuvent transmettre une copie de leurs écrits de procédure et de leur dossier par courrier électronique à l'adresse et sous les références désignées par le greffier en chef. CHAPITRE ****. - Dispositions modificatives, abrogatoires et finales

Art. 41.Dans les annexes 3bis, 11, 11bis, 13, 13bis, 13****, 13quater, 14, 14bis, 15****, 17, 19quater, 19****, 20, 21, 23, 24, 25bis, 25****, 25quater, 26bis, 26****, 26quater, 33bis, 34, 36, 38 et 39 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, les mots "dans les soixante jours" sont remplacés par les mots "dans les trente jours".

Art. 42.L'arrêté royal du 22 juillet 1981 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat en cas de recours contre des décisions prévues par la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 1992, est abrogé.

Art. 43.Le présent arrêté s'applique aux procédures en cours.

Toutefois : 1° les articles 3, 9 et 20 ne sont pas applicables aux procédures relatives aux recours introduits contre des décisions notifiées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;2° le chapitre ****, à l'exception de l'article 18, n'est pas applicable aux procédures relatives aux recours introduits avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;3° les délais prévus aux articles 18, 21, 22 et 24 ne sont pas applicables aux procédures relatives aux recours introduits avant l'entrée en vigueur du présent arrêté lorsque les notifications du greffier en chef mentionnent un délai différent. Dans les cas visés à l'alinéa 2, il est procédé conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 44.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 45.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 9 juillet 2000.

**** **** le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. ****

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