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Arrêt
publié le 08 juillet 2013

Extrait de l'arrêt n° 64/2013 du 8 mai 2013 Numéros du rôle : 5470 et 5471 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 39/57 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignemen La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges A. Al(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 64/2013 du 8 mai 2013 Numéros du rôle : 5470 et 5471 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 39/57 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, posées par le Conseil du Contentieux des Etrangers.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges A. Alen, J.-P. Snappe, J. Spreutels, T. MerckxVan Goey et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par arrêts nos 86.086 et 86.087 du 22 août 2012 en cause de Sandra Plata et Elisa Carmen Plata contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 28 août 2012, le Conseil du Contentieux des Etrangers a posé les questions préjudicielles suivantes : « En imposant un délai unique de 30 jours, l'article 39/57 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers viole-t-il les articles 10, 11 et/ou 191 de la Constitution en ce qu'il traite de manière identique deux catégories d'étrangers se trouvant dans des situations essentiellement différentes, à savoir, d'une part, ceux qui demeurent en Belgique et, d'autre part, ceux qui demeurent dans un pays d'Europe qui n'est pas limitrophe de la Belgique ou qui demeurent hors d'Europe ? En imposant un délai unique de 30 jours, l'article 39/57 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, combiné avec l'article 89 de l'arrêté du Régent déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat et avec l'article 38 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, viole-t-il les articles 10, 11 et/ou 191 de la Constitution, combinés avec l'article 13 de la Constitution et avec le principe de standstill, en créant une discrimination entre deux catégories d'étrangers qui demeurent soit dans un pays d'Europe qui n'est pas limitrophe de la Belgique, soit hors d'Europe, à savoir entre, d'une part, ceux qui ont bénéficié d'un délai de recours de soixante ou nonante jours devant le Conseil d'Etat et, d'autre part, ceux qui ne bénéficient que d'un délai de 30 jours devant le Conseil du Contentieux des Etrangers ? En imposant un délai unique de 30 jours, l'article 39/57 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, combiné avec l'article 89 de l'arrêté du Régent déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat et avec l'article 38 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, viole-t-il les articles 10, 11 et/ou 191 de la Constitution, combinés avec l'article 13 de la Constitution et avec le principe de standstill, en créant une discrimination entre deux catégories de justiciables qui demeurent soit dans un pays d'Europe qui n'est pas limitrophe de la Belgique, soit hors d'Europe, à savoir entre, d'une part, ceux qui ont attaqué une décision administrative devant le Conseil d'Etat et, d'autre part, ceux qui ont attaqué une décision administrative devant le Conseil du Contentieux des Etrangers ? En imposant un délai unique de 30 jours, l'article 39/57 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, combiné avec l'article 89 de l'arrêté du Régent déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat et avec l'article 38 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, viole-t-il l'article 13 de la Constitution en créant un obstacle disproportionné à l'accès au Conseil du Contentieux des Etrangers au détriment des étrangers qui demeurent soit dans un pays d'Europe qui n'est pas limitrophe de la Belgique, soit hors d'Europe ? ».

Ces affaires, inscrites sous les numéros 5470 et 5471 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) III. En droit (...) B.1.1. L'article 39/57 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après : la loi sur les étrangers) dispose : « § 1er. Les recours visés à l'article 39/2 sont introduits par requête, dans les trente jours suivant la notification de la décision contre laquelle ils sont dirigés.

Lorsque le recours est introduit par un étranger qui se trouve, au moment de la notification de la décision, dans un lieu déterminé visé à l'article 74/8 ou qui est mis à la disposition du gouvernement, la requête est introduite dans les quinze jours de la notification de la décision contre laquelle il est dirigé. § 2. Les délais de recours visés au § 1er commencent à courir : 1° lorsque la notification est effectuée par pli recommandé contre accusé de réception, le premier jour qui suit celui où le courrier a été présenté au domicile du destinataire, ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu;2° lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par courrier ordinaire, le troisième jour ouvrable qui suit celui où le courrier a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire;3° lorsque la notification est effectuée contre accusé de réception, le premier jour qui suit la délivrance ou le refus de réception;4° lorsque la notification est effectuée par télécopieur, le premier jour qui suit celui de l'envoi. Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.

Pour l'application de la présente disposition, sont considérés comme jours ouvrables, tous les jours, excepté le samedi, le dimanche ou les jours fériés ».

B.1.2. Les questions préjudicielles ne concernent que le délai de trente jours mentionné dans l'article 39/57, § 1er, alinéa 1er, de la loi sur les étrangers. La Cour limite par conséquent son examen à cette disposition.

B.2. Par la première question préjudicielle, le juge a quo souhaite savoir si la disposition en cause viole les articles 10, 11 et 191 de la Constitution en ce que le délai de trente jours est applicable sans distinction, d'une part, aux étrangers qui se trouvent en Belgique et, d'autre part, aux étrangers qui se trouvent dans un pays non européen ou dans un pays européen non limitrophe de la Belgique.

Par la deuxième question préjudicielle, le juge a quo souhaite savoir si la disposition en cause viole les articles 10, 11, 13 et 191 de la Constitution, combinés avec le principe de standstill, en ce qu'elle ne prévoit pas une prolongation de délai pour les étrangers qui se trouvent dans un pays non européen ou dans un pays européen non limitrophe de la Belgique, alors que cette catégorie de personnes avait effectivement droit à une prolongation de délai, respectivement de nonante jours et de trente jours, sous l'empire de l'article 89 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, rendu applicable au contentieux des étrangers par l'article 38 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers.

Par la troisième question préjudicielle, le juge a quo souhaite savoir si la disposition en cause viole les articles 10, 11, 13 et 191 de la Constitution, combinés avec le principe de standstill, en ce qu'elle ne prévoit pas de prolongation de délai pour les procédures devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, alors que les personnes qui contestent une décision administrative devant le Conseil d'Etat ont effectivement droit, en vertu de l'article 89 de l'arrêté du Régent précité du 23 août 1948, à une prolongation de délai de nonante ou de trente jours si elles se trouvent soit dans un pays non européen, soit dans un pays européen non limitrophe de la Belgique.

Par la quatrième question préjudicielle, le juge a quo souhaite savoir si la disposition en cause viole l'article 13 de la Constitution en ce qu'elle comporte un obstacle disproportionné à l'accès au Conseil du Contentieux des Etrangers pour les personnes qui se trouvent dans un pays non européen ou dans un pays européen non limitrophe de la Belgique.

Il y a lieu d'examiner ces questions préjudicielles conjointement.

B.3.1. La disposition en cause a été insérée dans la loi sur les étrangers par l'article 154 de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers.

L'exposé des motifs de cette loi mentionne, dans le commentaire des articles, en ce qui concerne cette disposition : « Le cas échéant, on peut également prévoir dans l'arrêté d'exécution (sur la base de l'article 39/68 précité) une prolongation du délai vis-à-vis de l'étranger qui se trouve à l'étranger et souhaite introduire un recours devant le Conseil du Contentieux des Etrangers (cf. par exemple art. 89 et 90 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948), on peut prévoir le fait que les délais courent pour des mineurs, etc... » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2479/001, p. 120).

L'article 39/68 de la loi sur les étrangers dispose : « La procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers est fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Cet arrêté royal détermine notamment les délais de prescription, qui ne peuvent être inférieurs aux délais fixés dans la présente loi; l'octroi du bénéfice du pro deo aux personnes insolvables. Il peut fixer des règles de procédure particulières pour l'examen des requêtes sans objet, ainsi que pour l'examen des requêtes qui ne nécessitent que débats succincts ».

Par conséquent, il appartient au Roi de prévoir ou non une prolongation de délai pour les étrangers qui ne se trouvent pas en Belgique. Il n'a toutefois pas prévu de prolongation de délai dans l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. Dans le rapport au Roi, la distinction est justifiée comme suit : « Article 4.

Cette disposition fixe la réglementation des délais à savoir le dies a quo (le jour à partir duquel le délai commence à courir : alinéa 1er), le dies ad quem (la date butoir) et le refus de réception. La réglementation reprend les articles 84, alinéas 3 à 5, et 88 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948. Pour l'interprétation de cette réglementation, il est renvoyé à la jurisprudence du Conseil d'Etat (voir par ex. J. BAERT et G. DEBERSAQUES, op.cit., p. 384-386). Selon cette jurisprudence, la notion de ' jour férié légal ' est ainsi considérée comme les jours fixés conformément à la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les jours fériés (C.E. Kramplitz, n° 102.951, 28 janvier 2002).

Une prolongation ou une réduction du délai tel qu'il existe actuellement dans les articles 89 à 91 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 n'est pas prévue puisque la loi a prévu un délai de recours précis » (Moniteur belge du 28 décembre 2006, quatrième édition, p. 75384).

B.3.2. La différence de traitement alléguée doit dès lors être imputée à cet arrêté royal.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Les questions préjudicielles ne relèvent pas de la compétence de la Cour.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 8 mai 2013.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, M. Bossuyt

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